Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 mars 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/24
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZSI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE rendue le 24 Mars 2025 à 15 heures 30, ordonnant la levée de la mesure d’isolement de :
Mme [S] [H] épouse [Z]
née le 06 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3] ([1])
Vu la déclaration d’appel formée par le Centre Hospitalier de [Localité 3] ([1]) contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 25 Mars 2025 à 11 heures 21
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient, de l’avocat de première instance et de l’avocat de permanence ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de DELPERIE Yves, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, arrivées à 14 heures 08 soit après délai de dépot des observations prévu à 13 heures 30 ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Sur la base du certificat médical du Dr [Y] [D], madame [S] [Z] née [H] a été admise le 5 mars 2025 en hospitalisation sous contrainte au CHS de [Localité 3] à la demande d’un tiers.
Madame [S] [Z] née [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 6 mars 2025 ce qui a conduit le directeur du CHS de [Localité 3] à saisir le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire d’une autorisation de maintien de madame [S] [Z] née [H] à l’isolement par décision du 9 mars 2025.
Cette mesure a été réitérée par décision des 13 mars 2025 à 17h00 puis à nouveau par décision du 20 mars 2025 à 17h04.
Adossé à la mesure d’isolement initial était joint un certificat du Dr [G] décrivant une patiente hospitalisée depuis quelques jours en soins libres à sa demande pour décompensation maniaque d’un trouble bipolaire connu, avec des éléments délirants. Passage en soins sous contrainte le mercredi 5 mars devant une rupture de contact progressive avec la réalité, une adhésion aux soins fluctuante et des troubles du comportement important en journée (2h en chambre fermée) mais surtout la nuit avec des insomnies majeures. Ce jour, nombreuses demandes dès le début de la soirée malgré une sédation importante. Levée progressive de la sédation avec insomnie, majoration des demandes, tension psychique croissante et impériosité à partir de 0h30 sans amélioration notable malgré les traitements SB per os. Apmé de la tension vers 2h15 du matin. Crie dans le couloir, réveil les autres patients et devient agressive lorsqu’une fermeture de sa chambre est évoquée. Dans la menace et la toute puissance, lance des objets auxants, les tape… Possibles éléments délirants de désorganisation (parle en français et en arabe en même temps, propos incohérents sur des sorcières). Transfert en CSI à 2h30 accepte Loxapine 100 mg per os mais en recrache la moitié. Refus Valium par os.'
La mesure a depuis été prolongée conformément aux dispositions de l’article L.3222-5-1 I al 2 du CSP.
La mesure ayant atteint la durée de 48 heures le 22 mars 2025 à 17h05, par requête du 23 mars à 14h13 le Directeur du CHS de [Localité 3] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint nazaire d’une demande de renouvellement de la mesure.
Par décision du 24 mars à 15h30 le magistrat du siège a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement de madame [S] [Z] née [H] au motif que entre le 22 et le 23 mars 2025 la mesure d’isolement n’a fait l’objet que d’une évaluation.
Par déclaration du 25 mars 2025 le Directeur du CHS a fait appel de cette ordonnance et demande l’infirmation de l’ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l’espèce, le directeur du CHS de [Localité 3] a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 24 mars à 15h30.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales :
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : ' La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures .
En l’espèce, le Directeur du CHS de [Localité 3] indique que la patiente en isolement a bénéficié des observations psychiatriques suivantes:
Renouvellement Dr [L] 21/3/2025 à 23h10
Renouvellement Dr [D] 22/03/2025 11h34
Renouvellement Dr [V] 23/03/2025 00h14
Renouvellement Dr [V] 23/03/2025 11h29
Entre le 22 mars 2025 à 11h34 et le 23 mars 2025 à 00h14, madame [S] [Z] née [H] a reçu deux évaluations psychiatriques sur 24h glissantes soit deux évaluations psychiatriques par 24h00.
Qu’il y a dès lors bien eu 2 évalutation médicales psychiatriques sur 24h00 il y aura lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, Conseiller délégué par monsieur le Premier président de la cour d’appel de Rennes en matière d’hospitalisation sous contrainte;
Statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Infirmons l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint Nazaire en charge des mesures privatives et restrictives de libertés.
Statuant à nouveau
ORDONNONS le maintien de la mesure d’isolement dont bénéficie madame [S] [Z] née [H]
Laissons les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 25 Mars 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [H] épouse [Z], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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