Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 21/03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03357 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4MV
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 22 Octobre 2021
RG n° 19/03441
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANTE :
La S.A.S. AXECIBLES
N° SIRET : 440.043.776
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Marie MAC GRATH, avocats au barreau de CAEN
assistée de Me Michel APELBAUM, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
Madame [S] [G]
née le 25 Août 1957 à [Localité 9] (31)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
N° SIRET : 310.880.315
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 19 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Mars 2025 et signé par Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, pour le président empêché et par Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
A l’issue d’un démarchage à son cabinet, Mme [G] a conclu le 26 juillet 2018 avec la SAS Axecibles, ce pour répondre aux besoins de son activité professionnelle de sophrologue, un contrat d’abonnement et de location de solution internet ayant pour objet 'la mise en place d’une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l’entreprise de l’Abonné et comprenant notamment la création et la mise en place d’un Site Internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement'.
Le contrat a été conclu pour la durée fixe, indivisible et irrévocable, de 48 mois renouvelable par tacite reconduction pour une période de 24 mois, le montant de la mensualité devant être honorée par Mme [G] pour l’ensemble des prestations étant de 348 euros TTC.
Le même jour, de façon à assurer le financement du site web '[010]', Mme [G] a conclu avec la SAS Locam (Location Automobiles Matériels, ci-après la société Locam) un contrat de location de site web n°1446085, moyennant le règlement de 48 loyers de 238,21 euros TTC. Les conditions générales de ce deuxième contrat stipulaient que le loueur concédait une licence d’utilisation du site web au locataire et que, suite à une résiliation, le locataire devrait restituer le site web.
Le site web '[010]'a été créé et mis en ligne.
Le 21 septembre 2018, a été établi entre Mme [G] et la SAS Axecibles un procès-verbal de réception de site internet. Le même jour, a été établi entre Mme [G] et la SAS Locam un procès-verbal de livraison et de conformité dudit site internet.
Insatisfaite des prestations assurées par la SAS Axecibles, Mme [G] a, par courrier de son conseil en date du 9 mai 2019, sollicité la résolution amiable du contrat conclu avec l’intéressée, le courrier ajoutant : 'la résolution devant s’étendre au contrat de location de longue durée que vous avez subséquemment conclu avec l’organisme de financement Locam, auquel a été partiellement délégué le recouvrement des 48 échéances contractuellement prévues'.
Par actes en date des 18 et 20 novembre 2019, Mme [G] a fait assigner les SAS Axecibles et Locam devant le tribunal de grande instance de Caen afin de voir prononcer la résolution des contrats.
Par jugement du 22 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
prononcé, à effet du 26 juillet 2018, la résolution du contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu le 26 juillet 2018 entre Mme [G] et la SAS Axecibles, ce aux torts exclusifs de cette dernière,
condamné en conséquence la SAS Axecibles à rembourser à Mme [G] toutes les mensualités qu’elle lui a versées, soit la somme totale de 1 090 euros selon décompte arrêté provisoirement au 30 octobre 2019,
constaté la caducité du contrat de location de site web conclu le 26 juillet 2018 entre Mme [G] et la SAS Locam-Location Automobiles Matériels,
condamné en conséquence la SAS Locam-Location Automobiles Matériels à rembourser à Mme [G] tous les loyers qu’elle lui a versés, soit la somme totale de 5 955,25 euros selon décompte arrêté provisoirement au 30 octobre 2020,
ordonné à Mme [G] de restituer le site web à la SAS Locam-Location Automobiles Matériels,
condamné la SAS Axecibles à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la SAS Axecibles à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [G] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SAS Locam-Location Automobiles Matériels,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axecibles et de la société Locam-Location Automobiles Matériels,
condamné la SAS Axecibles aux dépens,
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 15 décembre 2021, la SAS Axecibles a formé appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 août 2022, la SAS Axecibles demande à la Cour de :
dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses écritures,
Et y faisant droit,
réformer intégralement le jugement dont appel et notamment en ce qu’il a :
prononcé, à effet du 26 juillet 2018, la résolution du contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu le 26 juillet 2018 entre Mme [S] [G] et elle, ce à ses torts exclusifs,
