Confirmation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 avr. 2025, n° 25/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01585 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQRA
N° de minute : 166/25
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [D] [V]
né le 12 Décembre 1992 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 4 mai 2024 par M. LE PREFET DES ARDENNES faisant obligation à M. [D] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2025 par M. LE PREFET DES ARDENNES à l’encontre de M. [D] [V], notifiée à l’intéressé le 31 janvier 2025 à 9h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 5 février 2025 par le juge des libertés et de la rétention de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. [D] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 3 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 6 février 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 3 mars 2025 par le juge des libertés et de la rétention de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. [D] [V] pour une durée de 30 jours à compter du 1er mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le4 mars 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le juge des libertés et de la rétention de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. [D] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 31 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 4 avril 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES datée du 15 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [D] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Avril 2025 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 15 avril 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Avril 2025 à 15h38 ;
VU les avis d’audience délivrés le 19 avril 2025 à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à m; [J], interprète en langue assermenté, à M. LE PREFET DES ARDENNES et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 19 avril 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [D] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de M. [J], interprète en langue assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 17 avril 2025, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet des Ardennes, la quatrième prolongation, pour quinze jours de la rétention administrative de M. [D] [V].
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l’intéressé continuait à constituer une menace à l’ordre public et que la préfecture, dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire, avait demandé un routing et donc accompli toutes les diligences utiles.
A l’appui de son appel, visant à l’infirmation de l’ordonnance, M. [D] [V] a soulevé le défaut de compétence du signataire de la requête en prolongation.
Son conseil a également excipé, au cours du délai d’appel, qu’il n’existait aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie, compte tenu des relations diplomatiques actuelles avec ce pays.
A l’audience, M. [D] [V] assisté de son conseil a expliqué qu’il en était à son deuxième séjour en centre de rétention administrative. Il a affirmé vouloir quitter la France et a soutenu qu’il était en trai de le faire lorsqu’il avait été interpellé.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d’appel et dans se écritures du 18 avril 2025. Il a ajouté que la nécessité de placer M. [V] une deuxième fois en centre de rétention démontrait l’absence de perspective d’éloignement.
Le préfet des Ardennes, représenté, a conclu, à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur l’irrégularité, tirée de l’incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n’a pas été soulevé devant le premier juge; qu’en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu’au surplus la délégation de signature était produite et permettait d’établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention; que la question de l’empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [D] [V], à l’encontre de l’ordonnance, rendue le 17 avril 2025, à 10h40 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 17 avril 2025 à 15h38, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’ article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral portant délégation produit par l’intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative , M. [M] [S], secrétaire-général, est bien délégué pour présenter les requêtes au juge des libertés et de la détention .
La preuve, par le préfet , de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s’ensuit que l’irrégularité soulevée n’est pas fondée.
Sur le bien fondé de la quatrième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de sa requête, en date du 11 avril 2025, l’administration motive sa demande de quatrième prolongation de la rétention administrative par la menace à l’ordre public que représente la présence de M. [D] [V] sur le territoire national, celui-ci ayant été condamné à de nombreuses reprises.
Il convient de rappeler que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir le risque de réitération de faits délictueux.
En l’espèce il ressort des pièces soumises à notre contrôle que M. [D] [V] a été pénalement condamné à quatre reprises entre 2018 et 2021; qu’il est également connu pour de nombreuses infractions au fichier des antécédents judiciaires.
Il n’est donc pas contestable que la présence de M. [D] [V] sur le territoire national représente effectivement une menace à l’ordre public dont il n’est pas douteux qu’elle a perduré ces quinze derniers jours. Il sera observé que l’arrêt rendu le 9 avril 2025 par la première chambre de la cour de cassation est applicable aussi bien à la troisième qu’à la quatrième prolongation de rétention administrative.
Un des critères de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc présent et permet d’ordonner la prolongation de la rétention administrative .
Toutefois, nonobstant la réunion des critères autorisant la quatrième prolongation de rétention administrative , le juge ne peut ordonner celle-ci que si l’éloignement demeure une perspective raisonnable notamment au regard des diligences accomplies par l’administration.
En l’espèce, en dépit des relations diplomatiques, effectivement dégradées actuellement, entre la France et l’Algérie aucun élément ne permet d’affirmer que le laissez-passer consulaire concernant M. [D] [V] ne sera pas délivré; que l’administration a accompli toutes les diligences utiles notamment en réservant un routing.
Il s’ensuit qu’aucun des griefs formulés à l’encontre à l’administration n’est fondé .
Par ailleurs, il ne ressort de l’examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l’administration, d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union et devant être dès lors, soulevée d’office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [V] .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de M. [D] [V] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 avril 2025.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [D] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Avril 2025 à 17h58, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [D] [V]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Avril 2025 à 7h58
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l’intéressé
M. [D] [V]
en visio
l’interprète
en visio
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [D] [V]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. LE PREFET DES ARDENNES
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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