Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 oct. 2025, n° 24/12947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 octobre 2024, N° 23/00914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/394
Rôle N° RG 24/12947 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN32M
G.A.E.C. DE L’ANGIE
C/
Groupement PASTORAL [R] MOLANES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 10 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00914.
APPELANT
G.A.E.C. DE L’ANGIE
immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le n°811 661 248
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Alexandra GOLAVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Groupement PASTORAL [Adresse 6]
représenté par Monsieur [X] [B], né le 22/05/1971 à [Localité 2], demeurant [Localité 1],
siège social [Adresse 7]/FRANCE
représenté et plaidant par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun de l’Angie (ci-après : le GAEC) a été membre du Groupement Pastoral Ovin de Molanes (ci-après : le Groupement Pastoral), avant d’en être exclu en décembre 2021.
A la suite de cette exclusion, le GAEC a saisi le juge des référés afin d’obtenir la condamnation du Groupement Pastoral à lui communiquer un certain nombre de documents comptables.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2022, le Groupement Pastoral a été condamné sous astreinte de 15 euros par jour de retard à remettre les documents litigieux, passé un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance et pendant un délai de 3 mois.
La signification de cette ordonnance est intervenue le 20 octobre 2022.
Par courrier du 26 octobre le Groupement a communiqué au GAEC une partie des documents demandés.
Par acte du 18 juillet 2023, le GAEC a assigné le Groupement Pastoral devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins de liquider l’astreinte provisoire et de le voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 4] a :
— Liquidé l’astreinte à 1 656 euros pour une exécution incomplète,
— Condamné le Groupement Pastoral à payer cette somme au GAEC,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à nouvelle astreinte,
— Condamné le Groupement Pastoral à payer au GAEC la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à la charge du Groupement Pastoral les dépens de la procédure.
Vu la déclaration d’appel du GAEC en date du 24 octobre 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 22 mai 2025, il sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— Infirmer le jugement prononcé le 10 octobre 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a laissé au Groupement Pastoral les dépens de la procédure,
Statuant à nouveau,
— Liquider l’astreinte provisoire prononcée à la somme de 15 180 euros,
— condamner le Groupement Pastoral à lui payer cette somme,
— Le condamner à une astreinte définitive de 100 euros par document et par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir et ainsi :
* La DNS de décembre 2020,
* Les bilans du groupement et les grands livres de compte et le journal comptable pour les années 2015 à 2019,
* Les factures émises et reçues sur la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2022 correspondant aux dépenses injustifiées,
* Les avis de paiement relatifs à la prime PAC de 2014 à 2020,
— Condamner le Groupement Pastoral à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Groupement Pastoral aux entiers dépens.
L’appelant considère que durant la période couverte par l’astreinte, l’exécution n’a été que partielle, puisqu’à la date de la saisine du juge de l’exécution, l’intimé n’avait toujours pas communiqué les documents sollicités et a attendu la saisine du juge de l’exécution pour s’exécuter à nouveau partiellement. En tout état de cause durant la période d’astreinte, il manquait 11 documents, à savoir :
— Les factures émises et reçues sur la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2022 (1 document),
— Les justificatifs de retraites sur la même période (1 document),
— Les bilans du groupement pour les années 2015 à 2019 (4 documents),
— Les grands livres de compte et le journal comptable pour les années 2015 à 2019 (4 documents),
— Pour partie, les notifications des attributions de subventions pour les exercices comptables de 2015 à 2022 (1 documents).
L’astreinte étant fixée à 15€, le calcul est le suivant : 15 € x 11 documents x 92 jours = 15 180 euros. La somme réclamée prenant donc bien en compte le fait qu’il s’agissait d’une inexécution partielle puisque le montant de 15 euros et multiplié par le nombre de documents manquants. Il n’y avait donc aucune raison de réduire le montant de l’astreinte.
L’appelant soutient par ailleurs que le GAEC ne justifie nullement d’une cause étrangère puisqu’il apparaît qu’au fil de la procédure certains documents qu’il disait ne pas détenir ou avoir disparus, ont finalement été communiqués.
