Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 21/16665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16665 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELSS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021-Tribunal Judiciaire de CRETEIL- RG n° 20/01637
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 5] – MAROC
Représenté et assisté à l’audience par Me Julien CHEVAL de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
INTIMÉ
Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie BARDET, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 248
Assisté à l’audience par Me Philippe BARON de la SELARL2BMP, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 08 Octobre2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [L] [Y], se prévalant de son intervention aux côtés de Monsieur [E] [O] dans le cadre d’une instance engagée devant le conseil des prud’hommes de Paris l’opposant à son employeur, l’EPIC SNCF Mobilité, pour des faits de discrimination dans l’évolution de sa carrière (affaire dite « des Chibanis »), et d’honoraires non réglés à ce titre, a le 31 octobre 2019 présenté au président du tribunal de grande instance de Créteil une requête aux fins d’injonction de payer.
Le magistrat délégué par le président a fait droit à sa requête et, par ordonnance du 21 novembre 2019, a enjoint Monsieur [O] de payer à Monsieur [Y] la somme principale de 29.995,38 euros, outre les intérêts (avec capitalisation de ceux-ci), correspondant à des honoraires représentant 15% des condamnations obtenues dans l’instance prud’homale par arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2018, outre les intérêts au taux légal et anatocisme.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [O] par acte du 21 février 2020 et celui-ci y a fait opposition par déclaration au greffe du tribunal, devenu tribunal judiciaire, du 3 mars 2020.
*
Le tribunal, par jugement du 15 septembre 2021, a :
— déclaré Monsieur [Y] irrecevable en son action,
— débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Y] aux dépens.
Le premier juge a estimé que l’action en paiement d’honoraires de Monsieur [Y] courait à compter du 31 janvier 2018, date de l’arrêt de la cour d’appel dans le litige opposant Monsieur [O] à l’établissement SNCF Mobilité, la requête aux fins d’injonction de payer n’ayant pas interrompu le délai de prescription. La signification de l’ordonnance portant injonction de payer étant intervenue le 21 février 2020, soit plus de deux ans plus tard, le magistrat a considéré l’action en paiement d’honoraires de Monsieur [Y], ainsi que ses demandes subsidiaires, prescrites. Le premier juge a ensuite retenu que l’action de Monsieur [Y] contre Monsieur [O] n’était pas abusive.
Monsieur [Y] a par acte du 20 septembre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [O] devant la Cour.
*
Monsieur [Y], dans ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2024, demande à la Cour de :
A titre liminaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en son action et l’a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— juger que ses demandes ne sont pas prescrites,
— juger qu’aucune cession de créances n’est intervenue au bénéfice de la société BBA Consultants et qu’il dispose d’un intérêt propre et personnel sur les créances invoquées,
— en conséquence, le juger recevable en ses demandes,
Au fond, sur l’affaire des cheminots marocains,
A titre principal,
— condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 29.995,38 euros en exécution du contrat conclu,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il existe un contrat de prestation de services conclu entre Monsieur [O] et lui-même,
— condamner Monsieur [O] à lui payer 36.600 euros,
A titre plus subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait aucun contrat valable entre les parties au litige,
— ordonner la remise des parties dans l’état antérieur à l’exécution des conventions,
— condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 36.600 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger de l’enrichissement injuste et sans cause de Monsieur [O] à son détriment à hauteur de 166.891 euros,
— juger de son appauvrissement corrélatif dépourvu d’intérêt personnel à hauteur de 29.995,38 euros,
— juger que la mauvaise foi de Monsieur [O] est caractérisée,
— en conséquence, fixer son indemnisation à hauteur de la plus forte des deux valeurs entre l’appauvrissement et l’enrichissement soit la somme de 166.891,00 euros,
— condamner Monsieur [O] à lui payer ladite somme,
Sur l’appel incident,
— débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées par Monsieur [O],
— dire que les sommes auxquelles Monsieur [O] sera condamné porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2018, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [O] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] estime son action en paiement contre Monsieur [O] recevable, n’étant pas prescrite et lui-même ayant intérêt à agir. Il fonde sa demande en paiement, à titre principal sur le mandat que lui a donné Monsieur [O], puis à titre subsidiaire, successivement, sur un contrat de prestation de services, sur la restitution d’un indu ou encore sur l’enrichissement injustifié de l’intéressé. Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] et considère que son défaut de paiement constitue une résistance abusive.
