Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 29 janv. 2025, n° 22/19357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2022, N° 21/08488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19357 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS- RG n° 21/08488
APPELANTE
S.A.S. [11], RCS de [Localité 14] n° [N° SIREN/SIRET 10], ayant son établissement [Adresse 5], agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège sis
[Adresse 7]
représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
ayant pour avocat plaidant Me Florian URBAIN, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉS
Madame [V] [M] [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 14] (75)
[Adresse 4]
Monsieur [T] [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 15] (22)
[Adresse 8]
Madame [C] [B] [F] [I]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 12] (01)
[Adresse 9]
représentés et plaidant par Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0562
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseiller chargé de compléter la formation
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Après le décès de [L] [B] [R] [E] survenu le [Date décès 6] 2018, aucun héritier ne s’étant manifesté auprès de Me [J] [U], notaire à [Localité 13] chargé du règlement de sa succession, ce notaire mandatait le 27 août 2018 la société [11] afin de rechercher les héritiers de la défunte.
La société [11], estimant avoir retrouvé cinq héritiers au rang desquels les trois défendeurs à l’instance, Mme [V] [I], M. [T] [I] et Mme [C] [I], cousins au 4° de [L] [E], par lettre du 25 septembre 2018, a adressé à chacun d’eux un contrat de révélation de succession stipulant une rémunération correspondant à 48 % TTC de l’actif net successoral.
Les consorts [I] ayant refusé de signer le contrat de révélation, malgré une tentative de médiation, les parties n’ont pas pu trouver un accord.
Par actes d’huissier de justice des 21 mai, 11 juin et 16 juin 2021, la société [11] a fait assigner en paiement d’une somme d’argent, Mme [V] [I], Mme [C] [I] et M. [T] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
débouté la société [11] de toutes ses demandes ;
condamné la société [11] à payer à Mme [V] [I], M. [T] [I] et Mme [C] [I] pris ensemble la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
condamné la société [11] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 15 novembre 2022, la société [11] a interjeté appel de cette décision.
La société [11] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 10 février 2023.
Les consorts [I] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés le 2 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 21 septembre 2023, la société [11] demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel ;
En conséquence,
infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
condamner Mme [V] [M] [R] [I], M. [T] [S] [I] et Mme [C] [B] [F] [I] à lui payer chacun une somme de 15 000 € ;
assortir ladite condamnation d’un caractère in solidum entre Mme [V] [M] [R] [I], M. [T] [S] [I] et Mme [C] [B] [F] [I] pour un montant total de 45 000 € au bénéfice de la société [11] ;
condamner Mme [V] [M] [R] [I], M. [T] [S] [I] et Mme [C] [B] [F] [I] à lui payer chacun une somme de 2 000 €, à titre de dommages et intérêts ;
assortir ladite condamnation en dommages et intérêts d’un caractère in solidum entre Mme [V] [M] [R] [I], M. [T] [S] [I] et Mme [C] [B] [F] [I] pour un montant total de 6 000 € au bénéfice de la société [11] ;
débouter Mme [V] [M] [R] [I], M. [T] [S] [I] et Mme [C] [B] [F] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner in solidum Mme [V] [M] [R] [I], M. [T] [S] [I] et Mme [C] [B] [F] [I] à lui payer une somme de 10 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Mme [V] [M] [R] [I], M. [T] [S] [I] et Mme [C] [B] [F] [I] au paiement des entiers dépens d’instance de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés remises et notifiées le 9 octobre 2024, les consorts [I] demandent à la Cour de :
débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
débouter la société [11] de sa demande visant à la condamnation in solidum des intimés ;
confirmer en tous points le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
condamner la société [11] à leur payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner la société [11] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Gilles Moussafir dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Le tribunal a retenu qu’en l’absence de tout contrat liant Mmes [V] et [C] [I] et M. [T] [Y] à la société [11], le seul fondement de la réclamation de cette dernière repose sur la gestion d’affaires, théorie sur laquelle cette dernière articulait d’ailleurs principalement sa demande, que le mandat donné par Me [U] de rechercher les héritiers de la ligne paternelle et maternelle emportait présomption d’utilité de cette recherche d’héritiers, que les consorts [I] ne contestaient pas dans leurs écritures cette utilité, que la société [11] avait vocation à se voir rembourser les dépenses faites pour cette recherche et à être indemnisée des dommages subis par elle en raison de sa gestion.
