Infirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 sept. 2025, n° 23/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 23 mai 2023, N° F22/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01539
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHOE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 23 Mai 2023 – RG n° F22/00099
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elise BRAND, substituée par Me FAUTRAT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA
[Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. VICTOR CASTAGNA, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALEXANDRE PAIN
[Adresse 1]
Non représentées
DEBATS : A l’audience publique du 05 mai 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 11 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Selon le contrat de travail, la SARL Alexandre Pain, gérant deux boulangeries situées à [Localité 4] et [Localité 5], a embauché Mme [J] [G] épouse [W] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel du 10 octobre au 31 décembre 2020 en qualité de serveuse. Il est constant que Mme [W] n’a commencé à travailler que la semaine commençant le 9 novembre.
Le 22 décembre 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux pour voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée, obtenir un rappel de salaire au titre d’heures complémentaires et au titre des majorations des dimanches et jours fériés, le remboursement d’une déduction indue opérée sur son salaire, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et pour harcèlement moral, une indemnité pour travail dissimulé, pour voir dire que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 23 mai 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la SARL Alexandre Pain à restituer à Mme [W] 262,70€ indûment prélevés, a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la SARL Alexandre Pain à verser à Mme [W] 903€ d’indemnité à ce titre, a dit que la rupture du contrat s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Alexandre Pain à verser à Mme [W] : 220,08€ bruts (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 903€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la SARL Alexandre Pain, sous astreinte, à remettre à Mme [W] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément au jugement.
La SARL Alexandre Pain a été placée le 22 mars 2023 sous procédure de sauvegarde et, le 20 mars 2024, en liquidation judiciaire.
Mme [W] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 23 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de Mme [W], appelante, communiquées et déposées le 10 mars 2025, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Alexandre Pain à lui restituer 262,70€ indûment prélevés, a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et dit que la rupture du contrat s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à le voir réformé pour le surplus et à voir la SARL Alexandre Pain condamnée, subsidiairement à voir fixer à son passif, les sommes suivantes : 176,29€ de rappel de salaire au titre des heures complémentaires (outre les congés payés afférents), 101,64€ de majoration au titre des heures travaillées le dimanche (outre les congés payés afférents), 52,10€ de majoration au titre des heures travaillées un jour férié (outre les congés payés afférents), 2 000€ de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail, 5 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 6 351,30€ d’indemnité pour travail dissimulé, 1 055,58€ d’indemnité de requalification, 244,27€ d’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents), 1 058,55€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SARL Alexandre Pain, subsidiairement, son mandataire liquidateur, condamnée à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et des bulletins de paie rectifiés, tendant à voir l’AGS-CGEA de [Localité 6] condamnée à garantir l’ensemble des sommes accordées
Vu l’absence de constitution de la SARL Alexandre Pain représentée par la SELARL Castagna, sa mandataire liquidatrice et de l’AGS-CGEA de [Localité 6]
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur la restitution de la somme de 262,70€
La disposition du jugement ayant condamné la SARL Alexandre Pain à verser cette somme est définitive puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’un appel, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
1-2) Sur les heures complémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [W] produit un tableau mentionnant toutes les heures travaillées pendant la durée du contrat, lesquelles excédent celles prévues contractuellement puisque Mme [W] a notamment travaillé, au vu de ce tableau, des jours ou demi-journée où elle était censée être de repos (mardi, mercredi, jeudi ou vendredi matin) et au-delà des horaires prévus (les jeudis et vendredis jusqu’à 19H30 au lieu de 19H).
Ce tableau permettait à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments. Le jugement ne fait pas état d’éléments produits en première instance par l’employeur venant contredire ce tableau. En effet, le conseil de prud’hommes n’a pas rejeté la demande à raison de tels éléments mais, semble-t’il, parce que le contrat fixe précisément les heures de travail, motif qui n’invalide pas le tableau établi par la salariée puisque celle-ci soutient précisément avoir travaillé au-delà des prévisions contractuelles.