Monsieur [O], dans ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 2022, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur [Y] irrecevable en son action,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommage intérêts pour procédure abusive et celle qu’il a présenté au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Subsidiairement, par impossible [sic], par substitution de motifs,
— déclarer Monsieur [Y] irrecevable en toutes ses demandes en raison de la prescription ou du défaut d’intérêt [à agir],
— déclarer Monsieur [Y] mal fondé en ses demandes,
— et en conséquence débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes y compris subsidiaires et infiniment subsidiaires, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— l’accueillir en ses demandes reconventionnelles,
— et en conséquence, condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêt pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [O] conclut à l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [Y], du fait principal de la prescription biennale ou du fait de l’absence de qualité et d’intérêt de celui-ci à agir. Il considère en tout état de cause l’action de Monsieur [Y] mal fondée, arguant de l’inexistence d’une convention d’honoraires, de l’inexistence ou à défaut de l’illicéité du mandat allégué (et de justification des diligences accomplies et de reddition des comptes) et fait valoir à titre subsidiaire l’illicéité du mandat en raison de la violation du périmètre du droit (interdiction de donner des consultations juridiques contre rémunération).
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 septembre 2024, l’affaire plaidée le 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Motifs
L’affaire dite « des Chibanis », née courant 1998 et opposant des salariés marocains à la SNCF, à laquelle ils reprochaient une discrimination dans l’évolution de leur carrière, a dans un premier temps été présentée devant le juge administratif mais s’est soldée par un échec. Des actions individuelles devant le juge judiciaire, le conseil des prud’hommes de Paris, ont ensuite été engagées à partir de 2009.
Sur la recevabilité de l’action en paiement de Monsieur [Y]
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les parties s’accordent cependant en l’espèce pour considérer que Monsieur [Y] agit en qualité de professionnel et Monsieur [O] en qualité de consommateur.
L’article L137-2 du code de la consommation, tel qu’en vigueur du 19 juin 2008 au 1er juillet 2016, abrogé par l’ordonnance n°2016-310 du 14 mars 2016 et désormais article L218-2 du même code, énonce que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ainsi, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’action en paiement de Monsieur [Y], professionnel, pour les services rendus à Monsieur [O], consommateur, se prescrit par deux ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
Monsieur [Y], pour fonder sa demande en paiement, se prévaut d’une « convention d’honoraires » signée par Monsieur [O] le 30 novembre 2015 (ou, en considérant la surcharge concernant la date figurant sur le document versé aux débats, le 10 ou le 20 novembre 2015). Sans préjuger de la validité ou de la régularité de cet acte, qui seront examinées au fond, il convient de constater que par celui-ci, Monsieur [O] « indique que pour le litige l’opposant à la SNCF pendant devant la Cour d’Appel de Paris » il s’engage à régler une somme de 230 euros aux conseils engagés par Monsieur [Y], son mandataire, outre, « à titre d’honoraires de résultat 15% HT des sommes obtenues après exécution de la décision à intervenir ». Contrairement aux affirmations de Monsieur [Y] en ce sens, l’acte ne précise pas que le paiement doit intervenir après exécution de la décision « irrévocable » à intervenir.
Selon cette convention, le paiement des honoraires de Monsieur [Y] ne devait pas intervenir à la fin de sa mission (ou « mandat »), date antérieure à l’arrêt de la cour d’appel et à laquelle le montant des « sommes obtenues » (indemnités mises à la charge de la SNCF au profit de Monsieur [O]) et, partant, des honoraires de résultat, ne pouvait être connu. Il n’y a donc pas lieu de déterminer la date à laquelle cette mission s’est terminée (par la dernière facture, notamment). Le paiement des honoraires devait intervenir après exécution par la SNCF de la décision (arrêt de la cour d’appel) lui imposant le paiement d’indemnités au profit de Monsieur [O].
Après un jugement rendu le 21 septembre 2015 dans le litige opposant Monsieur [O] et la SNCF, et sur le recours de cette dernière, la cour d’appel de Paris a par arrêt du 31 janvier 2018, notamment, confirmé le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une discrimination dans le déroulement de la carrière et au titre de la retraite de Monsieur [O], et l’a infirmé pour le surplus. Statuant à nouveau, la cour d’appel a condamné la SNCF à payer à Monsieur [O] les sommes de 117.512 euros en réparation du préjudice en lien avec le déroulement de la sa carrière, de 41.129 euros en réparation du préjudice en lien avec le déficit de pension de retraite, de 3.000 euros en réparation du préjudice lié à la formation et de 5.000 euros en réparation du préjudice moral et inaction dans ce dossier.
