Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 18 déc. 2025, n° 24/20443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 avril 2024, N° 23/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 44 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20443 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPUD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 23/00143
APPELANT
EPFIF – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 21]
représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué à l’audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉS
Monsieur [SD] [D]
[Adresse 2]
[Localité 26]
Non comparant, non représenté
Madame [CM] [S] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 26]
Non comparante, non représentée
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
POLE D’EVALUATION DOMANIALE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 20]
[Localité 23]
représentée par Madame [DU] [WP], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport et Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [SD] [D] et Mme [CM] [S] épouse [D] (ci-après les époux [D]) étaient propriétaires des lots n°812, 971 et 2328 du bâtiment 4 de la copropriété [29], situé [Adresse 2] à [Localité 26].
La copropriété [29] est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] et AT n°[Cadastre 22].
Le lot n°812 est un appartement de type F3 d’une superficie de 56m². Le lot n°971 est une cave et le lot n°2328 est un emplacement de stationnement.
La copropriété [29] est située dans le périmètre de la [Adresse 37] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019. Un arrêté de cessibilité a été rendu le 18 février 2022. Une ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 29 juin 2023.
Faute d’accord entre les parties et par requête reçue au greffe le 27 juin 2023, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens.
Le transport sur les lieux a été effectué le 07 novembre 2023.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Bobigny a :
ANNEXÉ le PV de transport du 07 novembre 2023 et les termes de comparaison produits par les parties ;
Dans l’hypothèse où M. [SD] [D] et Mme [CM] [S] épouse [D] renonceraient à leur droit au relogement :
FIXÉ l’indemnité due par l’EPFIF à M. [SD] [D] et Mme [CM] [S] épouse [D] au titre de la dépossession des lots n°812 (appartement), 971 (cave) et 2328 (emplacement de stationnement) du bâtiment 4 de la copropriété [29] [Adresse 2] à [Localité 26] à la somme de 76.912 euros, en valeur libre, se décomposant comme suit :
66.920 euros (1.195 euros/m²) au titre de l’indemnité principale ;
7.992 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
2.000 euros au titre des frais de déménagement ;
Dans l’hypothèse où M. [SD] [D] et Mme [CM] [S] épouse [D] accepteraient l’une des offres de relogement de l’EPFIF :
FIXÉ l’indemnité due par l’EPFIF à M. [SD] [D] et Mme [CM] [S] épouse [D] au titre de la dépossession des lots n°812 (appartement), 971 (cave) et 2328 (emplacement de stationnement) du bâtiment 4 de la copropriété [29] [Adresse 2] à [Localité 26] à la somme de 74.412 euros, en valeur libre, se décomposant comme suit :
64.920 euros au titre de l’indemnité principale ;
7.492 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
2.000 euros au titre des frais de déménagement ;
En toute hypothèse :
CONDAMNÉ l’EPFIF aux dépens ;
CONDAMNÉ l’EPFIF à payer à M. [SD] [D] et Mme [CM] [S] épouse [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 05 novembre 2024, l’EPFIF a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
Fixé à la somme de 76.912 euros ou 74.412 euros le montant de l’indemnité revenant à l’exproprié pour la dépossession des lots n°812 et 971 et 2328 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 26], et notamment en ce que la juridiction a :
Pris en compte la réalisation de travaux réalisés et financés par l’autorité expropriante dans la valorisation des logements.
Limité l’abattement pour relogement à 2.000 euros ;
Octroyé la somme forfaitaire de 2.000 euros au titre des frais de déménagement.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ Adressées au greffe le 23 janvier 2025 par l’EPFIF, appelant, notifiées le 31 janvier 2025 (AR CG non rentré, AR Mme [D] du 03/02/2025 et signification par commissaire de justice à M. [D] du 26 mars 2025 à personne), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
DÉCLARER l’EPFIF bien fondé en son appel ;
Par suite,
INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du 30 avril 2024 en ce qu’il a :
FIXÉ l’indemnité due par l’EPFIF aux époux [D] au titre de la dépossession des lots n°812, 971 et 2328 ainsi que les 195/183.000° des parties communes générales associées comme suit :
Dans l’hypothèse où les époux [D] renonceraient à leur droit au relogement, à la somme de 76.912 euros se décomposant comme suit :
66.920 euros au titre de l’indemnité principale ;
7.992 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
2.000 euros au titre des frais de déménagement ;
Dans l’hypothèse où les époux [D] accepteraient l’une des offres de relogement de l’EPFIF, à la somme de 72.412 euros se décomposant comme suit :
64.920 euros au titre de l’indemnité principale ;
7.492 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
2.000 euros au titre des frais de déménagement ;
Et, statuant à nouveau,
FIXER le montant de l’indemnité à revenir au(x) défendeur(s) pour la dépossession des lots n°812, 971 et 2328 ainsi que les 195/183.000èmes des parties communes générales intégrées de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 26] comme suit :
1ère hypothèse : en cas d’acceptation d’un relogement :
Indemnité principale :
Méthode d’évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ;
Etat d’entretien : mauvais ;
Valeur unitaire 660 euros/m² ;
Abattement pour relogement : 15%
Soit [(56m² x 660 euros/m²) x 0,85] = 31.416 euros ;
Indemnités accessoires :
Frais de remploi 4.141,60 euros
Frais de déménagement : donner acte à l’EPFIF de la prise en charge des frais de déménagement des expropriés ;
TOTAL : 35.557,60 euros ;
2ème hypothèse : en cas de non-acceptation d’un relogement :
Indemnité principale :
Méthode d’évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ;
Etat d’entretien : mauvais ;
Valeur unitaire : 660 euros/m² ;
Soit (56m² x 660 euros/m²) = 36.960 euros ;
Indemnités accessoires :
Frais de remploi : 4.696 euros ;
Frais de déménagement : Sur présentation de deux devis détaillés ;
TOTAL : 41.656 euros
2/ Adressées au greffe le 14 avril 2025 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 04 juillet 2025 (AR EPFIF non daté, signification par commissaire de justice à Mme [D] le 4 août 2026 avec remise à étude et à M. [D] le 4 août 2025 avec remise à étude) et aux termes desquelles il conclut qu’il plaise à la cour de bien vouloir :
INFIRMER partiellement le jugement de première instance sur les points détaillés en paragraphe VII de ses écritures [observations du commissaire, comprendre infirmation de la date de référence, de la valeur métrique (il demande 1.155 euros/m² occupé pour un état bon),et de l’abattement pour relogement] et le confirmer sur ses autres points ;
Statuant à nouveau, le commissaire du Gouvernement demande que l’indemnité totale soit fixée en fonction de l’alternative exposée au VIII [un abattement de 15% si acceptation d’une offre de relogement soit une indemnisation de (64.680 x 0.85) + remploi = 61.475,80 euros ; une indemnisation sans abattement de 72.148 euros sans relogement].
Les époux [D], intimés, n’ont pas déposé ou adressé d’écritures.
EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’EPFIF expose que :
Sur la consistance des biens : la copropriété était très dégradée et elle a fait l’objet de plusieurs arrêtés de péril. Entre 2021 et 2023, l’EPFIF, avec d’autres personnes publiques, a financé de nombreux travaux visant à assurer la sécurité des occupants en attendant leur relogement, qui ont donné un effet global d’embellissement. C’est grâce à ces travaux que le bien se trouve dans un tel état d’entretien. Ils ne sauraient venir augmenter l’indemnité à revenir aux expropriés, sauf à méconnaitre les dispositions de l’article L.322-2 al 3 du code de l’expropriation et à créer un enrichissement sans cause. Ainsi, les biens du bâtiment 4 ne sauraient bénéficier d’une indemnisation supérieure à celle des biens des autres bâtiments.
C’est grâce à ces travaux que le bien se trouve dans un tel état d’entretien. Ils ne sauraient venir augmenter l’indemnité à revenir aux expropriés, sauf à méconnaitre les dispositions de l’article L.322-2 al 3 du code de l’expropriation et à créer un enrichissement sans cause. Il convient de prendre en compte l’état des biens au moment du constat d’huissier dressé par Me [SI], qui rend compte d’un état mauvais.
Sur la valeur vénale du bien : il convient de rappeler que le premier juge a, à bon droit, écarté l’ensemble des termes cités par l’exproprié. Après avoir retenu les références de l’expropriante et du commissaire du Gouvernement, il a retenu des valeurs supérieures de 40 euros/m² à celles habituellement retenues pour la copropriété [29] suivant l’état d’entretien des biens, en méconnaissance de l’article L.322-8 du code de l’expropriation. Il convient donc de retenir les valeurs de la grille indemnitaire communément utilisée, et en l’espèce la valeur de 660 euros/m² pour des logements libres en mauvais état d’entretien, avant éventuel abattement pour occupation selon que les occupants soient relogés ou non.
Sur l’abattement pour relogement : le tribunal a limité un tel abattement à une somme totale de 2.000 euros. Or, dans les procédures concernant [29], la cour a précédemment retenu un abattement de 20%, et maintient aujourd’hui sa jurisprudence en appliquant, depuis la décision de la Cour de cassation du 16 novembre 2023, un abattement de 15% pour relogement. Cette décision de la Cour de cassation n’a en rien changé le principe d’un tel abattement.
Sur l’indemnité pour frais de déménagement : le premier juge a fixé une indemnité de 2.000 euros qui n’est justifiée par aucun élément probant. De plus, il convient de distinguer selon que les expropriés renoncent ou non à leur relogement, car l’EPFIF propose de prendre en charge le déménagement des propriétaires demandant leur relogement, et demande à la cour de donner acte de cette prise en charge le cas échéant. Si les expropriés renonçaient à leur relogement, les frais de déménagement seraient pris en charge sur production de deux devis détaillés.
Le commissaire du Gouvernement conclut que :
Sur la date de référence, elle doit être fixée au 12 décembre 2023, date de la dernière modification approuvée du PLU du 10 juillet 2012 et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’état d’entretien du bien, les dispositions de l’article L.322-2 du code de l’expropriation ne sauraient justifier d’écarter la demande de l’EPFIF relative à la prise en compte du constat d’huissier qu’elle verse aux débats. La date pour apprécier la consistance des biens est, au terme de l’article L.322-1, la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Si le constat d’huissier est antérieur de quelques semaines à cette ordonnance, il permet de constater l’état de l’appartement quelques jours avant la date de l’ordonnance d’expropriation. Une analyse des constats d’huissier dressés pour les biens de l’espèce permet au commissaire du Gouvernement, qui transpose les constatations à sa propre grille d’analyse, de retenir un état « bon » pour l’appartement.
Sur la place de stationnement, le premier juge a retenu des valeurs supérieures de 40 euros/m² à la grille tarifaire habituellement retenue pour tenir compte d’un emplacement de stationnement, alors que cette grille repose sur des termes avec parking intégré. Il convient donc de retenir la valeur de 1.155 euros/m² pour un état « bon ».
Sur l’abattement en cas de relogement, la décision rendue par la Cour de cassation n’infirme pas le principe d’un tel abattement. Il convient donc d’appliquer l’abattement de 15% généralement retenu en première instance et par la cour d’appel.
Sur les frais de déménagement, les expropriés doivent appuyer leur demande avec plusieurs devis. Il sera sursis à statuer sur ce point.
