Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/02401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 15 septembre 2023, N° 23/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02401
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJL3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 15 Septembre 2023 – RG n° 23/00068
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 27 février 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [R] d’un jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe.
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] a créé le 17 août 2005 une entreprise ayant pour objet la culture de pommiers haute-tige, en parallèle de son activité de conseiller principal d’éducation (CPE).
Au mois de novembre 2018, il a mis fin à son emploi de CPE.
Au début de l’année 2019, M. [R] a contacté la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe (la caisse) pour obtenir des informations sur le statut de cotisant de solidarité et de non salarié agricole. Un dossier d’affiliation lui a été adressé, qu’il n’a pas retourné à la caisse.
Le 6 janvier 2020, M. [R] a contacté à nouveau la caisse pour obtenir une attestation.
Une attestation mentionnant qu’il était géré au titre du suivi parcellaire depuis le 17 août 2005 lui a été adressée le 6 janvier 2020, avec une copie du dossier d’affiliation.
Suite à l’interrogation de M. [R] pour savoir comment compléter le dossier d’affiliation, le service cotisations de la caisse a fait diligenter une enquête pour connaître la situation exacte de l’intéressé.
Le contrôle est intervenu le 19 avril 2021 (après report de la rencontre prévue le 17 mars 2020 en raison de la crise sanitaire).
Le 14 septembre 2021, le contrôleur de la caisse a transmis à M. [R] une lettre d’observations relative au contrôle effectué, dans laquelle il lui a indiqué retenir un statut de cotisant de solidarité pour l’année 2018 et d’exploitant agricole à titre principal à compter du 1er janvier 2019.
Il était également informé d’un redressement envisagé pour un montant de 7 349 euros.
Le 19 septembre 2021, M. [R] a écrit à la caisse pour lui faire part de son incompréhension à l’égard du redressement.
Le 10 novembre 2021, le contrôleur a répondu à M. [R].
Par courrier du 10 décembre 2021, M. [R] a saisi la commission de recours amiable pour contester le redressement de ses cotisations.
Lors de la séance du 11 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Cette décision a été notifiée le 9 novembre 2022.
Par mise en demeure du 6 février 2023, la caisse lui a réclamé la somme restant à payer de 7 319 euros au titre des cotisations et contributions pour les années 2018, 2019 et 2020.
Le 24 février 2023, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon pour contester la mise en demeure.
Par jugement du 15 septembre 2023, ce tribunal a :
— confirmé la mise en demeure adressée à M. [R] le 6 février 2023 pour un montant de 7 319 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes aux années 2018, 2019 et 2020,
— condamné M. [R] à payer à la MSA la somme de 7 319 euros,
— débouté M. [R] de demande tendant à l’octroi de délais de paiement,
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 13 octobre 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par observations orales formulées à l’audience du 27 février 2025, M. [R] demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de lui reconnaître le statut de cotisant de solidarité pour les années 2018 à 2020.
A titre subsidiaire, en cas de confirmation de la décision, il sollicite des délais de paiement.
Par courrier du 18 février 2025, la caisse a sollicité une dispense de comparution, à laquelle la cour a fait droit.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21 février 2025, la caisse demande à la cour de :
— dire M. [R] mal fondé en son appel et l’en débouter purement et simplement,
— confirmer en tous points le jugement attaqué.
Il est expressément référé aux écritures de chacune des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime :
Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l’article L. 722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d’assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret.
L’article L.722-4 de ce code dispose, dans sa version applicable :
Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5, à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant
forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d’une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L. 722-1.
Enfin, l’article L.722-5 de ce code précise, dans sa version applicable :
I.-L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L. 722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an.
En l’espèce, M. [R] explique qu’il lui a été impossible d’évaluer son temps de travail pour les années 2018, 2019 et 2020 lors du contrôle par la caisse, n’ayant jamais été informé de ce qu’il devait comptabiliser le temps consacré à ses différentes tâches.
Il indique avoir passé plusieurs jours, après le contrôle, à établir un tableau reprenant son temps de travail estimé pour les trois années considérées. Il conteste avoir affirmé, comme mentionné dans la lettre d’observations, passer plus de 1 200 heures par an depuis le 1er janvier 2019 pour la commercialisation de ses produits, dans le prolongement de son activité agricole.
Aux termes de la lettre d’observations du 14 septembre 2021, M. [R] a mis fin en novembre 2018 à son activité de CPE pour ré-orienter sa carrière professionnelle et développer son activité agricole.
Le contrôleur notait ainsi qu’en 2018, l’activité de M. [R] se limitait à la préparation de commandes, de quelques foires et salons certains week-end, ainsi qu’un marché par semaine le week-end, et sept marchés estivaux à [Localité 5], pour un temps de travail estimé à 850 heures.
Le contrôleur indiquait ensuite reprendre les propos de M. [R], qui aurait affirmé passer plus de 1200 heures par an à la commercialisation de ses produits dans le prolongement de son activité agricole.
Au soutien de sa contestation, M. [R] produit exclusivement un tableau récapitulatif de l’estimation de ses heures de travail pour les trois années visées par le redressement.
Il estime ainsi ses heures de travail à 749,25 heures en 2018, 1 162,25 heures en 2019 et 1 066,25 euros en 2020.
Force est toutefois de constater que les estimations alléguées par M. [R] ne reposent sur aucune comptabilité ou traçabilité bancaire, ni sur tout autre document de nature à objectiver cette évaluation.
Comme l’ont relevé les premiers juges, les déclarations faites devant le contrôleur de la caisse valent jusqu’à preuve contraire, laquelle ne peut consister en un document que le cotisant a lui-même établi.
En outre, il résulte des termes de la lettre d’observations que le contrôleur a tenu compte pour l’année 2018 de l’autre emploi occupé par M. [R] jusqu’au mois de novembre pour estimer son temps de travail à 850 heures et lui octroyer le statut de cotisant de solidarité.
Il n’est pas contesté qu’à compter du 1er janvier de l’année 2019 jusqu’à la fin de l’année 2020, M. [R] avait pour unique activité son exploitation agricole, de sorte que c’est à partir des déclarations de l’intéressé que le contrôleur a évalué son temps de travail annuel à plus de 1 200 heures.
M. [R] n’apportant pas la preuve que cette estimation de la caisse serait erronée, c’est à juste titre que la caisse lui a attribué le statut de cotisant de solidarité pour l’année 2018, puis le statut d’exploitant agricole à titre principal à compter du 1er janvier 2019 et lui a notifié un redressement de cotisations et de contributions correspondant à ces deux statuts pour les trois années considérées.
Le détail des calculs des cotisations et contributions réclamées produit par la caisse, ne fait l’objet d’aucune discussion ou contestation de la part de l’intimé, qui a été en mesure d’en prendre connaissance.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont validé pour son entier montant la mise en demeure du 6 février 2023 pour la somme de 7 319 euros.
C’est également par une juste application des textes qu’ils ont rappelé que seule la caisse a compétence pour accorder des délais de paiement, et qu’ils ont invité M. [R] à se rapprocher de celle-ci pour convenir d’un éventuel échéancier.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, M. [R] sera condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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