Enfin, il fait valoir que le premier juge a rejeté sa demande de condamnation à une astreinte définitive sans aucune motivation. Il est cependant persuadé que le Groupement Pastoral n’exécutera jamais l’ordonnance de référé si une telle astreinte n’est pas prononcée.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 17 avril 2025, le Groupement Pastoral sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer une somme de 1 656 euros au titre de l’astreinte,
— Supprimer l’astreinte et débouter le GAEC de sa demande,
A titre subsidiaire,
— Limiter à 1 euro le montant de l’astreinte,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à une nouvelle astreinte,
— Condamner le GAEC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le Groupement Pastoral demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 1 656 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée.
Il rappelle tout d’abord qu’il n’a pas été condamné à communiquer les relevés bancaires du groupement pour l’année 2022, mais seulement les relevés jusqu’au 1er janvier 2022, qu’il a transmis au GAEC, et non à son expert-comptable, que les factures émises et reçues du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2022 ont été communiquées par courrier officiel du 26 octobre 2022, ce qui n’a jamais fait l’objet d’une contestation ou d’une réclamation, ainsi que les justificatifs des retraites du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2022, qui étaient en sa possession.
Il reconnaît ne pas avoir communiqué les bilans du groupement, grands livres de compte et journal comptable de 2015 à 2019. En effet, au mois d’octobre 2022 il s’est rendu compte qu’il manquait ces documents, et après en avoir informé le GAEC, il a déposé une plainte.
Il soutient donc se trouver dans un cas de cause étrangère, étant dans l’impossibilité de communiquer ces documents qui ont disparu. Il rappelle qu’il a déposé plainte pour vol de documents soupçonnant alors Mme [M], l’ex compagne du président du Groupement Pastoral, qui a été condamnée pour avoir commis des détournements d’argent à l’encontre du Groupement Pastoral. Si la plainte a été classée sans suite, il s’évince des déclarations de Mme [M] qu’elle a pu avoir jeté des documents lors de son déménagement.
A titre subsidiaire, exposant qu’au maximum il manque 8 documents, la liquidation ne pourrait dépasser la somme de 11 040 euros. Cependant, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, il est demandé à la cour de tenir compte de sa bonne foi ainsi que des difficultés qu’il a rencontrées pour communiquer l’ensemble des éléments et de ramener ainsi sa condamnation à la somme d'1 euro symbolique.
Enfin, il demande la confirmation du jugement pour le surplus puisqu’il est dans l’impossibilité de communiquer les documents qui lui sont demandés.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte :
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui jusque là, considérait qu’il n’y avait lieu que de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction avait été adressée et des difficultés qu’il avait rencontrées pour l’exécuter, (2 e Civ., 8 décembre 2005, pourvoi n° 04-13236.), a modifié sa jurisprudence en ajoutant à ces critères de liquidation de l’astreinte, le critère supplémentaire tenant au caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit apprécié, mesuré, de façon concrète par l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est liquidé l’astreinte et l’enjeu du litige.
En application de la règle ainsi affirmée, il appartient donc au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, d’abord de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ensuite, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, en examinant de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. (pourvois n°20- 15.261, n°19-23.721, et n° 19-22.435, 2e Civ., 20 janvier 2022).
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 6 octobre 2022 a condamné le Groupement Pastoral à fournir au GAEC, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document manquant passé un délai de 15 jours après signification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai de 3 mois, les documents suivants :
' La liste nominative des associés,
' La superficie pastorale dont le groupement dispose,
' Les relevés de compte bancaire du groupement du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2022,
' Les factures émises et reçues sur la même période,
' Les justificatifs des retraites sur la même période,
' Les bilans du groupement sur la même période,
' Les grands livres de compte et le journal comptable sur la même période,
' Les notifications des attributions de subventions pour les exercices comptables de 2015 à 2022.
Cette décision a été signifiée le 20 octobre 2022.
Le premier juge a considéré que le débiteur astreint reconnaissait une exécution incomplète de son obligation pour certaines pièces, certaines ne relevant pas de l’astreinte et d’autres ayant disparu, et a liquidé l’astreinte d’une manière strictement proportionnée à l’intérêt du litige.
Il s’agit de rechercher si le Groupement Pastoral a exécuté son obligation sans avoir à rechercher quels sont, sur le fond, les mérites des documents communiqués et les anomalies comptables que le GAEC dit avoir constatées.