SUR CE, LA COUR
— sur la recevabilité des conclusions
Les conclusions de l’EPFIF du 23 janvier 2025 et du commissaire du Gouvernement du 14 avril 2025 adressées au greffe dans les délais règlementaires de l’article R311-26 du code de l’expropriation sont recevables.
AU FOND
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifié ayant force de loi en France , toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique , et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Conformément aux dispositions de l’article L322-2, du code de l’expropriation , les biens sont estimés à la date de la décision de première instance , seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’EPFIF indique qu’il n’entend pas remettre en cause :
— l’application par le tribunal de la méthode d’évaluation dite par comparaison,
— la superficie du bien de 56 m²,
— l’état d’occupation du bien,
— les modalités de calcul des frais de remploi,
— le quantum de l’indemnité pour perte de revenus locatifs.
Il expose en effet contester :
' l’état d’entretien tel qu’il a été constaté par la juridiction de première instance,
' la valeur unitaire retenue,
' le quantum de l’abattement pour relogement,
' les indemnités pour frais de déménagement.
Le commissaire du Gouvernement a formé appel incident sur :
' la date de référence,
' la valeur unitaire retenue,
' l’abattement pour relogement,
' l’indemnité de remploi, les frais de déménagements.
1° sur la date de référence
S’agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application de l’article L 322-2 du code de l’expropriation et des articles L213-6 et L 213-4 du code de l’urbanisme, la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l’ensemble immobilier, à savoir la modification n°1 du 8 avril 2016.
L’EPFIF retient la même date de référence que le premier juge.
Le commissaire du Gouvernement retient en application de l’article L322-2 du code de l’expropriation et des articles L213-6 et L213-4 du code de l’urbanisme, comme date de référence le PLU approuvé le 10 juillet 2012 et sa dernière modification n°6 approuvée le 12 décembre 2023 par le Conseil de territoire.
L’article L 322-2 du code de l’expropriation dispose que les biens sont estimés à la date de la décision première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L1 ou, dans le cas prévu à l’article L 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi numéro 2010'597 du 3 juin 2010 relative au Grand [Localité 33], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat( loi N°2018-1021 , 23 novembre 2018) ou , lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au 2e alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé le bien.
En outre, les articles L 213-4 et suivants du code de l’urbanisme prévoient des règles particulières, notamment dans le cas où le bien est grevé d’un droit de préemption urbain.
L’article L 213-6 du code de l’urbanisme dispose que lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a) de l’article L213-4.
L’article L 213-4a) du code de l’urbanisme prévoit que pour les biens non compris dans une zone d’aménagement différé, la date de référence devant être pris en compte est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Par arrêt du 1° mars 2023 n°22-11467, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’en application des articles L 213-4a) et L213-6 du code de l’urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l’usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant , révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, règle qui s’applique également pour la qualification de terrain à bâtir.
En l’espèce, par délibération numéro 2015. 01. 27. 07 du conseil municipal de la commune de [Localité 26] du 27 janvier 2015,un droit de préemption urbain renforcé a été instauré sur le territoire de la commune .
Ce droit de préemption a ensuite été délégué à l’EPFIF sur le périmètre de l’Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National (ORCOD-IN) par la commune suivant délibération du 26 mai 2015, délégation ensuite confirmée par délibération du conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand [Localité 33] Grand Est du 28 février 2017.
Il est établi que les biens expropriés sont situés dans le périmètre de l’ ORCOD-IN et qu’ils sont donc soumis au droit de préemption urbain.
En conséquence, en application des dispositions susvisées des articles L 213-4 et L213-6 du code de l’urbanisme, la date de référence est celle de la dernière modification du PLU approuvé le 10 juillet 2012 délimitant la zone dans laquelle est situé l’ensemble immobilier dont s’agit, à savoir la modification n°6 approuvée le 12e décembre 2023 par le Conseil de territoire, date invoquée par le commissaire du Gouvernement, date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant la zone dans laquelle est ce bien ; ces dernières modifications concernent plusieurs zones, notamment la zone UR et a pour objectif :
1) de clarifier et préciser les dispositions relatives à la hauteur des constructions, l’article UR 10 ' hauteur des constructions ' du règlement qui prévoit des possibilités de dépassement de la hauteur maximale autorisée :
' permettre la réalisation d’un nombre entier d’étages droits,
' en cas de terrain en pente,
' à certaines intersections dans la zone UR 3, indiquées sur les documents graphiques.
La rédaction de l’article UR 10 ' hauteur des constructions ' est complétée pour préciser que ces trois possibilités de dépassement de la hauteur maximale peuvent être cumulées.
2) de supprimer l’interdiction des rez-de-chaussée semi enterrés, lorsqu’ils ne sont pas destinés à l’habitation,
3) de compléter les dispositions relatives aux clôtures, pour qu’elles soient conçues de manière à permettre le passage de la petite faune et, dans les zones UA, UB et UR, permettre, sous certaines conditions, de déroger à l’obligation de réaliser un muret.
En conséquence le jugement sera infirmé et la date de référence fixée au 12 décembre 2023.
À cette date de référence, le bien est situé en zone UR3.
La zone UR3 a été créée à la suite de l’arrêté préfectoral n° 2019 ' 2388 du 6 septembre 2019 qui a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la [Adresse 37] emportant mise en compatibilité du PLU dans son article 2.
2° sur la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance :
A sur les copropriétés [29] et de l’Etoile [29]
La commune de [Localité 26] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles présentant de nombreux handicaps dus à l’urbanisme développé dans les années 1960, le plan de composition reposant en effet sur la réalisation de l’autoroute A 87 qui n’a jamais vu le jour. Le quartier souffre donc de l’absence de voies expresses et de transports structurants, les seuls transports en commun étant des bus et la gare RER la plus proche « [Localité 24] » étant située à 5,5 km.
Depuis décembre 2019, une nouvelle branche T4 du tramway est en service. Elle relie [Localité 30] à [Localité 32] et dessert [Localité 26]. Elle offre une correspondance avec le RER E à [Localité 25]. La création d’une gare de la future ligne 16, métro express, par la société du Grand [Localité 33] et le GPA est en cours de réalisation.
Les copropriétés [29] et de l’Étoile [29] sont géographiquement imbriquées, aucune clôture ne sépare la première de la seconde, la numérotation des bâtiments englobe les deux copropriété et n’est pas propre à chacune d’elles. La copropriété [29] est composée de bâtiments, comprenant 873 logements, et celle de l'[28] de 8 bâtiments, comprenant 556 logements, étant précisé que l’un des bâtiments (B 18) a déjà fait l’objet d’une démolition.
La copropriété de l'[28] a été édifiée en 1966 sur un terrain de 34 214 m², plat, situé près de la mairie de [Localité 26].
L’EPFIF et le Commissaire de gouvernement de première instance ont exposé les conclusions d’une étude concernant les copropriétés contiguës [29] et de l'[28] réalisée par la commune de [Localité 26] en 2014 mettant en évidence que :
'près de 60 % des ménages ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté,
'85 % des ménages présentent des revenus inférieurs au plafond PLAI,
'les habitants sont confrontés à un taux de chômage de 29 %, encore plus marqué chez les jeunes,
'un quart des familles sont monoparentales,
'près de 20 % des logements sont occupés par plus d’un ménage
'l’occupation moyenne est de plus de quatre personnes par logement,
'une rotation importante des propriétaires comme des locataires.
Le commissaire du Gouvernement précise qu’il résulte de cette situation une progression continue des impayés des charges de copropriété et en conséquence un déficit d’entretien du bâti, produisant une dégradation importante du bâtiment et le développement des situations d’insalubrité et de péril ; ces difficultés ont entraîné la mise sous administration judiciaire de la copropriété ; les pouvoirs publics sont également intervenus dans le cadre d’un plan de sauvegarde signé entre l’État, le département et la commune de [Localité 26] le 19 janvier 2010 qui a fixé différents objectifs afin de parvenir à la requalification de la copropriété :
'résorption des impayés,
'réalisation des travaux urgents et mise aux normes ,
'lutte contre les marchands de sommeil,
'individualisation des réseaux de fluides des bâtiments afin de réaliser leur scission,
'réalisation des travaux de rénovation énergétique.
La conclusion du plan de sauvegarde achevé fin 2014 a relaté les limites ou impasses concernant les objectifs, notamment le redressement de la gestion, l’assainissement des finances, ou encore la réhabilitation du bâti.
En conséquence, l’ampleur des dégradations a justifié la définition d’un périmètre pour une Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National (ORCODIN).
Par décret numéro 2015'99 du 28 janvier 2015 a été déclarée d’intérêt national l’opération de requalification des copropriétés dégradées du [Adresse 34] » et la mise en 'uvre a été confiée à l’EPFIF.
Un nouveau plan de sauvegarde pour une durée de 5 ans a été institué par un arrêté préfectoral n° 2017 ' 2398 du 11 septembre 2017.
L’expropriant et le commissaire du Gouvernement ajoutent que la copropriété fait l’objet d’une administration judiciaire, en raison d’un important arriéré de charges , à savoir pour la copropriété du [29] de 7,7 millions euros et pour la copropriété de l'[28] de 6,2 millions d’euros en 2022 et ils font état du décret n° 2021 ' 1005 du 29 juillet 2021, pris sur le fondement l’article L522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, autorisant l’expropriant à prendre possession de manière anticipée des immeubles situés dans le périmètre de l’ORCOD.
L’EPFIF indique que cette prise de possession anticipée concerne le bâtiment B4, et donc les expropriés et que celle-ci était indispensable afin de réaliser, en urgence, les travaux de réparation et de sécurité permettant l’habitabilité du bâtiment dans des conditions sécurisées, dans l’attente du relogement définitif des occupants qui sera mis en 'uvre par l’EPFIF.
L’EPFIF s’agissant de l’état général de la copropriété [29], indique que les bâtiments font l’objet :
' d’un arrêté de péril sur les équipements communs d’immeubles n° R2 1015. 200 117 du 27 août 2015 ;
' d’un arrêté de péril n° R2 1018. 252 du 3 septembre 2018 (pièce n° 1) ;
' d’une levée partielle de péril n° R2 1019. 399 du 29 octobre 2019.
Il ajoute que de manière plus générale, la situation d’extrême dégradation a imposé à la puissance publique d’engager un programme de travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité des bâtiments dans l’attente de leur démolition, compte tenu de l’occupation des bâtiments encore importante, malgré une propriété désormais plus que majoritaire par l’EPFIF (1331 logements au 1er janvier 2024) ; il produit des photographies en indiquant que l’intervention publique sur le bâtiment 4 était plus qu’urgente et que des travaux importants ont été réalisés afin de pallier à l’incapacité de la copropriété, sous administration provisoire d’AJA, à réaliser ces travaux, dont notamment :
1ère vague des travaux de mise en sécurité :
' des travaux de 2016 à 2018 concernant la sécurité incendie (portes coupe-feu, désenfumage, reprise des colonnes électriques) et sur les halls, pour 7,2 millions d’euros sur [29] soit environ 1,4 millions d’euros pour le B4;
' des travaux de sécurisation des pignons suite à la chute du pignon du 18 octobre 2018 à juin 2019, pour un montant de 276'000 euros pour le B4 ;
2 ème vague des travaux de mise en sécurité
' des travaux de réparation et de sécurité : d’octobre 2021 à octobre 2023 pour un montant de 6'730'217,62 euros sur l’ensemble [29] ;
' des travaux suite à la prise en jouissance réalisée de juillet à décembre 2023 sur le bâtiment B4.
