Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 23/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 décembre 2022, N° 22/00289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00794 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TPT4
[1]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 22/00289
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Géraud GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 15 janvier 2020 à Mme [F] [S], salariée au sein de la SAS [1] (la société) en tant qu’aide soignante, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 30 juillet 2021.
Par décision du 23 septembre 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [S] évalué à 15 % à compter du 31 juillet 2021.
Le 19 novembre 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a infirmé la décision et fixé le taux d’IPP à 12 % lors de sa séance du 22 février 2022.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 25 mars 2022.
Par jugement du 15 décembre 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable et de la caisse ayant fixé à 12 % le taux d’IPP attribué à Mme [S], à compter du 31 juillet 2021, suite à l’accident du travail du 15 janvier 2020, dans le cadre des rapports employeur/caisse ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 25 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 9 janvier 2023 (AR non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 mai 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
— de constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP de 12 % attribué à Mme [S] ;
— en conséquence, d’ordonner une consultation médicale, ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire ;
au fond,
— de fixer ledit taux à 7 % maximum, au regard de l’avis de son médecin conseil ;
en tout état de cause,
— de condamner la caisse aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais de consultation/d’expertise.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 décembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
au fond,
— confirmer le jugement entrepris ;
en conséquence,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société ;
— débouter la société de toutes ses demandes ;
— condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 15 % a été fixé au regard des éléments suivants : ' Limitation algique importante de certains mouvements de l’épaule gauche chez une droitière.'
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur deux mémoires de ses médecins de recours, l’un du docteur [P] en date du 10 juin 2022 et l’autre du docteur [Q] en date du 20 mars 2023 proposant un taux de 7%. Ils considèrent que l’examen du médecin conseil est incomplet en l’absence d’examen actif et passif. Ils font valoir qu’il n’y a pas eu de rupture du supra-épineux mais une simple lésion du long biceps qui, selon le docteur [Q], s’est compliquée d’une capsulite rétractile de sorte que les constatations de médecin conseil ne peuvent être imputables à l’accident.
L’accident du travail du 15 janvier 2020 est survenu dans les circonstances suivantes : alors que Mme [S], aide-soignante, remontait un patient dans son lit, elle s’est fait mal à l’épaule.
Le certificat médical initial du 15 janvier 2020 fait état d’une rupture tendineuse sur le sus épineux de l’épaule gauche et d’une impotence fonctionnelle complète.
Il ressort des mémoires des deux médecins précités que :
— l’échographie pratiquée suite à l’accident a mis en évidence une rupture du long biceps et l’arthroscanner du 29 avril 2020 une simple lésion de l’intervalle des rotateurs sur une lésion du biceps ;
— il n’y a pas eu d’indication chirurgicale mais des infiltrations gléno-humérale et sous acromiale ainsi que deux arthrodistensions en avril et juin 2020 ;
— le certificat médical de prolongation du 6 juillet 2020 fait état d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche ;
— en juillet 2020, il est noté une capsulite rétractile très longue phase douloureuse – deux infiltrations : peu d’effet – 20 % de mobilité sur son bras gauche. Douleurs nocturnes et diurnes – thérapeutiques : séances de kinésithérapie (trois séances par semaine) – Doliprane-Ixprim.
Le docteur [Q] précise que le médecin conseil a mesuré, lors de son examen clinique du 30 août 2021 :
— le niveau deltoïde à 52 cm à droite et 49 cm à gauche
— le niveau biceps à 37 cm à droite et 35 cm à gauche.
Il indique également que lors de cet examen, le médecin conseil a étudié la mobilité articulaire en passif et a retenu :
élévation latérale (N=170°) 170° à droite 75° à gauche
adduction (N=20°) 20° 20°
antépulsion (N180°) 180° 170°
rétropulsion (N=40°) 40° 15°
rotation interne (N=80°) 80° 80°
rotation externe (N=60°) 60° 0°
Les médecins de recours, qui n’ont pas examiné Mme [S], ne peuvent contester que les constatations du médecin conseil sont en rapport avec l’accident alors que le docteur [Q] rappelle qu’il n’y a pas d’antécédents d’accident du travail ou de maladie professionnelle susceptibles d’interférer avec les séquelles.
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 17 mars 2021, infirmé l’attribution du taux de 15 % pour le ramener à 12%.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et des contestations de la société.
Selon les médecins de recours, cette commission aurait retenu 7 % pour la raideur de l’épaule et 5 % pour périarthrite scapulohumérale.
Il convient de rappeler aussi que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Il appartient au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l’atteinte, totale ou partielle qu’il objective des amplitudes articulaires, ou de l’une ou de l’autre de ces amplitudes.
Le médecin conseil a constaté :
— une limitation modérée de l’élévation latérale et de la rétropulsion ;
— une limitation légère de l’antépulsion ;
— une limitation importante de la rotation externe qui est nulle.
Il précise qu’il s’agit de limitations algiques.
A cet égard, le docteur [Q] retient bien que la rupture du long biceps est douloureuse puis que la gène fonctionnelle mécanique et douloureuse devient mineure.
Aussi, la capsulite rétractile entraîne des douleurs et des désagréments tels que la difficulté des mouvements et une inflammation pour terminer par une douleur permanente qui se révèle handicapante au quotidien.
Toutefois, les médecins de recours minimisent ces douleurs pour les considérer comme nulles dès lors que Mme [S] a repris son travail.
Toutefois, l’existence de séquelles algiques n’est pas incompatible avec une reprise du travail et la société n’apporte aucun élément sur les conditions de travail actuelles de sa salariée.
Dès lors, l’évaluation effectuée par la commission de recours amiable est conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère et un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante et ce d’autant plus que la limitation retenue est douloureuse.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu un taux d’incapacité de 12 % dans le cadre des rapports caisse/employeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles; il lui sera dès lors alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS [1] de sa demande de consultation ou d’expertise médicale ;
Condamne la SAS [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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