L’arrêt a été notifié aux parties.
Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, non suspensif de son exécution, est sans emport sur le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de Monsieur [Y]. La Cour de cassation a par ailleurs rejeté le pourvoi.
La SNCF a par l’intermédiaire de son conseil et via le compte CARPA de celui-ci payé les sommes mises à sa charge au profit de Monsieur [O] le 29 mai 2018, soit la somme de 145.891 euros.
A partir de ce moment, alors qu’il connaissait ou aurait dû connaître l’exécution par la SNCF de la décision au profit de Monsieur [O] lui permettant à son tour de réclamer paiement de ses honoraires, Monsieur [Y] disposait d’un délai de deux ans pour agir en paiement contre celui-ci, soit jusqu’au 29 mai 2020.
Le litige opposant Monsieur [O] et son conseil, Maître [W] [F], n’a pas d’incidence sur le délai de prescription courant contre Monsieur [Y] et son interruption, ne valant pas reconnaissance par le premier du droit à paiement du second.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Monsieur [Y] au bureau d’aide juridictionnelle le 23 janvier 2020, en vue d’engager une action en paiement notamment contre Monsieur [O], ne peut non plus avoir interrompu la prescription, ne constituant pas un acte présenté contre l’intéressé.
Mais, si la requête présentée le 31 octobre 2019 par Monsieur [Y] au président du tribunal de grande instance de Créteil ne peut avoir interrompu la prescription courant contre lui, alors que Monsieur [O] n’en a pas eu connaissance, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 19 novembre 2019 entre les mains de Monsieur [O] le 21 février 2020 a bien interrompu la prescription biennale avant son terme.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a, tenant compte d’un point de départ du délai de prescription biennal au jour de l’arrêt du 31 janvier 2018, dit l’action en paiement de Monsieur [Y] engagée par la signification le 21 février 2020 de l’ordonnance portant injonction de payer irrecevable car tardive.
Statuant à nouveau, la Cour dira cette action recevable, engagée moins de deux ans après le paiement le 29 mai 2018 par la SNCF à Monsieur [O] des dommages et intérêts mis à sa charge, permettant à Monsieur [Y], à son tour, d’agir en paiement conformément aux termes de la convention d’honoraires du mois de novembre 2015, et donc non prescrite.
2. sur la qualité à agir de Monsieur [Y]
Monsieur [O] évoque pour la première fois en cause d’appel l’irrecevabilité de la demande en paiement de Monsieur [Y], faute pour celui-ci de justifier de sa qualité à agir.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Or Monsieur [Y], qui prétend avoir réalisé un certain nombre de prestations au bénéfice de Monsieur [O] et être son créancier et qui indique avoir pour ce faire eu recours aux services d’autres intervenants qu’il a lui-même rémunérés, présente de ce seul fait un intérêt à agir en paiement contre Monsieur [Y]. Aucun texte n’attribue cette action à une autre personne dans le cas d’espèce et il a donc également qualité pour ce faire. Il est donc recevable en son action en paiement.
Le jugement a d’ailleurs été rendu sur l’opposition de Monsieur [O] à une ordonnance portant injonction de payer rendue au profit de Monsieur [Y].
Le courrier adressé le 28 avril 2018 à Monsieur [O] par la SARL de droit marocain BBA Consultants (dont Monsieur [Y] est le dirigeant), par lequel elle lui adresse sa facture pour « l’ensemble des prestations réalisées sous la direction de Monsieur [Y] » ne peut caractériser l’existence d’une cession de créance de ce dernier au profit de sa société, cession que Monsieur [Y] reconnaît certes avoir «envisagé » mais qu’aucun élément du dossier ne vient établir, ni en droit français, ni en droit marocain.
Monsieur [Y] sera de plus fort déclaré recevable en son action en paiement, ayant qualité et intérêt à agir en l’espèce. Ses demandes seront donc examinées au fond.
Au fond, sur la demande en paiement de Monsieur [Y]
Monsieur [Y] présente sa demande en paiement contre Monsieur [O] à titre principal sur le fondement du mandat que lui aurait confié celui-ci et qu’il aurait exécuté.
