Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 nov. 2024, n° 24/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01794 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5KJ
Copie conforme
délivrée le 07 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2024 à 9H35.
APPELANT
Monsieur [R] [P]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 4] (GHANA)
de nationalité Ghanéenne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Ariane FONTANA,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Et de Madame [L] [W], Elève avocat
et de Monsieur [F] [S], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [M] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024 à 16h10,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 septembre 2024 par Prefecture des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 17h45;
Vu l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes pris en date du 06 octobre 2024 portant exécution d’une obligation de quitter le territoire, interdiction de retour, notifié le même jour à 16h50
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 octobre 2024 par Prefecture des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 16h50;
Vu l’ordonnance du 5 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et notifiée à 9H35 ;
Vu l’appel interjeté le 5 Novembre 2024 à 17H29 par Monsieur [R] [P] ;
Monsieur [R] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je confirme mon nom et prénom. Je suis né le 26.01.1998 à [Localité 7]. Non, je ne suis pas de [Localité 4]. Je suis américain, je viens des Etats-Unis d’Amérique. Non je ne suis pas Ghanéen. Je ne sais pas quand je suis arrivé en France. Non, je n’ai pas de documents de voyage. Je n’en ai pas. J’ai juste une seule question, quel mois sommes nous ' Je ne comprends pas ce que vous dîtes. Je préfère garder le silence.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel tout en indiquant que la requête préfectorale en prolongation est bien accompagnée des pièces utiles, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la nécessité du placement en rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs l’article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2o Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignernent résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé dans la mesure ou l’administration a saisi les autorités consulaires ghanéennes afin d’organiser le départ de l’intéressé les 6 et 25 octobre 2024 de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas accompli les diligences requises alors qu’aucun élément ne permet de préjuger de l’absence de perspectives d’éloignement.
2) – Sur le défaut de prise en compte de la vulnérabilité du retenu
L’article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
M. [P] fait valoir que ses antécédents de troubles psychiatriques soulignent l’importance cruciale d’un suivi médical régulier et que depuis le début de sa rétention, sa santé s’est considérablement détériorée, mettant en évidence les effets néfastes de cette mesure sur son bien-être physique et mental. Il ajoute que la prise en charge des troubles psychiatriques au centre de rétention est illusoire et que l’absence d’adaptabilité des conditions de rétention à mon état de santé constitue un préjudice manifeste pour ma santé.
Cependant aucun certificat médical justifiant de l’incompatibilité entre son état de santé et son maintien en rétention n’est produit et en tout état de cause il peut bénéficier de soins au sein du centre de rétention administrative et pourra le cas échéant solliciter le médecin aux fins de soins externes au centre.
Ce moyen sera donc rejeté.
3) Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise du passeport de l’appelant aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 07 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [P]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 4]
de nationalité Ghanéenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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