Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 7 mai 2026, n° 25/05074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juillet 2025, N° 25/372 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/05074
N° Portalis DBV3-V-B7J-XMIW
AFFAIRE :
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [M] [S]
C/
S.C.I. LES FOSSETTES DE GÉNICOURT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Juillet 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/372
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 07/05/2026
à :
Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES (331)
Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau de VAL D’OISE (19)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [M] [S]
Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 1] : 319 702 148
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
APPELANTE
****************
S.C.I. LES FOSSETTES DE GÉNICOURT
Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 1] : 381 451 327
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19 – N° du dossier [B]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président faisant fonction de Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2011, la société Les Fossettes de [Localité 4] a donné à
bail commercial à l’entreprise [M] [S] des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 20 mars 2024, la bailleresse a délivré à l’appelant un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 55 025,28 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025, la société Les Fossettes de [Localité 4] a fait assigner en référé la société [M] [S] aux fins d’obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 60 670,98 euros, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 avril 2024,
— ordonné , à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société [M] [S] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L'433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société [M] [S], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société [M] [S] au paiement de cette indemnité,
— condamné la société [M] [S] à payer à la société Les Fossettes de [Localité 4] la somme de provisionnelle de 60 670,98 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 27 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la société [M] [S] à payer à la société Les Fossettes de [Localité 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
— condamné la société [M] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 7 août 2025, la société [M] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [M] [S] demande à la cour, au visa des articles 835, 873 du code de procédure civile, L.145-41, L.145-17 et suivants du code de commerce, 1103, 1353, 1731 et suivants du code civile, de :
'- infirmer l’ordonnance rendue le 9 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— dire qu’en l’état, l’obligation invoquée par la société les Fossettes de [Localité 4] est sérieusement contestable,
— débouter la société les Fossettes de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire ni à expulsion,
— réduire , subsidiairement, le montant de l’indemnité d’occupation à une somme symbolique de 1 euro par mois jusqu’à la régularisation du litige ;
— condamner la société les Fossettes de [Localité 4] à verser à l’entreprise [M] [S]
la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’intimée aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile'
L’appelante expose que plusieurs éléments rendent la créance incertaine et litigieuse :
— l’absence de décompte détaillé et contradictoire, et notamment l’absence de ventilation des loyers, charges et accessoires,
— le défaut de justification des charges réclamées (taxes foncières, consommation d’eau, entretien des parties communes ),
— l’absence de prise en compte de règlements postérieurs au commandement de payer.
Elle affirme que le commandement de payer ne mentionne pas de manière précise les causes de la dette ni les modalités de régularisation, qu’il ne comporte pas la reproduction intégrale des dispositions légales exigées par le texte et que sa notification régulière au preneur n’est pas démontrée.
Elle soutient que le premier juge a fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel, sans tenir compte de la surface réelle occupée, inférieure à celle prévue au bail, du caractère dégradé des lieux, constaté par huissier le 3 février 2025, et de la perte d’exploitation due à la coupure des fluides par le bailleur.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les Fossettes de [Localité 4] demande à la cour de :
'- débouter l’entreprise individuelle [M] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer toutes les dispositions de l’ordonnance entreprise sauf à réactualiser le montant
des sommes dues par l’entreprise individuelle [M] [S] au paiement d’indemnité provisionnelle de 67 033,42 euros,
— confirmer la restitution volontaire des lieux,
— condamner l’entreprise individuelle [M] [S] au paiement de la somme de 67 033,42 euros au titre de l’indemnité provisionnelle due à la date du départ de l’entreprise au 13/10/2025,
— condamner l’entreprise individuelle [M] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’entreprise individuelle [M] [S] aux entiers dépens au profit de Me Joseph Soudri.'
Elle fait valoir que l’appelante n’invoque aucun moyen sérieux : un décompte très détaillé et incontestable avait bien été produit, les charges n’ont jamais été contestées dans leur montant, les règlements partiels ont bien été pris en compte et le commandement de payer est parfaitement régulier.
Elle souligne le caractère stéréotypé de l’argumentation de la société [M] [S] et sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée, outre l’actualisation de sa créance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Deux avis ont été adressés par RPVA au conseil de l’appelant, les 8 août 2025 et 25 mars 2026 l’invitant à produire le timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ou à s’expliquer sur l’irrecevabilité encourue de ce chef.
Aucun timbre n’est parvenu à la cour.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Selon l’article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 susvisé et statue le cas échéant sur les demandes fondées sur l’article 700 du même code.
Les prescriptions de l’article 963 n’ayant pas été respectées, l’appel est donc irrecevable.
L’appel incident formé par l’intimée ayant été effectué postérieurement au délai pour interjeter appel, il est également irrecevable.
La société [M] [S] sera condamnée aux dépens d’appel.
En équité, il y a lieu de la condamner à verser à la société civile immobilière [Adresse 4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’appel interjeté par la société Entreprise [M] [S] est irrecevable ;
Condamne la société Entreprise [M] [S] aux dépens d’appel;
Condamne la société Entreprise [M] [S] à verser à la société civile immobilière Les fossettes de [Adresse 5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La Présidente,
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