Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 21 décembre 2023, N° F22/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00088
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK6C
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 21 Décembre 2023 – RG n° F 22/00040
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
E.A.R.L. LA [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience publique du 24 février 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Un contrat d’apprentissage a été conclu le 4 janvier 2021 jusqu’au 31 août 2023 entre l’Earl de [Localité 6] et M. [O] [I], le diplôme préparé étant un baccalauréat professionnel conduite et gestion de l’entreprise agricole.
Le contrat a été rompu le 17 décembre 2021.
Se plaignant de harcèlement moral, du non paiement des heures supplémentaires et d’une exécution déloyale du contrat, M. [I] a saisi le 7 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Lisieux qui par jugement du 21 décembre 2023 a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes, a débouté l’Earl de ses demandes et a dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens.
Par déclaration au greffe du 16 janvier 2024, M. [I] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 5 avril 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— statuant à nouveau
— condamner l’Earl [Localité 6] à lui payer les sommes de 3.437,63 ' au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies, de 343,76 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférant, de 2.000,00 ' au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat d’apprentissage, de 5.245,38 ' au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de 10.000,00 ' au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 4000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à l’Earl [Localité 6] à lui remettre une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte ;
— condamné l’Earl [Localité 6] aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 2 juillet 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l’Earl [Localité 6] demande à la cour de:
— confirmer le jugement ;
— débouter M. [I] de ses demandes ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
I- Sur les heures supplémentaires
M. [I] indique avoir effectué 630 heures supplémentaires entre le 4 janvier et le 19 novembre 2021, qu’il lui était régulièrement demandé de venir travailler le samedi, que sa mère le déposait en voiture à 7h45, et repartait à 20h15, 20h30 et s’il se déplaçait en motocycle, il partait de chez lui à 7h30 et revenait à 20h30/20h45. Il conteste les pauses de deux heures, indique qu’il faisait les traites du matin (entre 7h15 et 7h30) et du soir (18h30).
Les parties invoquent l’article L713-21 du code rural qui est libellé exactement comme l’article L3171-4 du code du travail. Le mécanisme probatoire applicable est donc le même.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [I] produit :
— un extrait d’agenda du 4 janvier au 19 novembre 2021 qui mentionne pour les semaines au sein de l’entreprise 12 heures par jour, du lundi au vendredi. Il n’est mentionné aucun horaire de début et ou de fin de travail ni de pause. Il n’est mentionné aucune heure de travail le samedi, sauf le samedi 29 mai 2021.
— une attestation de sa mère Mme [E] [V] qui indique qu’elle déposait son fils chaque matin à 7h45 et que s’il prenait son motocycle il partait vers 7h30, et qu’elle allait le chercher à 20h, devait attendre son fils jusqu’à 20h15, 20h30 et qu’avec son motocycle son fils arrivait vers 20h30, 20h45. Un échange de sms avec son fils est annexé à son attestation dans lesquels son fils lui envoie un sms « arrivé vers 7h47 7h50 à 8 reprises, ou « je pars » à 20h, 20h49, 21h25, 20h08, 20h20 19H57 22H11, 21h25 à 10 reprises.
— une attestation de sa grand-mère Mme [K] qui indique que son petit fils lui a évoqué ses nombreux quota d’heures, qu’il l’a appelée plusieurs fois sur la route du retour vers 20h30.
— une attestation de Mme [N] qui indique être aide soignante, que Mme [V] était toujours arrivée la première au local syndical vers 8h15 précisant qu’elle déposait son fils chez son employeur et que lors de leurs échanges téléphoniques le soir il arrivait régulièrement que Mme [V] coupe leur communication pour aller chercher son fils le soir vers 20h 20h15 ou pour prendre l’appel de ce dernier qui l’avertissait de son départ de chez son employeur.
— une attestation de M. [J] qui indique que [O] lui a fait part de ses difficultés professionnelles, évoquant un rapport compliqué avec son employeur sur les propos et dans le travail, qu’à l’occasion d’un échange téléphonique entre la mère d'[O] et le directeur de l’école, il a pu constater que le directeur imputait la situation à la mère d'[O] sans jamais l’écouter.
— une attestation de Mme [F] qui indique qu'[O] est un ami de son fils et lorsqu’elle l’invitait à dîner avec eux il arrivait plus tard que d’habitude car devait terminer son travail, pas avant 20h voir 21h.
Les attestations de Mme [N], [V] (grand-mère) et [J] se limitent à reprendre les propos de M. [I] ou de sa mère concernant les heures de travail sans avoir constater personnellement les heures effectivement réalisées ou les horaires de début ou de fin de travail, Mme [F] n’ayant pas personnellement constaté que M. [I] partait de son travail. Toutefois, les autres éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur produit aux débats :
— une attestation de M. [H] qui indique avoir été stagiaire dans le cadre d’une formation en alternance de septembre 2020 à juin 2021 puis de septembre 2021 à juillet 2022, avoir travaillé 18 mois en même temps que M. [I], que leurs horaires et leur travail étaient identiques et étaient les suivants : du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
— une attestation de M. [D] qui indique être en apprentissage au sein de l’exploitation et avoir souvent travaillé avec [O], que tous les matins une pause de 30 minutes est accordé et deux heures de pause chaque midi, que [O] est venu une fois un samedi sur son temps libre pour participer à une chasse à la ferme, que souvent [O] lu indiquait qu’il allait voir des amis après le travail sans passer chez lui.
