Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 26 novembre 2025, n° 24/01577
CPH Reims 2 octobre 2024
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CA Reims
Infirmation partielle 26 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Accroissement temporaire d'activité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé que l'accroissement d'activité était temporaire et a requalifié les contrats en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a confirmé que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse, entraînant des dommages et intérêts pour la salariée.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires et a condamné l'employeur à verser un rappel de salaire pour ces heures.

  • Accepté
    Non-respect des temps de repos

    La cour a constaté que les temps de repos n'avaient pas été respectés, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Repos compensateur non pris

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnisation pour les repos compensateurs non pris.

  • Accepté
    Avertissement injustifié

    La cour a annulé l'avertissement, considérant qu'il n'était pas justifié.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt du 26 novembre 2025, la Cour d'appel de Reims a examiné l'appel de la société PHARMACIE DE l'ALLIANCE contre un jugement du Conseil de Prud'hommes de Reims. L'appelante contestait la requalification de contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) et la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait requalifié le CDD et condamné l'employeur à verser diverses indemnités à la salariée, Madame [N] [M]. La Cour d'appel a infirmé le jugement sur la requalification des CDD, considérant que l'accroissement d'activité lié à la crise sanitaire justifiait leur utilisation, mais a confirmé certaines condamnations, notamment pour non-respect des temps de repos. La Cour a également annulé l'avertissement donné à la salariée. En somme, la Cour a infirmé partiellement le jugement de première instance tout en confirmant d'autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 26 nov. 2025, n° 24/01577
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 24/01577
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Reims, 2 octobre 2024, N° F24/00075
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025
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Texte intégral

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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 26 novembre 2025, n° 24/01577