Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 23/06620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 118
N° RG 23/06620
N° Portalis DBVL-V-B7H-UI3R
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Brice POIRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [Y]
né le 20 Février 1976 à [Localité 5] (95)
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant deux devis des 8 et 16 avril 2022, M. [P] [Y] a confié à M. [S] [C], maçon, la confection d’une dalle au sous-sol de son domicile ainsi que la réalisation de sept ouvertures.
M. [P] [Y] a versé plusieurs acomptes à M. [S] [C] pour un montant total de 9 500 euros.
Les travaux ont débuté à la fin du mois d’août 2022.
Des difficultés et désaccords sont survenus entre les parties en cours du chantier.
Par assignation en date du 27 janvier 2023, M. [P] [Y] a fait citer M. [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir la résolution du contrat et le paiement de la somme de 9 500 euros.
Le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes a :
— prononcé la résolution du contrat de travaux signé entre [S] [C] et [P] [Y], aux torts de l’entrepreneur,
— condamné [S] [C] à payer à [P] [Y] les sommes de :
— 9 500 euros à titre de restitution,
— 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [S] [C] aux dépens.
M. [S] [C] a relevé appel de cette décision par acte du 22 novembre 2023, enregistré le 23 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 21 février 2024, M. [S] [C] demande à la cour de le recevoir en son appel et :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
A titre principal,
— de dire que le rapport d’expertise amiable de Bretagne Expertise Bâtiment lui est inopposable,
— de débouter en conséquence M. [Y] de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire,
— de dire que M. [Y] est défaillant dans l’administration de la preuve de l’existence d’une faute de sa part en lien avec un préjudice subi,
— partant, de dire que la résolution du contrat est intervenue au tort exclusif du maître de l’ouvrage,
— de débouter en conséquence M. [Y] de toutes demandes, fins, et conclusions à son encontre,
En toute hypothèse,
— de débouter M. [Y] de sa demande de restitution de la somme de 9 500 euros,
— de débouter M. [Y] de sa demande à titre dommages et intérêts,
— de le débouter de toutes autres demandes fins et prétentions,
— de condamner M. [Y] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 16 mai 2024, M. [P] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner M. [S] [C] aux entiers dépens d’appel.
MOTIVATION
Le tribunal a relevé que M. [P] [Y] rapportait la preuve de l’existence de nombreux défauts d’exécution imputables à M. [S] [C] qui justifiaient le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de ce dernier.
L’appelant conteste la décision de première instance en soutenant que l’expertise amiable non contradictoire produite par M. [P] [Y] ne constitue pas un élément suffisant pour attester les désordres invoqués car le rapport y afférent n’est corroboré par aucun élément de preuve. Il affirme en outre ne pas avoir commis de faute dans la mesure où il ignorait les attentes du maître d’ouvrage quant à la hauteur de la dalle. Il reproche enfin au maître d’ouvrage, dont il estime qu’il s’est comporté comme un véritable maître d’oeuvre, de lui avoir demandé de quitter le chantier de sorte qu’il n’a pu achever sa prestation.
En réponse, l’intimé fait valoir que le rapport d’expertise amiable ne constitue pas le seul élément démontrant les désordres imputables à l’appelant qui a commis des fautes d’exécution et n’a pas de surcroît appliqué le type de béton prévu au devis. Il lui fait grief d’avoir réalisé deux ouvertures dans le mur de son habitation sans avoir préalablement étayer l’immeuble de sorte qu’un risque d’effondrement n’est pas à exclure. Il considère enfin que celui-ci a abandonné le chantier.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le contrat conclu entre les parties portait sur :
— le tirage d’une dalle béton au sous-sol comprenant une couche gravier, une couche de sable, un poliane, 8cm de polystyrène extrudé en deux couches et tirage d’un béton 'lté autollissant sur 10 cm ;
— la création de sept ouvertures.
1 – S’agissant de la première prestation de l’autoentrepreneur, celle-ci a été réalisée après l’intervention du terrassier.
