Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 22/03772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
05/11/2024
ARRÊT N°401
N° RG 22/03772
N° Portalis DBVI-V-B7G-PB6M
SM/ND
Décision déférée du 22 Septembre 2022
Juge des contentieux de la protection de Toulouse
22/01801
MME REYMOND
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[G] [N]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me LANGE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [G] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. MOULAYES, substituant I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Suivant une offre de prêt acceptée le 12 mai 2018, la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements a consenti à Monsieur [G] [N] un contrat de regroupement de crédits avec financement complémentaire d’un montant de 31 500 € d’une durée de 120 mois au taux débiteur fixe de 4,51% l’an.
Suite à la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances, la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements lui a adressé par courrier du 09 août 2021 une mise en demeure de payer la somme de 1327,50 € sous 8 jours, puis par courrier du 29 décembre 2021, lui a notifié la déchéance du terme, en l’invitant au paiement de la totalité de la créance, intérêts et frais de procédure compris.
Par acte en date du 12 mai 2022, la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait délivrer assignation à Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, afin d’obtenir le paiement de sa créance de 28 531,59 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,51% à compter du 21 décembre 2021, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 22 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a relevé des manquements de la banque en matière d’information relative à l’assurance, et de reproduction intégrale des dispositions de l’article L 311-52 devenu R.312- 35 du Code de la consommation, et a en conséquence :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt conclu entre la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements et Monsieur [G] [N] à compter de la conclusion du contrat initial ;
— condamné Monsieur [G] [N] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements, en deniers ou quittance, la somme de 18 089,96 € ;
— dit que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné Monsieur [G] [N] au paiement des dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Monsieur [N] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Par déclaration du 26 octobre 2022, la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements a formé appel des chefs de jugement qui ont :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt conclu entre la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements et Monsieur [G] [N] à compter de la conclusion du contrat initial ;
— condamné Monsieur [G] [N] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements, en deniers ou quittance, la somme de 18 089,96 € ;
— dit que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
— débouté la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements de ses prétentions plus amples ou contraires.
La clôture est intervenue le 29 juillet 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 16 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements demandant, aux visas des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement en date du 22 septembre 2022 n°22/01801 prononcé par le Juge des Contentieux de la protection de Toulouse en ce qu’il a
— prononcé la déchéance, du droit aux intérêts au titre du prêt conclu entre la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements et Monsieur [G] [N] à compter de la conclusion du contrat initial,
— limité la condamnation de Monsieur [G] [N] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements, en deniers ou quittance, la somme de 18 089.96 € ;
— dit que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal
— débouté la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
— A titre principal :
— condamner Monsieur [G] [N] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements, une somme principale de 28.531,59 € due pour les causes sus énoncées,
— condamner Monsieur [G] [N] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements, les intérêts au taux conventionnel de 4,51 % sur la somme de 28.531,59 € et ce à compter du 21.12.2021,
— A titre subsidiaire :
— condamner Monsieur [G] [N] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements, une somme principale de 18.089,96 € due pour les causes sus énoncées,
— condamner Monsieur [G] [N] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements, les intérêts au taux légal sur la somme de 18.089,96 € et ce à compter du 21.12.2021,
— En tout état de cause :
— condamner Monsieur [G] [N] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements, la somme de 1.700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre condamner aux entiers dépens,
Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts prononcée en première instance, et verse aux débats le copie de la notice d’assurance que l’emprunteur a reconnu avoir reçu en signant la fiche de demande d’adhésion à l’assurance des personnes en date du 12 mai 2018.
Elle ajoute que l’article 6 « contentieux » du contrat reprend les informations nécessaires prévues par l’article L311-52 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, elle rappelle que le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne peut pas la priver de l’application du taux légal.