En conséquence, faute d’éléments contraires, les heures complémentaires listées par Mme [W] seront retenues ainsi que le rappel de salaire calculé sur cette base.
1-2) Sur le rappel de majorations pour travail le dimanche et le 25 décembre
L’article 28 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976 prévoit une majoration de 20% pour les heures travaillées le dimanche et l’article 27, un doublement du salaire pour les heures travaillées l’un des 10 jours fériés fixés en plus du 1er mai.
La somme calculée par Mme [W] pour les heures travaillés lors des six dimanches inclus dans la période de travail est exacte et sera retenue (déduction faite du paiement effectué à ce titre en décembre) de même que la majoration appliquée pour les 5H travaillées le 25 décembre.
1-3) Sur le harcèlement moral
Il appartient à Mme [W] d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [W] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SARL Alexandre Pain quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, il appartiendra à la SARL Alexandre Pain de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [W] se plaint d’attitudes et de propos déplacés de la part de son employeur. Elle produit un écrit émanant d’une collègue, Mme [U]. Celle-ci écrit avoir vu Mme [W] 'agressée verbalement par rapport (…) à ses vêtements et devant moi il a agressé [J] par rapport à son tablier qui avait une petite tache. M. Alexandre le premier mois a dit que [J] était une merveille et que le deuxième mois que [J] était une merde'.
Sa mère, Mme [G], écrit avoir reçu des appels téléphoniques de sa fille, cachée dans les toilettes et en pleurs à raison de 'paroles très dures de son employeur'.
Ces écrits, qui ne valent pas attestations, ne précisent pas en quoi a consisté l’agression verbale ou les paroles très dures évoquées. Il n’est pas établi que Mme [W] ait eu connaissance de l’appréciation de son employeur, fluctuante, et, en dernier lieu, dénigrante, ni que cette appréciation ait conduit l’employeur à avoir une attitude déplacée à son égard.
Dès lors, la matérialité des faits est floue et ne laisse pas supposer l’existence d’un harcèlement moral. Mme [W] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
1-4) Sur la mauvaise exécution du contrat de travail
Mme [W] fait état de divers manquements : non respect des temps de pause, non délivrance de bulletin de paie, non respect du délai de prévenance pour la modification des horaires, déduction indue faite sur le salaire.
' Mme [W] fait valoir qu’elle effectuait parfois des journées de 9H sans bénéficier d’une pause de 20MN, ce qui a notamment été le cas le 24 décembre 2020.
Il ressort de son tableau qu’elle a travaillé plus de 6H aux dates suivantes : 14 et 15 novembre (6,5H), 6 décembre (6,32H), 24 décembre (9H avec une pause de 10MN).
Mme [U] écrit qu’elles n’avaient pas droit à une pause pendant leurs heures de travail.
L’employeur à qui cette charge incombe ne justifie pas, par hypothèse, avoir fait bénéficier Mme [W] d’une pause de 20MN après 6H de travail. Le jugement n’a pas examiné ce grief au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail. Au vu des éléments produits, il est donc acquis qu’à quatre reprises, cette pause n’a pas été respectée.
' Mme [W] se plaint de ne pas avoir reçu son bulletin de paie de novembre 2020. Il ressort des conclusions déposées par la SARL Alexandre Pain en première instance et produites par Mme [W] en appel, que la SARL Alexandre Pain avait alors versé aux débats une pièce 2 constituée par un courriel daté du 28 janvier 2021 accompagné notamment du bulletin de paie de novembre 2020. Il en ressort que ce bulletin de paie a donc été remis, mais en retard.
' Seule la modification des jours de travail dans la semaine impose un délai de prévenance. Il ressort du tableau produit par Mme [W] qu’elle a travaillé les mardi 8 et mercredi 9 décembre 2020 alors qu’il s’agit contractuellement de jours de repos.
Puisqu’il incombe à l’employeur de justifier avoir respecté un délai de prévenance, son absence ne permet pas d’établir que ce délai aurait été respecté.