l’a condamnée à rembourser à Mme [G] toutes les mensualités qu’elle lui a versées, soit la somme totale de 1 090 euros selon décompte arrêté provisoirement au 30 octobre 2019,
constaté la caducité du contrat de location de site web conclu le 26 juillet 2018 entre Mme [G] et la société Locam-Location Automobiles Matériels,
condamné la société Locam-Location Automobiles Matériels à rembourser à Mme [G] tous les loyers qu’elle lui a versés, soit la somme totale de 5 955,25 euros selon décompte arrêté provisoirement au 30 octobre 2020,
l’a condamnée à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
l’a condamnée à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit,
l’a condamnée aux dépens,
l’a déboutée en ses demandes de débouté intégral de Mme [G] et d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros,
Et statuant à nouveau,
constater qu’elle a fait preuve de bonne foi et a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
En conséquence,
déclarer Mme [G] irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à son encontre et l’en débouter,
En tout état de cause,
condamner Mme [G] à lui verser la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [G] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Pieuchot, Avocat à la Cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 juin 2022, la SAS Locam-Location Automobiles Matériels demande à la Cour de :
juger bien fondé l’appel principal de la SAS Axecibles et son appel provoqué,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter Mme [G] de toutes ses demandes,
la condamner à lui régler la somme de 2 882,34 euros au titre des loyers échus et impayés et de la clause pénale de 10 % sur les sommes dues,
rejeter l’appel incident de Mme [G] comme non fondé,
la condamner à lui régler une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [G] en tous les dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2022, Mme [G] demande à la Cour de :
dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 22 octobre 2021, en ce qu’il a :
prononcé, à effet du 26 juillet 2018, la résolution du contrat d’abonnement et de location de solution Internet conclu le 26 juillet 2018 entre elle et la SAS Axecibles, ce au torts exclusifs de cette dernière,
constaté la caducité du contrat de location de site web conclu le 26 juillet 2018 entre elle et la société Locam-Location Automobile Matériels,
lui a ordonné de restituer le site web à la société Locam-Location Automobile Matériels,
condamné la société Axecibles à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société Locam-Location Automobile Matériels,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam-Location Automobile Matériels,
condamné la société Axecibles aux dépens,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 22 octobre 2021, en ce qu’il a :
condamné la société Axecibles à lui rembourser toutes les mensualités qu’elle lui a versées, soit la somme totale de 1 090 euros selon le décompte arrêté provisoirement au 30 octobre 2019,
condamné la société Locam-Location Automobile Matériels à lui rembourser tous les loyers qu’elle lui a versés, soit la somme totale de 5 955,25 euros selon le décompte arrêté provisoirement au 30 octobre 2020,
condamné la société Axecibles à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
condamner la société Axecibles à lui rembourser toutes les mensualités qu’elle lui a versées, soit la somme totale de 4 172,02 euros arrêtée au 15 novembre 2021,
condamner la société Locam-Location Automobile Matériels à lui rembourser tous les loyers qu’elle lui a versés, soit la somme totale de 9 051,98 euros selon le décompte arrêté provisoirement au 30 novembre 2021,
condamner la société Axecibles à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la société Axecibles à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
débouter la société Axecibles et la société Locam de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
la demande de résolution du contrat conclu entre Mme [G] et la SAS Axecibles, ainsi que celle du contrat accessoire conclu avec la SAS Locam,
la demande de remboursement des loyers déjà versés,
la demande reconventionnelle en paiement présentée par la SAS Locam au titre des échéances impayées,
la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [G].
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la résolution du contrat conclu avec la SAS Axecibles :
La société Axecibles demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
Elle fait grief au jugement entrepris d’avoir considéré que la preuve de la signature des actes par Mme [G] n’était pas rapportée et qu’elle avait manqué à ses obligations contractuelles notamment en ce qu’elle n’avait pas rédigé de cahier des charges.
La SAS Axecibles soutient au contraire qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que le document en date du 3 août 2018 n’est pas un simple questionnaire mais bien un cahier des charges établi entre les parties, ce document mentionnant le nom du domaine, la charte graphique et l’arborescence du site.