Il convient de relever que M. [S] [C] a bien été destinataire du plan des lieux faisant apparaître les dimensions prévues, comme le démontre le courriel du 19 septembre 2022 dont il a été destinataire. Le maçon ne peut donc soutenir ignorer les attentes du maître d’ouvrage pour ce qui concerne la hauteur sous plafond une fois la dalle coulée et ce même si ses travaux préparatoires avaient débuté peu avant cette date.
Tant le procès-verbal de constat de Me [V] du 14 octobre 2022 que le rapport d’expertise amiable non contradictoire du cabinet Bretagne Expertise Bâtiment du 10 décembre 2022 font apparaître que :
— la dalle est cassée sur environ 80% de sa surface sur sa partie Est ;
— la dalle ne présente pas la planéité attendue et fait apparaître de nombreuses stries dues à un ratissage qui a été effectué par M. [S] [C] car le type de béton prévu au contrat n’a pas été posé, ce que ce dernier ne conteste pas ;
— la hauteur de la dalle n’est pas conforme au plan et empêche ainsi, surtout si des travaux de ragréage de grande ampleur sont réalisés pour remédier au défaut de planéité comme le propose M. [S] [C], d’atteindre la hauteur sous plafond prévue une fois le carrelage posé.
Les travaux réparatoires consistent en la démolition de la dalle puis de la couler à nouveau comme le préconisent tant l’expert amiable que la société Le Masle Rio.
Ainsi, le rapport d’expertise amiable précité, régulièrement soumis aux débats et à la contradiction dans le cadre de la présente procédure, est corroboré par d’autres éléments de preuve. L’appelant ne peut considérer que cette pièce lui est inopposable.
Ces éléments permettent de caractériser la gravité de la mauvaise exécution par le maçon de sa prestation sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire pour l’établir comme le soutient l’appelant.
Ce dernier reproche également au maître d’ouvrage une immixtion fautive qu’il ne caractérise cependant pas.
De même, l’absence de maîtrise d’oeuvre n’est pas constitutive d’une prise de risque, celle-ci renforçant au contraire le devoir de conseil de l’entrepreneur, qu’en tout état de cause il appartenait à M. [S] [C] de refuser de réaliser les travaux s’il estimait la présence d’un maître d’oeuvre nécessaire.
2- S’agissant des deux ouvertures réalisées, les photographies produites par le maître d’ouvrage, le procès-verbal de constat ainsi que le rapport d’expertise amiable démontrent qu’aucun étayage n’a été entrepris par l’autoentrepreneur afin d’éviter de fragiliser la structure de l’ouvrage.
Il s’agit une fois encore d’une inexécution suffisamment grave du contrat de la part de M. [S] [C].
Aux termes des dispositions de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Dès lors, et indépendamment des conditions dans lesquelles l’appelant a volontairement quitté le chantier, M. [P] [Y] est bien fondé, en application des dispositions de l’article 1224 du Code civil, à solliciter la résolution du contrat conclu avec l’appelant après l’avoir préalablement réclamée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2022. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
A défaut d’avoir fixé une date de résolution par le premier juge, il sera précisé que la résolution prend effet à la date de l’assignation introductive d’instance par application des dispositions de l’article 1229 du Code civil.
Il a été indiqué ci-dessus l’important préjudice subi par le maître d’ouvrage au regard du coût important des travaux de reprise permettant de remédier aux défauts d’exécution et du retard pris dans les opérations de rénovation de son bien immobilier. Ces éléments ne peuvent que motiver la condamnation de l’autoentrepreneur à lui verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts. La décision déférée sera également confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. [S] [C] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de le condamner au versement à M. [P] [Y] d’une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes avec la précision que la résolution du contrat prend effet à la date du 27 janvier 2023 ;
Y ajoutant ;
— Condamne M. [S] [C] à verser à M. [P] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne M. [S] [C] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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