L’article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Il précise que le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
1. sur l’existence d’un mandat
Aucune forme n’est imposée pour la formation d’un mandat, qui peut être verbal (article 1985 du code civil). Un accord entre le mandant et le mandataire, même tacite, doit cependant être démontré (article 9 du code de procédure civile).
Aucun accord écrit n’est en l’espèce produit aux débats, justifiant expressément d’un « mandat » donné par Monsieur [O] à Monsieur [Y].
Dans le cadre d’une procédure judiciaire envisagée contre la SNCF, une centaine de cheminots marocains (113 signataires, ne comptant pas, à cette date, Monsieur [O]), s’estimant discriminés et lésés dans leur carrière par la compagnie ferroviaire, a le 16 janvier 2010, lors d’une assemblée générale de l’ACMF (association des cheminots marocains de France), rédigé un « engagement d’honoraires » aux termes duquel Monsieur [Y] devait réaliser « la mise en état du dossier (recensement des pièces et de l’évolution de carrière des différents membres, éléments justificatifs du préjudice, choix des conseils pour assister chaque agent membre de l’association, etc.) ». L’engagement prévoyait que les honoraires de l’intéressé et des conseils qu’il choisirait seraient arrêtés de la manière suivante (caractères gras dans le texte) :
— à titre d’honoraires fixes : 100 € par cheminot ;
— à titre d’honoraire de résultat : 15% HT sur l’ensemble des sommes obtenues dans le cadre de cette instance judiciaire ou d’une éventuelle transaction, qui seront répartis par Monsieur [Y] entre les différents conseils en fonction des diligences accomplies sur les dossiers concernés.
Chaque membre ou nouveau membre qui sera concerné par cette nouvelle procédure doit signer cet engagement sur les feuilles annexées à la présente annexe au procès-verbal (1).
[(1) renvoyant à la feuille d’engagement d’honoraires jointe]
Le procès-verbal de l’assemblée générale dont cet engagement est l’annexe n’est certes pas produit aux débats. Mais l’existence de cet acte est confirmée par Monsieur [K] [B], secrétaire général de l’ACMF (selon les statuts de l’association signés le 9 novembre 2015, pièce n°13 communiquée par Monsieur [O] lui-même), qui atteste le 21 novembre 2020 que « les cheminots concernés par l’action ont donné un mandat total à Monsieur [Y] pour diriger le litige contre notre employeur la SNCF. Chaque cheminot a signé un engagement d’honoraires de 15% HT au profit de Monsieur [Y] en présence de plusieurs délégués du syndicat avec un honoraire fixe de 100 euros en première instance et 230 euros en appel et une copie a été remise à la disposition de chaque cheminot par mes soins ». Il est affirmé par Monsieur [O] que cette attestation « est de complaisance ». Mais affirmer n’est pas prouver, et aucun élément du dossier ne remet en cause ce témoignage, donné à titre personnel par Monsieur [B], sans qu’il ait à justifier de l’approbation des statuts de l’association ou encore d’une délégation de son président pour signer une telle attestation, non nécessaire en l’espèce.
Il n’est pas justifié d’une « convention d’honoraires » signée au profit de Monsieur [Y] par Monsieur [O] au titre de la première instance engagée devant le conseil des prud’hommes, avant que le jugement soit rendu. Mais Monsieur [Y] affirme avoir reçu de la part de Monsieur [O] le paiement par chèque de la somme de 100 euros, laissant entendre que l’intéressé a accepté de lui donner mandat pour la mise en état de son dossier contre la SNCF en première instance.
Il est en revanche justifié d’une « convention d’honoraires » signée par Monsieur [O] postérieurement au jugement du conseil des prud’hommes, datée du 10, 20 ou 30 novembre 2015 (mention du jour surchargée) par laquelle celui-ci, « pour le litige l’opposant à la SNCF pendant devant la Cour d’Appel de Paris », s’engage à régler une somme de 230 euros. Un cachet complète cette phrase, précisant que le règlement doit être fait à l'« ensemble des conseils Engagés Par Notre Mandataire Mr. [Y] Avec Répartition au Prorata Par ce Dernier ». Il est en outre prévu le paiement « à titre d’honoraires de résultat 15% HT des sommes obtenues après exécution de la décision à intervenir ». Seule une rédaction maladroite des conventions, notamment lorsqu’elle doit être complétée par un cachet alors qu’une formule générale aurait pu y être apposée, peut être reprochée à Monsieur [Y].
