Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/02540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 13 octobre 2023, N° 22/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02540
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJVX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 13 Octobre 2023 – RG n° 22/00187
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 17 mars 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados d’un jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [4].
FAITS ET PROCEDURE
M. [W], salarié de la société [4] (la société), a complété le 26 février 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'carcinome broncho-pulmonaire primitif tableau 30 bis du RG', sur la base d’un certificat médical initial du 17 février 2021 mentionnant 'carcinome broncho-pulmonaire primitif tableau 30 bis du RG'.
La condition relative à la durée d’exposition n’étant pas remplie, le dossier de M. [W] a été transmis par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie.
Par avis du 4 novembre 2021, le CRRMP a retenu l’existence d’un lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de M. [W].
Par décision du 15 novembre 2021, la caisse a pris en charge la maladie de M. [W] au titre de la législation professionnelle, avec une date de première constatation médicale fixée au 22 juin 2020.
Le 13 janvier 2022, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision, laquelle en sa séance du 15 mars 2022 a maintenu la décision de la caisse.
La société a saisi le 28 avril 2022 le tribunal judiciaire de Caen d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie du 22 juin 2020 dont souffre M. [W], qu’il a déclarée le 26 février 2021, un cancer broncho-pulmonaire, pathologie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, décidée par la caisse le 15 novembre 2021, maintenue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 15 mars 2022,
— débouté la société de sa demande d’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la caisse aux dépens.
Par acte du 30 octobre 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 13 mars 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 juin 2020 déclarée par M. [W],
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Par écritures déposées le 28 février 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
En premier lieu,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— rejeter les demandes de la caisse,
— juger que la caisse n’a pas laissé un délai utile et suffisant de 30 jours à la société pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au CRRMP,
Par conséquent,
— juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 22 juin 2020, déclarée par M. [W], inopposable à la société,
En second lieu,
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter les demandes de la caisse,
— juger que la caisse a transmis le dossier au CRRMP avant le délai imparti à l’employeur pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier,
Par conséquent,
— juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 22 juin 2020, déclarée par M. [W], inopposable à la société.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale,
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La caisse fait valoir que la procédure est régulière dès lors que l’employeur a été mis en mesure, avant la transmission du dossier au CRRMP, de prendre connaissance des éléments qui fonderont sa décision et de faire valoir ses observations.
Elle souligne avoir informé l’employeur par courrier du 11 août 2021 de la saisine d’un CRRMP et de ce qu’il disposait :
— de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 13 septembre 2021,
— de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 24 septembre 2021.
Elle considère que la société a bénéficié de plus de dix jours francs avant la transmission du dossier au CRRMP, pour adresser ses observations, et qu’il importe peu que la phase préalable d’enrichissement du dossier n’ait pas été de 30 jours, mais de 28 jours, puisqu’il s’agit d’une phase destinée à constituer le dossier complet à soumettre au comité.
Le délai de trente jours prévu à l’article R. 461-10 ne peut courir avant que l’employeur n’en ait été informé.
C’est la raison pour laquelle cet article précise qu’il est impératif que cette information parvienne à l’employeur 'par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information'.
Il ressort du dossier que la caisse a indiqué à la société dans son courrier du 11 août 2021, reçu le 17 août 2021, qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 13 septembre 2021.
En indiquant dans son courrier du 11 août 2021, que le délai pour consulter et compléter le dossier expirait le 13 septembre 2021, soit moins de trente jours francs après la réception du courrier d’information qui est intervenue le 17 août 2021, la caisse a violé les dispositions de l’article R. 461-10 et le principe du contradictoire.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, le jugement déféré qui a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [W] au titre de la législation professionnelle, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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