Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 avr. 2026, n° 24/02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 18 avril 2024, N° 2023001833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IRIUM SOFTWARE c/ S.A.R.L. [ E ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026
N° RG 24/02271 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYSU
S.A.S. IRIUM SOFTWARE
c/
S.A.R.L. [E]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. [N] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 28 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 avril 2024 (R.G. 2023001833) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 15 mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. IRIUM SOFTWARE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 428 292 585, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Brigitte BOUILLONNEC, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. [E], immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 841 274 178, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Maître Marielle LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [R] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [E], domicilié en cette qualité [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [N] [L], prise en la personne de Maître [N] [L], es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [E], domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Représentées par Maître Marielle LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SAS Irium Software, dont le siège est à [Localité 3] (Oise), a pour activité l’édition de logiciels de gestion intégrés avec prestation de maintenance.
La SARL [E], dont le siège est à [Localité 4] (Charente), exerce une activité de maintenance et réparation d’engins industriels et de travaux publics.
Le 11 février 2022, la société Irium Software a adressé deux propositions commerciales portant sur un logiciel et un serveur de gestion à la société [E], laquelle les a acceptées le 14 février 2022.
Par acte du 14 février 2022, les parties ont également conclu un contrat de prestation de logiciel en tant que service (SAAS) d’une durée de 36 mois.
La société [E] a également commandé des logiciels complémentaires, le 1er avril 2022 et le 24 mai 2022, aux prix respectifs de 4784,40 euros et 3189.10 euros, avec à cette dernière date, souscription d’un autre contrat de maintenance
En l’absence de réglement des factures émises au titre des prestations effectuées, la société Irium Software a mis en demeure la société [E] de lui payer la somme de 37'502,80 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 ou 21 octobre 2022, restée sans réponse.
2. La société Irium Software a obtenu sur requête une ordonnance du président du tribunal de commerce d’Angoulême du 12 décembre 2022, enjoignant à la société [E] de lui payer la somme de 26 866 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 2,31% l’an à compter du 24 octobre 2022 ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
L’ordonnance a été signifiée le 07 mars 2023.
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2023, la société [E] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer devant le tribunal de commerce d’Angoulême.
4. Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 12 décembre 2022,
— dit que l’action engagée par la SAS Irium Software est recevable,
— rejeté l’exception d’inexécution soulevée par la SARL [E],
— condamné la SARL [E] à payer à la SAS Irium Software la somme de 19 585,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022,
— rejeté l’ensemble des demandes de la SARL [E] formulées à l’encontre de la SAS Irium Software,
— condamné la SARL [O]'Pannage à payer à la SAS Irium Software la somme de 40 euros,
— condamné la SARL [E] à payer à la SAS Irium Software la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [E] à tous les dépens,
— liquidé les dépens du jugement à la somme de 102,02 euros,
— dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal de commerce a considéré que la société Irium Software n’apportait de justification de sa créance que pour la somme de 29 585,67 euros, ce qui, après déduction d’une somme de 10'000 euros, l’a amené à condamner [E] à lui payer la somme de 19 585,67 euros en principal, au lieu de celle réclamée de 37'502,80 euros.
5. Par déclaration au greffe du 15 mai 2024, la société Irium Software a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société [O]'Pannage.
La société [E] a formé appel incident.
6. Par jugement du 03 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société [O]'Pannage, et désigné la Selarl [N] [L] en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire.
Le 08 octobre 2024, la société Irium Software a déclaré sa créance d’un montant de 44'084,11 euros entre les mains du mandataire judiciaire.
7. Par ordonnance du 17 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et imparti aux parties un délai jusqu’au 13 décembre 2024 pour justifier de la régularisation de la procédure par intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire, à peine de radiation de l’affaire.
8. Par actes de commissaire de justice des 12 novembre 2024 et 20 février 2025, la société Irium Software a assigné respectivement la Selarl Ekip', ès qualités, et la Selarl [N] [L], ès qualités, en intervention forcée devant la cour.