Tous les travaux ont été financés par l’ANAH et par l’EPFIF sans reste à charge pour les propriétaires.
L’EPFIF souligne qu’entre 2021 et 2023, différents travaux ont été effectués :
' sécurisation des façades, des parties communes intérieures et des cadres,
' installation d’aménagements extérieurs (rampe d’accès en bois/béton, peintures au sol, peintures des halls extérieurs),
' révision et mise en conformité des installations électriques en parties communes, y compris le contrôle d’accès,
' révision/remplacement des équipements de protection incendie (colonne sèche, BAES),
' révision/réparation des ascenseurs,
' mise en conformité des installations électriques en parties privatives,
' mise en conformité cadre (ROAI),
' remplacement des menuiseries extérieures,
' remplacement des vannes d’arrêt des compteurs d’eau,
' reprise des éclairages extérieurs (travaux dits d’individualisation),
' révision/remplacement des boîtes à lettres,
' révision des gardes corps,
' réparation et remplacement ponctuel des marches dégradées,
' peinture des halls,
' embellissement des pièces humides : peinture dans les cuisines, WC salle de bains, remplacement des canalisations, remplacement du mobilier (évier, WC, baignoire),
' mise aux normes de la distribution électrique.
L’EPFIF mentionne que ces travaux donnent un effet global d’embellissement du bâtiment et des logements, qu’ils n’ont été effectués que dans le but de préserver la sécurité et la décence des occupants, dans l’attente de leur relogement et que dès lors ces éléments ne sauraient justifier une indemnisation supérieure, en comparaison par exemple aux autres bâtiments déjà expropriés n’ayant pas bénéficié des travaux.
B sur le bâtiment 4 de la copropriété de [28]
Les biens à évaluer sont situés dans le bâtiment B4, faisant partie de la copropriété [29].
Il s’agit d’un immeuble à usage d’habitation, composé :
' d’un sous-sol à usage de caves ;
' d’un rez-de-chaussée ;
' de 10 étages.
Il comprend 175 logements, dont 8 F2, 122 F3 et 45 F4, accessibles par quatre entrées et cages d’escaliers nommées A, B, C et D.
C sur les biens expropriés
Il s’agit :
' Du lot n°812 : un appartement de type F3, situé au 1e étage de l’escalier C, d’une superficie de 56 m².
Il est composé d’une entrée et d’un couloir qui desservent une cuisine, WC et une salle de bains ainsi qu’une pièce de vie et de deux chambres, l’une d’entre elle étant accessible à partir de la pièce de vie.
Le premier juge a retenu un bon état au regard des constatations effectuées lors du transport sur les lieux du 7 novembre 2023.
' Du lot n°971 : une cave, qui n’a pas été visitée par le premier juge pour des raisons de sécurité ;
' Du lot n°2328 : un emplacement de stationnement extérieur, associé au bâtiment 4 à l’état d’usage et sans aménagement.
Le premier juge indique que l’EPFIF fait valoir à titre principal au visa de l’article L322-2 dernier alinéa du code de l’expropriation et à titre subsidiaire au visa de l’article 1303 du Code civil, qu’il a fait réaliser d’importants travaux de rénovation aussi bien des parties communes que des parties privatives, depuis sa prise de possession anticipée, et en particulier la mise en conformité de l’installation électrique et le remplacement des fenêtres de l’appartement appartenant aux époux [D], que l’état d’entretien de l’appartement ne peut être qualifié que de mauvais ; qu’en l’occurrence, l’EPFIF ne verse aux débats aucun document permettant d’établir la consistance, le montant et la date de réalisation des travaux qu’il évoque; que toutefois il indique dans son dernier mémoire qu’ils ont été effectués après sa prise de possession anticipée du bâtiment B4 selon arrêté n° 2023 ' 06 50 du préfet de Seine-Saint-Denis du 11 avril 2023 ; que dès lors, ces travaux n’ont pas été réalisés dans les trois années précédant l’enquête publique, laquelle s’agissant du bâtiment B4 a été prescrite par un arrêté n° 2021 – 2884 du 21 octobre 2021 et s’est déroulée du 22 novembre 2021 au 17 décembre 2021 et par voie de conséquence, l’alinéa 4 de l’article L322-4 du code de l’expropriation n’est pas applicable en l’espèce.
Le premier juge ajoute que selon l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestions d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ; qu’aux termes de l’article 1303 ' 1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’ils ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ; qu’en l’espèce, les travaux de sécurisation et de rénovation invoqués par l’EPFIF relèvent de ses obligations légales en sa qualité de possesseur et de propriétaire des biens à la suite d’une part, de sa prise de possession anticipée du bâtiment B4 selon arrêté n° 2023-06 50 du préfet de Seine-Saint-Denis du 11 avril 2023 et d’autre part, du transfert de propriété selon ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété du 29 juin 2023 ; que dans ces conditions, l’appauvrissement de l’EPFIF, si tant est qu’il soit avéré, ce qui n’est pas le cas en l’absence de production de tout document, est justifié et par suite il ne peut y avoir enrichissement sans cause des époux [D] au titre de ces travaux.
Le premier juge en conclut en conséquence, que conformément aux constatations effectuées aux termes du procès-verbal de transport sur les lieux du 7 novembre 2023, l’état d’entretien du lot n° 812 peut être qualifié de bon notamment au regard de la particulière propreté de l’appartement, et du bon état des peintures aussi bien que des revêtements de sol.
L’EPFIF conteste que le premier juge après transport sur les lieux ait retenu un bon entretien, car c’est en raison des travaux réalisés dans le cadre de la procédure d’extrême urgence que la mise en 'uvre, à savoir des travaux de mise en sécurité/amélioration dès qu’il a pris possession d’un logement occupé a été réalisée dans le cadre de travaux de réparation et de sécurité à l’échelle des copropriétés [27] et de l'[28], que les propriétaires n’étaient plus capables d’entreprendre les travaux nécessaires, en attendant la démolition et la réhabilitation des bâtiments, compte tenu de l’occupation encore importante et de logements souvent non décents, présentant des risques importants ; qu’il ne saurait être considéré que ces travaux, financés entièrement par les personnes publiques, dont l’EPFIF, viennent augmenter la valeur du bien et par suite, l’indemnité revenant aux expropriés.
L’EPFIF indique qu’admettre que ces travaux doivent être pris en compte dans le calcul de l’indemnité de dépossession revenant aux expropriés méconnaît l’article L322-2 du code de l’expropriation et constituera un enrichissement sans cause; que s’agissant de la méconnaissance de l’article L322-2 du code de l’expropriation, le juge de l’expropriation ne peut tenir compte des travaux publics réalisés dans les trois années qui précèdent l’enquête publique pour déterminer la valeur du bien exproprié ; que la Cour de cassation a eu l’occasion de juger qu’ont le caractère de travaux publics, les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant des travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers (3e civile, 19 septembre 2007, n° 06-10'546).
En effet, les travaux réalisés portent sur :
' sécurisation des façades, les parties communes intérieures et des caves,
' installation d’aménagement extérieurs (rampe d’ accès en bois/béton, peintures au sol, peintures des halls extérieurs),
' révision et mise en conformité des installations électriques en parties communes, y compris le contrôle d’accès,
' révision/remplacement des équipements de protection incendie (colonnes sèches, BAES),
' révision/réparation des ascenseurs,
' mise en conformité des installations électriques en parties privatives,
' mise en conformité gaz (ROAI),
' remplacement des menuiseries extérieures,
' remplacement des vannes d’arrêt compteur d’eau,
' reprise des éclairages extérieurs (travaux dits d’individualisation),
' révision/remplacement des boîtes à lettres,
' révision des gardes corps,
' réparation et remplacement ponctuel des marches dégradées,
' peintures des halls,
' embellissement des pièces humides : peinture dans les cuisines, WC et salle de bains, remplacement des canalisations, remplacement de mobilier (évier, WC, baignoire),
' mise en ordre de la distribution électrique.
L’EPFIF indique que ces travaux ont été réalisés dans un but d’intérêt général et une personne publique est intervenue puisqu’ils ont été effectués par un établissement public, ils concernent les lots à évaluer et, ne peuvent dès lors être pris en compte par le juge dans son évaluation.
L’EPFIF ajoute, au titre de l’enrichissement sans cause, qu’on ne saurait lui reprocher en la condamnant à prendre en charge deux fois les travaux, la première fois lors de la réalisation des travaux, la seconde, en indemnisant les expropriés pour des travaux qui n’ont jamais réalisés ; que le premier juge reconnaît effectivement un appauvrissement de l’EPFIF qui se justifierait par l’obligation pesant sur lui en tant que possesseur et propriétaire de l’ensemble immobilier et ce, depuis la prise de possession anticipée dans le cadre de la procédure d’extrême urgence mais également depuis l’ordonnance d’expropriation du 29 juin 2023, que toutefois, l’enrichissement sans cause ne saurait être retenu « en l’absence de production de tout document », alors qu’il a été porté à la connaissance du tribunal l’ensemble des travaux effectués dans le logement ; que cette description accompagnée d’un, procès-verbal de constat effectué par Maître [SI], commissaire de justice, démontre bien le fait, que sans l’intervention de l’EPFIF, le bien à évaluer n’était pas dans le même état que celui constaté par le tribunal ; que dès lors, en considérant que le bien exproprié étant en très bon état en raison des travaux effectués par l’expropriant, le tribunal a, dans son évaluation, pris en compte des travaux et les a entérinés ce qui constitue, à l’évidence, un enrichissement sans cause.
Sur la consistance du bien prendre en compte, l’EPFIF indique que le lot n° 812 et 187/183'000° des parties communes générales correspond à un logement de type F3 d’une superficie habitable de 56 m², dont les huisseries ont été changées et sont désormais en PVC avec double vitrage, que le tableau électrique a été remis aux normes par l’EPFIF, que les pièces d’eau ont en outre fait l’objet d’un embellissement (changement de la baignoire, des meubles et peinture dans les trois pièces) et que le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice qui décrit le logement avec photographies de ses composantes (pièce n° 3), établit un ensemble globalement en état moyen.
L’EPFIF demande donc l’infirmation du jugement qui a retenu un très bon état du logement, alors qu’il doit être retenu un état mauvais.
Il indique qu’il n’a pas la même lecture que le premier juge de l’article L322-2 du code de l’expropriation, qui a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences des travaux publics, de modification du PLU, sur l’évolution des prix d’un secteur donné ; qu’au cas particulier, la demande de l’EPFIF concerne la consistance du bien et plus particulièrement l’appréciation de l’état d’entretien du bien et le rejet de leur demande par l’article L322-2 alinéa 4 ne peut être retenu ; que la date pour apprécier la consistance du bien en application de l’article L322-1 du code de l’expropriation est celle de l’ordonnance portant transfert de propriété, à savoir en l’espèce le 29 juin 2023, et qu’à ce titre l’EPFIF avait des obligations notamment, celle d’offrir un logement décent.