Après avoir considéré que la société [11] remplissait ainsi les conditions pour prétendre à une indemnisation, le tribunal l’a toutefois déboutée de sa demande en paiement sur le terrain de la preuve aux motifs qu’il lui appartenait de justifier des diligences accomplies et de ses dépenses, et qu’outre le forfait d’élaboration de l’attestation fiscale à hauteur de 45 000 €, le décompte horaire produit portant sur 203 heures n’était pas individualisé en fonction des trois héritiers parties à la procédure ; que la société [11] ne donne aucune explication sur la nature de ses diligences qui n’ont pu porter que sur une période inférieure à un mois correspondant à la durée du mandat ; qu’un forfait horaire avait été pratiqué sur les déplacements et le travail de bureau ; que ce décompte ne détaille pas les frais ; que cette unique pièce est par conséquent insuffisante à établir les diligences accomplies et les frais exposées.
Au soutien de son appel qui tend à ce qu’il soit fait droit à sa demande de condamnation des intimés à lui payer chacun une somme de 15 000 € et à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 45 000 €, la société [11] a entendu rappeler les conditions de son intervention ; ainsi, elle a été mandatée par le notaire en charge de la succession de [L] [E] ; elle a rencontré des difficultés particulièrement conséquentes pour retrouver les héritiers dans la mesure où il ne s’agissait pas de lignes directes mais de lignes collatérales ; aucun des héritiers n’avait connaissance du décès de [L] [E] et donc de sa potentielle qualité héréditaire ; si la majorité des héritiers ont accepté de régulariser un contrat de révélation de succession, les trois consorts [I] parties à la procédure s’y sont refusés.
La société [11], qui soutient justifier matériellement devant la cour de ses lourdes diligences, source de sa légitime rémunération, invoque en premier lieu l’attestation fiscale qui a permis aux héritiers de bénéficier pour le paiement des droits de succession d’un report de six mois à compter de l’établissement de celle-ci, évitant ainsi de payer la pénalité de 10% et les intérêts de retard. Elle insiste sur le fait qu’en l’absence de son travail de recherches, les trois consorts [I] intimés n’auraient pas eu connaissance de leurs qualité d’héritiers de [L] [E], ni de leurs droits successoraux alors que l’actif net de la succession de [L] [E] est de 1 200 000 € ; elle en veut pour preuve l’acte de notoriété qui a été établi le 24 avril 2019 sur son intervention et grâce à ses recherches.
Elle conteste la valeur probatoire du constat d’huissier produit par les intimés qui prétendent qu’une simple recherche sur internet aurait suffit à les retrouver. Elle approuve la motivation des premiers juges selon laquelle ce sont ses recherches qui ont permis aux héritiers retrouvés de faire valoir leurs droits ; elle soutient avoir vocation à se voir rembourser les dépenses faites pour cette recherche et à être indemnisée des dommages subis en raison de sa gestion.
Rappelant que son travail essentiellement intellectuel consiste à analyser de nombreux documents d’archives diverses, l’appelante précise justifier de la réalité de son travail par la production de ses pièces 8 à 63, ce travail initié au mois de juillet 2018, s’étant poursuivi jusqu’au 15 avril 2022. Elle ajoute que ces pièces viennent corroborer la fiche de suivi et le tableau des frais produits en première instance et que leur masse démontre l’étendue de son travail.
Affirmant être tenue en exécution du mandat qui lui a été confié de retrouver tous les héritiers de la succession, des lignes maternelle et paternelle, afin de déterminer exactement la masse successorale et la part de chacun dans la succession, elle réfute que le mandat n’était plus valable à partir de la date des courriers de révélation de succession. Elle fait état des multiples intervenants avec lesquels elle a été en contact et soutient que toutes ces démarches lui ont permis d’obtenir de nombreux documents essentiellement d’archives sur lesquels elle a fait un travail de recherches.
Elle précise que les formules de déclaration de mutation par décès ainsi que les documents permettant de déterminer le montant des droits de mutation servent à garantir une mutation des biens mobiliers et immobiliers du défunt à ses ayants-droits, que ce sont donc des démarches nécessaires et utiles dans l’intérêt des héritiers notamment dans la détermination globale de leurs droits successoraux ; que s’agissant de l’interrogation du Fichier central des dispositions de dernières volontés, il s’agit d’une diligence primordiale lors de la recherche d’héritiers.