— une attestation de Mme [W] salarié depuis juillet 2020 qui confirme les pauses le matin avec un petit déjeuner offert par l’employeur, que l’employeur autorisait des absences notamment pour [O] (pour se rendre au tribunal) et ne lui faisait pas de remarque lorsqu’il était en retard.
— une attestation de Mme [R] qui indique avoir été stagiaire durant 16 semaines, que la matinée était coupée par une pause-café que nous prenions tous ensemble après la traite et que les repas du midi étaient source d’échanges.
— une attestation de M. [U] [M], frère de [S], qui indique que M. [I] mangeait tous les midis à table avec nous (pause d’environ 1h30-2h), que le matin il bénéficiait d’une pause d’une demi-heure vers 10h avec viennoiseries.
— une attestation de Mme [X], indiquant avoir été apprentie du 15 octobre 2018 au 31 août 2020, qu’ils avaient droit tous les matins à des viennoiseries et à une pause d’environ 2 h le midi, les repas étaient offerts.
— une attestation de M [A] salarié de 2000 à 2004 qui indique une pause-café après la traite du matin et que nous partagions les repas du midi offerts dans une bonne ambiance.
L’employeur indique que M. [H] a été en stage avec M. [I] sur l’exploitation et que leurs horaires étaient similaires. Il considère ainsi que les horaires du salarié étaient les suivants : du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
L’attestation de Mme [V] qui indique des horaires auxquels elle allait conduire ou chercher son fils sur l’exploitation est utilement critiquée en ce que d’une part ces horaires ne correspondent pas forcement aux heures de travail effectivement réalisées, d’autre part M. [I] s’est rendu à de très nombreuses reprises sur son lieux de travail en motocycle donc hors du contrôle de sa mère, étant relevé que M. [D] dans son attestation indique qu'[O] lui avait dit qu’il allait voir des amis après le travail sans passer chez lui. Enfin ces horaires impliqueraient une journée de 12h30 ou 12h45 ce qui ne correspondent pas à la durée journalière de 12 heures mentionnée dans le tableau, ces horaires sont également en contradiction avec l’affirmation du salarié indiquant qu’il effectuait la traite du matin qui devait être réalisée entre 7h15 et 7h30 puisqu’il arrivait au plus tôt à 7h45 lorsque sa mère le conduisait.
Par ailleurs les attestations produites des stagiaires et salariés font état d’une pause du matin de 30 minutes et d’une pause déjeuner de 2 heures. Le fait qu’elles émanent de stagiaires et salariés de l’exploitation ne suffit pas à leur ôter ipso facto tout caractère probant. M. [I] conteste ces pauses mais ne produit aucun élément contraire ;
Dès lors, il convient de considérer que les horaires du salarié étaient les suivants : du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Il convient également de considérer qu’il effectuait une pause de 30 minutes. Il effectuait donc 37.30 heures chaque semaine soit 2.30 heures supplémentaires.
Concernant la journée du mardi 3 août 2021, l’employeur indique que le salarié n’a pas travaillé ce jour là, ce qui n’est pas contesté par le salarié qui indique avoir rattrapé cette journée le samedi mais qui ne mentionne aucun samedi travaillé à compter de cette date (le seul samedi étant le samedi 29 mai 2021). Il sera donc compté pour la semaine du 2 au 6 août 2 heures supplémentaires au lieu de 2.30 heures.
Les heures supplémentaires sont indemnisées comme suit, étant relevé que le taux horaire majoré de 25% était de 4.475' de janvier à août 2021 inclus puis de 7.03 ' en septembre puis de 7.05 ' à compter d’ octobre :
— 48 heures supplémentaires de janvier à août 2021 soit 214.80 '.
— 4.60 heures en septembre 2021 soit 32.33 '.
— 6.9 heures à 7.05 à compter d’octobre 2021 soit 48.64 '.
Concernant la journée du samedi 29 mai 2021, l’attestation de M. [H] ne mentionne pas le samedi comme jour travaillé, et que selon l’attestation de M.[D] il est venu un samedi sur son temps libre pour participer à une chasse à la ferme. Le témoin ne cite pas de date et l’employeur indique qu’il s’agit du samedi 28 août 2021.
Pour autant l’employeur ne s’explique pas sur la journée de travail de 12 heures que le salarié indique avoir réalisé le samedi 29 mai 2021.
Il convient en conséquence de lui allouer un rappel de salaire à ce titre, soit une somme de 43.05 '.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme totale de 338.82 ' et celle de 33.88 ' au titre des congés payés afférents.
II- Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’employeur estime que l’intention de dissimulation n’est pas établie dès lors que les heures supplémentaires ont en réalité compensé les multiples retards et absences autorisées du salarié.
Dans son attestation, Mme [W] indique que [O] est arrivée plusieurs fois en retard et qu’il a bénéficié d’absences pour raison médicale ou pour un rendez vous pour le tribunal sans que ces heures lui sont décomptées.
M. [I] admet être arrivé en retard à 4 reprises mais jamais au-delà de 9H.
Toutefois, l’employeur a communiqué des horaires impliquant la réalisation d’heures supérieurs à 35 heures par semaine, qu’il ne pouvait ainsi ignorer l’accomplissement d’heures supplémentaires par le salarié, et il n’apporte par ailleurs pas la preuve d’un accord pour compenser les retards ou les absences autorisées, étant relevé au demeurant que ceux-ci ne correspondent pas à la totalité des heures supplémentaires accomplies.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé de 5245.38 ', ce montant n’étant pas y compris subsidiairement contesté.
III- Sur l’exécution fautive du contrat
M. [I] fait valoir qu’il n’a pas été correctement formé puisqu’il était dédié aux tâches courantes de l’exploitation agricole et aucunement impliqué dans la gestion et la direction et que le carnet de liaison n’a pas été correctement tenu.
L’employeur indique que la partie du stage professionnel est dédiée aux travaux d’une exploitation agricole, la gestion et la direction d’une entreprise agricole faisant l’objet d’une formation théorique dispensée par la MFR CFA de [Localité 4].
Le contrat d’apprentissage signé par les parties mentionne au titre du diplôme visé par l’apprenti « baccalauréat professionnel conduite et gestion de l’entreprise agricole », le maitre d’apprentissage étant M. [S] [M].
Un contrat pédagogique a également été signé et prévoit à la charge de l’entreprise de définir le parcours de formation de l’apprenti au sein de l’entreprise dès transmission du carnet de liaison, de suivre les acquis de l’apprenti au sein de l’entreprise en tenant à jour le carnet de liaison, de s’informer des acquisitions de l’apprenti lors des regroupements et de faciliter la réalisation des dossiers de recherche et rapports pédagogiques.
M. [I] participait à tous les travaux de la ferme (débroussaillage alimentation des animaux, tracteurs labours ensilage).
Dans son témoignage écrit, M. [B] directeur du centre de formation des apprentis de [Localité 4] indique que lors de la formation théorique des cours d’économie et gestion sont donnés par des enseignants afin de maîtriser les objectifs de gestion et direction d’une entreprise agricole, la partie stage professionnel est dédiée aux travaux d’une exploitation agricole afin que l’apprenti acquiert une maîtrise des gestes techniques (traite conduite des tracteurs etc..). Il précise également que le maître d’apprentissage communiquait les documents concernant son exploitation (compte de résultat, bilan) afin de créer un lien entre le CFA et l’exploitation.
Dès lors, il convient de considérer que l’employeur a correctement exécuté ses missions de formation.
M. [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV- Sur le harcèlement moral
M. [I] fait état de brimades, indique qu’il a été totalement épuisé par sa charge de travail, qu’il n’a pas été formé conformément aux objectifs de sa formation et qu’il a été ignoré de son employeur et des autres apprentis lorsqu’il a tenté de faire valoir ses droits.
Il a été jugé que M. [I] avait exécuté des heures supplémentaires (59.5 heures) de janvier à novembre 2021.
M. [I] ne produit aucun élément de nature à établir les brimades qu’il invoque et qu’il ne décrit d’ailleurs pas de manière concrète, ou à établir qu’il a été ignoré par son employeur ou les autres apprentis, étant relevé que les attestations d’apprentis et de salariés ou d’anciens salariés produites par l’employeur révèlent une ambiance agréable, M. [D] précisant que M. [I] pouvait être taquin y compris avec son employeur.
S’il produit un certificat médical du 10 décembre 2021 indiquant que son état de santé en lien avec son activité professionnelle ne lui permet pas de se rendre sur son lieu de travail et une attestation de Mme [T] conseillère à la mission locale de [Localité 2] indiquant avoir rencontré « un jeune fragilisé par une mauvaise expérience en entreprise », ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir un lien entre le nombre d’heures supplémentaires réalisées et un épuisement lié à une surcharge de travail.
Enfin il a été jugé que M. [I] avait été correctement formé.
Dès lors, la seule réalisation d’heures supplémentaires est insuffisante pour faire présumer d’un harcèlement moral.
M. [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
En cause d’appel, l’Earl de [Localité 6] qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 2500 ' à M. [I].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Lisieux sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne l’Earl de [Localité 6] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
338.82 ' à titre de rappel de salaire et celle de 33.88 ' au titre des congés payés afférents ;
5245.38 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne l’Earl de [Localité 6] à payer à M. [I] la somme de 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à l’Earl de [Localité 6] de remettre à M. [I] une attestation France Travail et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne l’Earl de [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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