Irrecevabilité 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 avr. 2023, n° 22/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 41
CT
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Wong Yen,
le 28.04.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Dumas,
le 28.04.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 avril 2023
RG 22/00074 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 358, rg n° 18/00051 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 23 août 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 septembre 2022 ;
Appelant :
M. [HZ] [T] [TX], né le 6 janvier 1945 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. [DU] [TX], né le 13 mars 1946 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
2 – Mme [B] [M] [TX] veuve [OS], née le 8 janvier 1936 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 21] Nouvelle Calédonie ;
3 – Mme [V] [XG] [P] épouse [W], née le 28 juin 1961 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
4 – M. [CC] [F] [KM] [P], né le 8 mars 1964 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;
5 – Mme [O] [E] [P], née le 10 janvier 1963 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant [Adresse 29], ces trois derniers ayant-droits de Mme [JR] [YY] [TX] épouse [P], née le 22 décembre 1937 et décédée le 9 mars 1964 à [Localité 26] ;
6 – Mme [VO] [Y] [AB] dit [S], née le 10 mars 1940 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
7 – Mme [K] [CY] [L] épouse [IV], née le 22 juin 1941 à [Localité 25], de nationalité française, [Adresse 19] ;
8 – M. [GH] [G] [TX], né le 10 janvier 1987 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ;
9 – M. [U] [A] [TX], né le 15 octobre 1951 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant [Adresse 18] ;
10 – M. [Z] [EP] [TX], né le 25 octobre 1969 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ;
11 – Mme [R] [I] [TX], née le 29 septembre 1999 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Localité 26] ;
Les numéros 2 à 11 non comparants ;
Ordonnance de clôture du 16 décembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 février 2023, devant Mme SZKLARZ,conseiller désigné par l’ordonnance n° 83/ OD/PP.CA/21 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement rendu le 23 août 2018 auquel il est expressément fait référence pour la procédure antérieure, le tribunal foncier de la Polynésie française section 1, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, a :
— homologué le rapport d’expertise établi par [J] [ME] le 24 juillet 2015 ;
— homologué l’état liquidatif établi le 6 avril 2016, par Maître [LI] [C] ;
— dit en conséquence que la succession de [FL] [N] [HD] [TX] dit [H] né le 12 octobre 1911 à [Localité 20] et décédé le 24 décembre 2000 à [Localité 17] ([Localité 30]) sera partagée ainsi que suit et qu’il sera attribué à
1) [B] [M] [TX] veuve [OS] née le 8 janvier 1936 à [Localité 26] :
— une parcelle de terre d’une superficie de 4 913 m2 à détacher de la parcelle de terre cadastrée section AP numéro [Cadastre 11], pour 10ha 01a 27ca,
— un-cinquième de la parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 11], pour 10 ha 01a 27ca, à usage de servitude, d’une superficie de 5 911 m2,
— une parcelle de terre d’une superficie de 20 638 m2 à détacher de la parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 11], pour 10 ha 01a 27ca,
— un quart de la parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 11], pour 10 ha 01a 27ca, à usage de servitude, d’une superficie de 3 030 m2,
— un-cinquième de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 3], pour 43a 58ca, à usage de servitude ;
2) [X] [P] épouse [W], née le 28 juin 1961 à [Localité 26], [CC] [F] [KM] [P] né le 8 mars 1964 à [Localité 26] et [O] [E] [P] épouse [D], née le 10 janvier 1963 à [Localité 26] (ayants-droit de [JR] [YY] [TX] épouse [P] née le 22 décembre 1937 et décédée le 9 mars 1964 à [Localité 26]) :
— une parcelle de terre d’une superficie de 4 912 m2 à détacher de la parcelle de terre cadastrée section AP numéro [Cadastre 11], pour 10 ha 01a 27ca,
— un-cinquième de la parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 11], pour 10 ha 01a 27ca, à usage de servitude, d’une superficie de 5 911 m2,
— une parcelle de terre d’une superficie de 5 190 m2 à détacher de la parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 11], pour 10 ha 01a 27ca,
— un quart de la parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 11], pour 10 ha 01a 27ca, à usage de servitude, d’une superficie de 3 030 m2,
— une parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 8], pour 10ha 00 ca,
— une parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 9], pour 10a 00 ca,
— une parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 10], pour 10a 00 ca,
— une parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 4], pour 20a 00 ca,