Monsieur [O] ne démontre pas que le cachet portant mention des conseils engagés par Monsieur [Y] ait été apposé postérieurement à sa signature. La communication d’autres conventions, émanant d’autres cheminots et ne portant pas ce cachet, est sans emport en l’espèce, ce d’autant plus que lesdites conventions ne sont pas mêmes signées.
En outre, si Monsieur [O] conteste « avoir signé une convention d’honoraires comportant un tel cachet », il ne conteste pas la signature de l’acte lui-même et ne prétend à aucun moment que sa signature a été imitée ou falsifiée. Il se contente en outre d’affirmer avoir fait sommation à Monsieur [Y] d’avoir à produire l’original de la convention et de justifier de sa remise entre ses mains, sans démontrer la réalité de cette sommation.
Or cette « convention d’honoraires » laisse apparaître que Monsieur [O] a accepté le mandat donné à Monsieur [Y] pour la mise en état du dossier dans le cadre de la procédure l’opposant à la SNCF.
Monsieur [O] a d’ailleurs signé le 27 mars 2017 un chèque de 230 euros tiré sur son compte au profit de Monsieur [Y], confirmant qu’il lui avait bien confié un mandat pour la mise en état de son dossier contre la SNCF en appel.
Monsieur [Y] verse aux débats une fiche de renseignements concernant Monsieur [O] (non, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, téléphone, date d’embauche à la SNCF, lieu de travail), non datée ni signée, mais remplie à la main de la même écriture que celle qui a été utilisée dans la convention d’honoraires précitée, signée. Monsieur [O] ne conteste pas cette pièce, qui tend à confirmer qu’il a donné à Monsieur [Y] les éléments permettant de retracer sa carrière au sein de la SNCF dans le cadre du litige l’opposant à celle-ci.
Monsieur [O] a d’ailleurs, dans le cadre du litige l’opposant à son conseil, Maître [F], lui-même fait état de ce « mandat » confié à Monsieur [Y], et s’en est prévalu, dans ses conclusions présentées pour l’audience du 16 octobre 2018 devant le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, en contestation d’honoraires.
La Cour admet ainsi que Monsieur [O], parmi d’autres cheminots marocains, a bien confié à Monsieur [Y] un mandat général aux fins de mettre en état son dossier dans le cadre de l’instance l’opposant à la SNCF. Ce mandat n’a pas été bénévole, confirmé par des « conventions d’honoraires » signées par les cheminots concernés, et notamment par Monsieur [O].
2. sur la validité du mandat
Il ressort de l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, au titre de la réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé, que le conseil juridique – habituel et rémunéré – est une activité réglementée réservée à des professionnels déterminés (avocats, notaires, huissiers, commissaires-priseurs, administrateurs et mandataires-liquidateurs judiciaire, juristes d’entreprise dans le cadre limité de celle-ci), couverts par une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’ils peuvent encourir au titre de leurs activités. Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité.
La consultation juridique est une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis concourant par les éléments qu’il apporte à la prise de décision de son bénéficiaire. Elle se distingue donc de l’information à caractère strictement documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l’état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné (réponse ministérielle du 8 juin 1992).
Il apparaît cependant que Monsieur [Y] n’a pas été mandaté aux fins de consultation juridique ou rédaction d’actes sous seing privé pour autrui, mais uniquement afin de « mettre en état » le dossier de Monsieur [O] dans le cadre du litige l’opposant à la SNCF, par le recensement des pièces et l’examen de l’évolution de sa carrière ainsi que la production des éléments justificatifs de son préjudice et le choix des « conseils » (avocats) pour l’assister. Monsieur [Y] a lui-même consulté des professeurs de droit et avocats aux fins de conseils juridiques. S’il affirme avoir rédigé des conclusions présentées devant le conseil des prud’hommes et la cour d’appel, il n’en est pas le signataire, les actes présentés devant les juridictions judiciaires l’ayant été par l’avocat de Monsieur [O], qui a seul engagé sa responsabilité professionnelle à ce titre.
