Confirmation 26 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 oct. 2025, n° 25/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01859 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORJ
N° de Minute : 1862
Ordonnance du dimanche 26 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [J]
né le 01 Avril 1998 à [Localité 2] – MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P. LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 26 octobre 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 26 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 24 octobre 2025 à 17h43 notifiée à 17h43 à M. [Y] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Sylvie LAPORTE venant au soutien des intérêts de M. [Y] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 octobre 2025 à 10h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté pris le 26 février 2025 par le préfet du Nord faisant obligation à M. [J] de quitter le territoire français, notifié à l’intéressé par la voie postale le 10 mars 2025 ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par ce préfet le 21 octobre 2025 contre M. [J], que celui-ci a refusé de signer lorsqu’il lui a été présenté pour notification le jour même à 14h10;
Vu la requête de M. [J] du 23 octobre 2025 contestant cet arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet, reçue et enregistrée le 23 octobre 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Lille, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 à 17h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille et :
— ordonnant la jonction des procédures ;
— déclarant recevable la demande d’annulation du placement en rétention administrative ;
— déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— déclarant régulier le placement en rétention de M. [J] ;
— et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel formé le 25 octobre 2025 à 10h28, par lequel M. [J] demande :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— sa libération ;
— à défaut, son assignation à résidence.
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
a) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-10 du CESEDA dispose que :
L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Selon les articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque de soustraction de l’étranger à l’exécution de la décision d’éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l’espèce, M. [J] soulève deux moyens de contestation.
D’abord, il soutient une « absence de notification de ses droits en retenue. »
Cependant, ce moyen est inopérant, en ce qu’il est impropre à invalider l’arrêté de placement en rétention, qui est l’acte administratif fondant le placement à rétention déclenchant l’obligation de notifier les droits de l’étranger soumis à un tel placement.
Au surplus :
— si ses droits n’ont pu lui être notifiés, c’est que M. [J] s’y ait opposé, ainsi que le précise l’arrêté de placement et que le confirment les pièces de la procédure ;
— quant aux violences policières prétendument commises contre lui, lors de son interpellation, elles ne transparaissent pas de la moindre pièce, que ce soit celles de la procédure ou celles versées aux débats, y compris en cause d’appel. Les seuls éléments qui ressortent de la procédure révèlent, au contraire, que c’est M. [J] qui, dès son interpellation par les services de police, s’est montré agressif (cf. not. le procès-verbal ADM 2025/005601).
Ce premier moyen doit donc être rejeté.
Ensuite, l’appelant se prévaut d’une « absence de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle. A l’appui, il précise produire une attestation d’hébergement et que la police détient son passeport et que si son audition avait été conduite normalement, il aurait pu faire état de sa dernière adresse.
Cependant, ainsi que le relève le premier juge, par des motifs qui sont adoptés, l’arrêté de placement en rétention querellé est dûment motivé au regard de la situation personnelle de M. [J].
Il sera seulement ajouté que :
— il ressort de la motivation même de cet arrêté que M. [J] a, dans des termes les plus explicites, refusé de se voir notifier ses droits et d’être auditionné. Ces constatations sont attestées par les pièces de la procédure (propos vulgaires, refus de signer les procès-verbaux et de répondre aux questions, refus de signer l’arrêté de placement en rétention). Dès lors, si la situation personnelle actuelle de M. [J] n’a pu être correctement appréciée par l’administration, la responsabilité lui en incombe à lui, exclusivement ;
— par ailleurs, M. [J] a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, auxquelles il s’est soustrait, avant celle prise contre lui en février 2025 et qui fonde le présent placement en rétention.
b) Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, bien que M. [J] ait remis son passeport et produise une attestation de résidence, force est de souligner qu’il résulte des pièces de la procédure qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement qui lui ont pourtant été notifiées. Ces seuls motifs, desquels il résulte que M. [J] ne présente pas de garantie de représentation effective, suffisent à rejeter sa demande d’assignation à résidence.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant qu’il est ajouté que, dans le cadre de la présente procédure, M. [J] à manifesté un refus évident de se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français, en refusant de coopérer avec l’administration.
La demande d’assignation à résidence doit donc être rejetée. Il sera, sur ce point, ajouté à l’ordonnance entreprise, dès lors que, bien qu’elle rejette cette demande dans ses motifs, elle omet de le préciser dans son dispositif.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Y AJOUTANT,
— REJETTONS la demande d’assignation à résidence formée par M. [J].
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
P. LEGROS, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01859 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORJ
1862 DU 26 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 26 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [Y] [J]
L’interprète
L’avocat de M. [Y] [J]
PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [Y] [J] le dimanche 26 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRAR le dimanche 26 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 26 octobre 2025
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