Aux fins de voir débouter la société [11] de sa demande en paiement d’une rémunération, les consorts [I] à titre principal font valoir :
principalement qu’agissant sur le fondement de la gestion d’affaires, en l’absence de tout contrat conclu entre eux et la société [11], cette dernière ne peut prétendre à aucune rémunération ;
à titre surabondant, que la société [11] ne pourrait prétendre qu’à être indemnisée des dépenses spécifiques ou nécessaires qu’elle a exposées ;
que les pièces produites par la société [11] devant la cour ne permettent pas malgré leur nombre de justifier des diligences et frais exposés par celle-ci ;
sur le fondement de l’article 36 alinéa 2 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, que seules peuvent être prises en compte les diligences accomplies en exécution du mandat confié par le notaire qui a couvert une période allant du 27 août 2018 au 25 septembre 2018 et qui correspondaient à l’objet de ce mandat ;
que la société [11] ne rapporte pas la preuve du caractère spécifique, utile ou nécessaire des dépenses alléguées ;
de surcroît que les diligences doivent être individualisées, c’est à dire spécifiques à chacun d’eux.
Ils contestent tout caractère probant à la fiche de suivi et au tableau des frais produits par l’appelante ; ils ajoutent que les frais dont il est justifié sont d’un montant maximum de 270 €, somme dont il ne peut être tenu compte à défaut d’une individualisation pour chacun d’eux. Ils réfutent le caractère colossal du travail de la société [11] et en veulent pour preuve le constat d’huissier qui a été dressé à leur requête et qui montre qu’il suffit de quelques minutes pour obtenir l’intégralité de l’arbre successoral de la branche [E].
***
En application de l’article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier s’il n’est porteur d’un mandat à cette fin.
Devant la cour comme déjà devant le tribunal, les parties s’accordent sur le fait qu’en l’absence de conclusion d’un contrat de révélation de succession, la demande de la société [11], ne reposant pas sur un fondement contractuel à l’égard des héritiers de [L] [E], ne peut prospérer que sur le fondement de la gestion d’affaires, notion juridique dont le régime est fixé aux articles 1301 à 1301-5 du code civil.
L’article 1301 du code civil dispose que « celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations du mandataire. ».
Aux termes de l’article 1301-2 de ce code, « celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractuels contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. ».
Les intimés ne se prévalant d’aucun moyen pertinent pour réfuter la motivation circonstanciée des premiers juges sur l’utilité de l’intervention de la société [11], cette motivation est adoptée par la cour. Ainsi, le constat d’huissier dressé le 7 février 2019 à leur demande selon lequel une simple recherche par internet depuis un site de généalogie dédié aurait permis de les retrouver en tant qu’héritiers de [L] [E] n’est pas probant puisque comme le fait justement observer l’appelante, ce site peut être alimenté par les internautes et que l’huissier a utilisé les identifiants et le mot de passe de Mme [V] [I] afin de se connecter sur le site en question, ce qui laisse supposer qu’un compte avait déjà été créé par cette dernière antérieurement aux constatations de l’huissier.
La société [11] a, par ailleurs, respecté le cadre légal de son intervention puisque conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, elle s’est vue mandatée le 27 août 2018 par Me [U], notaire à [Localité 13], chargé du règlement de la succession de [L] [E] à l’effet de rechercher les héritiers de la défunte.
Dès lors que la société [11] ne conteste pas qu’en l’absence de conclusion d’un contrat de révélation d’héritier, le fondement légal de son action repose sur la gestion d’affaires, elle ne saurait se voir déboutée de sa demande au seul motif qu’elle a employé à plusieurs reprises dans ses écritures le terme inapproprié de « rémunération ».
Il n’en demeure pas moins qu’en application de l’article 1301 du code civil, la société [11] n’a pas droit à une rémunération de sa gestion mais seulement à être indemnisée par les trois consorts [I] intimés au titre des diligences accomplies en exécution du mandat que lui a confié Me [U], à hauteur des dépenses spécifiques, utiles et nécessaires exposées pour la recherche de chacun de ses trois héritiers et la détermination de leurs droits successoraux ainsi que des dommages subis en raison de sa gestion, à charge pour elle d’en justifier.
La seule indemnisation à laquelle peut prétendre la société [11] au titre de sa gestion d’affaires est sans lien avec le montant de l’actif successoral dévolu aux consorts [I] ; c’est donc en vain que cette dernière argue de l’importance de l’actif recueilli par les consorts [I] pour justifier sa demande en son principe et en son quantum.
En l’espèce, les courriers en date du 25 septembre 2025 adressés par la société [11] aux consorts [I] commencent par le même libellé :
« conformément à l’article 36 de La loi n°2006-728 du 23 juin 2006, nous avons été mandatés à l’effet de rechercher les héritiers de Mme [L] [E], votre cousine au 4ème degré, décédée le [Date décès 6] 2018, célibataire.