Le 8 octobre 2024, la société Irium Software a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 44'084,11 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Irium Software demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-6 du code civil,
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,
— déclarer l’appel de la société Irium Software recevable et bien fondé,
— juger recevable l’appel en cause de la Selarl Ekip’ ès qualités de mandataire judiciaire désigné de la société [E],
— juger recevable l’appel en cause de la Selarl [N] [L] ès qualités d’administrateur judiciaire désigné de la société [E],
— ordonner la jonction de l’instance engagée pour les mises en cause avec celle pendante devant la cour d’appel de Bordeaux et enregistrée sous le numéro RG n°24/02271,
— juger que l’arrêt à intervenir ainsi que toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société [E] seront opposables à la Selarl Ekip’ ès qualités et à la Selarl [N] [L] ès qualités,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 18 avril 2024, en ce qu’il a :
' dit que l’action engagée par la société Irium Software était recevable,
' rejeté l’exception d’inexécution soulevée par la société [E],
' rejeté l’ensemble des demandes de la société [E] formulées à
l’encontre de la société Irium Software,
' condamné la société [E] à payer à la société Irium Software la somme de 40 euros,
' condamné la société [O]'Pannage à payer à la société Irium Software la somme de 1 500 euros,
' condamné la société [O]'Pannage à tous les dépens,
' dit que l’exécution provisoire est de droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 18 avril 2024, en ce qu’il a condamné la société [O]'Pannage à verser la somme de 19 585,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 à la société Irium Software,
Statuant à nouveau
— fixer la créance de la société société Irium Software au passif de la société [E] à la somme de 44 084,11 euros au titre des factures impayées,
Y ajoutant
— fixer la créance de la société société Irium Software au passif de la société [E] à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure en appel,
— condamner la société [O]'Pannage aux entiers dépens d’appel.
10. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [E], la Selarl Ekip', ès qualités, et la Selarl [N] [L], ès qualités, demandent à la cour de
Vu l’article L. 622-22 du code de commerce,
Vu les articles 1203, 1203 et 1217 du code civil,
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’inexécution de la société [E],
— juger que la société [O]'Pannage, assistée de la Selarl [N] [L], et la Selarl Ekip’ sont bien fondées à se prévaloir de l’exception d’inexécution,
— débouter la société Irium Software de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a arrêté la créance de la société Irium Software à la somme de 19 585,67 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le quantum des intérêts n’était pas justifié,
En toute hypothèse,
— juger que la société Irium Software est tenue d’indemniser le préjudice subi par la société [E] du fait de ses inexécutions,
— condamner la société Irium Software à verser à la société [E] la somme de :
' 38 640 euros de dommages-intérêts au titre de l’inexécution des contrats relatifs aux matériels et logiciels ;
' 16 440 euros de dommages-intérêts au titre de l’inexécution du contrat SaaS.
— le cas échéant, ordonner la compensation entre les sommes dues,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [E] à payer à la société Irium Software la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— condamner la société Irium Software, outre aux entiers dépens, à verser à la société [O]'Pannage la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Moyens des parties:
11. A l’appui de son appel, tendant à voir chiffrer sa créance à 44'084,11 euros et à en demander, désormais, la fixation au passif de la procédure collective de la société [E], la société Irium Software énumère les prestations réalisées en exécution de sa mission.
Elle fait valoir que ses prestations n’étaient pas remises en cause'; qu’il n’a pas été mis fin au contrat'; que l’intervention d’une entreprise concurrente, qui comporte des erreurs et des prestations différentes, ne prouve pas la réalité des manquements contractuels allégués.
S’agissant du montant de sa créance, elle fait valoir que la décision du tribunal est lapidaire et incompréhensible, alors que toutes ses factures ont été communiquées pour un total de 47'502,80 euros.
Elle sollicite enfin le rejet des demandes reconventionnelles.
12. La société [E], assistée de son mandataire et de son administrateur, forme appel incident pour solliciter, à titre principal, le rejet total des demandes de la société Irium Software, en se prévalant d’une exception d’inexécution, et, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement quant au montant de la condamnation.