Dans ses dernières conclusions le commissaire du Gouvernement indique que l’EPFIF a, en sa pièce n°3, fourni un procès-verbal de constatation établi le 31 mai 2023, soit cinq semaines avant par Maître [GU] [TH], huissier de justice qui détaille l’état d’entretien de chaque pièce de l’appartement avec photographies, que cette visite est antérieure à la date de l’ordonnance d’ expropriation du 29 juin 2023, et que sans donner date certaine aux travaux, il permet de constater l’état de l’appartement quelques jours avant l’ordonnance d’expropriation pour mieux le comparer à l’état constaté le jour du transport judiciaire ; le commissaire du Gouvernement synthétise les constats du procès-verbal dans un tableau dans ses conclusions et conclut à la confirmation du jugement, le bien étant sans contestation possible en bon état.
1° sur l’application de l’article L 322-2 alinéa 4 du code de l’expropriation invoquée par l’EPFIF
L’article L322-2 alinéa 4 dispose que quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même s’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeursubis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé le bien.
Cet article invoqué par l’EPFIF a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences de travaux publics, de modification du PLU, sur l’évolution des prix, à savoir un changement de valeur d’un secteur donné.
Comme l’indique exactement le commissaire du Gouvernement cet article a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences des travaux publics, de modification de PLU, sur l’évolution des prix , l’article faisant état de changement de valeur d’un secteur donné.
Or la demande de l’EPFIF concerne en l’espèce la consistance du bien.
L’alinéa 4 de l’article L322-1 susvisé n’est donc pas applicable.
En tout état de cause, comme l’indique exactement le premier juge, l’EPFIF indique que les travaux qu’elle invoque avoir réalisé, l’ont été après sa prise de possession anticipée du bâtiment 4 selon l’arrêté du préfet de seine Saint Denios du 11 avril 2023 et n’ont donc pas été réalisés dans les trois années précédant l’enquête publique, puisque celle- ci a été prescrite par arrêté préfectoral du 21 octobre 2021 et s’est déroulée du 22 novembre 2021 au 17 décembre 2021.
L’alinéa 4 de l’article L322-2 susvisé ne peut donc s’appliquer.
Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
2° sur l’enrichissement sans cause invoqué par l’EPFIF
Selon l’article L 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En outre, aux termes de l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En l’espèce :
— aucune pièce n’est produite tant sur la première vague des travaux de mise en sésurité, que pour la deuxième vague des travaux de mise en sésurité , avec des travaux financés sans précision par l’ANAH et l’EPFIF;
— L’EPFIF n’a pris possession du bien exproprié de façon anticipée que par arrêté préfectoral du 11 avril 2023 et l’ordonnance emportant transfert de propriété est du 29 juin 2023 et les travaux de sécurisation et de rénovation invoqués relèvent de ses obligations légales en sa qualité de possesseur puis de propriétaire, dans l’attente du relogement des expropriés qui en ont fait la demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a exactement écarté l’enrichissement sans cause invoquée par l’EPFIF.
3° sur l’application de l’article L322-1 du code de l’expropriation invoquée par le commissaire du Gouvernement
L’article L322-1 du code de l’expropriation dispose que que le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
S’agissant de l’application de la régle habituelle de la consistance et de l’état du bien, le premier juge indique indique que l’EPFIF retenait un état mauvais, les expropriés ont à très bon état et le commissaire du gouvernement a un très bon état et qu’il a retenu un bon état au regard des constatations effectuées lors du transport sur les lieux du 7 novembre 2024.
En tout état de cause, l’état d’un bien ne peut être retenu à la date du procès-verbal de transport, puisque l’article L322-1 du code de l’expropriation dispose que le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété et ce n’est qu’à défaut d’ordonnance d’ expropriation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que la consistance d’un bien est fixée à la date du jugement .
En l’espèce, la consistance du bien exproprié des époux [D] doit en effet être appréciée à la date de l’ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété, soit le 29 juin 2023 et non à la date du transport sur les lieux du 7 novembre 2023 qui a eu lieu près de cinq mois plus tard.
L’EPFIF produit un procès-verbal de constatation de la SELARL [SI] huissier de justice associée du 31 mai 2023 (pièce n° 3) soit moins d’un mois avant l’ordonnance d’expropriation du 29 juin 2023, sans que les expropriés le contestent ou fassent état d’une modification de l’état des lieux entre la date de ce constat d’huissier du 31 mai 2023 et celle très proche de l’ordonnance d’expropriation du 29 juin 2023, à savoir un mois.
Il en ressort avec les photographies les constatations suivantes :
« L’entrée :
Le linoléum recouvrant le sol est à l’état neuf.
La peinture recouvrant les murs est en bon état.
La peinture recouvrant le plafond est en très bon état.
L’équipement comprend un tableau électrique muni de disjoncteurs.
La cuisine :
Le carrelage recouvrant le sol est en bon état.
La peinture recouvrant les murs est à l’état d’entretien.
La peinture recouvrant le plafond est à l’état d’usage ; la peinture s’écaille.
L’équipement comprend une fenêtre en PVC, double vitrage.
La salle de bains :
Le carrelage recouvrant le sol est en bon état.
La faïence recouvrant les murs est en bon état.
La peinture recouvrant les murs est à l’état d’entretien. La peinture recouvrant le plafond est à l’état d’entretien.
Les toilettes :
Le carrelage recouvrant le sol est en état d’entretien. La peinture recouvrant les murs et le plafond est à l’état d’entretien.
Le salon :
Le linoléum recouvrant le sol est en très bon état.
La peinture recouvrant les murs est à l’état d’entretien.
La peinture recouvrant le plafond est à l’état d’usage.
L’équipement comprend une double fenêtre en PVC, double vitrage.
Chambre 1 :
Le linoléum recouvrant le sol est à l’état neuf
La peinture recouvrant les murs et le plafond est en bon état.
L’équipement comprend une double porte fenêtre PVC, double vitrage.
Chambre 2 :
Le linoléum recouvrant le sol est à l’état neuf.
La peinture recouvrant les murs et le plafond est à état d’entretien.
L’équipement comprend une double porte fenêtre en PVC, double vitrage.»
La présence de très bon étant atténuée par des états d’entretien et d’usage, il en ressort que le bien exproprié est en bon état, ce qui correspond en l’espèce aux constatations du procès-verbal de transport sur les lieux : ' bon état général, appartement très bien entretenu ».
Le jugement sera confirmé en ce sens.
3° sur la date d’estimation
S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance, soit le 30 avril 2024.
4° sur la fixation de l’indemnité principale
A sur les surfaces
La surface pour l’appartement de 56 m² n’est pas contestée.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
B sur la situation locative
Aux termes de l’article L322-1 du code de l’expropriation le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ; en conséquence en l’espèce, la consistance des biens doit être fixée à la date de l’ordonnance d’expropriation du 21 octobre 2021.
Le premier juge a ensuite fixé l’indemnité d’expropriation selon que les époux [D] renoncent à leur droit à relogement ou accepteraient l’une des offres de relogement de l’EPFIF.
L’EPFIF et le commissaire du Gouvernement demandent la confirmation du jugement pour une fixation en alternative selon que les expropriés renoncent ou non à leur droit à relogement.
Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
C- sur la méthode d’évaluation
La méthode par comparaison retenue par le premier juge n’est pas contestée par l’EPFIF, ni par le commissaire du Gouvernement.
En outre, ils ne contestent pas le fait que le premier juge a dit n’y avoir lieu d’évaluer la cave et l’emplacement extérieur en sus de l’appartement, la valeur de celle-ci étant intégrée à celle de l’appartement.
Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
D- sur la fixation de l’indemnité principale
Le premier juge après examen des références des parties en retenant un état très bon du bien des époux a retenu une valeur unitaire de 1195 euros/m².
L’EPFIF demande l’infirmation du jugement pour retenir une valeur unitaire de 660 euros/m² en valeur libre pour un état mauvais.
Le commissaire du Gouvernement demande également l’infirmation du jugement en proposant de retenir une valeur unitaire de 1155 euros/m² en valeur libre pour un bon état.
Il convient en conséquence d’examiner les termes de comparaison proposés par les parties :
A termes de l’EPFIF
L’EPFIF indique qu’après avoir retenu des références citées par l’autorité expropriante et le commissaire du Gouvernement, le tribunal a synthétisé l’ensemble de ces mutations comme suit :
État
Mauvais
mauvais ' moyen
Moyen
Moyens ' Bon
Bon
Très bon
Libres
660 euros/m²
825 euros/m²
935 euros/m²
1050 euros/m²
1260 euros/m²
1375 euros/m²
Occupés
560 euros/m²
715 euros/m²
800 euros/m²
880 euros/m²
1000 euros le/m²
1170 euros/m²
L’EPFIF observe que pour autant le premier juge a arrêté dans le cadre de l’expropriation du bâtiment 4 de la copropriété [29], pour l’évaluation des appartements de type F3 ou R4 libres, les valeurs suivantes, selon l’état d’entretien de l’appartement :
' 700 euros/m², lorsque l’appartement est dans un mauvais état d’entretien ;
' 865 euros/m², lorsque l’appartement est dans un état d’entretien de mauvais à moyen,
' 975 euros/m², lorsque l’appartement est dans un état d’entretien moyen ;
' 1090 euros/m², lorsque l’appartement est dans un état d’entretien de moyen à bon ;
' 1195 euros/m², lorsque l’appartement est dans un bon état d’entretien ;
' 1415 euros/m² plus, lorsque l’appartement est dans un très bon état d’entretien et bien équipé.
Il indique que cette augmentation de 40 euros/m² constitue une erreur d’interprétation qu’il convient de relever en cause d’appel, cette dernière semblant être motivée par la présence d’un emplacement de stationnement.
Il rappelle les dispositions de l’article L 322-8 du code de l’expropriation qui dispose que sous réserve de l’article L322-9, la juridiction tient compte des accords réalisés à l’amiable entre l’expropriant et les diverses titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique et les prend pour base lorsqu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les 2/3 au moins des superficies concernées ou lorsqu’ils ont été conclus avec les 2/3 au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées. Le juge tient compte des accords réalisés à l’amiable à l’intérieur des zones d’intervention foncière, des zones d’aménagement différé et des périmètres provisoires.
Il indique que la Cour de cassation rappelle régulièrement le principe selon lequel doivent être pris en considération les accords réalisés à l’amiable postérieurement à la déclaration d’utilité publique (3e civile, 13 novembre 2003, n° 02 – 70'119).
Il fait état des références suivantes portant sur un ensemble de cessions de biens de même nature et d’état d’entretien, situés dans le même bâtiment 4 de la copropriété [29] (pièce n°2), celles-ci intégrant la valeur des lots parkings extérieurs attachés au logement acquis amiablement.
