Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 15 mai 2025, n° 23/07408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 27 avril 2023, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/07408 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMKZ
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [U] [F]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jérémy NANAÏ, avocat au barreau de TOULON
Madame [S] [F]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jérémy NANAÏ, avocat au barreau de TOULON
Appelants
S.A.S. PCA MAISONS
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mai 2025, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 26/05/2023, monsieur [U] [F] et madame [S] [O] épouse [F] ont sollicité la réformation d’un jugement prononcé le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de TOULON en ce que cette décision a :
— Débouté monsieur [U] [F] et madame [S] [O] épouse [F] de leur demande tendant à la nullité du contrat ;
— Condamné in solidum monsieur [U] [F] et madame [S] [O] épouse [F] à payer à la société PCA MAISONS la somme de 20 628 ' au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 5-2 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle ;
— Dit que cette somme sera augmentée des intérêts contractuels au taux de 1% par mois du 15 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle de ces intérêts ;
— Débouté monsieur [U] [F] et madame [S] [O] épouse [F] de leur demande de délais de paiement ;
— Débouté monsieur [U] [F] et madame [S] [O] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— Condamné in solidum monsieur [U] [F] et madame [S] [O] épouse [F] à payer à la société PCA MAISONS la somme de 2 000 6 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté monsieur [U] [F] et madame [S] [O] épouse [F] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum monsieur [U] [F] et madame [S] [O] épouse [F] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Olivier SINELLE ;
— Rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision
Par conclusions notifiées le 29/11/2023 la SAS PCA MAISONS, demande au conseiller de la mise en Etat :
A titre principal :
— Prononcer l’annulation de la déclaration d’appel, et le dessaisissement de la Cour qui en résulte en raison du défaut de mention de leur adresse effective sur l’acte d’appel non régularisée dans le délai d’appel ;
— Condamner in solidum monsieur [U] [F] et madame [S] [O] épouse [F] à payer à la société PCA MAISONS la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droit, et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
Subsidiairement :
— Prononcer la radiation du rôle de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que la société PCA MAISONS a été absorbée par la société HEXAOM , que cette fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée dont le patrimoine est transmis à la société absorbante , que les appelants n’ont pas communiqué leurs patronymes respectifs complets permettant une recherche FICOBA et mentionné leurs adresses sur la déclaration d’appel , que cette cause de nullité de l’acte d’appel occasionne un grief dans la mesure où elle s’oppose à l’exécution du jugement de première instance , que les appelants n’ont pas exécuté la décision de première instance et n’ont formulé aucune proposition d’exécution , que se prétendant en difficultés financières ils sont débiteurs d’un prêt immobilier pour un autre projet que le financement de la résidence principale et viennent de souscrire un prêt à la consommation.
Par conclusions notifiées le 02/10/2024 puis le 27/02/2025, monsieur [U] [F] et madame [S] [O] épouse [F] demandent au conseiller de la mise en Etat :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SSA PCA MAISONS radiée depuis le 31/12/2024
Vu I 'article 524 du Code de procédure civile,
Vu les conséquences manifestement excessives,
JUGER que la signification du jugement en date du 27 avril 2023 par P.V. 659 du Code de procédure civile ne constitue pas un acte d’exécution, de sorte que l’erreur dans la mention erronée du domicile des consorts [N] dans la déclaration d’appel ne constitue pas un grief de nature à l’entacher de nullité ;
JUGER que l’exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 27 avril 2023 condamnant les consorts [N] à la somme de 22.628 ' serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives justifiant que soit rejetée la demande de radiation formulée par la SAS PCA MAISONS ;
En conséquence,
DEBOUTER la SAS PCA MAISONS de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la SAS PCA MAISONS à verser consorts [N] la somme de 2.000' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident en date du 05/03/2025, la société HEXAOM venant aux droits de la société PCA MAISONS demande au conseiller de la mise en Etat :
A titre principal :
— Prononcer l’annulation de la déclaration d’appel, et le dessaisissement de la Cour qui en résulte en raison du défaut de mention de leur adresse effective sur l’acte d’appel non régularisée dans le délai d’appel ;
— Condamner in solidum monsieur [U] [F] et madame [S] [O] épouse [F] à payer à la société PCA MAI la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droit, et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
Subsidiairement :
— Prononcer la radiation du rôle de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées le 05/03/2025, monsieur [U] [F] et madame [S] [O] épouse [F] demandent au conseiller de la mise en Etat :
Vu l’article 524 du Code de procédure civile,
JUGER que la signification du jugement en date du 27 avril 2023 par P.V. 659 du Code de procédure civile ne constitue pas un acte d’exécution, de sorte que |'erreur dans la mention erronée du domicile des consorts [N] dans la déclaration d’appel ne constitue pas un grief de nature a |'entacher de nullité ;
JUGER que l’exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 27 avril 2023 condamnant les consorts [N] a la somme de 22.628 ' serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives justifiant que soit rejetée la demande de radiation formulée par la SAS PCA MAISONS ;
En conséquence,
DEBOUTER la SA HEXAOM de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SA HEXAOM à verser aux consorts [N] la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre Sébastien BADIE, avocat, sur son affirmation de droit.
