Confirmation 6 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 sept. 2022, n° 22/07658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07658 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/07828
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie PATE, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jules TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : D394
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. SICAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocat au barreau d’EVRY
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 juin 2022 :
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné solidairement Mme [W], M. [H], M. [N] et la société Afroodiziak à payer à la SCI Sicam la somme de 61.600 euros à titre de dommages et intérêts pour des réparations locatives, outre les entiers dépens et la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 février 2022, Mme [W], M. [H] et la société Afroodiziak ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 30 mai 2022, Mme [W] a assigné la SCI Sicam devant le premier président de la cour d’appel de Paris en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 22 juin 2022, elle fait valoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance car elle a été victime de l’escroquerie de M. [H], lequel a utilisé ses documents d’identité afin de la mentionner comme caution de la société Afroodiziak, locataire de locaux situés à Montreuil suivant bail commercial signé le 4 mai 2018 avec la SCI Sicam. Elle ajoute que la SCI Sicam, qui a obtenu sa condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts au titre de réparations locatives, n’a produit qu’un simple devis à l’appui de sa demande et non une facture.
Elle estime également que les conséquences de l’exécution de la décision sont excessives car elle a fait l’objet d’une saisie-attribution sur son compte bancaire, qui a permis la saisie de l’intégralité de ses économies, soit la somme de 23.153,52 euros, alors qu’elle est au chômage depuis décembre 2021 et perçoit l’aide au retour à l’emploi, avec deux enfants à charge.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI Sicam demande à la présente juridiction de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de condamner Mme [W] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance, Mme [W] s’étant créée ses propres pièces en déposant plainte pour escroquerie de la part de M. [H] afin de contester son engagement de caution, alors que la déclaration d’appel a été formée par ce dernier également et que le même conseil a été mandaté pour les deux parties, qui auraient pourtant des intérêts divergents si les faits étaient avérés. Elle ajoute que Mme [W] ne pouvait qu’avoir connaissance de la procédure engagée contre elle en 2018, tous les actes ayant été signifiés à étude, et qu’il est étonnant qu’elle n’ait pas agi auparavant contre M. [H]. Elle précise que la saisie-attribution pratiquée le 14 février 2022 n’a pas été contestée.
Elle soutient en outre que Mme [W] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives, aucune pièce n’étant produite sur sa situation financière et familiale : charges, ressources, situation de famille. Elle estime que cette opacité sur sa situation fait douter de sa bonne foi.
A l’audience du 22 juin 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, Mme [W] n’a pas comparu en première instance, de sorte que sa demande est recevable.
Celle-ci soutient qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation du jugement frappé d’appel car elle aurait été victime d’une escroquerie de la part de M. [H], qui aurait utilisé frauduleusement ses documents d’identité afin de la mentionner comme caution sur le bail commercial objet du litige et ayant donné lieu à une condamnation pour des dégradations commises par les locataires dans les lieux loués.
Cependant, il résulte des pièces produites par la SCI Sicam que, le 4 mai 2018, elle a consenti un bail commercial à Mme [W], d’une part, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérante de la société Afroodiziak, et à M. [H], d’autre part, les preneurs étant solidaires entre eux.
Le contrat de bail comporte la signature de Mme [W] ainsi qu’un engagement de cautionnement manuscrit de celle-ci, à hauteur de la somme de 99.144 euros.
Une première ordonnance de référé du 6 février 2019 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 28 octobre 2018, ordonné l’expulsion de la société Afroodiziak et de Mme [W] et M. [H] des lieux loués, condamné solidairement les locataires au paiement d’une provision de 15.358,75 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à la libération des lieux.
Après cette décision et alors qu’un commandement de quitter les lieux avait été délivré, le local a été « entièrement ravagé par le vandalisme des occupants », selon les constatations de l’huissier intervenu le 30 avril 2021 pour procéder à l’expulsion. En outre, du matériel saisi lors d’une saisie-vente du 15 mars 2021 a été dérobé. La SCI Sicam, après avoir déposé plainte, a en conséquence engagé une nouvelle procédure en indemnisation de son préjudice, ce qui a donné lieu à la décision frappée d’appel.
Pour contester la validité du contrat de bail commercial versé aux débats et de son engagement de caution, Mme [W] produit, pour seule et unique pièce, un procès-verbal de plainte du 16 mars 2022, complété le 17 mars 2022, aux termes duquel elle se déclare victime d’une usurpation d’identité et « soupçonne » M. [H].
Ce seul élément ne saurait suffire à remettre en cause l’opposabilité du contrat à Mme [W], alors qu’elle n’a pas dénié sa signature et son écriture sur ce contrat ni permis de procéder une vérification d’écritures, qu’elle apparaît non seulement comme caution mais également comme locataire, en son nom personnel et en qualité de gérante de la société Afroodiziak, société dont l’extrait Kbis au 28 novembre 2018 la désigne effectivement comme gérante, que les nombreux actes délivrés depuis 2018 ont été signifiés à étude, après vérification de son adresse personnelle, lui permettant d’en prendre connaissance, et enfin, qu’elle a interjeté appel avec M. [H], par une déclaration conjointe établie par le même conseil, attestant de liens incompatibles avec la prétendue escroquerie dont elle se dit victime, infraction grave et lourde de conséquences pour elle si elle était établie.
Il résulte également des procès-verbaux de constat produits par la SCI Sicam que les locaux loués ont été entièrement dégradés et ce, de façon manifestement volontaire et dans l’intention de nuire au propriétaire, comme l’a relevé l’huissier dans son procès-verbal. La comparaison entre les photographies réalisées le 15 mars 2021 lors du procès-verbal de saisie-vente et celles réalisées le 30 avril 2021 lors de l’expulsion est édifiante quant au saccage délibéré des lieux, l’huissier de justice relevant que « les sols, murs et plafonds ainsi que les réseaux d’eau et d’électricité ont été détruits, arrachés, saccagés ».
Les lieux étant présumés, faute d’état des lieux d’entrée, avoir été reçus en bon état de réparations locatives par les preneurs, lors de la prise d’effet du bail, la remise en état incombe à ces derniers, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge.
De même, au regard de l’importance des dégradations constatées, le devis du 19 juillet 2021 produit, pour un montant total de 58.200 euros TTC, n’est nullement excessif, étant rappelé que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
Les moyens de réformation présentés par Mme [W] ne sont donc pas sérieux et, les deux conditions posées par l’article 514-3 précité étant cumulatives, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Mme [W] sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à indemniser la SCI Sicam des frais qu’elle a de nouveau été contrainte d’engager, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [W] ;
La condamnons aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la SCI Sicam la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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