Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 nov. 2025, n° 24/01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 2 octobre 2024, N° F24/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 26/11/2025
N° RG 24/01577
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 novembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 2 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 24/00075)
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L’ALLIANCE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Léa MORAND, avocat au barreau de REIMS et par la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [N] [M] a été engagée par la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE en qualité de pharmacienne adjointe selon contrat à durée déterminée à temps plein en date du 5 août 2021 à effet du 20 septembre 2021 et jusqu’au 19 mars 2022, en vue de faire face à un accroissement temporaire de l’activité lié à la crise sanitaire du Covid 19.
Ce contrat à durée déterminée a fait l’objet d’un avenant de renouvellement pour le même motif, le 10 mars 2022, prolongeant les relations contractuelles entre les parties jusqu’au 31 mars 2022.
Le même jour, soit le 10 mars 2022, Madame [N] [M] et la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE ont signé un nouveau contrat à durée déterminée à temps plein en qualité de pharmacienne adjointe à effet du 19 avril 2022 jusqu’au 18 octobre 2022, pour le même motif d’accroissement temporaire de l’activité lié à la crise sanitaire.
Le 30 mars 2023, Madame [N] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de voir juger que le terme de la relation contractuelle devait s’analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 2 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— rejeté la demande d’annulation de l’avertissement délivré à Madame [N] [M] le 12 octobre 2022 ;
— requalifié le contrat à durée déterminée conclu entre Madame [N] [M] et la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE ayant reçu exécution entre le 19 avril 2022 et le 18 octobre 2022 en contrat à durée indéterminée ;
— dit que la rupture du dernier contrat de Madame [N] [M] intervenue le 18 octobre 2022 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE à verser à Madame [N] [M] les sommes suivantes :
. 4 882,45 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,
. 4 882,45 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 4 882,45 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 3 301,88 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2022 outre 330,18 euros bruts de congés payés afférents,
. 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidien et de la durée maximale de travail quotidienne,
. 125,43 euros bruts à titre d’indemnité de sujétion pour l’année 2022 outre 12,54 euros bruts de congés payés afférents,
. 767,26 euros bruts au titre du rappel de repos compensateurs non pris pour l’année 2022 outre 76,72 euros bruts de congés payés afférents,
— débouté Madame [N] [M] de ses demandes tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes :
. 4 882,45 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
. 1 322,32 euros nets d’indemnité légale de licenciement,
. 2 685,41 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période intercalaire entre le 1er et le 19 avril 2022 outre 268,54 euros bruts de congés payés afférents,
. 29'294,70 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 4 882,45 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE à payer à Madame [N] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE aux entiers dépens ;
— débouté la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— assorti le jugement de l’exécution provisoire pour l’ensemble des condamnations prononcées conformément à l’article
R 1454-28 du code du travail ;
— dit que les rappels de salaire, de repos compensateur, d’heures supplémentaires et congés payés afférents, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement devraient être versés dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous peine d’astreinte de 30 euros par jour de retard pour chaque jour de non-paiement, jusqu’à exécution complète, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— ordonné la remise à Madame [N] [M] des documents afférents à la rupture du contrat de travail tels que le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte dans le même délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
La société PHARMACIE DE l’ALLIANCE a formé appel le 17 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
— requalifié le contrat à durée déterminée conclu avec Madame [N] [M] ayant reçu exécution entre le 19 avril 2022 et le 18 octobre 2022 en contrat à durée indéterminée ;
— dit que la rupture du dernier contrat intervenue le 18 octobre 2022 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à payer à Madame [N] [M] les sommes suivantes :
. 4 882,45 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,
. 4 822,45 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 4 882,45 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
. 3 301,88 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2022 outre 330,18 euros bruts de congés payés afférents,
. 2 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidien et de la durée maximale de travail quotidienne,
. 125,43 euros bruts d’indemnité de sujétion pour l’année 2022 outre 12,54 euros bruts de congés payés afférents,
. 767,26 euros bruts à titre de rappel de repos compensateurs non pris pour l’année 2022 outre 76,22 euros de congés payés afférents,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— a ordonné la remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail tels que le certificat de travail, l’attestation pôle emploi et le solde de tout compte dans le même délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
De statuer à nouveau tel qu’il suit,