La SAS Axecibles affirme que Mme [G] a effectivement signé les actes de réception, la différence de signature sur les contrats et sur les procès-verbaux s’expliquant par la signature électronique via DocuSign, rappelant que cette signature est parfaitement légale.
En outre, elle indique que le site internet créé et livré à Mme [G] est conforme aux stipulations contractuelles du cahier des charges. La SAS Axecibles rappelle que Mme [G] a signé sans aucune réserve le procès-verbal de réception du site internet ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet. Elle ajoute qu’elle a parfaitement réalisé sa prestation s’agissant du référencement du site la preuve étant rapportée par le nombre de visites du site de Mme [G].
Mme [G] demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS Axecibles. Mme [G] affirme que cette résolution se justifie eu égard aux manquements contractuels graves commis par la SAS Axecibles dans le cadre de la prestation qui lui a été commandée.
Mme [G] souligne que la SAS Axecibles n’a jamais établi de cahier des charges et que le document présenté comme tel par cette dernière n’est qu’un simple questionnaire établi par l’une des salariés de l’entreprise, sans aucune concertation avec elle.
Mme [G] relève que ce document n’est ni daté, ni paraphé, ni signé, et soutient qu’elle n’en a jamais eu connaissance et qu’ainsi la SAS Axecibles a manqué à son obligation contractuelle d’établir un cahier des charges conformément aux stipulations contractuelles et en particulier conformément aux articles 5, 7, 11 et du 12 du contrat. Mme [G] soutient que la société Axecibles est défaillante à rapporter la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de ce chef.
Mme [G] indique que le site mis en ligne ne comportait pas l’ensemble des modifications souhaitées par elle, qu’il s’agisse du graphisme, des photographies incluses au site internet ou encore de son arborescence, et qu’ainsi la SAS Axecibles a manqué aux stipulations contractuelles prévues à l’article 11-5 du contrat quant aux mises à jour et aux corrections sollicitées.
Mme [G] ajoute que la SAS Axecibles a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’il était prévu à l’article 7-3 du contrat qu’elle s’était engagée à mettre en 'uvre tous les moyens assurant au site internet un référencement et un suivi optimum via les mots ou expressions clés déterminés avec l’abonnée, mais que cette prestation n’a jamais été réalisée aucun cahier des charges n’ayant été rédigé.
Mme [G] conteste l’argument de la SAS Axecibles tendant à dire que son approbation n’était pas nécessaire, cette affirmation étant contraire selon elle aux termes du contrat conclu, et en particulier aux conditions générales de vente. Dès lors, Mme [G] considère que la société est défaillante à rapporter la preuve de l’exécution de la prestation de référencement du site internet.
Mme [G] conteste avoir signé les documents dénommés procès-verbal de réception et procès-verbal de livraison et de conformité du 21 septembre 2018 aux motifs que, conformément aux stipulations contractuelles de l’article 5-8 des conditions générales de vente, la signature du procès-verbal devait être précédée d’un rendez-vous qui n’a jamais eu lieu.
Mme [G] conteste également l’authenticité de la signature figurant sur ces documents, qui au surplus diffère sur chaque document, et conteste plus particulièrement l’authenticité de la signature électronique qui n’est pas conforme aux stipulations contractuelles de l’article 9.
La SAS Locam demande également l’infirmation du jugement entrepris aux motifs que le cahier des charges a bien été établi par la SAS Axecibles et que Mme [G] a signé électroniquement les documents contractuels attestant d’une délivrance conforme du site web.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
obtenir une réduction du prix
provoquer la résolution du contrat,
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code indique que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 du code civil ajoute que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Enfin, aux termes de l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Les parties ne remettent pas en cause la régularité du contrat d’abonnement et de location de solution internet signé le 26 juillet 2018, et par conséquent être engagées par les termes dudit contrat.
L’article 1 de ce contrat en précise l’objet et indique ainsi : « Le présent contrat a pour objet la mise en place d’une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l’entreprise de l’abonné sur internet et comprenant notamment la création et la mise en place d’un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement ».
L’article 5 alinéa 2 des conditions générales de ce contrat présente le cahier des charges comme étant 'un document formalisant les attentes de l’Abonné relatives à son arborescence, son nom de domaine, sa charte graphique, les développements spécifiques de son Site, au contenu qu’il souhaite y voir inséré et les mots clés et expressions sur lesquels il souhaite être référencé dans les moteurs de recherche'.