L’intimée formule en outre de nouveau une demande de dommages-intérêts, d’un montant de 38'640 euros au titre de l’inexécution des contrats matériels et logiciels et de 16 440 euros au titre du contrat SaaS.
Réponse de la cour,
Sur les paiements sollicités par la société Irium Software:
13. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, alors que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
14. L’existence du contrat ne donne lieu à aucune contestation, et résulte au demeurant de la proposition commerciale et des bons de commandes (pièces n° 1 à 3 de Irium Software).
La société Irium Software justifie, par les bons d’intervention signés par le client, de la réalité de ses interventions pour réaliser les prestations prévues(ses pièces sous le n° 15).
Par ailleurs, il est constant qu’aucun paiement des factures adressées n’a été effectué par [E].
15. Pour opposer l’exception d’inexécution, l’intimée soutient qu’elle a constaté des dysfonctionnements, tels que des lenteurs, des difficultés de connexion, et une inadaptation des logiciels.
Pour autant, elle ne produit pas de pièces objectives au soutien de ses allégations, se bornant à invoquer surtout des contacts téléphoniques.
Les messages électroniques invoqués (ses pièces n° 10 à 14) restent des échanges soit banals soit techniques (pièce 11) et qui, en tout état de cause, ne caractérisent pas une inexécution de la part de Irium Software.
16. Contrairement à ce qu’elle affirme, la société [E] ne démontre nullement que les prestations facturées par Irium Software, dont elle a passé librement commande, n’auraient pas été de nature à répondre à ses besoins.
Notamment, l’intimée ne peut invoquer aucune expertise préalable de ses besoins.
Il n’est pas établi que l’intervention d’une société tierce à la demande de [E] aurait été rendue nécessaire par une carence de Irium Software, d’autant que ses prestations ne sont pas les mêmes que celles commandées à cette dernière société, telle la location d’un copieur (pièce n° 17 de [E]).
17. L’exception d’inexécution a donc été rejetée à juste titre par le tribunal de commerce.
18. La société Irium Software justifie du montant de sa demande par la production de ses factures (ses pièces n° 24 à 31), pour une somme de 37'502,80 euros, ainsi qu’une somme de 6'581,31 euros au titre du contrat SAAS.
Sa créance sera ainsi chiffrée à 44'084,11 euros au titre des factures impayées.
Le jugement sera réformé en ce sens, outre que la somme sera désormais fixée au passif de la procédure collective de [E].
Sur les demandes indemnitaires de la société [E]
19. En page 4 de ses conclusions, la société Irium Software fait valoir, à juste titre, que la société [O]'Panagge n’a pas formé appel des dispositions du jugement rejetant ses demandes reconventionnelles.
20. En effet, le dispositif des conclusions notifiées par la société [E] le 4 octobre 2024, puis les 3 février 2025 et 20 février 2026 en présence des organes de la procédure collective, ne comportent pas de demande d’infirmation ni de réformation du jugement sur ce point.
La réformation n’est sollicitée qu’en ce qui concerne les dispositions du jugement qui ont rejeté son exception d’inexécution, et celles par lesquelles le tribunal a fait application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
21. Or, Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle est également applicable en matière d’appel incident.
(En ce sens, notamment, cour de cassation, 2ème Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694).
22. Dès lors, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société [E] formées à l’encontre de la société Irium Software.
Sur les demandes accessoires:
23. Partie tenue aux dépens d’appel, la société [E] sera redevable envers Irium Software d’une somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ces frais irrépétibles et les dépens de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [E].
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce d’Angoulême le 18 avril 2024, sauf sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la Sarl [O]'Pannage au profit de la SAS Irium Software,
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef, et vu le placement en redressement judiciaire de la Sarl [E], par jugement du 3 octobre 2024,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la Sarl [E], à titre chirographaire, la créance de la SAS Irium Software pour un montant de 44'084,11 euros,
Y ajoutant,
Dit que la Sarl [O]'Pannage supportera les dépens d’appel et sera redevable envers la SAS Irium Software de la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que ces frais irrépétibles et les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la Sarl [O]'Pannage.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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