DE JUGER n’y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée conclu avec Madame [N] [M], ayant reçu exécution entre le 19 avril 2022 et le 18 octobre 2022, en contrat à durée indéterminée ;
DE DÉBOUTER Madame [N] [M] de l’intégralité de ses demandes et de son appel incident ;
DE CONDAMNER Madame [N] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Madame [N] [M] aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [N] [M] demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 2 octobre 2024 en ce qu’il a :
— requalifié le contrat à durée déterminée conclu avec la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE ayant reçu exécution entre le 19 avril 2022 et le 18 octobre 2022 en contrat à durée indéterminée ;
— dit que la rupture du dernier contrat intervenue le 18 octobre 2022 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE à lui payer les sommes suivantes :
. 4 882,45 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,
. 3 301,88 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées durant l’année 2022 outre 330,18 euros bruts de congés payés afférents,
. 125,43 euros bruts d’indemnité de sujétion pour l’année 2022 outre 12,54 euros bruts de congés payés afférents,
. 767,26 euros bruts à titre de rappel de repos compensateurs non pris pour l’année 2022 outre 76,72 euros bruts de congés payés afférents,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE aux entiers dépens ;
— jugé que les sommes dues (rappel de salaire, rappel de repos compensateur, rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement) devraient être versées dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous peine d’astreinte de 30 euros par jour de retard pour chaque jour de non-paiement jusqu’à exécution complète, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— ordonné la remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail tels que le certificat de travail, l’attestation pôle emploi et le solde de tout compte dans le même délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— débouté la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE de l’ensemble de ses demandes ;
DE CONFIRMER le jugement du 2 octobre 2024 en ce qu’il a condamné la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens et de la durée maximale de travail quotidienne ;
D’INFIRMER le jugement du 2 octobre 2024 en ce qu’il a :
— rejeté sa demande d’annulation de l’avertissement en date du 12 octobre 2022 ;
— rejeté sa demande de paiement des sommes suivantes :
. 4 882,45 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
. 1 322,32 euros nets d’indemnité légale de licenciement,
. 2 685,41 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période intercalaire entre le 1er et le 19 avril 2022 outre 268,54 euros bruts de congés payés afférents,
. 29'294,70 euros d’indemnité de travail dissimulé,
. 4 882,45 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE à lui payer les sommes suivantes :
. 4 882,45 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
. 4 882,45 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidien et de la durée maximale de travail quotidienne ;
Statuant à nouveau,
DE JUGER la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE mal fondée en son appel ;
DE LA JUGER recevable et bien fondée en son appel incident ;
DE DÉBOUTER la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
D’ANNULER l’avertissement délivré le 12 octobre 2022 ;
DE REQUALIFIER les contrats à durée déterminée conclus avec la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE ayant reçu exécution entre le 20 septembre 2021 et le 31 mars 2022 en un contrat à durée indéterminée ;
DE JUGER que la rupture du dernier contrat intervenue le 18 octobre 2022 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE à lui payer les sommes suivantes :
. 4 882,45 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
. 14'647,35 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 464,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 1 322,32 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 19'529,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 685,41 euros bruts de rappel de salaire au titre de la période intercalaire entre le 1er et le 19 avril 2022 outre 268,54 euros bruts de congés payés afférents,
. 9 764,90 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidien et de la durée de travail quotidienne maximale,
. 29'294,70 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 4 882,45 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE aux entiers dépens ;
Motifs :
I/ L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Madame [N] [M] qui sollicite un rappel de salaire de 3 301,88 euros outre congés payés afférents pour la période du 25 avril 2022 jusqu’au 18 octobre 2022 soutient :
— qu’elle travaillait régulièrement au-delà de 35 heures par semaine car l’employeur lui imposait une organisation du travail répartie sur plusieurs semaines sans qu’aucun accord de modulation ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’existe sur le sujet et sans que soit définie une période de référence, de haute ou de basse activité,
— que les heures de travail qu’elle a réalisées pendant la pause méridienne pour effectuer le contrôle des ordonnances et le soir pour faire la sauvegarde et la tenue de caisse de la pharmacie avant la fermeture n’étaient jamais rémunérées,
— que l’historique de caisse produit par la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE ne peut tenir lieu de système de contrôle du temps de travail dès lors qu’il ne fait apparaître que les ventes réalisées et non pas les autres tâches inhérentes aux fonctions d’un pharmacien.
La société PHARMACIE DE l’ALLIANCE conteste que Madame [N] [M] ait réalisé des heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées et souligne les incohérences du décompte manuscrit que cette dernière produit aux débats.
