Confirmation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/02861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 18 novembre 2024, N° 22/00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02861
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRFK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 18 Novembre 2024 – RG n° 22/00328
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A. [7] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
Représentée par Me Anaïs QURESHI, substitué par Me HUARD, avocats au barreau de PARIS
[4]
[Adresse 1]
Représentée par M. [J], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DEBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [W] d’un jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [7], en présence de la [4].
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] a été engagé par la société [7] (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2017, en qualité d’ouvrier. L’activité principale de la société est la récupération de déchets triés.
M. [W] exerçait les fonctions d’opérateur de tri.
Le 12 décembre 2018, M. [W] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 12 décembre 2018 faisait état d’une névralgie cervico-brachiale gauche.
M. [W] a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail. Le poste de tri sur lequel travaillait M. [W] a été supprimé à la suite d’un incendie survenu le 21 décembre 2018.
Le médecin du travail a procédé à une visite de reprise le 8 décembre 2020, et a déclaré M. [W] inapte à son poste d’opérateur de tri, tout en indiquant qu’il était médicalement en capacité de suivre une formation permettant d’accéder à un poste adapté.
Par courrier du 8 mars 2021, la société a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
La [4] (la caisse) a, par décision du 3 mai 2019, refusé de reconnaître la pathologie déclarée le 12 décembre 2018 au titre du tableau des maladies professionnelles, au motif notamment que la pathologie ne figurait pas dans les tableaux annexés au code de la sécurité sociale et que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25 %.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Caen a jugé que M. [W], au regard du délai d’instruction, pouvait prétendre à la prise en charge de sa maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 23 septembre 2021.
Par décision ultérieure, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, comprenant un taux professionnel de 5 %.
Par requête du 28 juillet 2022, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal a :
— déclaré le jugement commun à la caisse ;
— débouté M. [W] de ses demandes ;
— condamné M. [W] aux dépens ;
— débouté M. [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
Par déclaration du 5 décembre 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
— ordonner, avant dire droit sur le fond, une expertise sur pièces suivant les modalités prévues à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale et ayant pour mission de :
convoquer M. [W] et examiner les documents détenus et transmis par la caisse ;
prendre connaissance de l’intégralité des documents médicaux transmis par la caisse conformément à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
dire si la maladie dont souffre M. [W] peut être retenue dans un tableau des maladies professionnelles ;
déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables à la maladie dont souffre M. [W] ;
fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
dire que l’expert aura tel délai qu’il plaira à la cour pour déposer son rapport ;
— renvoyer l’affaire à la première audience utile pour surveillance des opérations d’expertise ;
— mettre à la charge de la caisse les frais résultant de cette expertise, conformément aux dispositions de l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale.
— dire que la maladie professionnelle dont est victime M. [W] est due à la faute inexcusable de la société,
— dire que la majoration de la rente ou du capital sera fixée au taux maximum.
— ordonner la réalisation d’une expertise médicale et désigner tel expert de son choix avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— se faire remettre le dossier médical de M. [W] ;
— examiner M. [W] ;
— se prononcer sur les postes de préjudices subis par M. [W] :
les souffrances physiques et morales endurées par la victime ;
la perte de chance de promotion professionnelle ;
les préjudices esthétiques et d’agrément ;
les dépenses d’aménagement d’un appartement et de véhicule pour l’adapter à une infirmité ;
le déficit fonctionnel temporaire total et partiel et le quantifier ;
le préjudice sexuel et son préjudice d’agrément de manière séparée ;
la gêne matérielle.
s’il a été nécessaire de recourir à un tiers à raison des suites de cet accident.
— déposer un pré-rapport puis un rapport dans tel délai qu’il lui plaira de fixer.
