Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 20 déc. 2024, n° 23/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 23 juin 2023, N° 22/92 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1729/24
N° RG 23/01108 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBN5
PN/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
23 Juin 2023
(RG 22/92)
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. NP NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
M. [F] [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Octobre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [F] [X] [S] a été engagé par la société NP NORD suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2001 en qualité d’opérateur ouvrier.
La convention collective applicable est celle de la plasturgie.
M. [F] [X] [S] a été placé en arrêt de travail et lors des visites de reprise des 24 septembre 2021 et 4 octobre 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte dans les termes suivants : « Inaptitude au poste à prévoir, pas de capacités restantes ce jour. À revoir le 04/10/21 après étude de poste », et « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ».
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 19 octobre 2021, M. [F] [X] [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 28 octobre 2021.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 novembre 2021, M. [F] [X] [S] a été licencié pour inaptitude.
Le 12 juillet 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 23 juin 2023, lequel a :
— dit le régime protecteur des victimes d’accident et de maladie professionnelles applicable,
— condamné la société NP Nord à payer :
— 12673,38 euros au titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] [X] [S] du surplus de ses demandes.
Vu l’appel formé par la société NP NORD le 1er août 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société NP NORD transmises au greffe par voie électronique le 23 août 2024 et celles de M. [F] [X] [S] transmises au greffe par voie électronique le 30 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024,
La société NP NORD demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [X] [S] du surplus de ses demandes,
— de débouter M. [F] [X] [S] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— de condamner M. [F] [G] aux entiers dépens.
M. [F] [X] [S] demande :
— de dire et juger la société NP NORD infondée en son appel et l’en débouter,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le régime protecteur des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle codifié aux articles L 1226-7 et suivants du code du travail devait s’appliquer au cas d’espèce, en ce qu’il a condamné la société NP NORD à lui payer le solde de l’indemnité spéciale de licenciement, soit 12673,38 euros, et 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le recevoir en son appel incident et le déclarer fondé,
— de condamner en cause d’appel la société NP NORD à lui payer :
— 3800 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 380 euros de congés payés y afférents,
— 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société NP NORD aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Attendu que les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où avait constaté ou invoqué, a, au moins partiellement, pour origine cet accident cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [F] [X] [S] demande à voir bénéficier du régime protecteur des victimes d’accidents du travail de maladie professionnelle au sens des articles L 1226-7 et suivants du code du travail ;
Qu’a cet égard, il fait valoir en substance que l’employeur avait connaissance de sa maladie professionnelle en ce sens que dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, un questionnaire lui avait été adressé par la CPAM du HAITNAUT dès le 22 juillet 2019 ;
Que s’il est vrai que l’inaptitude est susceptible de faire bénéficier au salarié des dispositions légales susvisées, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à celui qui se prévaut de ces règles de rapportent la preuve du caractère professionnel de sa maladie ;
Qu’en l’espèce, les pièces produites aux débats ne suffisent pas à caractériser de façon formelle en quoi l’affection dont il a souffert voit son origine dans l’exercice de sa profession ;
Que la production d’un certificat médical du médecin généraliste [T] [R] ne suffit pas en rapporter la preuve, alors que le praticien déclare que l’origine de la pathologie de M. [F] [X] [S] « peut être d’origine professionnelle » ;
Qu’en outre, il apparaît que suite à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa lombo sciatalgie droite formée, la caisse primaire d’assurance-maladie a avisé M. [F] [X] [S] qu’après avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle, sa requête a été rejetée ;
Que cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable du 12 mars 2020 ;
Qu’il n’apparaît pas qu’une décision contraire ait été prise postérieurement ;
Que le fait que l’employeur ait eu connaissance de la procédure ne signifie pas pour autant qu’il avait nécessairement connaissance d’un lien de la pathologie avec l’activité professionnelle de l’intimé, alors que la CPAM a rejeté la demande de reconnaissance formée par le salarié ;
Qu’il s’ensuit que M. [F] [X] [S] doit être débouté de l’ensemble de ses prétentions ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE M. [F] [X] [S] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [F] [X] [S] aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [F] [X] [S] de sa demande au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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