Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 22 septembre 2023, N° 23/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02404
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJMG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 22 Septembre 2023 – RG n° 23/00139
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Axelle de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 03 mars 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne d’un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la société [5].
FAITS et PROCEDURE
Le 14 novembre 2022, la société [5] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [D] dans les termes suivants : le '14 novembre 2022', 'M. [D] chargeait la machine d’écrous – en voulant déplacer un reyda sans assistance, il aurait ressenti une douleur à l’épaule'.
Le certificat médical initial du 14 novembre 2022 mentionne que M. [D] souffre d’une douleur à l’épaule gauche.
Par décision du 13 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a pris en charge l’accident dont a été victime M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision le 4 avril 2023 devant la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 17 mai 2023 a rejeté son recours.
Le 24 mai 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon afin de contester cette décision.
Par jugement du 22 septembre 2023, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge de l’accident du travail survenu à M. [D] le 14 novembre 2022,
— condamné la caisse aux dépens.
Selon déclaration du 12 octobre 2023, la caisse a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé inopposable à la société la prise en charge de l’accident de M. [D] au titre de la législation professionnelle,
— dire que la caisse n’avait pas lieu de fournir à l’employeur les certificats médicaux de prolongation
— déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l’accident de M. [D] au titre de la législation professionnelle
— débouter la société de l’ensemble de ses dispositions,
— condamner la société aux dépens.
Par courrier du 16 janvier 2025, soutenu oralement à l’audience par son conseil, la société a indiqué s’en remettre à la sagesse de la cour.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
'A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.'
L’article R. 441-14 du même code précise que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.'
En l’espèce, la société prétend que la caisse n’a pas respecté ces dispositions au motif que le dossier mis à sa disposition ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail de M. [D].
La caisse ne conteste pas que le dossier mis à la disposition de l’employeur ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, mais affirme qu’ils ne font pas partie des certificats médicaux devant être mis à disposition de l’employeur en application de l’article R. 441-14.
Il est constant qu’afin d’assurer la complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
C’est donc à tort que la société reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition les divers certificats médicaux de prolongation de soins ou arrêts de travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé et statuant à nouveau, il convient de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail dont M. [D] a été victime le 14 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
Succombant, la société sera, par voie d’infirmation, condamnée aux dépens de première instance et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5] la décision du 13 février 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [D] le 14 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la société [5] à payer les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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