— condamner la société à verser à M. [W] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’évaluation de son préjudice résultant de la faute inexcusable commise par son employeur,
— renvoyer M. [W] devant la caisse pour le paiement de cette somme ainsi que pour la majoration au maximum légal du capital ou de la rente accident du travail,
— déclarer opposable à l’employeur la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle dont souffre M. [W],
— dire que la société devra garantir la caisse de toutes les sommes dont celle-ci devrait faire l’avance au titre de la faute inexcusable,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la caisse,
— condamner la société à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures déposées le 10 juillet 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré le jugement commun à la caisse ;
— débouté M. [W] de ses demandes ;
— condamné M. [W] aux dépens ;
— débouté M. [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur l’appel interjeté par M. [W], il est demandé à la cour d’appel de Caen de bien vouloir :
A titre principal :
— juger que la pathologie de M. [W] ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle et que le taux d’incapacité prévisible de M. [W] a définitivement été fixé par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie à moins de 25 % ;
— débouter en conséquence M. [W] de la demande d’expertise formulée avant dire droit ;
— juger qu’il n’est pas démontré le lien de causalité entre la relation de travail et la pathologie de M. [W] ;
— juger que la pathologie de M. [W] ne présente aucun caractère professionnel ;
— juger en conséquence que la société ne peut donc avoir commis aucune faute inexcusable ;
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées par M. [W] et par la caisse et débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [W] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire et si la cour venait à reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de M. [W] :
— juger que le caractère professionnel de cette pathologie est inopposable à la société ;
— juger qu’il n’est pas démontré que la société ait eu, ou dû avoir, conscience du danger auquel était exposé M. [W] ;
— juger que la société n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;
— juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre un éventuel manquement de la société et la pathologie de M. [W] ;
— juger que la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de la société n’est pas rapportée ;
— juger en tout état de cause que la société a mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour préserver M. [W] du danger qui serait à l’origine de la maladie professionnelle invoquée ;
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de M. [W] et de la caisse et les débouter de l’ensemble de leurs fins et conclusions ;
— condamner M. [W] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire et par extraordinaire si la cour venait à reconnaître la faute inexcusable de la société [7] :
— juger que le caractère professionnel de la pathologie de M. [W] est inopposable à la société et que la décision de refus de prise en charge de la pathologie par la caisse, devenue définitive à son égard, fait obstacle à toute action récursoire ;
— juger que la pathologie de M. [W] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par jugement du 30 juin 2021 en raison d’une faute imputable à la caisse, et non à l’employeur ;
— juger en conséquence qu’il ne peut être fait droit à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société ;
— débouter M. [W] de sa demande tendant à voir une expertise réalisée, cette demande étant irrecevable et, à tout le moins, injustifiée ;
— débouter, en conséquence, M. [W] et la caisse de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement :
— ordonner, s’il devait être désigné un expert, que celui-ci se limite à se prononcer sur le taux d’incapacité permanente de M. [W],
— et exclure de sa mission tout examen ou évaluation des préjudices complémentaires non justifiés ;
— juger que le montant de la majoration de la rente ou du capital qui pourrait éventuellement être servi à M. [W] sera fixé dans le respect des dispositions légales ;
— réserver le droit à la société de conclure sur le chiffrage des préjudices après le dépôt du rapport d’expertise ;
— juger qu’il appartiendra à la caisse de verser les indemnisations complémentaires éventuellement dues à M. [W] ;
— juger que la caisse réglera les frais d’expertise ;
— débouter M. [W] de sa demande tendant à voir la société condamnée au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’évaluation de son préjudice ;
Par conclusions déposées le 26 septembre 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [W] le 19 décembre 2018 ne peut être retenu ;
— dire et juger comme nouvelles et donc irrecevables les demandes de M. [W] tendant à une réévaluation de son taux d’incapacité et l’organisation d’une expertise ;
— constater que la caisse s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, si celle-ci est reconnue ;
— dire et juger que la caisse pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, provision, frais d’expertise et préjudices) ;
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée ;
— délivrer la copie exécutoire de l’arrêt à intervenir.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W]
M. [W] soutient que la pathologie dont il est atteint doit être reconnue comme d’origine professionnelle.
Il fait valoir tout d’abord que la maladie déclarée le 12 décembre 2018 a déjà été reconnue comme maladie professionnelle par la caisse par jugement du tribunal judiciaire du 30 juin 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 13 mars 2025, décision devenue définitive. Il en déduit qu’il n’appartient plus au juge de remettre en cause ce caractère professionnel, celui-ci revêtant désormais autorité à l’égard de l’ensemble des parties.