— un cinquième de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 3], pour 43a 58ca, à usage de servitude,
— une parcelle de terre cadastrée section AO n° [Cadastre 12] pour 50a 75ca ;
3) [DU] [SF] [TX] né le 13 mars 1946 à [Localité 26] :
— une parcelle de terre d’une superficie de 35 124 m2 à détacher de la parcelle de terre cadastrée section AP numéro [Cadastre 11], pour 10ha 0a 27ca,
— un-cinquième de la parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 11], pour 1 0ha 01a 27ca, à usage de servitude, d’une superficie de 5 911 m2,
— un-cinquième de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 3], pour 43a 58ca, à usage de servitude ;
4) [K] [CY] [NA] [L] épouse [IV] née le 22 juin 1941 à [Localité 25] :
— la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 13] de la terre [Adresse 23] lot 2 d’une superficie de 1 ha 03a 21ca ;
5) [GH] [G] [TX] né le 10 janvier 1987 à [Localité 26] :
— la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 7] du lot n° 9 du lotissement [Adresse 24] d’une contenance de 10a 00 ca ;
6) [HZ] [T] [TX] né le 6 janvier 1945 à [Localité 26] :
— une parcelle de terre d’une superficie de 4 912 m2 à détacher de la parcelle de terre cadastrée section AP numéro [Cadastre 11], pour 10ha 0a 27ca,
— un-cinquième de la parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 11], pour 10ha 01a 27ca, à usage de servitude, d’une superficie de 5 911 m2,
— une parcelle de terre d’une superficie de 5 966 m2 à détacher de la parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 11], pour 10 ha 01a 27ca,
— un quart de la parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 11], pour 10ha 01a 27ca, à usage de servitude, d’une superficie de 3 030 m2,
— une parcelle de terre d’une superficie de 501 m2 à détacher d’une parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 5] pour 10a 02ca,
— un-cinquième de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 3], pour 43a 58ca, à usage de servitude,
— une parcelle de terre cadastrée section AO n° [Cadastre 16], pour 1 ha 35a 27ca,
— une parcelle de terre cadastrée section AO n° [Cadastre 15], pour 04a 67ca ;
7) [U] [A] [TX] né le 15 octobre 1951 à [Localité 26] :
— une parcelle de terre d’une superficie de 4 913 m2 à détacher de la parcelle de terre cadastrée section AP numéro [Cadastre 11], pour 10 ha 01a 27ca,
— un-cinquième de la parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 11], pour 10ha 01a 27ca, à usage de servitude, d’une superficie de 5 911 m2,
— une parcelle de terre d’une superficie de 4 718 m2 à détacher de la parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 11], pour 10 ha 01a 27 ca,
— un quart de la parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 11], pour 10ha 01a 27ca, à usage de servitude, d’une superficie de 3 030 m2,
— une parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 6], pour 10a 00 ca,
— une parcelle de terre d’une superficie de 501 m2 à détacher d’une parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 5] pour 10a 02ca,
— un cinquième de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 3], pour 43a 58ca, à usage de servitude,
— une parcelle de terre cadastrée section AM n° [Cadastre 14], pour 80a 52ca ;
— ordonné la transcription du jugement au bureau des hypothèques de [Localité 26] à la charge des parties et transmission d’une copie authentique au service du cadastre de [Localité 26] pour information ;
— dit qu’il appartiendra aux parties de faire procéder au bornage et à l’élaboration du document d’arpentage par l’expert de leur choix;
— débouté M. [U] [TX] de sa demande de complément d’expertise et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 12 août 2021, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, il a rendu le jugement suivant :
«Vu le jugement n° RG 18/51 du 23 août 2018, n° Minute 358,
Dit que la mention
«DEFENDEURS :
1 °) – Monsieur [HZ] [T] [TX] né le 06 Janvier 1945 à [Localité 26] de nationalité française, demeurant [Adresse 28] ;
Comparant ; Concluant ;
DEFENDEUR,» figurant en page 3 du jugement sera remplacée par :
«DEFENDEURS :
1 °) – Monsieur [HZ] [T] [TX] né le 06 Janvier 1945 à [Localité 26] de nationalité française, demeurant [Adresse 27] Non comparant ni concluant ;
DEFENDEUR,»
Et que la mention
«PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile et en premier ressort,» figurant en page 13 du jugement sera remplacée par :
«PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile et en premier ressort,»
le reste de la décision demeurant inchangée,
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge du jugement n° RG 18/51 du 23 août 2018, n° Minute 358,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.»
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2022, [HZ] [T] [TX] a relevé appel du jugement rendu le 23 août 2018.
