Confirmation 8 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 mai 2025, n° 25/02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02502 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI6T
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2025, à 11h06 , par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [O] [F] s’étant dit [N] [I] se disant à l’audience M. [O] [F]
né le 03 Août 1998 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [D] [V] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 06 mai 2025, à 11h06, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 mai 2025 à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 mai 2025, à 08h32, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 07 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les pièces et conclusions de Me Garcia du 7 mai 2025 à 18h56 et 18h58 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours;
— de M. [O] [F] s’étant dit [N] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [F], de nationalité algérienne, été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet notifié le 7 mars 2025 à 11h58, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français du 13 janvier 2025.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi, par le préfet, d’une requête en troisième prolongation de la mesure. Par une ordonnance du 6 mai 2025, 11h06, le juge a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête du préfet en prolongation de rétention.
Le 6 mai 2025, à 14h09, le procureur de la République a interjeté appel et demandé que cet appel soit assorti d’un effet suspensif.
Par ordonnance du 7 mai 2025, notifiée à M. [F] à 14h40, le délégué du premier président déclaré l’ appel suspensif au motif que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes et qu’il risque de se soustraire à la décision d’appel, si elle lui est défavorable.
Le procureur de la République soutient que le moyen retenu par le premier juge (défaut de présentation du registre actualisé est retenu car la mention 'refus de se présenter pour la notification’ non datée ne permet pas au juge d’exercer son contrôle) n’est pas fondé et que le registre est bien actualisé et produit.
Le préfet présente le même moyen en indiquant que le registre 'complété’ n’a pas été pris en compte par le premier juge de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Même sans date, le registre produit était régulier et actualisé.
L’intimé a présenté des observations en développant les arguments et moyens suivants :
— irrecevabilité de l’appel du procureur pour défaut de notification
— violation des droits de la défense à défaut de notification de l’ordonnance accordant un effet suspensif, et par conséquence, défaut de convocation valable,
— inscription en faux relative au registre produit en cours de délibéré
— absence de condition d’une troisième prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du ceseda.
En réponse, le ministère public relève que M. [F] comprend le français, que l’ordonnance accordant l’effet suspensif a été faite à son avocat et qu’il a remis un pouvoir à cet avocat pour l’inscription en faux ce qui démontre qu’il a été informé de l’ensemble de la procédure.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Sur le moyen pris de la violation des droits de la défense à l’occasion de la procédure relative à l’appel suspensif du ministère public
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 141-3 du même code prévoit que lorsque qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours./ L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond."
Selon l’article R. 743-12 du même code, "lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures."
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [F] ne comprend pas le français, de sorte que seule la traduction par interprète permet une notification régulière à son égard, s’agissant de la remise par l’administration d’une décision juridictionnelle à une personne privée de liberté. Il n’est d’ailleurs pas contesté qu’il a bénéficié d’un interprète tout au long de la procédure, notamment lors des instances de prolongation de la rétention les 11 mars, 13 mars, 6 avril et 8 avril 2025, ainsi qu’en attestent les pièces du dossier.
Contrairement aux allégations des conclusions d’intimé, la déclaration d’appel du procureur de la République du 6 mai 2025, ont bien été notifiées à l’intéressé par le truchement d’un interprète à 14h40, le document de notification ayant été produit par le centre de rétention, ce qui constitue une régularisation intervenue avant la clôture des débats, au sens de l’article L. 743-12 du code précité.
La décision accordant un effet suspensif à cet appel a, quant à elle, été notifiée le 7 mai à 14h40, selon la mention manuscrite 'notifier le 07/05/2025 à 14h40" figurant sur la page de notification adressée par la cour d’appel au centre de rétention.
Or M. [F] conteste, sans être contredit, avoir reçu notification de cette ordonnance par le truchement d’un interprète.
Le procureur de la République et le préfet considèrent, en réponse, que M. [F] comprend le français, que l’ordonnance accordant l’effet suspensif a été faite à son avocat et qu’il a remis un pouvoir à cet avocat pour l’inscription en faux ce qui démontre qu’il a été informé de l’ensemble de la procédure.
Or, si cette ordonnance est insusceptible de recours, sa notification permet l’information de l’intéressé sur la poursuite de sa privation de liberté le temps que l’appel du procureur soit jugé dans les conditions strictes imposées par le législateur et sous le contrôle du juge. Cette ordonnance vaut également convocation à l’audience devant le premier président.
Au regard de la nature de cette procédure, et ainsi que l’a rappelé à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel, le principe selon lequel 'il ne peut être fait obstacle à cette décision (de remise en liberté), fût-ce dans l’attente, le cas échéant, de celle du juge d’appel’ (décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003, § 74) n’est suceptible d’exception que dans le strict cadre imposé par la loi.
Il appartient au juge de vérifier, en particulier dans cette hypothèse exceptionnelle, que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placés en état de les faire valoir.
En l’absence de notification de la décision ayant privé de liberté M. [F], il y a lieu de constater que celui-ci, qui avait été remis en liberté par une décision judiciaire rendu le 6 mai 2025 à 11h06, a été maintenu en rétention pendant environ deux jours sans avoir eu connaissance de la motivation de ce maintien.
Un tel délai a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il est constaté que si l’appel suspensif du procureur de la République est recevable, en revanche les circonstances postérieures de privation de liberté de l’intéressé ne permettent pas de constater que les droits de la défense ont été respectés depuis la décision du premier juge.
Par ce motif, substitué à celui retenu par le premier juge, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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