Les termes comportent les références de publication :
Ancien propriétaire
Adresse
Lot
Cave
Parkings
Bâtiment
Type
Surface (loi Carrez)/m²
État du logement
Prix d’acquisition
Prix/m²
Libre/occupé
Transfert de propriété
Date de prise de jouissance
ASCI
[Adresse 2]
749
923
2165
4
3
55,57
très bon
59071
1063
O
16 juillet 2020
16 juillet 2020
[FE]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
768
985
2181
4
4
66,61
très bon
70806
1063
O
8 mars 2022
8 mars 2022
SCI Steve Investissements
[Adresse 2]
807
970
2433
4
3
56,37
très bon
70462
1250
L
1er décembre 2020
1er décembre 2020
[Adresse 36]
[Adresse 2]
755
975
2171
4
4
66,76
bon
66578
893
O
14 novembre 2019
14 novembre 2019
[C]
[Adresse 2]
756
976
4
4
66,99
bon
66804
893
O
20 février 2020
20 février 2020
[RE]
[Adresse 2]
759
951
2194
4
4
65,50
bon
65341
893
O
21 juillet 2020
21 juillet 2020
[GR]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
765
925
4
3
55,03
bon
51536
893
O
18 mars 2021
18 mars 2021
[LO]
[Adresse 2]
799
999
2429
4
3
56,43
bon
56431
893
O
22 octobre 2019
22 octobre 2019
[YW]
[Adresse 8]
832
1009
4
2
47,91
bon
48062
893
O
21 juillet 2020
21 juillet 2020
[BW]
[Adresse 8]
849
1052
2391
3
3
55,70
bon
49740
893
O
2 août 2018
2 août 2018
[R]
[Adresse 8]
852
1015
2444
4
3
54,70
bon
54732
893
O
29 octobre 2019
29 octobre 2019
Refas
[Adresse 8]
857
1068
2344
3
3
55,90
bon
49919
893
O
15 novembre 2018
15 novembre 2018
[NY]
[Adresse 8]
858
1069
2345
3
3
54,70
bon
48847
893
O
13 décembre 2018
13 décembre 2018
Boston
[Adresse 12]
882
1084
2398
4
3
55,33
bon
55351
893
O
30 juillet 2020
30 juillet 2020
[XG]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
747
979
2440
4
4
67,00
bon
78385
1050
L
18 août 2020
18 août 2020
[PF]
[Adresse 2]
769
986
2371
4
3
55,30
bon
64872
1050
L
22 octobre 2020
22 octobre 2020
[MW]
[Adresse 2]
784
932
3
4
65,70
bon
68985
1050
L
17 avril 2018
17 avril 2018
[EW]
[Adresse 2]
805
954
2431
4
3
55,97
bon
65645
1050
L
15 octobre 2020
15 octobre 2020
[V]
[Adresse 8]
833
1008
2330
3
2
48,08
bon
52936
1050
L
27 octobre 2022
27 octobre 2022
[IB]
[Adresse 8]
837
1038
2383
4
3
55,90
bon
65565
1050
L
6 avril 2021
6 avril 2021
[TK]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
865
1076
2450
4
3
55,69
bon
65322
1050
L
27 février 2020
27 février 2020
[GZ]
[Adresse 12]
893
1059
2373
4
3
56,07
bon
65761
1050
L
8 décembre 2020
8 décembre 2020
[ZE]
[Adresse 12]
899
1045
4
4
62,50
bon
68250
1050
L
16 février 2023
16 février 2023
[X]
[Adresse 12]
900
1031
3
4
66,03
bon
69332
1050
L
5 septembre 2017
5 septembre 2017
[NM]
[Adresse 12]
904
1046
3
4
65,70
bon
68985
1050
L
11 avril 2017
11 avril 2017
[OD]
[Adresse 12]
907
1022
4
4
66,10
bon
73826
1050
L
25 février 2021
25 février 2021
[M]
[Adresse 12]
908
1023
2100
4
4
66,70
bon
70035
1050
L
31 juillet 2018
31 juillet 2018
[DO]
[Adresse 2]
767
984
3
4
65,79
Moyen
47566
723
O
23 juillet 2019
23 juillet 2019
[DD]
[Adresse 12]
773
950
4
3
55,50
Moyen
43725
795
O
15 décembre 2022
15 décembre 2022
[N]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
785
933
4
3
55,62
Moyen
40213
723
O
11 juillet 2019
11 juillet 2019
[CE]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
802
1002
2378
4
3
56,08
Moyen
40586
723
O
10 mars 2022
10 mars 2022
[YN]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
811
946
4
3
56,36
Moyen
42303
723
O
3 novembre 2020
3 novembre 2020
[FS]
[Adresse 2]
822
944
2186
4
3
56,13
Moyen
45640
723
O
29 octobre 2020
29 octobre 2020
SCI Cogit
[Adresse 8]
854
1058
2446
3
3
55,37
Moyen
40033
723
O
9 octobre 2018
9 octobre 2018
SCI Roumieu
[Adresse 8]
856
1067
2443
4
3
55,96
Moyen
45505
723
O
4 novembre 2021
4 novembre 2021
[Adresse 35]
[Adresse 8]
869
1040
3
3
56,06
Moyen
40531
723
O
31 octobre 2017
31 octobre 2017
[GL]
[Adresse 8]
872
1017
3
3
56,06
Moyen
48924
795
O
27 octobre 2022
27 octobre 2022
[JA]
[Adresse 8]
874
1019
2453
3
3
55,25
Moyen
39946
723
O
26 mars 2019
26 mars 2019
[A]
[Adresse 12]
878
1080
2447
4
2
50,01
Moyen
36157
723
O
19 mars 2019
19 mars 2019
[IJ]
[Adresse 12]
894
1094
3
3
56,50
Moyen
40850
723
O
5 juillet 2018
5 juillet 2018
[OO]
[Adresse 12]
896
1096
3
4
66,01
Moyen
55206
723
O
27 septembre 2022
27 septembre 2022
[US]
[Adresse 12]
901
1063
4
3
55,50
Moyen
41619
795
O
18 mai 2021
18 mai 2021
[NV]
[Adresse 12]
905
1020
3
3
54,40
Moyen
39331
723
O
8 novembre 2018
8 novembre 2018
SCI CLS
[Adresse 2]
766
926
3
3
54,95
Moyen
53996
935
L
25 octobre 2022
25 octobre 2022
[P]
[Adresse 2]
780
927
3
4
66,90
Moyen
56865
850
L
15 mars 2018
15 mars 2018
Just
[Adresse 2]
772
981
2174
4
4
65,59
Bon
62327
850
O
22 juillet 2021
22 juillet 2021
[EF]
[Adresse 8]
841
1035
2338
4
3
55,00
Moyen
52425
850
L
14 novembre 2019
14 novembre 2019
[RM]
[Adresse 8]
845
1055
2397
3
3
55,80
Moyen
47430
850
L
11 mai 2017
11 juin 2017
[LG]
[Adresse 12]
897
1044
3
3
55,30
Moyen
47005
850
L
21 février 2019
21 février 2019
[US]
[Adresse 2]
790
936
2372
4
3
55,64
Mauvais
32214
510
O
8 décembre 2020
8 décembre 2020
SCI PSDJ
[Adresse 2]
816
962
2438
3
3
52,87
Mauvais
26964
510
O
24 mai 2018
24 mai 2018
[KY]
[Adresse 7]
511
683
2303
3
3
55,97
Très bon état
66445
1063
O
16 décembre 2021
14 décembre 2021
[IS]
[Adresse 7]
441
650
2330
3
3
56,00
Très bon état
70000
1250
L
25 janvier 2019
25 janvier 2019
[GI]
[Adresse 7]
469
641
2258
3
3
53,26
Bon
53317,30
893
O
15
décembre 2020
15 décembre 2020
[PW] [YF]
[Adresse 11]
553
737
2250
3
4
66,30
Bon
59205,90
893
O
23 juillet 2019
23 juillet 2019
[H]
[Adresse 7]
428
638
2220
3
4
65,90
Bon
58848,70
893
O
14 mars 2019
[EN] [U]
[Adresse 7]
432
635
2224
3
4
66,22
Bon
77484,10
1050
L
14 octobre 2021
14 octobre 2021
[GA]
[Adresse 7]
426
630
3
3
56,45
Bon
62679,75
1050
L
16 juin 2021
15 juin 2021
Carat
[Adresse 7]
404
577
2198
3
4
66,95
Bon
78327,50
1050
L
28 janvier 2021
28 janvier 2021
Do
[Adresse 7]
465
593
3
3
56,05
Bon
62218
1050
L
15 septembre 2020
15 septembre 2020
[DX]
[Adresse 7]
436
619
3
4
64,59
Bon
67819,50
1050
L
25 juin 2019
SCI JJD
[Adresse 11]
543
741
2544
3
3
55,78
Moyen
45361,83
723
O
30 septembre 2021
30 septembre 2021
[KP]
[Adresse 11]
537
676
2602
3
4
66,66
Moyen
54014,70
723
O
06 juin 2021
6 juin 2021
[NE]
[Adresse 7]
410
573
2211
3
3
56,77
Moyen
46149,18
723
O
15 septembre 2020
15 septembre 2020
SCI EJDN
[Adresse 11]
539
696
2604
3
3
55,23
Moyen
44741,50
723
O
10 mars 2020
10 mars 2020
Voisin
[Adresse 11]
492
707
2275
3
3
53,93
Moyen
43890,53
723
O
19 décembre 2019
19 décembre 2019
Voisin
[Adresse 11]
484
689
2267
3
3
55,73
Moyen
45322,07
723
O
19 décembre 2019
[NE]
[Adresse 7]
431
617
2223
3
3
56,72
Moyen
46109,42
723
O
26 novembre 2019
[NE]
[Adresse 11]
505
657
2297
3
3
56,27
Moyen
45751,53
723
O
26 novembre 2019
[MF]
[Adresse 11]
496
725
2279
3
3
56,03
Moyen
45560,66
723
O
17 octobre 2019
17 octobre 2019
[G]
[Adresse 7]
456
620
2245
3
3
56,40
Moyen
40777,20
723
O
17 janvier 2019
17 janvier 2019
SCI Kelly
[Adresse 7]
366
590
2255
3
3
56,18
Moyen
53528,30
850
L
11 juin 2020
[HT]
[Adresse 7]
452
594
2241
3
3
55,90
Moyen
47515,00
850
L
25 juillet 2019
SCI Clichy
(M. [NE])
[Adresse 11]
544
672
2545
3
4
66,75
Moyen
56737,50
850
L
26 novembre 2019
[VR]
[Adresse 7]
402
629
2197
3
3
56,70
Moyen
54014,50
850
L
24 septembre 2019
[OL]
[Adresse 11]
569
731
2254
3
4
64,84
Mauvais
41012,76
510
O
17 février 2022
17 février 2022
Nam
[Adresse 11]
519
723
2310
3
3
55,82
Mauvais
32315,02
510
O
18 décembre 2021
18 décembre 2021
[HC]
[Adresse 11]
556
1187
3
4
66,11
Mauvais
36987,71
510
O
01 décembre 2020
01 décembre 2020
[NE]
[Adresse 7]
422
576
2214
3
4
55,73
Mauvais
32264,53
510
O
22 octobre 2020
22 octobre 2020
SCI Zada
[Adresse 11]
560
727
2466
3
4
66,85
Mauvais
34093,50
510
O
27 août 2019
[DL]
[Adresse 7]
414
572
2206
3
3
55,89
Mauvais
37887,40
600
L
06 mai 2021
06 mai 2021
[CI] et Fils
[Adresse 7]
408
581
2202
3
4
65,71
Mauvais
44368,60
600
L
21 janvier 2021
21 janvier 2021
Ces termes comparables en localisation et en consistance, s’agissant de cessions dans le bâtiment 4 de la copropriété [29] seront retenus, mais pour un bon état comme l’état de l’appartement exproprié.
