Infirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 août 2025, n° 25/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01474 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLPS
N° de Minute : 1482
Ordonnance du jeudi 21 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [O]
né le 29 Janvier 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Céline TAHON, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 21 août 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le jeudi 21 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 août 2025 à 16h12 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [O] ;
Vu l’appel interjeté par Maître LHONI Murielle venant au soutien des intérêts de M. [J] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 août 2025 à 18h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [O], né le 29 janvier 1996 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la Somme le 15 août 2025 notifié à 15h30 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de destination au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 août 2025 à 16h12, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [J] [O] du 19 août 2025 à 18h41 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’irrégularité du contrôle d’identité et de la consultation du FPR.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité
Il résulte de l’article 78-6 du code de procédure pénale que « Les agents de police mentionnés au 2° de l’article 21 sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse. »
L’article 78-2 du même code prévoit quant à lui que les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, peuvent inviter à justifier, par tous moyens, de son identité, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Il résulte du rapport de mise à disposition établi le 14 août 2025 que les fonctionnaires de police ont procédé au contrôle de M. [J] [O] après avoir été informé par l’agent vidéo « ALPHA » qu’un individu avait une attitude virulente envers un administré qui retirait de l’argent devant la caisse d’épargne sise [Adresse 1] à [Localité 3]. Sur place, les agents de police judiciaire adjoints procédaient au contrôle d’identité des deux individus après qu’ils leur aient indiqué se partager le même compte UBER pour travailler ainsi que l’argent en fin de journée.
Ainsi, le contrôle de l’individu a-t-il été réalisé par des agents n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire, en dehors de toute contravention visée à l’article 78-6 du code de procédure pénale. Le contrôle ne peut davantage se fonder sur les dispositions de l’article 78-2 du même code, sous couvert de la suspicion d’une infraction flagrante (un éventuel travail dissimulé), les agents de police judiciaire n’ayant en l’espèce pas agi sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.
Il en résulte que l’interpellation est irrégulière et vicie l’ensemble des actes de contrainte subséquents, en ce compris la recherche des personnes recherchées, portant atteinte aux droits de l’étranger en le privant immédiatement de son droit d’aller et venir.
En conséquence, l’ordonnance querellée est infirmée et il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETTE la requête du préfet,
DIT n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [O],
RAPPELLE à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Céline TAHON, Conseillère
N° RG 25/01474 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLPS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 21 août 2025 :
— M. [J] [O]
— l’interprète
— l’avocat de M. [J] [O]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. [J] [O] le jeudi 21 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Théodora BUCUR le jeudi 21 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 21 août 2025
N° RG 25/01474 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLPS
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