' La condamnation de la SARL Alexandre Pain à rembourser 262,70€ établit qu’elle a déduit du salaire de Mme [W] une somme supérieure au coût des marchandises (pain et pâtisserie) acquises par Mme [W].
Les manquements établis justifient l’octroi de 800€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral occasionné à Mme [W] par une absence de respect des pauses légales à quatre reprises, le retard mis à délivrer un bulletin de paie, le non respect à deux reprises du délai de prévenance avant modification des jours de travail et le prélèvement indu d’une somme importante au regard de son salaire.
1-5) Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La disposition du jugement ayant prononcé la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ne fait pas l’objet d’un appel, elle est donc définitive.
Mme [W] soutient, à juste titre, que l’indemnité de requalification, égale, au moins, à un mois de salaire, doit se calculer sur le salaire reconstitué après les rappels de salaire opérés, et non sur la base du salaire contractuel de 903€.
Selon Mme [W], ce salaire brut s’élève à 1 058,55€. Elle n’explique toutefois pas son calcul pour parvenir à ce montant. Il convient donc de vérifier la somme réclamée.
Au vu de son tableau, Mme [W] a travaillé du samedi 14 novembre au vendredi 25 décembre 2020. Le contrat de travail prévoit un temps de travail contractuel hebdomadaire de 20H réparties du jeudi au dimanche. Cette période correspond en fonction des prévisions contractuelles à 6 semaines complètes outre 12H la semaine du 9 au 15 novembre et 14H la semaine du 21 au 27 décembre soit au total à 146H de travail [(20hx6 semaines)+12H+14H] ouvrant droit, compte tenu d’un taux horaire de 10,42€ à 1 521,32€.
Compte tenu des heures complémentaires effectuées retenues pour un montant de 176,29€ et des majorations pour dimanches (139,15€) et pour jour férié (52,10€), le salaire reconstitué s’établit à 1 888,86€.
146H correspondent à 7,3 semaines (146H/20H). Le salaire par semaine s’établit donc à 258,75€ (1 888,86€/7,3 semaines) et à 1 120,38€ par mois (258,75€x4,33 semaines).
Mme [W] bornant sa demande à 1 058,55€, c’est cette somme qui sera retenue.
2) Sur la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat requalifié en contrat à durée indéterminée sans lettre de licenciement caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a statué dans ce sens par une disposition maintenant définitive.
' La convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie prévoit un préavis d’une semaine pour un salarié ayant moins de six mois d’ancienneté. La somme réclamée (244,27€) ne dépassant pas ce montant sera retenue.
' Mme [W] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux, compte tenu de son ancienneté, à un mois de salaire.
Elle ne justifie pas de sa situation après la rupture du contrat. Compte tenu des éléments connus : son âge (25 ans), son ancienneté (1,5 mois) son salaire moyen (1 120,38€), il y a lieu de confirmer la somme de 903€ de dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes.
3) Sur le travail dissimulé
L’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’heures de travail suppose que l’employeur ait sciemment omis de mentionner sur les bulletins de paie une partie des heures travaillées.
Il ressort tout d’abord du tableau établi par la salariée qu’elle a toujours travaillé plus de 20H par semaine sans être payée pour ces dépassements et donc sans que ces heures ne figurent sur les bulletins de paie.
Le bulletin de paie de décembre mentionne 80,5H de travail alors que, selon son tableau, Mme [W] a travaillé 86,32H. Ces heures complémentaires ont été travaillées le soir (30MN au-delà de l’horaire les 3, 4, 10, 11, 17, une heure au-delà de l’horaire le 18 décembre), le midi (20MN au-delà de l’horaire le 6 décembre), en travaillant des jours non contractuellement prévus (les 8 et 9 décembre).
