Irrecevabilité 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 29 avr. 2025, n° 22/05865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 mars 2022, N° f21/09810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 29 AVRIL 2025
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05865 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF374
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 juin 2022
Date de saisine : 14 juin 2022
Décision attaquée : n° f21/09810 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 08 mars 2022
APPELANTE
S.A. LES PUBLICATIONS CONDE NAST
Représentée par Me Pauline Pierce, avocat au barreau de Paris, toque : P0443
INTIMÉ
Monsieur [D] [L]
Représenté par Me Cédrick Duval, avocat au barreau d’Aix-En-Provence, toque : 381
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 8 juin 2022 la société Les Publications Conde Nast a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 8 mars 2022.
Elle a conclu au soutien de son appel le 2 septembre 2022 puis le 30 janvier 2025
M. [L], intimé a conclu le 2 décembre 2022, puis le 31 mai 2024 et enfin le 5 février 2025.
Par conclusions d’incident régularisées le 5 février 2025 M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions régularisées le 12 mars 2025 il demande au conseiller de la mise en état de:
Sur l’appel incident :
JUGER l’appel incident de M. [L] du 2 décembre 2022 recevable.
Sur la réponse hors délais à l’appel incident :
SE DÉCLARER compétent pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions communiquées par la Société Les Publications Conde Nast le 30 janvier 2025 ;
CONSTATER que la Société Les Publications Conde Nast (intimée à titre incident) disposait d’un délai de trois mois pour conclure sur l’appel incident formé par M. [L] le 2 décembre 2022, soit jusqu’au 2 mars 2023 ;
CONSTATER que la Société Les Publications Conde Nast évoque pour la première fois l’appel incident formé par M. [L] dans des conclusions au fond notifiées le 30 janvier 2025, soit hors délai ;
CONSTATER le non-respect par la Société Les Publications Conde Nast de l’article 910 du code de procédure lui imposant de répliquer à l’appel incident dans un délai de 3 mois à compter de la réception dudit appel incident ;
En conséquence,
à titre principal, CONSTATER l’irrecevabilité de l’intégralité des conclusions d’appelant n°2 notifiées par la Société Les Publications Conde Nast le 30 janvier 2025 ;
à titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état ne fait pas droit à la demande principale formulée par M. [L], CONSTATER l’irrecevabilité des prétentions adverses relatives à l’appel incident formé par M. [L] le 2 décembre 2022 dans ses conclusions au fond n°2 communiquées le 30 janvier 2025 ;
Sur les demandes nouvelles :
à titre principal : SE DÉCLARER incompétent afin de statuer sur la demande d’irrecevabilité de demandes nouvelles
à titre subsidiaire : JUGER que les demandes formulées par M. [L] sont le complément et l’accessoire et la conséquence des demandes formulées en 1ère instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNER la Société Les Publications Conde Nast à verser à M. [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société Les Publications Conde Nast de sa demande de condamnation de M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse à incident régularisées le 13 février 2025 la société Les Publications Conde Nast demande au conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris de :
— DÉCLARER recevable et bien fondée la société Les Publications Condé Nast en ses présentes écritures.
Y faisant droit,
' A titre principal
DECLARER irrecevable l’appel incident formé par M. [L] tendant à la requalification de ses CDD en CDI à compter du 20 janvier 2011 et conséquences financières
En découlant,
CONSTATER que M. [L] formule des demandes nouvelles à hauteur d’appel dans ses conclusions d’intimé et d’appel incident n°1 et dans ses conclusions d’intimé et d’appel incident n°2.
DECLARER irrecevable les demandes nouvelles formulées par M. [L] dans ses conclusions d’intimé et d’appel incident n°1, portant sur la durée du travail, la mutuelle et la prévoyance et la participation dès lors qu’elles ne sont ni l’accessoire, la conséquence ou le complément d’une demande formulée en première instance.
' A titre subsidiaire
CONSTATER ET FIXER la date de l’appel incident formé par M. [L] au 5 février 2025.