À titre subsidiaire, et sur le terrain de l’examen matériel des conditions de la loi, M. [W] expose que la pathologie déclarée, névralgie cervico brachiale évoluant vers une atteinte tendineuse de la coiffe, est directement et essentiellement causée par ses conditions habituelles de travail au sein de la société, dans lesquelles il a été exposé pendant près de dix-neuf années à des gestes itératifs, rapides, pénibles et non ergonomiques, constitués notamment de mouvements de rotation permanente du tronc et des membres supérieurs, au contact de matériaux lourds, parfois souillés et dangereux. Il souligne en particulier qu’après l’incendie du 21 décembre 2018, il a été affecté à un poste de tri des métaux, encore davantage pénible, sans que l’employeur ne procède à la moindre adaptation ni prévention supplémentaire.
M. [W] rappelle que l’article L 461-1 al.4 du code de la sécurité sociale permet la reconnaissance d’une maladie non désignée à un tableau, dès lors qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel et qu’elle atteint un taux d’incapacité au moins égal à 25 %, ce seuil ayant été apprécié comme atteint par les pièces médicales versées aux débats. Il en déduit que les premiers juges ne pouvaient écarter l’origine professionnelle au seul motif de l’absence d’éléments médicaux suffisants, sans mesure d’instruction préalable.
Il soutient enfin que la demande qu’il forme en cause d’appel n’est pas nouvelle dès lors que l’appréciation du caractère professionnel est indissociable du litige soumis au tribunal, et que les mesures d’instruction médicales sollicitées peuvent être ordonnées pour la première fois en appel sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile, dès lors que l’issue du litige en dépend et que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
La société soutient en premier lieu que la pathologie déclarée par M. [W] ne saurait revêtir un caractère professionnel.
Elle rappelle que la prise en charge opérée par la caisse procède exclusivement du mécanisme spécifique de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, à raison du dépassement du délai d’instruction, ce qui ne confère pas à cette décision le caractère d’une reconnaissance définitive et probante du caractère professionnel. La société fait valoir qu’en vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré, elle demeure recevable à en contester la qualification, y compris dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable.
Elle soutient ensuite que la maladie invoquée, une névralgie cervico-brachiale, ne relève d’aucun tableau de maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale, et qu’aucun élément médical ne permet d’établir, en dehors de toute présomption légale, qu’elle serait essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [W].
La société rappelle qu’au terme du colloque médico-administratif du 12 avril 2019, la pathologie a donné lieu à une évaluation d’incapacité prévisible strictement inférieure à 25 %, de sorte qu’elle n’était pas susceptible d’être transmise au [5] ([6]), et que la caisse avait, en conséquence, logiquement refusé de la prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle fait valoir que ce taux a été définitivement fixé et qu’il n’appartient plus à la cour d’appel de procéder à sa révision, ni d’ordonner une expertise médicale judiciaire six années après l’examen initial, une telle mesure n’étant plus admissible au regard des dispositions de l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, elle sollicite que soit jugé, d’une part, que les demandes présentées en cause d’appel tendant à voir fixer un taux supérieur à 25 % sont nouvelles et irrecevables, et d’autre part, que la pathologie dont se prévaut M. [W] ne présente aucun caractère professionnel. Elle soutient que, faute d’établissement préalable de ce caractère, aucune suite ne peut être donnée aux autres demandes du salarié.
La caisse rappelle en premier lieu que si elle a procédé à une prise en charge au titre de la législation professionnelle, celle-ci résulte uniquement du mécanisme légal tiré du non-respect du délai d’instruction prévu à l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale par le service médical.
Elle indique qu’en réalité, la pathologie déclarée ne remplit aucune des conditions permettant de la faire entrer dans un tableau de maladie professionnelle, ni ne constitue une maladie professionnelle hors tableau au sens des articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, faute de taux d’incapacité prévisible égal ou supérieur à 25 %, celui-ci ayant été précisément fixé par le colloque médico-administratif du 12 avril 2019 à un taux inférieur à ce seuil.
La caisse souligne que le jugement du 30 juin 2021 n’a pas reconnu que la pathologie déclarée par M. [W] était une maladie répondant aux critères de la législation professionnelle, mais a uniquement constaté une prise en charge 'implicite’ au seul motif de l’expiration du délai d’instruction.
Elle rappelle qu’en conséquence, le caractère professionnel ne découle pas de ce jugement, lequel n’a statué que sur l’effet procédural du dépassement du délai légal et non sur une qualification au fond.
