Désistement 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 25/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-274
N° RG 25/01013 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVVL
(Réf 1ère instance : 24/00345)
S.A.S. LES 2 GROS
C/
Mme [I] [P]
M. [X] [S]
M. [J] [S]
M. [O] [S]
M. [T] [S]
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LES 2 GROS au capital de 1 000,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BREST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Madame [I] [P]
née le 04 Mars 1961 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Daniel LE FUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [X] [S]
né le 10 Janvier 1990 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Daniel LE FUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [J] [S]
né le 14 Janvier 1992 à [Localité 12][Localité 11])
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Daniel LE FUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [O] [S]
né le 15 Octobre 2002 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Daniel LE FUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [T] [S]
né le 18 Novembre 2004 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Daniel LE FUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
[Y] [S], et MM.[X] [S], [J] [S], [O] [S] et [T] [S] sont propriétaires d’un immeuble collectif sis à [Adresse 10], cadastré section CH, numéro [Cadastre 1].
Par actes authentiques en date des 3 mai et 29 juin 2016, les consorts [S] ont donné à bail commercial à la société Saint [J] 29, une partie du lot numéro un de la copropriété composée d’un local commercial à usage de café-sandwicherie situé au rez-de-chaussée gauche de l’immeuble, exploité sous l’enseigne Baragwin, d’un appartement situé au premier étage et de deux caves avec accès direct et unique par le bar.
Par avenant notarié en date du 3 mai 2019, la clause 'destination des lieux’ a été modifiée afin d’y inclure l’activité de petite restauration.
Par acte notarié en date du 2 mars 2022, les consorts [S] ont donné à bail commercial à la société Les 2 Gros, dont la société Saint [J] 29 est présidente, une partie du lot numéro un de la copropriété composée d’un local commercial. La destination des lieux prévue demeure exclusivement celle de restauration.
La clause 'Aménagement’ du bail commercial stipule que 'Dès à présent, le preneur peut effectuer à ses frais les travaux d’installation suivants: Rénovation totale intérieure et extérieure du local commercial et notamment remplacement des huisseries, ravalement et mise en place d’une enseigne, dans le respect des prescriptions administratives imposées par la législation et réglementation en vigueur, et ce aux fins de permettre l’exercice de l’activité de restauration'.
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2022, M. [Y] [S] a accordé une convention d’occupation précaire à titre gratuit d’une partie de la cour de l’immeuble.
La société Les 2 Gros a entamé les travaux au cours de l’année 2023.
[Y] [S] est décédé et sa femme, Mme [I] [P], ainsi que leurs
enfants, MM. [X] [S], [J] [S], [O] [S] et [T] [S] ont pris sa suite dans la gestion du bien.
Par courrier en date du 21juin 2024, la société [Adresse 14], ès-qualités de gestionnaire de l’immeuble, a mis en demeure la société Les 2 Gros d’avoir à remettre à leur état initial les réseaux d’eau et de gaz présents dans les caves, le mur donnant sur la courette ainsi que ladite courette, et de débarrasser le mobilier entreposé dans les caves sans autorisation.
Par courrier recommandé en date du 13 août 2024, l’indivision [S] a mis fin à la convention d’occupation précaire de la cour.
Un différend étant survenu entre le bailleur et le preneur, la société Les 2 Gros a, par acte de commissaire de justice en date des 31 juillet, 7 août, 9 août 2024, fait assigner Mme [I] [P] veuve [S], MM. [J] [S], [O] [S] et [T] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest.
Par ordonnance de référé en date du 20 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :
— constaté l’accord intervenu entre la société Les 2 Gros et l’indivision [S] relatif à l’installation d’une alimentation en triphasé du compteur électrique, selon les plans prévus par la société Enedis,
— rejeté le surplus des demandes,
— laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 février 2025, la société Les 2 Gros a interjeté appel de cette décision.
Toutefois, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 août 2025, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— constater l’extinction de l’instance par l’effet de son désistement d’appel,
— débouter les consorts [S] de leur demande.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2025, Mme [I] [S] née [P], M. [X] [S], M. [J] [S], M. [O] [S] et M. [T] [S] demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— les dire et juger recevables et bien-fondés en leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, condamner la société Les 2 Gros à leur payer la somme de 2 400 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Les 2 Gros aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’exécution de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l’article 401 du code de procédure civile.
En l’espèce, les consorts [S] n’ont pas formé de demande incidente.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la société Les 2 Gros de son désistement d’appel et constater le dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Les 2 Gros est condamnée à payer aux consorts [S] la somme de 1 500 euros.
Au visa de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. La société Les 2 Gros est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la société Les 2 Gros de son désistement d’appel ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Les 2 Gros à payer aux consorts [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les 2 Gros aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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