Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 sept. 2025, n° 25/07423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07423 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QROO
Nom du ressortissant :
[Y] [G]
[G]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [G]
né le 06 Février 1995 à [Localité 4] ( ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office, avec le concours de Mme [C] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Septembre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 février 2025 la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Lyon a condamné M.[Y] [G] pour vol avec violence à 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt , à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans et l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans.
Il a été incarcéré le 24 octobre 2024.
Le 18 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 21 juillet 2025 , du 16 août 2025 confirmée en appel le 19 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé sa rétention administrative pour une durée de 26 jours et 30 jours .
Par requête du 12 septembre 2025, la Préfète du Rhône a saisi le juge judiciaire d’une demande de prolongation exceptionnelle de 15 jours de la rétention de M.[Y] [G] .
Dans son ordonnance du 15 septembre 2025 à 18 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de M.[Y] [G] pour une durée de 15 jours, aux motifs :
— d’une part, que les autorités algériennes ont été sollicités le 18 juillet 2025, par lettre recommandée accompagnée d’éléments d’identification de l’intéressé le 28 juillet 2025, puis par des relances de l’autorité administrative les 13 et 27 août 2025, ainsi que le 12 septembre 2025, et que le préfet est en attente de leur réponse, et qu’il ne peut être présumé que l’absence de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation.
— d’autre part que M.[Y] [G] a été incarcéré le 24 octobre 2024 et condamné le 25 février 2025 par la cour d’appel de Lyon à 6 mois d’emprisonnement pour vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité temporaire de travail ,et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, que cette récente condamnation caractérise les menaces réelles actuelles et suffisamment graves à l’ordre public.
Dans sa requête d’appel enregistrée au greffe le 16 septembre 2025 à 10 heures 12 , le conseil de M.[Y] [G] a fait valoir qui n’a pas fait obstruction volontaire à son éloignement ,que la seule condamnation prononcée à son encontre ne saurait à elle seule constituer une menace réelle actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société dans la mesure où il a purgé sa peine, et que la préfecture ne démontre pas en quoi la menace à l’ordre public perdure. Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai, elle mentionne que les autorités consulaires ont été saisies le 10 juillet 2025 puis relancées le 28 juillet 13 août 27 août et 12 septembre 2025, mais n’ont adressé aucune réponse ou accusé de réception, de sorte que la préfecture ne peut pas démontrer qu’elle va obtenir un laissez-passer consulaire à bref délai .Elle demande la réformation de l’ordonnance déférée , de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et de le remettre en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 17 septembre 2025 à 10 heures 30.
M.[Y] [G] a comparu assisté de son conseil et d’un interprète
Le conseil de M.[Y] [G] a été entendu en sa plaidoirie a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, car il n’est pas établi que sa rétention va permettre son éloignement car les autorités algériennes ne répondent pas aux sollicitations de l’autorité administrative pour obtenir la délivrance d’un laissez passer, et il n’est pas sérieux de penser que ce document va être remis dans les 15 jours de la prolongation.
La préfète du Rhône représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, dans la mesure où la menace à l’ordre public est caractérisée, tout comme la délivrance à bref délai d’un document de voyage.il n’appartient pas aux autorités judiciaires de commenter les relations diplomatiques entre l’Algérie et la France il faut s’en remettre aux conditions prévues par le CESEDA.
M.[Y] [G] qui a eu la parole en dernier a déclaré : 'Je suis très malade je suis diabétique. Je ne vois plus rien, j’ai cinq injections par jour. Le diabète a impacté mes yeux. Je respecte votre décision mais laissez-moi vivre. Au CRA on ne respecte pas mon régime alimentaire. Les autres se moquent de moi, je promets de quitter la France'.
MOTIVATION
L’appel du conseil de M.[Y] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1'' L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2'' L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5'' de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3'' La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. ;
Les critères d’application de ce texte ne sont pas cumulatifs.
Il est nécessaire de rappeler que le juge judiciaire doit apprécier in concreto et au travers de sa propre motivation si les critères invoqués par l’autorité administrative permettent de prononcer une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Au terme de sa requête l’autorité administrative fait valoir que M.[Y] [G]
— ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire français ni avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation
— il ne justifie pas d’un hébergement stable ni de moyens d’existence effectifs pour avoir déclaré vivre dans un squat et être sans profession ni ressources
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol avec violence et de recel de biens qu’il est défavorablement connu des services de police à 3 reprises pour des faits de détention de stupéfiants et de vol avec violence
— il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage l’obligeant à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 18 juillet 2025, le 28 juillet 2025 le 13 août 2025 le 27 août 2025 et le 12 septembre 2025 sans avoir obtenu de réponse à ce jour
L’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des précédentes prolongations de la rétention administrative.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il doit cependant être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit de M.[Y] [G] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3 de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Le conseil de M.[Y] [G] ne conteste pas la réalité des diligences accomplies.
Il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
En effet, il sera constaté que les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative susmentionnées, alors que de son côté M.[Y] [G] n’a jamais varié dans ses déclarations sur sa nationalité algérienne, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de M.[Y] [G] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a apprécié par des motifs clairs pertinents et circonstanciés que la condamnation prononcée à l’encontre de M.[Y] [G] , et plus précisément son interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans caractérise l’existence d’une menace à l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article L 742-5 du CESEDA.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de M.[Y] [G] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de M.[Y] [G].
L’ordonnance déférée est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable
Confirmons l’ordonnance déférée
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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