Elle expose ensuite que dans la présente instance d’appel, M. [W] sollicite pour la première fois une fixation du taux d’incapacité à un taux supérieur à 25 %, ou subsidiairement une mesure d’expertise à cette fin, demandes qui n’ont pas été présentées en première instance et qui doivent, en application de l’article 564 du code de procédure civile, être déclarées irrecevables comme demandes nouvelles.
Elle insiste sur la jurisprudence selon laquelle la fixation du taux d’incapacité prévisible relève uniquement de l’appréciation médicale et qu’il ne peut être confondu avec le taux d’incapacité attribué en indemnisation.
Elle en déduit qu’il n’est plus juridiquement possible, en appel, de remettre en cause le taux fixé en 2019, désormais définitif.
La caisse considère enfin qu’au regard de ces éléments, la cour ne peut retenir le caractère professionnel de la pathologie litigieuse, ce qui exclut tout débat sur la faute inexcusable à ce stade.
I. Sur la recevabilité des prétentions nouvelles de M. [W] en cause d’appel
Aux termes des articles 564 à 566 du code de procédure civile, sont irrecevables en appel les prétentions qui modifient l’objet du litige. Ne constituent pas une demande nouvelle, les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même sous une qualification juridique différente, ni les mesures d’instruction qui appuient des prétentions déjà régulièrement formées, à la condition de ne pas déplacer le périmètre du litige.
En matière de maladies professionnelles hors tableau, l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale subordonne la reconnaissance du caractère professionnel, lorsque la pathologie n’est désignée dans aucun tableau, à la preuve cumulative :
— d’un lien direct et essentiel avec le travail habituel,
— d’une incapacité permanente prévisible au moins égale à 25 % (art. R.461-8 du code de la sécurité sociale).
Ce taux prévisible est d’abord apprécié au plan médico-administratif (service du contrôle médical ; colloque), la transmission au [6] n’étant ouverte qu’en cas de seuil atteint (art. R.441-10, R.461-8). La révision ou la réévaluation de ce taux obéit, le cas échéant, aux modalités propres de l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale.
Il est constant le juge d’appel ne peut suppléer ces mécanismes en fixant un taux prévisible ou en ordonnant une expertise qui viserait, non à éclairer une prétention déjà formée, mais à ouvrir a posteriori la voie du [6].
M. [W] soutient avoir déjà contesté, par deux requêtes jointes et enregistrées sous un même numéro, le refus de prise en charge opposé par la caisse au motif que sa pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladies professionnelles et que son taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25 %.
Ces deux requêtes ont donné lieu au jugement du 30 juin 2021, par lequel le tribunal judiciaire a dit que M. [W] pouvait prétendre à la prise en charge de sa pathologie déclarée le 19 décembre 2018 au titre de la législation sur les maladies professionnelles, au seul motif que la caisse n’avait pas respecté le délai d’instruction prévu à l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale.
Le salarié fait valoir que ce jugement aurait implicitement saisi le tribunal d’un litige sur la désignation de la maladie, et qu’il appartenait au juge de première instance de rechercher si l’affection déclarée correspondait à l’une des pathologies mentionnées dans un tableau de maladies professionnelles, notamment le tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Il considère que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs dont il souffre aurait dû être reconnue sur ce fondement, sa pathologie présentant selon lui un lien direct et essentiel avec son activité d’opérateur de tri et entraînant une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Pour justifier ses demandes d’expertise et de fixation d’un taux supérieur à 25 %, il invoque plusieurs certificats médicaux récents et estime que ces prétentions s’inscrivent dans la continuité de son action initiale, tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Cependant, il ressort des pièces de la procédure que la requête déposée le 27 juillet 2022 par M. [W] tendait exclusivement à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sur le fondement de la maladie déjà prise en charge au titre de la législation professionnelle, et ne comportait aucune demande relative à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle ni à la désignation d’un expert médical.
M. [W] a fondé son action sur la prise en charge implicite résultant du dépassement du délai d’instruction par la caisse, pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Ce n’est qu’en cause d’appel que M. [W] requiert, pour la première fois :
— soit que la cour fixe elle-même un taux supérieur à 25 % ;
— soit qu’elle ordonne une expertise « sur pièces » afin de déterminer un tel taux.
Ces prétentions, qui tendent à recomposer l’objet du litige en substituant au fondement procédural initial (prise en charge implicite) une reconnaissance médico-légale du seuil ouvrant la procédure hors tableau, sont nouvelles au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile et partant, irrecevables.