Elle ajoute que Madame [N] [M] était régulièrement en retard le matin et qu’elle a bénéficié d’un aménagement de ses horaires pour lui permettre de donner un cours de diététique au CFA, dans le cadre d’une organisation collective du travail répartie entre semaines paires et impaires.
Les contrats à durée déterminée de Madame [N] [M] ne mentionnent que la durée hebdomadaire de travail soit 35 heures.
La société PHARMACIE DE l’ALLIANCE produit en pièce 2 une fiche employeur concernant Madame [N] [M] qui mentionne 32,5 heures de travail par semaine les semaines impaires, avec une répartition du mardi au vendredi et 41 heures de travail les semaines paires avec une répartition du mardi au samedi.
L’article L 3121-41 du code du travail prévoit que lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
L’article L 3121-44 du code du travail dispose qu’en application de l’article L3121-41, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun accord d’entreprise ou de branche définissant les modalités d’aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine conformément à l’article L 3121-44 du code du travail sus-visé.
Ainsi, en l’absence d’accord fixant une modulation, la période de référence pour le calcul de la durée du travail et des heures supplémentaires doit être la semaine en application des articles L3121-28 et L3121-29 du code du travail.
En outre selon l’article L3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] [M] produit un planning manuscrit pour la période du 19 avril 2022 au 18 octobre 2022 sur lequel figurent, pour chaque jour, les horaires de travail du matin et de l’après-midi, les gardes effectuées et le calcul pour chaque semaine du nombre d’heures de travail et du nombre d’heures de garde.
La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’elle dit avoir réalisées, permettant à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
La société PHARMACIE DE l’ALLIANCE ne justifie d’aucun système de contrôle du temps de travail mais souligne à juste titre, en produisant les relevés de caisse pour la période considérée, que Madame [N] [M] n’a pas procédé à toutes les fermetures de caisse qu’elle prétend avoir effectuées, se trouvant alors dans l’obligation de rester au travail 30 mn de plus le soir.
Il est précisé que la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE a rémunéré 33 heures supplémentaires sur la période considérée.
Au vu de ces éléments la cour a la conviction que Madame [N] [M] a effectué des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que ce qu’elle prétend.
Après examen des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE à payer à Madame [N] [M] les sommes de
2 000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 200 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens et de la durée de travail quotidienne maximale
Madame [N] [M] fait valoir au visa de l’article 4 de l’accord du 23 mars 2000 attaché à la convention collective nationale de la pharmacie d’officine relatif aux gardes et urgences à volets fermés que l’employeur s’est délibérément affranchi du respect des règles légales et conventionnelles applicables en matière de repos quotidien et de durée du travail dans la mesure où, à plusieurs reprises, elle a enchaîné des journées de travail à la suite de ses gardes de nuit durant lesquelles elle dormait au sein de la pharmacie.
La société PHARMACIE DE l’ALLIANCE répond que Madame [N] [M] souhaitait réaliser un grand nombre de gardes afin de gagner de l’argent dans le cadre de son projet d’installation et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
La convention collective de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 dans sa version applicable au litige prévoit en son article 13 que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d’une journée de travail dont l’amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures, que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, qu’il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine, et qu’en cas de participation à un service de garde ou d’urgence, les salariés peuvent être amenés, sous réserve que cela soit prévu par leur contrat de travail, à travailler le dimanche.
L’article L.5125-17 du code de la santé publique dispose que :
— un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée, donc les dimanches et jours fériés en journée,
— un service d’urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d’ouverture généralement pratiquées par ces officines, donc la nuit.
L’article 4 de l’accord du 23 mars 2000 attaché à la convention collective nationale de la pharmacie d’officine prévoit, dans sa rédaction applicable au litige qu’un salarié qui accomplit un service de garde ou d’urgence, quelle qu’en soit la modalité, doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Il résulte du planning manuscrit de Madame [N] [M] que les 24 et 25 avril 2022, les 28 et 29 avril 2022, les 4 et 5 juin 2022, les 8 et 9 juin 2022 et les 2 et 3 août 2022, elle a travaillé après sa nuit ou son jour de garde sans respect du repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
L’argument de la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE selon lequel Madame [N] [M] était volontaire pour effectuer le plus de gardes possible est inopérant dans la mesure où il appartient à l’employeur de faire respecter la législation sur la durée du travail et notamment sur le repos quotidien.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans que le salarié soit tenu de démontrer l’existence d’un préjudice, ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2022, n° de pourvoi n° 20-21.636 au visa de l’article L3121-35, alinéa 1er, du code du travail interprété à la lumière de l’article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à la sécurité et à la santé du salarié.