CONSTATER la recevabilité des conclusions d’appelante n°2 de la Société remises au greffe et notifiées le 30 janvier 2025.
En tout état de cause,
DECLARER M. [L] irrecevable en ses demandes nouvelles relatives à des rappels de salaire sur les heures supplémentaires non majorées et au travail du dimanche, d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos, de défaut de prise en charge d’une mutuelle (frais de santé) et d’une prévoyance, des rappels de salaire au titre de la participation pour les années 2018, 2019 et 2020, s’agissant de demandes nouvelles qui ne sont ni l’accessoire, ni la conséquence ou ni le complément nécessaire à une demande formulée en première instance.
CONSTATER que la société Les Publications Condé Nast ne réplique pas à l’appel incident dans ses conclusions d’appelant n°2.
CONSTATER que la notification de nouvelles conclusions d’intimé et d’appel incident n°2 le 15 janvier 2025 par M. [L] a ouvert un nouveau délai de 3 mois permettant à la société de répondre à l’appel incident, si tant est que celui-ci soit recevable.
CONDAMNER M. [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [L] aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 25 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel incident de M. [L] :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 al.2 et 3 du code de procédure civile :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement qu’il critique.
Il est constant que lorsque l’appelant, qu’il soit appelant à titre principal, ou appelant à titre incident, ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ou les chefs de jugement dont l’infirmation n’est pas demandée.
L’article 909 dispose enfin que l’intimé dispose d’un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident appel.
En l’espèce, si M. [L] indique dans ses concluions régularisées le 2 décembre 2022 qu’il forme appel incident du jugement du conseil de prud’hommes, il n’a toutefois pas dans le dispositif de ses conclusions sollicité l’infirmation d’un quelconque chef de jugement.
Ce n’est que dans ses conclusions d’intimé n°3 régularisées le 5 février 2025 soit à l’expiration du délai de 3 mois visé à l’article 909 qu’il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée seulement à compter du 1er mars 2016.
Il en résulte que son appel incident formé tardivement est irrecevable.
— Sur la recevabilité des conclusions régularisées par la société Les Publications de Condé Nast le 30 janvier 2025 :
La demande tendant à voir déclarée irrecevable les conclusions de l’appelant en ce qu’elles répondent tardivement à l’appel incident formé par M [L] est sans objet dès lors que l’appel incident de M. [L] est lui-même déclaré irrecevable, les conclusions du 30 janvier 2025 restant recevables en ce qu’elles viennent au soutien de l’appel de la société Les Publications de Condé Nast.
Il y a, en conséquence lieu de déclarer recevables les conclusions du 30 janvier 2025.
— Sur la recevabilité des demandes de M. [L] relatives à des rappels de salaire sur les heures supplémentaires non majorées et au travail du dimanche, d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos, de défaut de prise en charge d’une mutuelle (frais de santé) et d’une prévoyance, des rappels de salaire au titre de la participation pour les années 2018, 2019 et 2020,
La société fait valoir que les demandes susvisées sont présentées pour la première fois en cause d’appel et sont donc irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Le salarié réplique que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour juger de l’irrecevabilité de ces demandes.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance d’un fait'.
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…).'
L’article 907 du code de procédure civile, spécifique à la procédure d’appel, dispose que 'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.'
Le moyen tendant à voir déclarer irrecevable une demande comme étant nouvelle à hauteur d’appel constitue bien une fin de non-recevoir.
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. Conformément à l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Or, l’examen de la fin de non-recevoir édictée à l’article 564 du code de procédure civile, relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
Dès lors, seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l’article 564 du code de procédure civile.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
DÉCLARE l’appel incident interjeté par M. [L] irrecevable.
DÉCLARE les conclusions régularisées par la société Les Publications de Condé Nast le 30 janvier 2025 recevables.
DIT que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes de M. [L] relatives à des rappels de salaire sur les heures supplémentaires non majorées et au travail du dimanche, d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos, de défaut de prise en charge d’une mutuelle (frais de santé) et d’une prévoyance, des rappels de salaire au titre de la participation pour les années 2018, 2019 et 2020,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’il a engagés.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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