Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 juin 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/787
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCWT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 juin à 10h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 Juin 2025 à 16H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [P]
né le 26 Septembre 1991 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé par LA CIMADE, le 25 juin 2025 à 12 h 03 pour [U] [P];
Vu l’appel formé par Maître Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX avocat au barreau d’Avignon, le 25 juin 2025 à 15h12 pour [U] [P] ;
A l’audience publique du 26 juin 2025 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et de C. MESNIL, lors de la mise à disposition, avons entendu
[U] [P]
assisté de Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [U] [L], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V] [T] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juin 2025 à 16h39, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [U] [P],
Vu l’appel interjeté par Monsieur [U] [P] par courrier reçu au greffe de la cour le 25 juin 2025 à 12h03 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation.
Vu le second appel interjeté par Maître Christophe Huguenin-Virchaux avocat au barreau d’Avignon le 25 juin 2025 pour le compte de Monsieur [U] [P],
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 26 juin 2025 à 14h15,
Vu les observations du représentant du préfet,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, le premier appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Cet appel antérieur à celui émanant de Maître [Y] [N] est celui qui saisit la Cour d’Appel valablement.
La procédure étant orale, il y a lieu de ses référer aux derniers moyens soulevés au cours de l’audience qui sont les suivants :
Violation des droits de la défense,
Défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation,
Défaut de diligences utiles.
Sur le fond
Sur la violation des droits de la défense :
Il ressort de la note d’audience de première instance que la validité l’arrêté de placement en rétention n’a pas fait l’objet d’une contestation lors de l’audience en ce que le conseil de l’intéressé a indiqué qu’une procédure était en cours sur ce point devant le Tribunal administratif. De ce fait c’est à bon droit que le magistrat de première instance n’a pas statué sur cette question qui est soulevée pour la première fois en cause d’appel.
Il n’y a donc pas violation des droits de la défense ni du double degré de juridiction.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de pièces utiles :
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744 -2.
En tout état de cause, doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
Le conseil de M. [U] [P] indique que l’Administration n’a pas respecté la procédure en ne saisissant pas d’abord les autorités consulaires centrales marocaines sans toutefois produire la convention en question qui régit spécifiquement cette obligation.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, l’absence de garanties de représentation de l’intéressé est caractérisée en ce que l’intéressé a été condamné par la Cour d’appel de Nîmes le 5 décembre 2024 à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 2 septembre 2024 ainsi qu’à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants en état de récidive légale et détention non autorisée de produits stupéfiants en état de récidive légale, qu’il est connu de façon plus générale sur le plan pénal, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est séparé de la mère de ses enfants et qu’il ne démontre pas d’état de vulnérabilité.
Au regard de ces éléments, la décision est motivée et il apparaît bien que M. [U] [P] ne présente pas des gages de représentation suffisants et ce même s’il justifie avoir travaillé et avoir de la famille en France. Par ailleurs, il ne démontre pas s’occuper quotidiennement de ses enfants.
Le moyen sera donc rejeté.
La décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel formé par LA CIMADE, le 25/06/2025 à 12 h 03 pour [U] [P] recevable ;
Déclarons l’appel formé par Maître Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX avocat au barreau d’Avignon, le 25/06/2025 à 15h12 recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 Juin 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE service des étrangers, à [U] [P] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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