Monsieur [O], au vu de ces éléments, ne justifie pas de l’illicéité du mandat litigieux, donné à Monsieur [Y] aux fins de mettre son dossier en état dans le cadre de la procédure l’opposant à la SNCF.
3. sur l’exécution de son mandat par Monsieur [Y]
La revue de presse versée aux débats par Monsieur [Y], ou encore l’article publié par la revue Sociologie du Travail des mois d’octobre/décembre 2019 (vol. 61, n°4, « de la manifestation au procès : la mobilisation pour les cheminots marocains de la SNCF », de [Z] [P] et [A] [G]) évoquent l’implication de Monsieur [Y] dans le litige qui a opposé les cheminots marocains à la SNCF (affaire des « Chibanis »). Les articles ne peuvent cependant valoir preuve des faits qui y sont relatés, qui n’engagent que leurs auteurs.
Il ne peut néanmoins être contesté que Monsieur [Y] a dans le cadre de cette affaire accompli de manière générale un travail de recherche, de collecte et de recoupement de données. L’entier dossier qu’il a entre le 1er juin 2018 et le 7 novembre 2022 déposé au rang des minutes de l’étude de Maître [C] [X], commissaire de justice, dont le procès-verbal de constat comprend lui-même 2.102 pages et 120 annexes et qui indique que le « dossier papier » représente « plusieurs mètres cubes de documents », témoigne de ce travail.
Monsieur [Y] ne justifie certes d’aucune relation personnelle et directe avec Monsieur [O] (courriers, courriels, etc.), d’aucun compte rendu de mission adressé à l’intéressé.
En revanche, Monsieur [Y] démontre avoir conclu le 2 mars 2012 un contrat de prestation de services avec la société CCSE, laquelle lui a adressé sa note d’honoraires le 3 avril 2017 (pièce 4-1). Cette société n’est pas, ainsi que l’affirme Monsieur [O], une entreprise d’organisation de spectacles, mais un cabinet d’actuaires (experts de l’évaluation, de la modélisation et de la gestion des risques). Elle a pour chaque cheminot, et ainsi pour Monsieur [O] (pièce n°17 de Monsieur [Y]), saisi des données chiffrées (traitements et rémunérations, évaluations, durée de présence dans chacune des qualifications et positions, etc.) et opéré des calculs permettant de comparer sa situation selon plusieurs régimes (statutaire ou contractuel), de reconstituer sa carrière et de présenter plusieurs propositions d’évaluation des préjudices. Parmi ces propositions, l’une a utilisé la « méthode [R] » (méthode élaborée par [T] [R], syndicaliste, pour qualifier et évaluer les discriminations puis chiffrer le préjudice financier en découlant), reprise par la cour d’appel dans son arrêt du 31 janvier 2018 pour fixer le préjudice matériel de Monsieur [O] (page 27 du jugement). Maître [F], avocat de Monsieur [O] dans l’instance l’opposant à la SNCF, a reçu les travaux des actuaires de la société CCSE que lui a adressés Monsieur [Y] et en a à plusieurs reprises vanté la clarté (trois courriels des 3 et 15 janvier et 18 février 2017).
Des professeurs de droit et avocats attestent en outre avoir été consultés par Monsieur [Y] dans le cadre de l’affaire des cheminots marocains sur les questions de droit posées par leur situation, telles les questions d’inopposabilité des statuts de la SNCF aux cheminots contractuels ou de recevabilité des prétentions, des questions de procédure diverses et la question de la discrimination elle-même (Monsieur [J] [S], attestation du 10 décembre 2018 ; Monsieur [I] [M], 28 décembre 2018 ; Maître [H], 22 janvier 2019 ; Maître [V], 20 décembre 2018 ; Monsieur [N] [U], 18 janvier 2019). Leurs factures et notes d’honoraires, adressées à Monsieur [Y], sont produites aux débats (pour des montants situés entre 2.400 euros et 100.630 euros). Il est justifié du règlement de ces factures et notes.
Les échanges de courriels entre Monsieur [Y] et Maître [F], avocat choisi pour représenter une partie des cheminots marocains, et notamment Monsieur [O], dans l’instance engagée contre la SNCF, révèlent que le premier a adressé au second, pour reprise, corrections et signature puis présentation devant les instances judiciaires saisies (formation de départage du conseil des prud’hommes, cour d’appel) des projets de conclusions. Ces échanges, rédactions de projets d’écritures et également analyses des écritures adverses, ont bien concerné l’affaire de Monsieur [O], tout au long de la procédure judiciaire engagée (six courriels des 2 février 2015, 30 avril, 19 et 31 août 2016 et 15 janvier et 14 mars 2017).