La pièce n°2 contient également les mutations intervenues depuis 2019 au sein du Bâtiment 10 avec les références de publication :
Ancien propriétaire
date de la vente
adresse
lot
cave
parkings
surface (loi Carrez)/m²
état du bien
procédure
situation locative
prix
valeurs unitaires/m²
[T]
22 août 2019
[Adresse 9]
90
315
1307
56,20
bon
procédure amiable
L
59010
1050
[RV]
23 août 2019
[Adresse 3]
144
288
1411
55,86
bon
procédure amiable
L
58653
1050
[I]
17 septembre 2019
[Adresse 9]
97
308
1305
55,70
moyen
procédures amiables
O
40298,21
723
[ET]
15 octobre 2019
[Adresse 9]
107
270
1359
57,10
très bon
procédure amiable
L
71375
1250
[Y]
30 septembre 2019
[Adresse 3]
138
320
1461
65,00
non visité
préemption sur adjudication
/
16009
246
[JI]
préemption du 23 décembre 2019 sur jugement du 3 septembre 2019 RG 19/00831
[Adresse 13]
75
218
1310
56,00
non visité
préemption sur adjudication
/
16009
286
[B]
9 janvier 2020
[Adresse 19]
17
180
1347
56,10
bon
procédure amiable
L
58905
1050
[E]
14 janvier 2020
[Adresse 6]
100
305
1414
56,10
bon
procédure amiable
L
58905
1050
[RJ]
28 janvier 2020
[Adresse 13]
79
200
1445
56,65
mauvais
procédure amiable
O
28891,50
510
SCI Immobilière de la Forêt
16 mars 2020
[Adresse 13]
149
289
1462
56,00
moyen
procédure amiable
L
52425
850
[PN]
26 mai 2020
[Adresse 1]
398
493
1351
66,03
très bon
procédure amiable
L
82537,50
1250
[RV]
11 juin 2020
[Adresse 3]
146
260
/
66,74
bon
procédure amiable
L
66877
1050 – 3200
[OU]
16 juin 2020
[Adresse 13]
66
234
1419
56,00
bon
procédure amiable
L
58800
1050
[XX]
16 juin 2020 r
[Adresse 13]
130
324
/
65,00
moyen
procédure amiable
L
52050
850 – 3200
[VW] [MN]
16 juillet 2020
[Adresse 13]
162
252
1451
66,40
moyen
procédure amiable
O
48007,20
723
[EW]
28 juillet 2020
[Adresse 3]
166
263
/
65,50
bon
procédure amiable
O
55291,50
893 – 3200
[FB] [HH]
30 juillet 2020
[Adresse 13]
137
330
1392
56,00
bon
procédure amiable
O
50008
893
[OX]
3 septembre 2020
[Adresse 13]
150
258
1439
66,50
moyen
procédure amiable
O
48079,00
723
[WH]
22 septembre 2020
[Adresse 3]
139
319
1446
65,00
moyen
procédure amiable
O
46995
723
[UJ]
29 octobre 2020
[Adresse 13]
128
327
1365
56,00
bon
procédure amiable
O
50008
893
[SZ]
29 octobre 2020
[Adresse 13]
15
239
1295
65,00
bon
Procédure amiable
O
58045
893
Sertile Eugène
26 novembre 2020
[Adresse 9]
117
280
1299
55,97
moyen
procédure
O
40466,31
723
[FM]
22 décembre 2020
[Adresse 13]
151
257
1396
65,00
bon
procédure amiable
O
58045
893
[WY]
26 janvier 2021
[Adresse 19]
39
237
1430
65,06
moyen
procédure amiable
O
47038,38
723
[HK]
28 janvier 2021
[Adresse 13]
54
186
/
56,00
bon
procédure amiable
O
46808
893
[TP]
18 février 2021
[Adresse 13]
22
242
1402
65,00
très bon
procédure amiable
O
69095
1063
[PC]
30 mars 2021
[Adresse 19]
34
248
1356
65,00
non visité
préemption sur adjudication
/
19000
292
[SL]
8 avril 2021
[Adresse 9]
111
266
1457
56,00
non visité
préemption sur adjudication
/
15982
285
[HY]
20 avril 2021
[Adresse 13]
46
194
1444
56,14
bon
procédure amiable
L
58800
1050
Ces termes correspondent au bâtiment 10 qui est comparable en consistance et en état au bâtiment 4 [29] seront donc retenus, mais pour un bon état comme l’état de l’appartement exproprié.
Pour parfaire l’information de la cour, l’EPFIF verse aux débats des jugements indemnitaires relatifs au bâtiment 8, qui présente les mêmes caractéristiques que le bâtiment 4 (nombre d’étages, état des parties communes, tableaux pièce n° 6) :
Ancien propriétaire
Date et n° de RG
des jugements
Lot
Cave
Parkings
Superficie (loi Carrez) /m²
Etat
Situation locative
Valeurs unitaires retenue euros/m²
[J]
6 avril 2021,
RG n° 21/62
1526
1710
2083
56
usagé à bon
occupé
880
[K]
17 mars 2021,
RG n° 21/41
1470 (dans le bâtiment 8)
1611 (dans le bâtiment 8)
2039 (dans le bâtiment 9)
56
moyen
occupé
800
Assor
17 mars 2021,
RG n° 21/46
1464
1617
2043
56
usagé à bon
occupé
880
[F]
17 mars 2021,
RG n° 21/40
1465 (dans le bâtiment 8)
1616 (bâtiment 8)
2031 (dans le bâtiment 9)
56
bon
occupé
1000
[L]
17 mars 2021,
RG 21/45
1537
1621
/
56
bon à moyen
occupé
880
[O]
17 mars 2021,
RG n° 21/43
1528
1708
2111
56
Très usagé à mauvais
libre
660
[W]
23 mars 2021,
RG 21/51
1495
1670
2089
56
non visité (état moyen retenu)
occupé
800
[Z]
17 mars 2021,
RG n° 21/42
1481
1648
/
56
usagé à bon
occupé
800
[LX]
6 avril 2021,
RG n° 21/64
1521
1680
2046
56
usagé à mauvais
occupé
715
[AJ]
21 avril 2021,
RG n° 19/370
1474
1635
2057
56
moyen
libre
935
[AK]
6 avril 2021,
RG n° 21/63
1591
1794
2080
56
bon
libre
1155
[XO]
1er avril 2021,
RG n° 19/380
1440
1644
2044
56
bon
occupé
1000
[JZ]
20 janvier 2021,
RG n° 19/375
1473 (bâtiment 8)
1634 (bâtiment 8)
2035 (dans le bâtiment 9)
56
bon à très bon
propriétaire occupant
1260
[ZM]
23 mars 2021,
RG n° 21/48
1490
1674
2087
56
moyen à bon
propriétaire occupant
1045
[KH]
17 mars 2021,
RG n° 21/44
1541 (dans le bâtiment 8)
1741 (dans le bâtiment 8)
1090 (dans le bâtiment 9)
56
moyen
occupé
800
[MN]
6 avril 2021,
RG n° 21/58
1524
1623
2115
56
état d’usage
occupé
800
[JR]
21 janvier 2021,
RG n° 19/392
1458
1402
65
moyen
propriétaire occupant
935
[CA]
28 janvier 2021,
RG n° 19/335
1560
1698
2069
56
moyen
occupé
800
[VI]
1er juin 2021,
RG n° 21/98
1487
1677
2074
56
moyen
occupé
800
[TT]
18 mars 2021,
RG n° 19/345
1450
1609
2063
65
état d’usage à mauvais
occupé
715
Gukhool-Auckbaraulle
19 janvier 2021,
RG n° 19/279
1502 dans le bâtiment 8
1610 dans le bâtiment 8
2023 dans le bâtiment 9
56
bon
propriétaire occupant
1155
[UB]
21 janvier 2021,
RG n° 19/278
1442 dans bâtiment 8
1661 dans le bâtiment 8
1970 dans le bâtiment 9
65
bon
propriétaire occupant
1155
[VZ]
21 avril 2021,
RG n° 19/360
1421 dans le bâtiment 8
1650 bâtiments 8
[Adresse 5]
65
bon
occupé
1000
[ZV]
21 janvier 2021,
RG n° 19/338
1429
1597
65
correct
occupé
880
[SU]
6 avril 2021,
RG n° 21/59
1517
1684
56
moyen bon
occupé
880
[RB]
28 janvier 2021,
RG n° 19/341
1569
1718
2101
65
moyen
occupé
800
[EC]
25 mars 2021,
RG n° 21/38
1577 (dans le bâtiment 8)
1731 (dans le bâtiment 8)
1779 (dans le bâtiment 9)
65
non visité (état moyen retenu)
propriétaire occupant
935
[TC]
4 février 2021,
RG n° 20/203
1469 (dans bâtiment 8)
1612 (dans bâtiment 8)
2033 (dans le bâtiment 9)
56
correcte
occupé
880
[EK]
28 janvier 2021,
RG n° 20/202
1447
1656
2055
56
mauvais à moyen
occupé
715
[PT]
21 janvier 2021,
RG n° 19/343
1423
1603
2051
56
bon
propriétaire occupant
1155
[FJ]
6 avril 2021,
RG n° 21/56
1510
1691
2295 (hors emprise, réquisition d’emprise totale)
56
mauvais
occupé
560
[PK]
6 avril 2021,
RG n° 21/61
1519
1682
2092
56
moyen à mauvais
occupé
715
[FV]
6 avril 2021,
RG n° 21/69
1576
1732
2068
56
état d’usage
alternative (évaluation en libre et occupée)
800 euros/m² en valeur occupée
935 euros/m² en valeur libre
[SA]
28 janvier 2021,
RG n° 19/385
1562 (dans le bâtiment 8)
1696 (dans le bâtiment 8)
2010 (dans le bâtiment 9)
65
état d’usage
occupé
800
[GD]
6 avril 2021,
RG n° 21/68
1572
1715
2099
56
état d’usage à bon
libre
1045
[RS]
6 avril 2021,
RG n° 21/57
1504
1726
2246 (hors emprise, réquisition d’emprise totale)
65
état d’usage à bon
occupé
880
[OG]
2 février 2021,
RG n° 19/354
1573
1714
65
état d’usage à bon
occupé
880
SCI AG
25 mars 2021,
RG n° 21/39
1480 (dans le bâtiment 8)
1647 (dans le bâtiment 8)
1929 (dans le bâtiment 9)
56
bon état
occupé
1000
SCI Aguini
6 avril 2021,
RG n° 21/60
1514
1685
2051
56
état d’usage à mauvais
occupé
715
[UO]
6 avril 2021,
RG n° 21/67
1568
1719
2072
56
non visité (état moyen retenu)
libre
935
[SR]
28 janvier 2021,
RG n° 19/378
1563 (dans le bâtiment 8)
1695 (dans le bâtiment 8)
1986 (dans le bâtiment 9)
56
correct
Occupé à titre gracieux, évaluation alternative selon relogement
1155
[UG]
28 avril 2021,
RG n° 19/274
1418 (dans le bâtiment 8)
1680 (bâtiment 8)
2050 (dans le bâtiment 9) et 1998 (box dans le bâtiment 9)
60,32
Moyen
Occupé
800
[TY]
11 mai 2021,
RG n° 19/331
1590
1755
2066
65
Mauvais
Occupé
560
[DG]
4 février 2021,
RG n° 19/275
1578 (dans le bâtiment 8)
1730 en bâtiment 8
1778 et 1933 (boxes dénommés silo en superstructure)
65
Correct
Libre avec un abattement pour occupation de 5 % en raison d’une procédure d’expulsion intentée contre le locataire
1095
L’EPFIF indique qu’à l’examen de ces décisions, les valeurs unitaires suivantes ont été retenues :
*pour les bien évalués en valeur occupée :
' F3 ou F4, état mauvais : 560 euros/m²,
' F3 ou F4, état d’usage à mauvais : 715 euros/m²,
' F3 ou F4 , état moyen : 800 euros/m²
' F3 ou F4, moyen à bon : 880 euros/m²,
' F3 ou F4, bon état : 1050 euros/m²,
' F3 ou F4, très bon état d’entretien et bien équipé : 1250 euros/m² ;
*pour les biens évalués en valeur libre :
' F3 ou F4, état mauvais : 660 euros/m²,
' F3 ou F4, état correct : 880 euros/m²,
' F3 ou F4, état moyen : 935 euros/m²,
' F3 ou F4, état moyen à bon : 1045 euros/m²,
' F3 ou F4, bon état : 1155 euros/m²,
' F3 ou F4, bon à très bon : 1260 euros/m²,
'F3 ou F4, très bon état d’entretien et bien équipé : 1375 euros/m².