Madame [N] [M] qui, à cinq reprises, n’a pas bénéficié de son temps de repos quotidien prévu tant par la loi que par la convention collective, n’est pas tenue de démontrer l’existence d’un préjudice.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE à payer à Madame [N] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité conventionnelle de sujétion et au titre des repos compensateurs
Madame [N] [M] sollicite, au visa de l’article 4 de l’accord du 23 mars 2000 attaché à la convention collective nationale de la pharmacie d’officine relatif aux gardes et urgences à volets fermés, un rappel de salaire de 125,43 euros outre 12,54 euros de congés payés afférents faisant valoir que la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE n’a pas versé l’indemnité de sujétion conventionnellement prévue pour les dimanches et jours fériés correspondant à 6 heures de travail le 24 avril 2022 et à 11 heures de travail le 5 juin 2022.
Elle sollicite en outre la confirmation du jugement de première instance qui a fait droit à ses demandes au titre des repos compensateurs d’une durée équivalente aux heures travaillées les dimanches et jours fériés.
La société PHARMACIE DE l’ALLIANCE répond que l’indemnité de sujétion a été payée à Madame [N] [M], au titre de la prime de garde et souligne que la salariée a souhaité percevoir une prime de garde à la place d’un repos compensateur.
L’article 4 de l’accord du 23 mars 2000 attaché à la convention collective nationale de la pharmacie d’officine prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, en ce qui concerne les gardes et urgence à volets fermés (l’officine est fermée et le salarié est dans l’officine), que les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d’urgence à volets fermés un dimanche ou un jour férié autre que le 1er mai donnent droit pour le salarié au versement d’une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice du repos compensateur d’égale durée mentionné à l’article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine, sans qu’il soit fait, pour le calcul de la durée de ce repos, application du régime d’heures d’équivalence prévu au présent article.
Il est établi par les bulletins de salaire produits aux débats que l’indemnité de sujétion a été payée à Madame [N] [M] sous la dénomination 'prime de garde'.
En revanche, la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE admet que Madame [N] [M] n’a pas bénéficié des repos compensateurs et prétend les avoir, à la demande de la salariée, convertis en rémunération.
L’article 13 de la convention collective de la pharmacie d’officine relatif à la durée du travail et l’article 4 de l’accord du 23 mars 2000 ne prévoient pas que le repos compensateur puisse être octroyé sous forme de rémunération de sorte que la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE ne pouvait le rémunérer en prime de garde, quelles que soient les demandes de Madame [N] [M].
Le salarié qui n’a pas été en mesure de bénéficier de son repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Le jugement de première instance sera infirmé concernant l’indemnité de sujétion, demande dont Madame [N] [M] est déboutée.
Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE à payer à Madame [N] [M] la somme de 767,26 euros bruts de rappel de salaire outre 76,72 euros de congés payés afférents, l’indemnité pour repos compensateur non pris devant être fixée à la somme, unique, de 843,98 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Madame [N] [M] soutient que l’employeur s’est intentionnellement soustrait à ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires et de respect des dispositions conventionnelles et qu’il avait connaissance des heures supplémentaires qu’elle effectuait puisque le 13 août 2022, Madame [Z] [B], gérante de la pharmacie, lui a adressé un sms dans lequel elle reconnaissait la réalité de ces heures.
La société PHARMACIE DE l’ALLIANCE conteste tout élément intentionnel de dissimulation des heures de travail de la salariée, soulignant qu’elle lui a payé de nombreuses heures supplémentaires.