Monsieur [O], avec d’autres cheminots, a lui-même admis, dans le cadre du litige l’opposant à son conseil, le travail très important accompli par Monsieur [Y], par les professeurs de droit et avocats choisis par celui-ci, par les actuaires et les cheminots eux-mêmes, dans ses conclusions présentées pour l’audience du 16 octobre 2018 devant le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de paris, dans le cadre du litige l’opposant à son avocat en contestation d’honoraires, déjà cité.
Monsieur [O] ne peut donc, au vu de ces éléments, nier le travail de Monsieur [Y] et des personnes qu’il a choisies (actuaires, professeurs de droit, avocats pour des consultations, avocats désignés pour le représenter), travail qui lui a permis d’obtenir gain de cause dans son action contre la SNCF par la reconnaissance de la discrimination dont il a été victime au sein de cette entreprise et l’octroi de dommages et intérêts non négligeables venant réparer cette discrimination.
***
Il convient en conséquence au terme de ces développements, de faire droit à la demande de Monsieur [Y] et de condamner Monsieur [O], selon les termes du mandat confié au premier et de la convention d’honoraires signée au mois de novembre 2015, d’une part, et au vu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2018 rendu dans l’affaire prud’homale opposant l’intéressé à la SNCF et des dommages et intérêts accordés, d’autre part, à lui payer la somme principale de (117.512 + 41.129 + 3.000 + 5.000) X 15% = 24.996,15 euros HT, soit 29.995,38 euros TTC (avec un taux de TVA à 20%).
Cette condamnation portera intérêts au taux légal, non à compter de la mise en demeure adressée à Monsieur [O] le 28 avril 2018 par la société BBA Consultants (et non Monsieur [Y] lui-même), mais à compter du 21 février 2020, date de la signification par Monsieur [Y] à Monsieur [O] de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2019, portant demande en paiement de l’intéressé lui-même, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront à leur tour intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Alors qu’il est fait droit à la demande de Monsieur [Y] sur le fondement du mandat que lui a confié Monsieur [O], il n’y a pas lieu de l’examiner sur les autres fondements invoqués à titre subsidiaire (contrat de prestation de services, restitution d’un indu, enrichissement injustifié).
Sur les demandes de dommages et intérêts
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
1. sur la demande de Monsieur [O]
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés (article 32-1 du code de procédure civile), lesquels sont examinés à l’aune des dispositions de l’article 1240 du code civil précités.
Or, alors qu’il est fait droit à la demande en paiement de Monsieur [Y], Monsieur [O] ne peut se prévaloir contre celui-ci d’aucune action abusive, tant en première instance qu’au titre de l’appel. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
2. sur la demande de Monsieur [Y]
Monsieur [Y], qui a démontré le travail effectué pendant plusieurs années au titre du mandat que lui a confié Monsieur [O], travail qui a permis à ce dernier d’obtenir des dommages et intérêts en justice, contre la SNCF, établit la faute de celui-ci qui n’a pas respecté les termes du mandat et ne l’a pas justement rémunéré. Monsieur [Y] a ainsi été privé des honoraires qui lui étaient dus et qui devaient, en partie, lui permettre de régler à son tour les frais et honoraires dus aux divers intervenants dans le dossier « des Chibanis » et qui l’ont aidé à parvenir à un résultat positif pour Monsieur [O]. Est ainsi caractérisée la faute de ce dernier, sa réticence abusive au paiement.
Monsieur [Y] a par cette absence de paiement subi un préjudice dépassant les seuls frais qu’il a dû engager en justice pour obtenir celui-ci, alors qu’il a été prétendu qu’il ne justifiait ni de sa créance, ni de son travail.
Monsieur [O], fautif, sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [Y], en indemnisation de ce préjudice moral, la somme de 5.000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Monsieur [Y].
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [O], qui succombe à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, Monsieur [O] sera également condamné à payer à Monsieur [Y] la somme équitable de 3.500 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du même code.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit Monsieur [L] [Y] recevable en son action,
Condamne Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 29.995,38 euros TTC en exécution de son mandat, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020 et capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [E] [O] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Monsieur [O] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 3.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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