Ils exposent à l’appui de leur demande de dispense de l’exécution provisoire que Monsieur [U] [F] effectue le paiement de l’échéance de 1500' mensuel du crédit de la résidence des époux où Madame [S] [O] avec les trois enfants communs et deux enfants qu’elle a d’une précédente union, que madame [O] perçoit le RSA et monsieur [F] une somme de l’ordre de 2600 euros mensuelle , que leurs charges s’élèvent environ à la somme de 3 178,75 ' et que monsieur [U] [F] est hébergé à titre gratuit , qu’ils sont ainsi dans l’impossibilité de payer une somme de 22.628 ' sans mettre en péril une situation financière, déjà obérée.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 06 mars 2025 à laquelle l’affaire avait été renvoyée.
Motivation
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2º et 3º de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1º La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2º L’indication de la décision attaquée ;
3º L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4º Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 54 du code de procédure civile ajoute qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
La sanction attachée à la déclaration d’appel qui ne respecte pas ces dispositions est une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile qui ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité';
L’obstacle à l’exécution de la décision de première instance est constitutif d’un grief ( cassation 14 juin 2001, pourvoi n° 99-13.485 ; cassation 28 mai 2003, pourvoi n° 01-12.568 ;cassation 13 juillet 2005, pourvoi n° 03-14.980)
Enfin, conformément à l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte dans le délai de la déclaration d’appel et si celle-ci ne laisse subsister aucun grief.
En effet, la déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne que monsieur [U] [F] est domicilié [Adresse 6] ainsi que madame [S] [F] dont le nom patronymique n’est pas mentionné.
Le jugement de première instance a été signifié à cette adresse le 09/05/2023 par procès-verbaux de recherches infructueuses.
A la date de la déclaration d’appel du 23 mai 2023, les appelants ne demeuraient donc plus à cette adresse.
Madame [O] est domiciliée [Adresse 3] à [Localité 8], bien propriété de monsieur [F] débiteur de la taxe foncière à ce titre.
Celui-ci est domicilié au titre de l’impôt sur le revenu 2023 au [Adresse 4] mais reçoit le courrier au titre d’une assurance véhicule (courrier du 02/10/2024) et d’un prêt BNP PARIBAS (courrier du 21/08/2023) à l’adresse de [Localité 8].
Par voie de conséquence il est acquis qu’à, la date de la déclaration d’appel, les appelants, qui indiquent être séparés, n’ont pas communiqué l’adresse de leur domicile respectif.
Les conclusions d’appelants du 01/09/2023 mentionnent également l’adresse erronée du [Adresse 5].
Ce vice de forme ne peut entraîner la nullité de la déclaration d’appel que sous réserve de démontrer un grief.
En l’espèce, l’intimée fait valoir qu’elle nuit à l’exécution de la décision.
Les appelants font valoir que l’acte de signification de la décision n’étant pas un acte d’exécution, l’intimé ne peut se prévaloir d’aucun grief.
Toutefois en s’abstenant de communiquer leurs adresses réelles dans le délai de l’appel, et ce jusqu’à ce que l’intimé se prévale des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile auxquels ils répondent par une demande de non application de l’exécution provisoire, les appelants ont fait obstacle à l’exécution provisoire, toute tentative étant vaine en l’absence de communication des renseignements utiles.
Par voie de conséquence le grief est établi et la nullité de la déclaration d’appel doit être retenue.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Parties perdantes les appelants seront condamnés aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Dit nulle la déclaration d’appel de monsieur [U] [F] et madame [S] [O] épouse [F] du jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulon du 27 avril 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [U] [F] et madame [S] [O] épouse [F] aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Fait à [Localité 7], le 15 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Appel ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Délai de prescription ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Prénom ·
- Rupture amiable ·
- Harcèlement moral ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Pacte ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Résolution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Erreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Harcèlement sexuel ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement
- Prêt ·
- Devise ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Suisse ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Taux effectif global ·
- Taux d'intérêt ·
- Change
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contrôle d'identité ·
- Contravention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Contrôle ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Réponse ·
- Étranger ·
- Sabah ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Bâtiment ·
- Commissaire du gouvernement ·
- État ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Copropriété ·
- Indemnité ·
- Peinture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie ·
- Résultat ·
- Congés payés
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Transit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Vis ·
- Ordonnance ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.