Monsieur [G] [N] n’a pas constitué avocat dans le cadre du présent litige.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été valablement signifiées par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022, à étude.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque demande à la Cour de faire droit à l’intégralité de ses demandes, sans la déchoir de son droit à intérêts ; en réponse aux motifs retenus par le premier juge, elle affirme avoir satisfait à ses obligations en matière d’information et de remise d’une notice relative à l’assurance proposée, et indique avoir intégralement repris les dispositions de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, qui s’appliquaient au crédit souscrit.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation, lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L312-7 de ce même code dispose que lorsqu’un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une proposition d’assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-6 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l’assurance, à l’aide de l’exemple représentatif mentionné au même alinéa. Ce coût est exprimé :
1o A l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
2o En montant total dû en euros par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;
3o En euros par mois. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit.
Enfin, en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Il résulte de ces textes que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, et que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur.
Il a été jugé que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la notice d’assurance, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La Cour de Cassation a précisé, s’agissant de ces éléments complémentaires, qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt.
Il convient enfin de rappeler que la méconnaissance, par la banque, de son obligation de délivrance d’une notice d’assurance, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l’espèce.
La banque produit un document d’information et de conseils préalables à la conclusion de contrats d’assurance, signée par Monsieur [N] le 12 mai 2018, sous la mention suivante :
« les modalités d’application des contrats et les garanties évoquées ci-dessus sont détaillées dans les notices d’information correspondant à chaque contrat ou convention. Ces notices d’information précisent notamment les montants et les limites des garanties ainsi que les exclusions applicables.
Je soussigné [N] [G] reconnais avoir pris connaissance du présent document préalablement à la conclusion du ou des contrats d’assurance acceptés ci-dessus et déclare avoir expressément refusé tout autre contrat. »
Sur la page suivante, il a apposé sa signature après la déclaration suivante :
« Je déclare adhérer à l’assurance « proches », reconnais avoir pris connaissance des conditions d’adhésion ci-dessus et de la notice d’information dont je conserve un exemplaire. »
L’information contenue dans ce document est très limitée, et ne comporte aucun détail sur les garanties proposées et les exclusions, raison pour laquelle il renvoie expressément à la notice d’information.
Cette reconnaissance par l’emprunteur constitue ainsi un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par des éléments complémentaires.
La banque produit en cause d’appel, en pièce n°11, un document intitulé « notice d’information », qui détaille le nom de l’assureur, les conditions et la durée de l’adhésion, les garanties ainsi que les exclusions.
Pour autant, ce document n’est pas intégré à une liasse contractuelle ; il n’est ni signé ni paraphé par Monsieur [N], et ne comporte par ailleurs aucune date, de sorte qu’aucun élément ne permet de constater que la notice a été soumise à l’emprunteur, et a fortiori qu’une copie lui a été remise.
Ce document émane du prêteur seul, et ne suffit pas en conséquence, à corroborer la mention type par laquelle l’emprunteur a reconnu recevoir copie de la notice d’assurance.
Ces éléments ne permettent pas au prêteur de démontrer qu’il a satisfait à ses exigences précontractuelles en matière d’information relative à l’assurance.
C’est en conséquence à bon droit, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à de plus amples développements sur le second moyen qu’il a retenu, que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
La Cour confirme en conséquence ce chef de décision, et constate que la banque ne conteste pas le quantum de sa créance, tel que retenu par le premier juge après déchéance du droit aux intérêts.
Sur les intérêts légaux
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le taux conventionnel du contrat de prêt souscrit par Monsieur [N] étant de 4,51 %, le bénéfice du taux légal aboutirait à ce jour à un taux supérieur au taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
Il convient de s’assurer de l’effectivité de la sanction en plafonnant le taux d’intérêt légal à 2%.
Il n’y aura donc pas lieu de dispenser l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal, qui courront sur la somme de 18 089,96 € à compter du 29 décembre 2021, date de la déchéance du terme, avec un plafonnement de ce taux à 2%.
Sur les demandes accessoires
La Cour constate que les dispositions relatives aux demandes accessoires du premier jugement, ne font l’objet d’aucune contestation.
Monsieur [N], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la Sa Cgle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la somme restant due en capital ne porterait pas intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [N] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements, la somme principale de 18 089,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021, ce taux étant plafonné à 2% ;
Y ajoutant,
Déboute la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [G] [N] aux entiers dépens d’appel ;
Le Greffier La Présidente
.
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