Dans ses conclusions récapitulatives, il demande à la cour de :
«Prononcer la nullité de la signification du jugement de partage à M. [HZ] [T] [TX], jugement réputé contradictoire à signifier,
Ou à tout le moins,
Vu la jurisprudence visée,
Juger qu’elle n’a pas fait courir le délai d’appel,
Par conséquent,
Juger le présent appel recevable,
Et,
Au fond,
Prendre acte qu’il ne s’agit que d’un appel partiel,
Et,
Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle attribue la parcelle AP [Cadastre 1] sise à [Localité 30] à M. [DU] [TX] en son entier,
Et,
Vu l’article 831-2 du Code civil,
Faire droit à Ia demande d’attribution préférentielle de M. [HZ] [TX] d’une parcelle de 1000 M2 incluant son domicile de la parcelle AP [Cadastre 1] sise à [Localité 30] avec paiement d’une soulte à M. [DU] [TX] en contrepartie, ce dernier restant propriétaire du surplus de la parcelle AP [Cadastre 1]».
Il soutient que la décision du 23 août 2018 a été rendue en son absence et qu’il «n’a pas pu faire utilement valoir ses droits alors même que son domicile se trouve sur les terres en partage et qu’il s’en trouve dépossédé à l’issue» ; que la signification de cette décision produite par la partie adverse n’est pas régulière ; qu’en effet, il n’y «est nullement fait mention que la décision est une décision réputée contradictoire à signifier à laquelle sont attachés les droits spécifiques des décisions réputées contradictoire à l’inverse des décisions dites contradictoires» ; qu’il n’a «pas été correctement informé de son droit d’appel d’une procédure dont il ignorait les contours et les conséquences faute d’avoir comparu et réceptionné l’acte d’assignation» et que «l’acte d’huissier est contraire aux exigences de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales» ; qu’ «en l’espèce, l’huissier n’a nullement mentionné les droits spécifiques attachés au jugement réputé contradictoire» et que l’assignation doit être annulée, ce qui entraîne le rejet de la demande d’expulsion, le partage ne lui étant pas opposable ; qu’en tout état de cause, «même si la signification venait à ne pas être jugée nulle, son irrégularité a pour effet de ne pas avoir fait courir les délais de recours», «ce que la doctrine dénomme une sanction autonome par rapport à la nullité» et que son appel doit être déclaré recevable.
Il ajoute que «la décision sera partiellement réformée en ce qu’elle homologue le rapport d’expertise établi par [J] [ME] le 24 juillet 2015 et homologue l’état liquidatif établi le 06 avril 2016, par Me [LI] [C], mais seulement en ce qu’elle attribue’l'entière parcelle AP [Cadastre 1] sis à [Localité 30] à M. [TX] [DU] sans tenir compte de la présence» de son domicile et qu’il sollicite l’ «attribution préférentielle de la parcelle de 1000 M2 qu’il occupe depuis son enfance sur cette terre, avec au besoin versement d’une soulte».
[DU] [SF] [TX] demande à la cour de :
«- Déclarer l’appel de M. [HZ] [T] [TX] irrecevable pour être prescrit ;
A défaut,
— Débouter M. [HZ] [T] [TX] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement du Tribunal foncier 23 août 2018 en toutes ses dispositions ;
— Adjuger à M. [DU] [TX] l’entier bénéfice de ses écritures ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [HZ] [T] [TX] à payer à M. [DU] [TX] la somme de 1.000.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— Condamner M. [HZ] [TX] à payer à M. [DU] [TX] la somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner M. [HZ] [TX] aux entiers dépens.»
Il expose qu’assigné à personne dans le cadre de la procédure en partage des biens ayant appartenu à leur père, [HZ] [TX] a refusé de signer l’acte d’huissier ; qu’il n’a jamais répondu aux convocations du notaire chargé de la liquidation de la succession ; que le jugement de partage lui a été signifié le 24 septembre 2018 par «acte qu’il a reçu en personne mais qu’il a refusé de signer» ; que, «par jugement du 15 novembre 2021 signifié le 15 décembre 2021, le Tribunal foncier a ordonné l’expulsion de M. [HZ] [T] [TX] de la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 1] de la terre [Adresse 24] avec si nécessaire le concours de la force publique et ce sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard» et que [HZ] [TX] a relevé appel de la décision.