Suite aux recherches que nous avons effectuées, nous sommes en mesure de vous attribuer la qualité d’héritier et c’est pour faire valoir vos droits que je vous adresse le contrat de révélation applicable à ma profession ».
Non seulement, ce courrier informe les trois consorts [I] parties à cette procédure de leur qualité d’héritiers de [L] [E] en précisant leur lien de parenté, mais encore l’indication selon laquelle la signature du contrat de révélation leur permettra de faire valoir leurs droits montre que ceux-ci étaient déjà déterminés dans leur étendue.
De première part, il apparaît donc qu’à la date d’envoi de ces courriers, la société [11] avait rempli la mission que lui avait confiée Me [U], notaire en charge du règlement de la succession.
De seconde part, il n’entre pas dans le mandat confié par le notaire à la société [11] de reconstituer la masse successorale et de chiffrer son montant ainsi que celui de l’actif net de la succession, s’agissant d’opérations sans lien avec la recherche d’héritiers.
La société [11] avait ainsi reçu mandat du notaire de rechercher les héritiers de [L] [E] tant dans la branche paternelle que dans la branche maternelle.
[L] [E], célibataire et étant décédée sans descendants ni d’ascendants ou frères ou s’urs vivants ni descendants de ces derniers, sa succession ne pouvait être dévolue qu’en ligne collatérale, laquelle se divise en application de l’article 749 du code civil entre la branche paternelle et la branche maternelle.
Il est justifié de nombreuses recherches plus particulièrement dans la ligne maternelle qui ont permis de retrouver un unique héritier en la personne de [A] [N].
Certes, les intimés appartiennent tous à la branche paternelle ; pour autant, les recherches dans la branche maternelle ont servi à l’ensemble de l’hérédité puisqu’aux termes de l’article 750 du code civil, à défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l’autre branche recueillent toute la succession ; en effet, en l’absence de ces recherches dans la branche maternelle, les droits successoraux des héritiers de la branche paternelle auraient pu être remis en cause par la révélation ultérieure d’un héritier de la branche maternelle.
Par ailleurs, le mandat de recherche d’héritiers confié par le notaire suppose à l’évidence non seulement que les héritiers de [L] [E] ne sont pas connus mais encore que leur existence même est incertaine.
Le caractère spécifique des diligences à l’égard de chacun des héritiers ne signifie donc pas que pour ouvrir droit à rémunération les recherches doivent viser nommément au moins l’un des trois consorts [I] ; de même, des recherches et diligences qui se révéleront finalement être des fausses pistes ne sont pas forcément exclusives d’une indemnisation, leur utilité devant être appréciée à la date de leur réalisation.
Après la réception du courrier en date du 25 septembre 2018 que la société [11] leur a adressé, les trois intimés, qui avaient été informés par cette dernière de leur qualité d’héritier de [L] [E] en tant que cousins au 4° degré, n’ont pas manifesté une opposition à ce qu’elle puisse faire des diligences en vue de faire avancer le règlement de la succession ou de préserver les intérêts de l’indivision.
Certes, l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 impose l’existence d’un mandat pour la recherche d’héritiers ; ce texte ne prohibe pas, pour autant, qu’un concours puisse être prêté pour l’accomplissement de diligences ou de démarches en vue de faciliter le règlement de la succession ou la préservation des intérêts de l’indivision ; si celles-ci s’effectuent en dehors d’un cadre contractuel, elles ne peuvent ouvrir droit en application des règles de la gestion d’affaires qu’à une indemnisation et non pas à une rémunération, dans les conditions fixées par la loi ci-avant rappelées. Les intimés ne sauraient donc voir écarter les demandes de la société [11] en ce qu’elles portent sur une période postérieure au mandat confié par le notaire chargé du règlement de la succession au seul motif qu’ils ne l’ont pas eux-mêmes mandatée à cet effet.
Devant la cour, l’appelante produit le même décompte (sa pièce 9) qu’elle avait produit devant les premiers juges mais l’accompagne de nombreuses autres pièces ; il est ainsi justifié de diverses demandes auprès des archives départementales de plusieurs départements, d’études notariales ainsi qu’auprès de l’administration fiscale. Elle produit également des actes d’état civil qu’elle a obtenus ainsi que des avis de mutation après décès qui ont fait l’objet de travaux de recherches de sa part en vue de retrouver les héritiers de [L] [E].