Madame [N] [M] produit aux débats un échange de sms, en date du 13 août 2022, avec Madame [Z] [B] reproduit ci-dessous :
— Madame [N] [M], 7h45 : « bonjour [Z], je vais arriver plus tôt ce matin (une petite demi-heure) pour rattraper les matins où j’arrive de justesse à la pharmacie et pour avancer dans mon inventaire. Donc ne soyez pas surprise si l’alarme est déclenchée un peu plus tôt. Très bonnes vacances, coupez tout et à bientôt »
— Madame [Z] [B] : « bonjour [O] je te remercie de me prévenir et aussi pour ta démarche, j’apprécie beaucoup. En revanche ne repousse pas trop les limites de ta fatigue cette semaine à venir et prend soin de toi. Car je sais que tu n’hésites jamais à rester le soir si le travail n’est pas fini et je n’oublie pas non plus les midis passés à faire du contrôle d’ordonnance lors des derniers mois très chargés. Tout cela s’équilibre parfaitement alors la justesse de certains matins ce n’est pas ce que je retiens de ton travail »
Ce sms révèle :
— que Madame [N] [M] arrivait fréquemment en retard le matin comme l’affirment de nombreux salariés dans les attestations produites aux débats par l’employeur, et qu’elle avait conscience de devoir 'rattraper’ ses retards,
— que Madame [Z] [B] savait que Madame [N] [M] travaillait parfois en dehors des heures de travail contractuellement prévues sans toutefois avoir conscience qu’elle ne rémunérait pas toutes les heures travaillées puisque d’une part elle écrit 'cela s’équilibre parfaitement’ et d’autre part la salariée a été rémunérée chaque mois de plusieurs heures supplémentaires ainsi que cela est établi par les bulletins de salaire.
L’élément intentionnel du travail dissimulé fait défaut en l’espèce.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [N] [M] de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 12 octobre 2022 et sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame [N] [M] fait valoir que l’avertissement qui lui a été délivré le 12 octobre 2022 est injustifié, que la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE ne justifie pas des faits qu’elle lui reproche.
La société PHARMACIE DE l’ALLIANCE répond que les très nombreuses attestations qu’elle produit aux débats démontrent le bien fondé de l’avertissement délivré à Madame [N] [M]
Le 12 octobre 2022, la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE a notifié un avertissement à Madame [N] [M] lui reprochant une dégradation de son comportement à raison des faits suivants :
— avoir tenu à Madame [Z] [B] des propos virulents et irrespectueux le 6 octobre 2022,
— avoir décidé de cesser toute activité et de rester assise pendant un long moment, le 6 octobre 2022, ce qui a choqué les autres salariés,
— ignorer ostensiblement Madame [Z] [B] depuis le 7 octobre 2022 et avoir laissé les clés de l’officine à la portée de tous dans les escaliers menant à son bureau,
— être arrivée en retard le samedi 8 octobre 2022 et avoir été surprise dans la salle de convivialité en train de consulter son téléphone portable personnel alors que des clients étaient en train d’attendre dans la surface de vente,
— avoir refusé sans raison le 11 octobre 2022 d’encadrer et de vérifier le travail d’un des membres du personnel qui l’avait sollicitée.
L’article L 1333-1 du code du travail dispose :
En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société PHARMACIE DE l’ALLIANCE produit un très grand nombre d’attestations d’autres salariés de la pharmacie qui témoignent du comportement inadéquat de Madame [N] [M], certains salariés ayant rédigé plusieurs attestations.
La cour relève toutefois que ces attestations ne permettent pas d’établir avec précision la matérialité des faits que la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE a reprochés à la salariée dans l’avertissement du 12 octobre 2022.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Madame [N] [M] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 12 octobre 2022.
La cour prononce l’annulation de l’avertissement.
Concernant l’indemnisation de son préjudice moral, Madame [N] [M] soutient qu’elle s’est trouvée confrontée au comportement instable de Madame [Z] [B], gérante de la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE et à l’ambiance toxique qu’elle faisait régner dans la pharmacie en manipulant les salariés.
La société PHARMACIE DE l’ALLIANCE conteste ces éléments, souligne les qualités humaines de Madame [Z] [B], appréciée par ses collaborateurs qui témoignent en ce sens et reproche à Madame [N] [M] un comportement et une humeur inégaux envers les clients et envers ses collègues, selon leur qualification.
Les très nombreuses attestations que la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE produit aux débats tout comme les échanges de sms dont la salariée se prévaut démontrent des alliances évolutives et versatiles entre les différents salariés de l’officine, qui ne peuvent, de manière certaine, être attribuées ni au comportement de Madame [N] [M] ni au comportement de Madame [Z] [B].