Il fait valoir que la signification litigieuse ayant été faite à personne, [HZ] [TX] «ne saurait’faire valoir qu’il n’a pas été «correctement informé de son droit d’appel d’une procédure dont il ignorait les contours et les conséquences faute d’avoir comparu et réceptionné l’acte d’assignation» ; qu’il «ne justifie nullement quels sont les droits spécifiques attachés à cette décision réputée contradictoire qui lui cause un préjudice» alors que le fait qu’elle soit rendue contradictoirement ou de façon réputée contradictoire à signifier ne modifie pas le délai d’appel de 2 mois et que le tribunal foncier saisi de la demande d’expulsion a jugé en ce sens dans la procédure en expulsion ; que le jugement attaqué est devenu définitif et a été transcrit ; que «l’ensemble des coindivisaires a pu prendre possession de leurs lots et en disposer, sauf» lui ; que «même M. [HZ] [T] [TX] a pris possession de ses lots dont il compte faire le partage entre ses enfants et en disposer librement» et que son appel doit être déclaré irrecevable ; que, subsidiairement, [HZ] [TX] ne justifie pas ses prétentions et que celles-ci doivent être rejetées.
Il souligne, enfin, que, «[HZ] [TX] a organisé sa demande de «recevabilité» de l’appel du jugement de partage de 2018 en toute connaissance de la procédure en partage à laquelle il a refusé de participer'» ; que «les éléments fondant sa demande de réformation du jugement’ne permettent absolument pas à la Cour de se prononcer sur ses demandes’alors et surtout qu’il a lui-même commencer à disposer de ses biens» et que son appel est abusif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le jugement rendu le 23 août 2018 a été signifié le 24 septembre 2018 à la personne de [HZ] [TX] qui a refusé de signer.
L’article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«A l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.»
En l’espèce, [HZ] [TX] se plaint d’avoir été destinataire d’un jugement qualifié par erreur de contradictoire et de ne pas avoir été ainsi informé des droits attachés au jugement réputé contradictoire, en violation de l’article 6 1) de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, il ne précise pas «les droits spécifiques des décisions réputées contradictoire» dont il se prévaut et ne vise aucun texte les énumérant.
Par ailleurs, l’article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«Le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse…».
L’article 337 du même code dispose que :
«Ce délai court :
1° Pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d’élection'».
Il résulte de ces textes que le délai d’appel ainsi que le point de départ de ce délai sont identiques pour un jugement contradictoire ou réputé contradictoire.
Enfin, la signification litigieuse indique de façon apparente, et exacte le délai pour interjeter appel de la décision litigieuse ainsi que les modalités du recours.
Dans ces conditions, [HZ] [TX] ne justifie pas que cet acte lui ait causé préjudice et celui-ci a eu pour effet de faire courir le délai d’appel.
Les demandes formées par [HZ] [TX] au titre de la nullité et de l’irrégularité de l’acte du 24 septembre 2018 doivent donc être rejetées.
L’article 29 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«Le jour de la notification et le jour de l’échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure.»
Conformément aux articles du code de procédure civile de la Polynésie française susvisés, le délai d’appel commençait le 25 septembre 2018 et expirait le 26 novembre 2018.
Or, [HZ] [TX] a relevé appel du jugement attaqué le 16 septembre 2022.
Son recours doit donc être déclaré irrecevable comme tardif.
Sur l’appel abusif :
[HZ] [TX] ne saurait prétendre s’être trouvé dans l’impossibilité de défendre ses droits alors que, régulièrement convoqué, il ne s’est présenté ni devant l’expert judiciaire, ni devant le notaire chargé des opérations de partage de la succession de son père ; que, assigné à personne, il n’a pas comparu devant le tribunal foncier de la Polynésie française saisi de la demande de liquidation de cette succession et que, comme il a été ci-dessus jugé, il a eu connaissance de ses droits en matière d’appel.
Par ailleurs, il ne pouvait raisonnablement ignorer l’issue de son recours alors que, dans la procédure d’expulsion dirigée à son encontre, le tribunal foncier de la Polynésie française avait déjà constaté la régularité de la signification litigieuse.
L’appel est donc incontestablement dilatoire et le préjudice causé à [DU] [TX], qui ne peut disposer de la totalité des biens qui lui ont été attribués par le partage du fait du comportement abusif de l’appelant, doit être indemnisé par le versement de la somme de 200 000 FCP, à titre de dommages-intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit leur être alloué la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel formé par [HZ] [T] [TX] à l’encontre du jugement rendu le 23 août 2018 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 ;
Dit que [HZ] [T] [TX] doit verser à [DU] [SF] [TX] :
— la somme de 200 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
— la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que [HZ] [T] [TX] doit supporter les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 avril 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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