Il est aussi justifié de diligences de la société [11] dans le cadre d’une action en règlement de loyers au titre d’un bail commercial consenti à une pharmacie initiée par [L] [E]. La société [11] a par ailleurs effectué des démarches auprès de l’Office Français de la biodiversité concernant des statuettes en ivoire faisant partie des effets de la succession et dont le commerce est interdit. La société [11] écrivait ainsi à un responsable de cet office que les héritiers avaient donné leur accord pour faire don de ces statuettes au Musée de l’ivoire.
L’acte de notoriété qui permet à chacun des héritiers de faire la preuve auprès des tiers de sa qualité d’héritier a pu être dressé le 4 avril 2019 sur intervention de la société [11] qui a pu reconstituer la dévolution successorale et établir à cet effet un tableau généalogique qui a été annexé à l’acte de notoriété.
Elle a par ailleurs délivré une attestation fiscale aux consorts [I] qui leur a permis d’être exemptés des pénalités du fait du dépôt tardif de la déclaration de succession.
Au vu des pièces produites, le nombre d’heures nécessaires à l’accomplissement par la société [11] du mandat de recherche des héritiers de [L] [E] et des diligences effectuées par cette dernière dans l’intérêt des trois consorts [I] en vue du règlement de la succession et aux fins de préserver les intérêts de l’indivision sera justement apprécié à hauteur de 30 heures, soit une moyenne de dix heures pour chacun d’eux, n’apparaissant pas l’existence d’un traitement différencié entre eux dans la conduite de ces diligences.
Ainsi, pendant le temps consacré à ces recherches et diligences, la société [11] n’a pas pu s’adonner à une autre activité qui aurait été rémunératrice et a mobilisé ses ressources et son expertise en sa qualité de généalogiste professionnel. Le dommage qu’elle a donc subi du fait de sa gestion sera justement apprécié à hauteur de 200 € par heure.
Partant, infirmant le jugement, sa demande sera accueillie à l’égard de chacun des trois intimés à hauteur de la somme de 2 000 €.
Les conditions de la solidarité légale ou conventionnelle n’étant pas réunies dans le cadre de la gestion d’affaires, la société [11] se voit déboutée de sa demande de condamnation in solidum et le jugement confirmé de ce chef.
La société [11] justifie par ailleurs avoir engagé des frais à hauteur de 327,67 € qui devront être supportés dans les mêmes proportions par chacun des trois consorts [I], soit chacun la somme de 109,22 € ; infirmant le jugement, ils seront donc chacun condamnés en sus à payer cette somme à la société [11] sans que pour les motifs susdits, les règles sur la solidarité puissent jouer.
Sur les dommages et intérêts
Au soutien de sa demande tendant à voir condamner les intimés à lui payer chacun une somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts, la société [11] fait valoir que la mauvaise foi des intimés et leur opposition abusive à la rémunérer à la hauteur du travail fourni et au regard des sommes auxquelles ils ont droit dans la succession constituent une faute qui lui est préjudiciable.
Aux fins de voir la société [11] déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts, les consorts [I] font valoir :
qu’une demande pour résistance abusive suppose la caractérisation d’une faute du défendeur ayant fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice ;
qu’en l’espèce une telle faute n’est ni démontrée ni même alléguée par la société [11] ;
qu’en outre la défense à une action en justice ne peut dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges.
Sur ce :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant ouvrir droit à dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
La solution apportée au litige montre que la résistance opposée par les consorts [I] qui s’explique en grande partie par le caractère tout à fait excessif des prétentions de la société [11], ne constitue pas une faute ouvrant droit à réparation.
Partant, pour les motifs qui précèdent, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société [11] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige, il n’y a pas à proprement parler de partie perdante ou gagnante au procès.
En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Aucune des parties n’étant condamnée aux dépens, elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté la société [11] de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau du chef du jugement ayant débouté la société [11] de sa demande en paiement,
Condamne Mme [V] [I] à payer à la société [11] la somme de 2 109,22€ à titre d’indemnisation pour sa gestion d’affaires ;
Condamne M. [T] [I] à payer à la société [11] la somme de 2 109,22 € à titre d’indemnisation pour sa gestion d’affaires ;
Condamne Mme [C] [I] à payer à la société [11] la somme de 2 109,22 € à titre d’indemnisation pour sa gestion d’affaires ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société [11] d’une part et Mme [V] [K], M. [T] [I] et Mme [C] [I] d’autre part de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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