Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 22 mai 2025, n° 23/02623
TCOM Caen 18 octobre 2023
>
CA Caen
Infirmation partielle 22 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Empêchement dans l'exercice du contrat

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas une obstruction délibérée de la part de la société Pozzo, et que Mme [V] avait continué à travailler malgré le changement de serrures.

  • Accepté
    Rupture du contrat d'agent commercial

    La cour a jugé que la société LM Immobilier était responsable de la rupture du contrat et a condamné cette dernière à verser une indemnité à Mme [V].

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture du contrat n'était pas imputable à la société Pozzo.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à la rupture du contrat

    La cour a reconnu le préjudice subi par Mme [V] et a condamné la société LM Immobilier à lui verser des dommages et intérêts.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 23/02623
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 23/02623
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Caen, 18 octobre 2023, N° 23/003687
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 22 mai 2025, n° 23/02623