En outre, la salariée ne caractérise aucun préjudice, que ce soit en lien avec l’avertissement reçu ou avec l’ambiance au sein de l’officine, étant au surplus relevé que l’échange de sms qu’elle produit aux débats ne prouve pas que Madame [Z] [B] a terni sa réputation auprès d’autres employeurs potentiels, ainsi qu’elle le prétend.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a débouté Madame [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
II/LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La société PHARMACIE DE l’ALLIANCE soutient que la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 a entraîné un surcroît d’activité qui nécessitait une embauche supplémentaire et que les éléments comptables démontrent que son chiffre d’affaires pour l’exercice 2020/2021 a connu une évolution de 11,34 % par rapport à l’exercice 2019/2020, augmentation qui s’est poursuivie pour l’exercice 2021/2022 avec une augmentation du chiffre d’affaires de 6,51 %
Elle ajoute qu’en mars 2022 son chiffre d’affaires avait considérablement augmenté, qu’elle n’avait aucun recul sur l’évolution à venir de la situation sanitaire pour évaluer si cet accroissement allait prendre fin ou se pérenniser, raison pour laquelle elle a signé avec Madame [N] [M] un second contrat à durée déterminée.
La société PHARMACIE DE l’ALLIANCE souligne qu’au mois de septembre 2022, ayant constaté une activité en voie de pérennisation, elle a proposé un contrat à durée indéterminée à Madame [N] [M] que cette dernière a refusé, invoquant sa volonté de s’installer en tant que titulaire et de racheter une officine.
Madame [N] [M] fait valoir qu’elle n’a pas été embauchée pour faire face un surcroît temporaire d’activité liée à la crise sanitaire et qu’elle a été affectée à des postes traditionnels de pharmacienne adjointe puis de cadre pharmacien, auxquels elle a d’ailleurs été remplacée immédiatement après la fin de son dernier contrat à durée déterminée.
Elle souligne que le registre du personnel que l’employeur a finalement produit aux débats fait apparaître 72 contrats à durée déterminée conclus avec des salariés depuis la reprise de l’officine par Madame [Z] [B], que cette pratique a débuté bien avant l’épidémie de coronavirus, que 25 de ces contrats à durée déterminée concernent des postes de cadre pharmacien.
La salariée soutient que rien ne démontre l’authenticité des graphiques et tableaux que la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE produit aux débats pour prouver le surcroît temporaire d’activité.
Elle souligne que la société appelante ne justifie pas d’un accroissement temporaire d’activité sur les périodes successives durant lesquelles elle l’a embauchée en contrat à durée déterminée et que, à supposer qu’elle n’ait pas souhaité signer un contrat à durée indéterminée avec la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE, ce qui est inexact, l’employeur ne pouvait se dispenser de respecter les dispositions légales de recours au contrat à durée déterminée.
Aux termes de l’article L 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et, seulement, dans les cas qu’il énumère, parmi lesquels figure l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Un accroissement d’activité présentant un caractère durable et constant ne justifie pas le recours à un contrat à durée déterminée.
La possibilité pour l’employeur de conclure un contrat à durée déterminée en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise n’implique pas pour lui l’obligation d’affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d’activité ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 18 février 2003 n° pourvoi 01-40.470.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif justifiant le recours au contrat à durée déterminée étant précisé que l’accroissement temporaire d’activité s’apprécie à la date de conclusion du contrat ou de son renouvellement (Cass. soc., 1er févr. 2000, n° 97-44.952).
Les contrats à durée déterminée signés par Madame [N] [M] mentionnent un accroissement d’activité lié à la crise sanitaire du covid 19.
La société PHARMACIE DE l’ALLIANCE produit aux débats en pièces 52 et 55 des tableaux de son chiffre d’affaires entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2023 qui sont, certes, issus des éléments informatiques communiqués par Madame [Z] [B] à son comptable ainsi qu’il l’indique lui-même mais qui portent toutefois la signature de ce dernier, de sorte que Madame [N] [M], qui au surplus n’a pas intenté de procédure en inscription de faux, n’est pas fondée à leur dénier toute valeur.
Ces tableaux établissent que le chiffre d’affaires pour l’exercice 2020/2021 a connu une évolution de 11,34 % par rapport à l’exercice 2019/2020 et que l’augmentation du chiffre d’affaires s’est poursuivie pour l’exercice 2021/2022 avec une augmentation du chiffre d’affaires de 6,51 %.
La société PHARMACIE DE l’ALLIANCE produit par ailleurs ses relevés de vente de prélèvements antigéniques, remboursés et non remboursés, de tests antigéniques, de vaccination contre le covid 19 et de vente de flacons de vaccin qui démontrent une forte augmentation de l’activité en 2021.