Mme [U] et Mme [G] ont établi des écrits expliquant que les dépassements le soir étaient dus au fait que l’employeur demandait à Mme [W] d’aller déposer, après la fin de son travail, des pains dans son autre boulangerie. Il n’ignorait donc pas ce dépassement. De même que la SARL Alexandre Pain ne pouvait ignorer le dépassement du temps contractuel de travail quand elle a fait travailler Mme [W] deux jours où elle aurait dû être en repos en plus de ses jours normaux de travail, ce qui a conduit à l’exécution de 29,5H de travail au lieu de 20H la semaine du 7 au 13 décembre.
Ces éléments établissent suffisamment la dissimulation d’une partie des heures travaillées par Mme [W]. Celle-ci est donc fondée à obtenir une indemnité égale à six mois de travail. La somme réclamée à ce titre n’excédant pas ce montant, elle sera retenue.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal du 29 décembre 2021, date de réception par la SARL Alexandre Pain de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation jusqu’au 22 mars 2023, date d’ouverture de la procédure de sauvegarde qui a stoppé le cours des intérêts, à l’exception des sommes allouées à titre de dommages et intérêts accordées par le conseil de prud’hommes ou par la présente cour, après l’ouverture d’une procédure collective et qui ne produisent donc pas intérêts.
L’AGS-CGEA de [Localité 6] sera tenue à garantie des sommes allouées dans la limite des plafonds applicables.
La SARL Alexandre Pain représentée par la SELARL Castagna, sa mandataire liquidatrice, devra remettre à Mme [F], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt : un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de paie complémentaire. La remise d’un solde de tout compte est inutile le présent arrêt fixant les créances de Mme [W]. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] ses frais irrépétibles. De ce chef, 3 000€ seront inscrits au passif de la SARL Alexandre Pain.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de l’appel
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en ce qu’il a condamné la SARL Alexandre Pain à verser à Mme [W] 903€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Le réforme pour le surplus
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Alexandre Pain les sommes suivantes :
— 176,29€ bruts de rappel de salaire au titre des heures complémentaires outre 17,62€ bruts au titre des congés payés afférents
— 101,64€ bruts de majoration au titre des heures travaillées le dimanche outre l0,16€ bruts au titre des congés payés afférents
— 52,10€ bruts de majoration au titre des heures travaillées un jour férié outre 5,10€ bruts au titre des congés payés afférents
— 6 351,30€ d’indemnité pour travail dissimulé
— 1 055,58€ d’indemnité de requalification,
— 244,27€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 24,42€ bruts au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal du 29 décembre 2021 au 22 mars 2023
— 800€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Dit l’AGS-CGEA de [Localité 6] tenue à garantie de ces sommes dans la limite des plafonds applicables
— Dit que la SARL Alexandre Pain représentée par la SELARL Castagna, sa mandataire liquidatrice devra remettre à Mme [W], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt : un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de paie complémentaire
— Déboute Mme [W] du surplus de ses demandes principales
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Alexandre Pain 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Niveau de formation ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Associations ·
- Collaborateur ·
- Non-concurrence ·
- Service ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ministère public
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Remorquage ·
- Péniche ·
- Contrats de transport ·
- Bateau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Voiturier ·
- Prescription ·
- Code de commerce ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Hors délai ·
- Cotisations ·
- Effets ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Mesures conservatoires ·
- Contentieux ·
- Protocole d'accord ·
- Protection ·
- Accord transactionnel ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Requalification ·
- Ligne ·
- Employeur ·
- Accroissement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Signature ·
- Fusions
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Gérant ·
- Part sociale ·
- Préjudice ·
- Gestion ·
- Convention réglementée
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Astreinte ·
- Pacs ·
- Document ·
- Comptable ·
- Bilan ·
- Livre ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Journal ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé,
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cahier des charges ·
- Site web ·
- Référencement ·
- Site internet ·
- Signature ·
- Contrat d'abonnement ·
- Location ·
- Automobile ·
- Résolution du contrat ·
- Abonnement
- Contrats ·
- Lotissement ·
- Cadastre ·
- Côte ·
- Cahier des charges ·
- Urbanisme ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage successoral
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.