Ces termes correspondant au bâtiment 8 comparables en consistance et en état au bâtiment 4 seront retenus en valeur libre, mais pour un bon état, comme l’état de l’appartement exproprié.
Au regard de ces éléments, l’EPFIF indique que son offre d’une valeur unitaire en valeur libre de 660 euros/m² est satisfactoire, l’incidence du relogement des expropriés étant prise en compte au contraire d’un abattement pour relogement dont le quantum est contesté en cause d’appel.
Cependant, pour ces termes, la cour a retenu un bon état et non un état mauvais revendiqué par l’EPFIF.
C termes du commissaire du Gouvernement
Le commissaire du Gouvernement indique qu’il compléte la liste des termes retenus par le premier juge, en proposant une étude plus récente des cessions amiables, d’appartements avec cave et parking (excluant les appartements avec cave mais sans parking), au sein des copropriétés [29] et de l’Étoile [29], sur des bâtiments en R+ 10, depuis 2021 soit le bâtiment B1/B3/B4, B11 et B12, hors adjudications et expropriations.
Il ajoute que cette étude permet de constater, par état d’occupation et par entretien, une augmentation des valeurs depuis 2022, soit 10 % pour tenir compte de l’évolution des prix, qu’il ne pourrait être proposé, à nouveau, d’augmenter les valeurs, le marché immobilier étant plutôt stable voire en baisse.
Ces termes avec les références de publication sont les suivants :
Date
bâtiment
lots
type
surface/m²
prix/ euros
prix en euros/m²
État
21 janvier 2021
3
580 ' 2202 ' 408
F4
65,7
39426
600
mauvais
9 février 2021
1
116 ' 278 ' 2583
F3
56,1
33666
600
mauvais
22 juillet 2021
11
1562 ' 420 ' 472
F3
55
33000
600
mauvais
29 septembre 2022
1
115 ' 277 ' 2633
F3
56,6
37376
600
mauvais
22 juillet 2021
4
772 ' 2174 ' 981
F4
65,6
55752
850
moyen
4 novembre 2021
1
160 ' 289 ' 2588
F3
56,3
47830
850
moyen
28 avril 2022
12
683 ' 800 ' 1687
F3
56,2
52575
935
moyen
7 novembre 2023
12
566 ' 759 ' 1682
F3
55
51434
935
moyen
28 janvier 2021
3
577 ' 2198 ' 404
F4
67
70298
1050
bon
16 février 2021
1
35 ' 2198 ' 404
F4
65,2
68481
1050
bon
25 mars 2021
4
818 ' 973 ' 2437
F3
53,8
56469
1050
bon
21 septembre 2021
11
386 ' 487 ' 1508
F4
65
68250
1050
bon
7 octobre 2021
11
433 ' 425 ' 1388
R4
63,6
66749
1050
bon
14 octobre 2021
3
83 ' 635 ' 2224
F4
66,2
69531
1050
bon
10 février 2022
12
646 ' 777 ' 1614
F3
56,1
58863
1050
bon
20 décembre 2022
12
642 ' 821 ' 588
F3
56
64703
1155
dont
12 janvier 2023
11
392 ' 439 ' 1542
F3
55,8
64449
1155
bon
25 juillet 2023
12
543 ' 686 ' 1642
F3
56,2
64876
1155
bon
23 novembre 2023
12
607 ' 844 ' 1593
F3
56,1
64830
1155
bon
30 janvier 2024
12
560 ' 721 ' 1676
F4
65,2
75283
1375
bon
16 mars 2023
12
613 ' 850 ' 1694
F3
56,6
77784
1375
très bon
19 décembre 2023
12
608 ' 845 ' 1592
F3
56
77041
très bon
Valeurs arrondies constatées en valeur libre dans cette étude :
Mauvais
Moyen
Bon
Très bon
660 euros/m²
935 euros/m²
1155 euros/m²
1375 euros/m²
Le commissaire du Gouvernement propose en conséquence de retenir la valeur de 1155 euros/m², correspondant à l’état bon, en valeur libre.
Au vu des références retenus par la cour de l’EPFIF pour un bon état de 1155 euros et du commissaire du Gouvernement de 1155 euros, qui sont concordantes, il ne peut être retenu de plus value liée à l’existence d’un emplacement de stationnement, puisque toutes les références du commissaire du Gouvernement sont caves et parkings intégrés.
En effet, les termes du commissaire du Gouvernement correspondent à des cessions amiables d’appartements avec cave et parking au sein des copropriétés [29] et l’Étoile [29] depuis 2021 sur des bâtiments en R+10, hors adjudications et expropriations, mettant en évidence une augmentation des valeurs depuis 2022, mais avec un marché immobilier plutôt stable voire en baisse.
Il convient donc de retenir la valeur de 1155 euros/en valeur libre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2° sur l’abattement pour relogement
Le premier juge, dans l’hypothèse ou les expropriés bénéficient d’un relogement effectif a limité le montant des frais à la somme forfaitaire de 2000 euros.
Le premier juge estime que calculer l’abattement pour relogement en pourcentage de la valeur vénale du bien exproprié, est contraire à l’avis de la Cour de cassation du 16 novembre 2023 selon lequel l’occupation de leur bien par les propriétaires expropriés ne constitue pas une moins-value sur la valeur vénale du bien, mais la réparation en nature d’une partie du préjudice subi, à savoir non pas la perte patrimoniale, mais la privation du lieu de résidence ; que ce serait en outre inéquitable à l’égard des époux [D] sanctionnés de s’être comportés en propriétaires diligents tandis que les propriétaires négligents se verraient appliquer un abattement dont le montant serait moindre ; que conformément à l’avis de la Cour de cassation du 16 novembre 2003, il y a lieu de déterminer l’abattement pour relogement en prenant comme base de calcul non la valeur vénale du bien, mais l’avantage procuré à l’ exproprié, c’est-à-dire le fait d’être déchargé de l’aléa de la recherche d’un nouveau domicile et la possibilité de jouir d’un bien décent, aux normes, adapté à ses besoins personnels et familiaux ainsi qu’à ses moyens financiers et géographiquement à proximité de ses centres d’intérêt ; qu’il y a lieu de souligner que l’avantage procuré à l’exproprié est d’autant plus important que sa famille est nombreuse et composée d’un ou plusieurs membres présentant des besoins particuliers, les logements de grandes surfaces à loyer modéré adaptés aux personnes à mobilité réduite étant les plus difficiles à obtenir ; qu’en l’espèce, ni l’EPFIF, ni les époux [D] n’ont fait parvenir d’éléments quant à la composition de leurs familles et à leurs besoins de manière générale relativement à leur logement, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’un relogement dans un appartement de taille et de situation équivalentes à celui dont ils sont privés est de nature à répondre à leurs besoins.
Le premier juge a en conséquence indiqué que l’avantage procuré aux époux [D] en cas d’acceptation d’une offre de relogement par l’EPFIF, peut être évalué à la somme de 2000 euros soit l’équivalent de deux mois de loyer pour un appartement similaire à celui dont ils sont privés, étant précisé qu’il est généralement sollicité deux mois de loyer à titre de dépôt de garantie et il a donc fixé un abattement de 2000 euros .
L’EPFIF et le commissaire du Gouvernement demandent l’infirmation du jugement et l’application d’un abattement limité à 15%.
Les textes relatifs au relogement figurent dans plusieurs codes à savoir les articles L 314-1 à L314-8 du code de l’urbanisme et les articles L 423-1 à L423-5 et R 423-1 à R423-10 du code de l’expropriation, les articles de ces deux codes renvoyant eux-mêmes au code de la construction et l’habitation et certains aux dispositions en matière de baux.
L’article L314-1 du code de l’urbanisme dispose que la personne publique qui a pris l’initiative de la réalisation de l’une des opérations d’aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d’une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés , aux obligations prévues ci après.
Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l’article L521-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.
L’article L314-2 alinéa 1er du même code dispose que si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes: il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L322-1 du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi N°48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L423-1 à L 423-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique , même dans le cas ou ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, d’un droit de priorité pour l’attribution ou l’acquisition d’un local dans les immeubles compris dans l’opération ou de parts ou actions d’une société immobilière donnant vocation à l’attribution , en propriété ou en jouissance, d’un tel local.
Bénéficient d’un droit à relogement :
— les propriétaires occupants ;
— les preneurs à bail d’un local d’habitation ;
— les sous-locataires ou occupants de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant leur habitation principale.
L’article L314-7 alinéa 1er du code de l’urbanisme précise que toute offre de relogement, définitive provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l’avance . L’occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté l’offre
Ces dispositions doivent être combinées avec les dispositions du code de l’expropriation à savoir l’article R 311-5 qui précise que l’offre indemnitaire de l’expropriant, avant saisine du juge de l’expropriation, doit préciser, ' lorsque celui-ci est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert » et l’article R 423-9 du même code qui précise que :
« il ne peut être offert un local de relogement au propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre est acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d’expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d’appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d’expropriation », de sorte qu’en pratique, les offres de relogement devront être réalisées avant les offres indemnitaires et, en tout état de cause, au moins six mois avant la date de prise de possession souhaitée par l’expropriant .
Le juge de l’expropriation fixe donc une indemnité de façon alternative selon que l’exproprié choisira, ou non, d’être relogé par l’expropriant et les articles R423-1 à R423-7 du code de l’expropriation précisent les modalités de prise en charge financière par l’expropriant des locaux de relogement à acquérir et aménager, lorsqu’il s’agit de logements existants, ou à construire sur des terrains à acquérir et l’article R 423-8 du même code ajoute que lorsque les locaux de relogement sont aliénés, ils sont offerts par préférence aux expropriés qui y ont été relogés et que le produit de la vente, revient, le cas échéant,et dans les limites de son apport, à l’expropriant qui a apporté les sommes nécessaires à l’acquisition et à l’aménagement des locaux ou à leur construction.
Cette charge pour l’expropriant ne se limite pas à des frais de constitution d’un dossier, la passation d’un bail et l’établissement d’un état de lieux et concerne de façon identique un occupant de bonne foi non propriétaire et le relogement d’un propriétaire occupant; en effet, comme l’indique l’EPFIF, de manière générale le relogement s’opère dans le patrimoine de bailleurs sociaux lesquels réservent dans le cadre d’une convention, un contingentement au bénéfice de l’expropriant de logements moyennant une contribution financière.