Ainsi il apparaît que le GAEC réclame encore les documents suivants :
— La DSN de décembre 2020,
— Les bilans du groupement et les grands livres de compte et le journal comptable pour les années 2015 à 2019,
— Les factures émises et reçues sur la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2022,
— Les avis de paiement relatifs à la prime PAC suivants :
' PAC 2014 ; paiement le 27/02/2015 : 3 799.99 €
' PAC 2015 ; paiement le 01/12/2015 : 1 700.33 €
' PAC 2015 ; paiement le 01/06/2015 : 8 501.68 €
' PAC 2015 ; paiement le 15/12/2017 : 9 999.57 €
' PAC 2016 ; paiement le 19/06/2018 : 2 799.57 €
' PAC 2017 ; paiement le 20/06/2017 : 4 197.99 €
' PAC 2017 ; paiement le 07/12/2018 : 2 799.57 €
' PAC 2018 ; paiement le 28/06/2019 : 9 999.57 €
' PAC 2019 ; paiement le 06/03/2020 : 9 985.43 €
' PAC 2020 ; paiement le 23/03/2021 : 9 985.43 €
Il apparaît que :
— par courrier officiel du 26 octobre 2022, soit avant même que l’astreinte commence à courir, une partie des documents réclamés, sans que le GAEC n’émette aucune contestation, remarque ou réclamation, ont été communiqués.
— par lettre en date du 7 février 2024, soit au delà du délai de l’astreinte, l’avocat du Groupement Pastoral indique qu’il adresse au GAEC, les DSN 2019, 2020 et 2021, les cotisations MSA 2015 à 2018, le justificatifs des primes 2015 à 2019 et dit qu’il va scanner les factures et les envoyer. Ce courrier n’a fait l’objet d’autre contestation, remarque ou réclamation de la part du GAEC.
— par lettre en date du 26 octobre 2024, soit au delà du délai de l’astreinte, l’avocat du Groupement Pastoral dit qu’il transmet le récapitulatif des assolements PAC 2022, les primes reçues, les bilans 2020 et 201, les comptes de résultats 2020 et 2021, les grands livres 2020 et 2021, les bulletins de salaire et DBS 2015 à 2021, les relevés bancaires 2015 à 2021, les factures du Groupement et précise qu’il manque les bilans, comptes de résultat et grands livres de 2019 et des années antérieures. Il précise que l’ex compagne du président du Groupement a détourné des fonds et est partie ou a détruit un certain nombre de pièces comptables ; Ce courrier n’a fait l’objet d’autre contestation, remarque ou réclamation de la part du GAEC.
— M. [X] a effectivement déposé une plainte pour vol commis entre le 1er janvier 2016 et le 26 octobre 2022, soit la veille du dépôt de plainte et après le délai de l’astreinte,
— Mme [M], ex compagne de M. [X], a déclaré lors de son audition devant les services de gendarmerie dans le cadre d’une autre plainte qui a abouti à sa condamnation pour des faits de détournement suivant ordonnance en date du 2 mai 2022, soit avant la condamnation du Groupement Pastoral, à la communication des pièces réclamées sous astreinte, qu’elle n’avait pas emporté de documents relatifs à la comptabilité du Groupement et qu’elle ne pensais pas en avoir jeté, sauf éventuellement des relevés bancaires.
Il est donc établi que le Groupement Pastoral a, ainsi que retenu par la premier juge, exécuté partiellement l’obligation de communication des documents à laquelle il a été condamnée. Il sera donc tenu compte de cette exécution partielle pour la liquidation de l’astreinte, qui ne saurait en conséquence être faite au taux maximum.
En l’état, la démonstration d’une cause étrangère n’est pas faite en l’état des déclarations faites sur la disparition des documents qui est imputée de manière hypothétique à Mme [M], sans plus de preuve formelle. Il ne saurait en conséquence être fait droit à la demande du Groupement Pastoral de voir supprimer l’astreinte.
Au vu de ce qui précède, l’astreinte sera liquidée à hauteur de 5 000 euros. Le jugement sera donc infirmer sur la quantum de l’astreinte.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’une nouvelle astreinte laquelle, en l’état de la disparition des documents, s’avérerait vaine et ne serait que susceptible de créer un nouveau litige entre les parties. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 10 octobre 2024 du juge de l’exécution de [Localité 4] en toutes ses dispositions, sauf pour ce qui concerne le quantum de l’astreinte,
Statuant à nouveau sur ce point,
LIQUIDE l’astreinte à la somme de cinq mille euros (5 000 euros),
CONDAMNE le groupement Pastoral Ovin de Molanes à payer la somme de cinq mille euros (5 000 €) au Groupement Agricole d’Exploitation en Commun de l’Angie,
CONFIRME pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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