Elle produit enfin une attestation de son comptable, directeur-associé de la société d’expertise-comptable FARMACONSEILS, en date du 22 novembre 2023 qui indique : « si le confinement décrété mi-mars 2020 a déstabilisé le pays en général et le monde de l’officine en particulier, c’est à partir de l’été 2021 que l’activité 'Covid’ matérialisée par les ventes au taux de TVA à 0 % (test, autotest et vaccination) a créé un surcroît de travail très significatif. Ces ventes et prestations très chronophages ont nécessité de renforcer les équipes. L’apogée de ces activités a eu lieu entre décembre 2021 et mars 2022, avec ensuite une incertitude sur la reconduite des obligations sanitaires.
En tant que conseil auprès de nombreuses pharmacies, et plus particulièrement auprès de la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE, il me semblait tout à fait justifié de conforter les effectifs pendant cette période difficile afin qu’en parallèle l’activité classique ne soit pas altérée ».
Ces éléments démontrent que, dans le contexte particulier de la crise sanitaire, de sa gestion par les pouvoirs publics et de l’ouverture de la vaccination au sein des officines pharmaceutiques, la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE a connu une forte progression de son chiffre d’affaire en 2021 et 2022, qu’elle a assuré des missions spécifiques de tests et de vaccination et qu’en mars 2022, lorsque le deuxième contrat à durée déterminée a été signé, elle se trouvait toujours dans une dynamique d’augmentation de l’activité, sans pouvoir prédire l’évolution des derniers trimestres de l’année 2022.
Le recours aux deux contrats à durée déterminée est donc justifié en l’espèce par l’accroissement d’activité lié à la crise sanitaire du covid 19 de sorte que le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu’il a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat exécuté entre le 19 avril 2022 et le 18 octobre 2022, dit que la rupture du dernier contrat à durée déterminée, intervenue le 18 octobre 2022, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE à payer à Madame [N] [M] une somme de 4 882,45 euros à titre d’indemnité de requalification, une somme de 4 882,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, une somme de 4 882,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a débouté Madame [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, de sa demande d’indemnité de licenciement, et de sa demande de rappel de salaire pour la période intercalaire du 1er au 19 avril 2022.
Sur les autres demandes
Il convient de préciser que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
La solution donnée au litige à hauteur d’appel commande d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que les sommes dues (rappel de salaire, rappel de repos compensateur, rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement) devraient être versées dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous peine d’astreinte de 30 euros par jour de retard pour chaque jour de non-paiement jusqu’à exécution complète, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné la remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail tels que le certificat de travail, l’attestation pôle emploi et le solde de tout compte à Madame [N] [M] dans le même délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
La société PHARMACIE DE l’ALLIANCE devra remettre à Madame [N] [M] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire rectificatif conformes au présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Le jugement est confirmé concernant ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société PHARMACIE DE l’ALLIANCE et Madame [N] [M] qui succombent en leurs prétentions à hauteur d’appel sont déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
La société PHARMACIE DE l’ALLIANCE est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Reims en date du 2 octobre 2024 en ce qu’il a :
— débouté Madame [N] [M] des demandes suivantes :
. 4 882,45 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,
. 1 322,32 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 2 685,41 euros outre 268,54 euros de congés payés afférents de rappel de salaire pour la période intercalaire entre les deux contrats à durée déterminée,
. 29'294, 70 euros d’indemnité de travail dissimulé,
. 4 882,45 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE à payer à Madame [N] [M]
. la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidien,
. la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE aux dépens ;
— débouté la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE l’annulation de l’avertissement délivré à Madame [N] [M] le 12 octobre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
DÉBOUTE Madame [N] [M] de sa demande tendant à voir juger que le terme du contrat à durée déterminée survenu le 18 octobre 2022 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Madame [N] [M] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE à lui payer les sommes suivantes :
. 4 882,45 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 14'647,35 euros outre 1 464,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
. 19'529,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 125,43 euros outre 12,54 euros d’indemnité de sujétion et congés payés afférents ;
CONDAMNE la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE à payer à Madame [N] [M] les sommes suivantes :
. 2 000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 200 euros de congés payés afférents,
. 843,98 d’indemnité de repos compensateur non pris,
ORDONNE à la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE de remettre à Madame [N] [M] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire rectificatif conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE la société PHARMACIE DE l’ALLIANCE aux dépens de la procédure d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
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