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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 24/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01893
Monsieur [H] [T]
Représenté et assisté par Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG
C/
S.C.I. DE LA PITONNERIE
Représentée et assistée par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES – N° du dossier 20240165
Le MERCREDI TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Mars 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement en date du 3 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 11 janvier 2021 entre M. [H] [T] et la SCI de la Pitonnerie portant sur un local situé [Adresse 1], à la date du 07 décembre 2023,
— Ordonné, en conséquence, à M. [H] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
— Dit qu’à défaut pour M. [H] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI de la Pitonnerie pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à une expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meubles désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
— Condamné M. [H] [T] à payer à la SCI de la Pitonnerie une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 07 décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés et susceptible de révision conformément au contrat,
— Dit que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 05 du mois suivant,
— Condamné M. [H] [T] à payer à la SCI de la Pitonnerie la somme de 12.242,36 euros au titre des loyers, charges et indemnitésd’occupation dus au 07 décembre 2023 (terme du mois d’avril 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— Débouté la SCI de la Pitonnerie de ses autres demandes,
— Condamné M. [H] [T] aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation,
— Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 19 juillet 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 24 mars 2025, la SCI de la Pitonnerie demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner M. [T] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 6 mars 2025, M. [T] demande de débouter la SCI de la Pitonnerie de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens de l’incident.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas contesté que malgré l’exécution provisoire dont le jugement était assorti, M. [T] n’a réglé aucune condamnation prononcée à son encontre.
Il ressort de son avis d’imposition qu’au titre de l’année 2023, son revenu fiscal s’est établi à 8.171 euros.
Il justifie percevoir en 2024 une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 702,21 euros.
Il ressort de ces éléments que M. [T] est dans l’impossibilité de régler les sommes dues en vertu du jugement entrepris, notamment celle de 12.242,36 euros au titre de l’arriéré locatif.
Il convient en conséquence de débouter la SCI de sa demande de radiation.
Partie perdante, la SCI de la Pitonnerie est condamnée aux dépens de l’incident et est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCI de la Pitonnerie de ses demandes ;
Condamnons la SCI de la Pitonnerie aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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