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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 9 septembre 2024, N° 24/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02460
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQGY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 09 Septembre 2024 – RG n° 24/00036
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Urssaf de Normandie,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O], mandatée
INTIME :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’Urssaf de Normandie d’un jugement rendu le 9 septembre 2024 (RG n° 24/00036) par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la M. [G] [L].
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 février 2017, la société à responsabilité limitée à associé unique [L] [G] (la société) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen.
A compter du 31 juillet 2018, la société a cessé son activité, pour raisons de santé de son gérant, M. [L].
Le 23 octobre 2019, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la mise en liquidation judiciaire simplifiée de la société. Maître [V] a été désigné mandataire liquidateur.
********************
Par acte du 3 mai 2023, l’Urssaf de Normandie ( l’Urssaf ) a signifié à M. [G] [L] une contrainte pour le paiement de la somme de 13 170 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes à la régularisation des années 2017 et 2018.
Le 5 mai 2023, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Caen d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 9 septembre 2024 ( RG n° 23/00244), le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable et partiellement bien fondée l’opposition formée par M. [G] [L] à la contrainte émise le 26 avril 2023 par l’Urssaf de Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Basse – Normandie, d’un montant total de 13 170 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires au titre de la régularisation des années 2017 et 2018,
— déclaré irrecevable la demande de délais de paiement de M. [L],
En conséquence,
— validé la contrainte à hauteur de la somme de 6 419 euros au titre de la régularisation de l’année 2017 des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard y afférentes à hauteur de 346 euros,
— condamné M. [L] à payer à l’Urssaf la somme totale de 6 419 euros,
— renvoyé M. [L] devant l’Urssaf pour solliciter des délais de paiement que seul cet organisme pourrait en l’état lui accorder,
— rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification à hauteur de 70,48 euros) demeureront à la charge de M. [L] par application de l’article R 133 – 6 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R 133 – 3 du code de la sécurité sociale,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
********************
Le 8 mars 2023, l’Urssaf a émis à l’encontre de M. [L] une mise en demeure pour le paiement de la somme de 6 657 euros représentant :
— 6350 euros de cotisations et contributions sociales afférentes au 4ème trimestre 2019 et à la régularisation 2019 outre 307 euros de majorations de retard.
En l’absence de paiement, l’Urssaf a fait signifier le 15 janvier 2024 à M. [L] une contrainte en date du 11 janvier 2024 pour le paiement de la somme de 6 657 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes à la régularisation 2019 et au 4ème trimestre 2019 outre les majorations de retard.
Le 22 janvier 2024, M. [L] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen.
Par jugement du 9 septembre 2024 ( RG n° 24/00036), ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondée l’opposition à la contrainte formée par M. [L]
En conséquence,
— annulé la contrainte émise le 11 janvier 2024 par l’Urssaf d’un montant de 6 657 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires au titre du 4ème trimestre 2019 (2334 euros) et de la régularisation de l’année 2019 (4016 euros) ainsi que les majorations de retard y afférentes (121 euros et 186 euros),
— rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification à hauteur de 70,48 euros) demeureront à la charge de l’Urssaf conformément aux dispositions de l’article R 133 – 6 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R 133 -3 du code de la sécurité sociale,
— condamné l’Urssaf aux dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2024, l’Urssaf a interjeté appel du jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen portant le RG n° 24/00036.
Le 15 octobre 2025, l’Urssaf a déposé au greffe des conclusions d’appelante en date du 14 octobre 2025 portant la mention ' Annule et remplace les conclusions envoyées le 20 juin 2025".
Aux termes de ces conclusions soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de::
A titre principal:
— réformer le jugement du 9 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a annulé la contrainte, condamné l’Urssaf aux dépens et aux frais de signification de la contrainte,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau:
— valider la contrainte du 15 janvier 2024 au titre de la régularisation 2019 et du 4ème trimestre 2019,
— condamner M. [L] au paiement des sommes réclamées soit 6 657 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.
Par conclusions du 4 septembre 2025, reçues au greffe le 16 octobre 2025 et soutenues oralement, M. [L] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais non fondé l’appel inscrit par l’Urssaf à l’endroit du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen du 9 septembre 2024,
— confirmer la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions
Y additant,
— voir condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— voir condamner l’Urssaf au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
La représentante de l’Urssaf a indiqué oralement qu’elle s’était rendue compte, peu avant l’audience, que ses conclusions d’appelante du 20 juin 2025 présentaient des demandes et des moyens concernant l’appel formé par l’Urssaf, du jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen ( n° RG 23/000244), concernant la contrainte d’un montant de 13 170 euros, et non l’appel formé par l’Urssaf du jugement (RG n° 24/00036), objet de la présente instance, portant sur la contrainte d’un montant de 6 657 euros.
Elle a donc pris de nouvelles écritures le 14 octobre 2025, deux jours avant l’audience.
Cependant, force est de constater que dans ses conclusions en date du 4 septembre 2025, le conseil de M. [L] a développé des demandes et des moyens relatifs à l’appel formé par l’Urssaf du jugement rendu le 9 septembre 2024 (n° RG 23/000244) concernant la contrainte d’un montant de 13 170 euros.
Aucune demande n’est présentée concernant la contrainte du 11 janvier 2024.
En conséquence, afin de permettre à chacune des parties d’exposer ses demandes et de développer ses moyens, il convient d’ordonner la réouverture des débats à charge pour elles de conclure sur l’appel formé par l’Urssaf du jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen portant le numéro de RG 24/00036.
L’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience du 4 juin 2026 à 9 heures à charge pour les parties de respecter le calendrier de procédure détaillé au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 4 juin 2026 à 9 heures, Cour d’appel, Place Gambetta, 14000 Caen, 3ème étage – salle Malesherbes,
A charge pour M. [L] de conclure sur l’appel formé par l’Urssaf du jugement rendu le 9 septembre 2024 ( RG 24/00036) pour le 25 février 2026
A charge pour l’Urssaf de répliquer au plus tard pour le 25 avril 2026,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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