L’expertise sollicitée ne peut davantage être regardée comme une simple mesure d’instruction : elle aurait pour objet d’établir a posteriori une condition préalable (le seuil de 25 %) non débattue ni requise en première instance, et étrangère aux voies spéciales de fixation/révision prévues par le code de la sécurité sociale (R.142-16-1, R.461-8). Elle ne vise donc pas à éclairer une prétention déjà introduite, mais à en introduire une nouvelle.
Dans ces conditions, et même à supposer recevable la mesure, une expertise aurait pour seule finalité de suppléer la carence probatoire de l’appelant.
En conséquence, les prétentions d’appel de M. [W] relatives à la fixation d’un taux prévisible supérieur à 25 % doivent être déclarées irrecevables.
— Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, les maladies non désignées dans un tableau ne peuvent être reconnues d’origine professionnelle que s’il est établi qu’elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu’elles entraînent une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Il est constant que la charge de cette double preuve incombe au salarié.
En l’espèce, la pathologie déclarée le 19 décembre 2018 ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles et le colloque médico-administratif du 12 avril 2019 a fixé le taux d’incapacité prévisible à un niveau inférieur à 25 %, de sorte que le dossier n’a pas été transmis au [6].
Le jugement du 30 juin 2021, rendu sur le seul fondement du dépassement du délai d’instruction, ne saurait conférer à cette pathologie un caractère professionnel juridiquement établi.
La prise en charge implicite prononcée pour ce motif n’emporte ni reconnaissance médico-légale ni autorité de chose jugée sur l’existence d’un lien de causalité entre la maladie et le travail.
Il est constant que l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel d’une pathologie, même après sa reconnaissance implicite, dès lors qu’il agit en défense à une action en faute inexcusable.
Or les pièces médicales produites en cause d’appel sont dénuées de caractère probant, le certificat du docteur [F] ne comportant aucune évaluation médico-légale du taux, et le courrier du docteur [V] ne faisant état que d’une hypothèse de causalité sans examen des conditions de travail.
L’état de santé de M. [W] a d’ailleurs été ultérieurement déclaré consolidé avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, dont 5 % au titre professionnel, ce qui confirme l’absence du seuil requis pour la procédure hors tableau.
La cour relève enfin que les certificats médicaux produits par M. [W] en cause d’appel sont très postérieurs tant à la date de la déclaration de la maladie professionnelle (19 décembre 2018) qu’à celle de la consolidation de son état (12 avril 2019).
Ces documents, établis plusieurs années après les faits, ne peuvent en conséquence justifier a posteriori de la réalité médicale prévalant à la date où la pathologie a été déclarée ni, a fortiori, d’un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25 %.
En matière de reconnaissance des maladies professionnelles, il convient de se placer à la date de la déclaration de la maladie pour apprécier le taux d’incapacité et le lien de causalité avec le travail habituel.
Les certificats médicaux récents, fussent-ils produits par des praticiens spécialistes, ne peuvent donc rétroactivement modifier l’évaluation médico-administrative réalisée par le service du contrôle médical à l’époque des faits.
Ainsi, en l’absence de preuve d’un taux d’incapacité au moins égal à 25 % et d’un lien direct et essentiel avec le travail habituel, la maladie ne peut être reconnue comme professionnelle au sens des dispositions précitées.
C’est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement déféré mérite donc d’être confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires
Confirmé au principal, le jugement le sera en ce qu’il a condamné M. [W] aux dépens. Succombant, il sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] et la société de leurs demandes formées sur ce fondement, et ils seront déboutés de leurs demandes présentées à ce titre à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de M. [W] relatives à la fixation d’un taux prévisible supérieur à 25 % et, subsidiairement, à la désignation d’un expert ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- République
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Consulat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays-bas ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Vis ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Cabinet ·
- In solidum ·
- Sinistre
- Étranger ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Mineur ·
- Liberté ·
- Garantie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Incident ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Qualification professionnelle ·
- Recours
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Consorts ·
- Gérance ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Référé ·
- Contrat de location ·
- Librairie ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Étranger ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Saint-barthélemy ·
- Radiation ·
- Guadeloupe ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Suppression ·
- Rapport d'expertise ·
- Appel ·
- Dépôt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Représentation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Rubrique ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Bois ·
- Intimé ·
- Assureur ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.