Si la renonciation au relogement ne peut être acquise du seul fait que l’expropriée sollicite une évaluation en valeur libre, l’usage de ce droit par l’exproprié implique une réduction du montant global de l’indemnisation, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice causé en application de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, puisque s’il n’était pas tenu compte du relogement, l’exproprié perçoit une indemnité lui permettant d’acquérir un logement équivalent et, en plus,se verrait attribuer le bénéfice d’un autre local, ce qui le placerait dans une situation plus avantageuse que sa situation initiale et que celle de l’exproprié ayant refusé cette offre.
Les époux [D] sont propriétaires occupants de leur logement et peuvent donc demander leur relogement, ce qui induit l’application d’un abattement pour relogement sur le montant de l’indemnité de dépossession leur revenant.
Le principe de l’abattement pour le relogement n’est pas discuté par les parties, les appels portant sur ses modalités.
La Cour de cassation indique dans son avis du 16 novembre 2023 n° 23-7011:
« – le propriétaire- occupant, qui accepte d’être relogé, bénéficie d’une réparation en nature d’une partie du préjudice résultant de l’expropriation, devant être pris en compte lorsde la fixation des indemnités, en application de l’article R423-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
' le relogement du propriétaire-occupant ne constitue pas une moins-value affectant la valeur vénale du bien exproprié et sa situation n’est pas assimilable à celle du propriétaire dont le bien est occupé par un locataire ;
'la prise en compte du relogement lors de la fixation des indemnités, est déterminée au regard de l’avantage procuré à l’exproprié et non du coût de ce relogement pour l’expropriant, ne donne pas naissance à une créance de l’expropriant sur l’exproprié ;
' les modalités de prise en compte de ce relogement dans la fixation des indemnités relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. »
Le relogement du propriétaire occupant le bien exproprié constitue donc une réparation partielle en nature du préjudice subi du fait de l’expropriation dont la valorisation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En conséquence, contrairement à ce qu’indique le premier juge, calculer l’abattement pour relogement en pourcentage de la valeur vénale du bien exproprié n’est pas contraire à l’avis de la Cour de cassation, puisque celle-ci indique que des modalités de la prise en compte du droit au relogement du propriétaire occupant relèvent du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond, qui détermine librement tant la méthode d’évaluation que le quantum, fixe ou exprimé en pourcentage, de l’abattement à appliquer.
En effet, il ressort de cet avis de la Cour de cassation :
— qu’étendant la jurisprudence relative au relogement du locataire occupant le bien exproprié, selon laquelle celui-ci constitue une réparation en nature du préjudice subi (3e civile, 27 février 1991, n° 89 – 70'302), la Cour de cassation répond que le relogement du propriétaire occupant constitue une réparation en nature de son préjudice, réparation partielle devant être complétée par une réparation en l’espèce, ce relogement étant assuré dans un bien en location et ne le replaçant donc pas totalement dans la situation qui était la sienne avant l’expropriation ;
' que le relogement du propriétaire occupant ne constitue pas une moins-value affectant la valeur vénale du bien exproprié puisque, sur le marché libre, le bien occupé par son propriétaire ne subit pas de moins-value en raison de cette occupation , le bien étant libéré lors du transfert de propriété, de sorte que sa situation n’est pas assimilable à celle du propriétaire dont le bien est occupé par un locataire ; que l’appellation de l’abattement usuellement pratiqué par les juges du fond « pour occupation » s’agissant d’un bien loué parait ainsi impropre, celui-ci devant plutôt être qualifié « d’abattement pour relogement» dans la situation d’un propriétaire occupant relogé ;
' que l’exercice du droit au relogement ne fait pas naître une créance de l’expropriant sur l’exproprié, puisque sa prise en compte lors de la fixation des indemnités est déterminée au regard de l’avantage procuré à l’exproprié, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, et non en fonction du coût de relogement pour l’expropriant ;
' au regard de la qualification donnée au droit au relogement du propriétaire occupant, les modalités de sa prise en compte lors de la fixation des indemnités relèvent du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond, qui détermine librement tant la méthode d’évaluation que le quantum, fixe ou exprimé en pourcentage, de l’abattement appliqué.
En conséquence, pratiquer un abattement pour relogement ne correspond pas une moins-value résultant de l’état d’occupation du bien mais une compensation de l’obligation de l’expropriant de reloger l’occupant.
ll convient en conséquence d’appliquer l’abattement de 15% pour relogement proposé par l’EPFIF et le commissaire du Gouvernement.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
4° sur l’indemnité de remploi
Le premier juge a retenu comme taux:
20% sur 5000 euros = 1000 euros
15% sur 10 000 euros= 1500 euros
10% sur le surplus.
L’EPFIF retient les mêmes taux.
Le commissaire du Gouvernement retient les taux habituels :
20 % fraction inférieure à 5000 euros :
15% compris entre 5000 et 15000 euros : 1500 euros
10% pour le surplus.
En l’absence de motifs particuliers, il sera retenu comme proposé par le commissaire du Gouvernement les taux habituels soit :
20% pour la fraction de l’indemnité principale inférieure ou égale à 5000 euros ;
15% pour la faction comprise entre 5001 et 15000 euros ;
10% pour le surplus.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
5° sur les frais de déménagement
Le premier juge compte tenu de l’absence de devis et de ce que le procès-verbal de transport sur les lieux ne fait pas état d’un encombrement particulièrement important de l’appartement, a fixé l’indemnité pour frais de déménagement à la somme de 2000 euros.
L’EPFIF indique qu’il n’entend pas remettre en cause le principe d’une indemnisation au titre des frais de déménagement mais demande l’infirmation du jugement en distinguant selon que les expropriés renoncent ou non à leur relogement :
' dans l’hypothèse où les expropriés demandent à être relogés : l’EPFIF dispose de marchés publics aux termes desquels il conclut qu’il prenne en charge des frais de déménagements par les propriétaires occupants qui sollicitent le relogement si bien qu’il est demandé, en pareille hypothèse, de donner acte à l’autorité expropriante de la prise en charge de ses frais (pièce n°7);
' dans l’hypothèse où les expropriés renoncent expressément à leur relogement : les frais de déménagement seront pris en charge par la production de devis pour justifier du quantum de cette indemnité conformément à l’article L 321-1 du code de l’expropriation.
Le commissaire du Gouvernement indique que même si le marché conclu par l’EPFIF semble intéressant par le panel de prestations qu’il propose, les expropriés restent libres, en cas de déménagement qu’ils soient relogés par l’EPFIF ou pas, de choisir le prestataire proposé par l’EPFIF ou de faire appel à un déménagement de leur choix ; que toutefois ils doivent présenter, à l’appui de leur demande d’indemnité, plusieurs devis, comme demandé par l’EPFIF.
Le commissaire du Gouvernement demande l’infirmation du jugement et de surseoir à statuer sur cette demande en fonction des éléments apportés.
Le principe de l’indemnité accessoire pour frais de déménagement n’est pas contesté.
En l’absence d’élément pour le chiffrer, il convient de prévoir deux hypothèses :
— si les expropriés demandent à être relogés, l’EPFIF disposant d’un marché public (pièce n°7), il est donné acte à l’EPFIF qu’il prendra en charge les frais de déménagement des expropriés ;
— si les expropriés renoncent expressement à leur relogement, les frais de déménagement seront pris en charge par l’EPFIF sur présentation de devis.
En conséquence, le montant des indemnités dues par l’Etablissement Public Foncier dIle de France aux époux [D] pour la dépossession des lots de copropriété n°812 (appartement), 971 (cave) et 2328 (emplacement de stationnement) est le suivant :
Première hypothèse : les expropriés renoncent expressément à être relogés par l’EPFIF
A indemnité principale
( 1155 euros/m² en valeur libre X 56 m²)=64 680 euros
B indemnité de remploi
20% sur 5000 euros:1000 euros
15% sur 15000 euros= 1500 euros
10% pour le surplus=64 680-15000= 49 680 euros X0,10 = 4968 euros
total : 7468 euros
Indemnité pour frais de déménagement : prise en charge par l’EPFIF des frais de déménagement des expropriés sur présentation de devis ;
soit 72 148 euros en valeur libre
Seconde hypothèse : les expropriés demandent à être relogés et bénéficient d’un relogement effectif:
A indemnité principale
( 1155 euros/m² X 56m²= X 0,85 (abattement pour relogement ) = 54 978 euros
B indemnité de remploi
20% sur 5000 euros : 1000 euros
15% sur 15000 euros :1500 euros
10% pour le surplus= 54 978 – 15000= 39 978 X0,10=3997,80 euros
total : 6497,80 euros.
Indemnité pour frais de déménagement :
Donné acte à l’EPFIF de la prise en charge des fais de déménagement des expropriés
total : 61 475,80 euros en valeur occupée.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur les dépens
Les appels ne portent pas sur les dépens de première instance.
Les époux [D] perdant le procès seront condamnés aux dépens d’appel
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Les appels ne portent pas sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Statuant dans la limite des appels,
Déclare recevables les conclusions de l’EPFIF et du commissaire du Gouvernement ;
Infirme partiellement le jugement entrepris sur la date de référence , sur l’indemnité principale, sur l’abattement pour relogement, sur l’indemnité de remploi et sur l’indemnité pour frais de déménagement ;
Confirme le jugement entrepris sur la fixation de l’indemnité de dépossession en alternative ;
Statuant à nouveau,
Fixe la date de référence au 12 décembre 2023 ;
Fixe l’indemnité totale de dépossession due par l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France à M. [SD] [D] et Mme [VA] [S] épouse [D], au titre de la dépossession des lots n°812 (appartement), 971 (cave) et 2328 (emplacement de stationnement) du bâtiment 4 de la copropriété de [28] située [Adresse 4] à [Localité 26] comme suit :
Première hypothèse : les expropriés renoncent expressément à être relogés par l’EPFIF
A indemnité principale
( 1155 euros/m² en valeur libre X 56 m²)=64 680 euros
B indemnité de remploi
20% sur 5000 euros : 1000 euros
15% sur 15000 euros= 1500 euros
10% pour le surplus=64 680-15000= 49 680 euros X0,10 = 4968 euros
total : 7468 euros
Indemnité pour frais de déménagement : prise en charge par l’EPFIF des frais de déménagement des expropriés sur présentation de devis ;
soit 72 148 euros en valeur libre
Seconde hypothèse : les expropriés demandent à être relogés et bénéficient d’un relogement effectif :
A indemnité principale
( 1155 euros/m² X 56m²= X 0,85 (abattement pour relogement ) = 54 978 euros
B indemnité de remploi
20% sur 5000 euros : 1000 euros
15% sur 15000 euros : 1500 euros
10% pour le surplus = 54 978 – 15000= 39 978 X0,10=3997,80 euros
total : 6497,80 euros.
Indemnité pour frais de déménagement :
Donne acte à l’EPFIF de la prise en charge des frais de déménagement des expropriés
total : 61 475,80 euros en valeur occupée.
Condamne M. [SD] [D] et Mme [VA] [S] épouse [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010
- DÉCRET n°2015-99 du 28 janvier 2015
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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