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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00182 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ON5Z
— ----------------------
[N] [S]
c/
[W] [K]
— ----------------------
DU 13 NOVEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 NOVEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [N] [S], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Absent
Représenté par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 14 octobre 2025,
à :
Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Absent
Représenté par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 30 octobre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 24 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré M. [N] [S] responsable des préjudices résultat de l’agression subie par M. [W] [K] le 24 octobre 2014, en application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil
— dit que le droit à indemnisation de M. [W] [K] est réduit de 25% en raison de sa faute, soit un droit à indemnisation de 75%
— fixé le préjudice corporel de M. [W] [K] à la somme de 9.626,75 euros
— condamné M. [N] [S] à payer à M. [W] [K] la somme totale de 7.220,06 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après application du partage de responsabilité
— condamné M. [N] [S] aux dépens de l’instance
— condamné M. [N] [S] à payer à M. [W] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
2. M. [N] [S] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 2 avril 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, M. [N] [S] a fait assigner M. [W] [K] en référé aux fins de voir ordonner la consignation des sommes versées au titre de l’exécution provisoire entre les mains du régisseur du tribunal.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 28 octobre 2025, et soutenues à l’audience, M. [N] [S] maintient ses demandes et y ajoute une demande de suspension de l’exécution provisoire.
5. Il soutient que les saisies pratiquées n’ont pas été contestées et permettent le paiement quasi-intégral de la créance et que compte tenu du risque de non restitution en cas de réformation il convient que le solde ne soit pas versé.
6. Par conclusions du 15 octobre 2025, M. [W] [K] sollicite le rejet de demande de M. [N] [S] et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Il fait valoir qu’il n’existe aucun risque de non restitution puisque sa situation a évolué favorablement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
8. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
9. En l’espèce, M. [N] [S] sollicite la suspension de l’exécution provisoire sans faire valoir l’existence d’un moyen sérieux de réformation. Par conséquent il convient de rejeter sa demande dès lors que l’une au moins des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
10. Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
11. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
12. Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et ne peut permettre de remettre en cause rétroactivement l’exécution, y compris partielle et forcée, de la décision contestée.
13. En l’espèce, après exécution forcée non contestée, M. [N] [S] reste devoir en principal une somme de 3186€ et fait valoir la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de M. [W] [K] en cas de réformation. Or, outre le fait que M. [N] [S] ne produit aucune pièce de nature à prouver le fait qu’il allègue, M. [W] [K] produit en revanche aux débats un avis d’imposition sur les revenus 2024 dont il ressort un revenu fiscal d’un montant de 29090 € qui ne permet pas de caractériser le risque de non restitution du solde restant dû.
14. Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter M. [N] [S] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
15. M. [N] [S], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer à M. [W] [K] la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [N] [S] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de bordeaux en date du 24 mars 2025 et de sa demande de consignation,
Condamne M. [N] [S] à payer à M. [W] [K] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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