L’article 7 des mêmes conditions générales relatif aux obligations de la SAS Axecibles stipule que celle-ci s’engage à réaliser le site internet de l’abonné conformément au cahier des charges et à mettre en place les moyens techniques afin d’assurer sa maintenance et son bon fonctionnement.
L’article 11 relatif aux modalités d’exécution de la prestation précise par ailleurs que suite à la signature du contrat, 'le cahier des charges sera réalisé en pleine collaboration avec l’abonné’ et que, 'suite à la réalisation du cahier des charges, le site internet sera produit par Axecibles en conformité avec le cahier des charges'.
L’article 12 des conditions générales consacré au descriptif de la prestation prévoit que la SAS Axecibles a l’obligation de procéder à la rédaction d’un cahier des charges et que celui-ci, en cas de refonte, 'correspond à une recherche concurrentielle géographique et sur le web, la préparation d’arborescence, d’univers graphiques, le choix de préparation se faisant en fonction des objectifs du Site, le choix d’orientation textuel en vue du référencement, la recherche des annuaires pertinents pour l’activité et la cible visée – cette préparation se faisant en fonction des informations recueillies lors de la signature du contrat'.
Il est également précisé que le cahier des charges et la mise en place du site 'comprennent la validation des choix graphiques, ergonomiques et d’arborescence du Site, des choix de développement informatique et d’hébergement pour la durée du contrat, la création des adresses mails du Site, la création des identifiants et mots de passe de la messagerie, dans certains cas la réalisation d’un reportage photo permettant au webmaster de se familiariser avec l’univers du Site, le choix des photos et le découpage, la réalisation de la charte graphique, le développement des applications informatiques, les découpages et montage du site'.
Quant au référencement, il est stipulé que cette prestation comprend 'l’amortissement du matériel, des logiciels, la maintenance de l’hébergement, la préparation de méta lags pour le référencement, l’insertion de contenus, l’optimisation du Site pour le référencement, les modifications occasionnées par les mises à jour du site'.
Il résulte de l’ensemble des stipulations contractuelles précitées que la SAS Axecibles s’est engagée à établir un cahier des charges formalisant les attentes de Mme [G] et à réaliser un site internet en concertation avec l’abonnée.
La SAS Axecibles présente un document intitulé 'cahier des charges’ sur lequel il est indiqué que le document a été réalisé le 3 août 2018 par Mme [J] [X].
Force est de constater que ce document n’est revêtu d’aucune signature ni cachet émanant de Mme [G].
Mme [G] dément quant à elle avoir eu connaissance de ce document ou qu’il lui ait été soumis.
Il peut néanmoins être relevé que le contrat signé le 26 juillet 2018 programmait expressément un rendez-vous pour l’élaboration du cahier des charges le 3 août 2018 à 11 heures.
La SAS Axecibles évoque par ailleurs, dans le courrier de réponse adressé à l’avocat de Mme [G] le 12 novembre 2019, un email du 9 août 2018 envoyé par Mme [G] qui aurait permis d’attester de la consultation de cette dernière pour l’élaboration du cahier des charges, mais elle ne verse pas aux débats ce message prétendument adressé par sa cliente.
Ainsi, en l’état, la SAS Axecibles ne rapporte pas la preuve que le cahier des charges dont elle se prévaut ait été élaboré « en collaboration avec l’abonné », ou à tout le moins que ce document ait été validé par Mme [G].
Il en résulte que la SAS Axecibles ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’établir un cahier des charges répondant aux souhaits et aux instructions de son client, et qu’elle a donc commis une première faute contractuelle de ce chef.
D’autre part, la SAS Axecibles produit un procès-verbal de réception de site internet et un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet en date du 21 septembre 2018, que Mme [G] conteste avoir signés.
Mme [G] produit des modèles de signature qui démontrent que la signature qui figure sur le contrat d’abonnement correspond bien à sa signature mais non à la signature figurant sur les procès-verbaux.
Il appartient à la SAS Axecibles de justifier de l’authenticité de la signature des deux procès-verbaux produits.
La société Axecibles se prévaut de ce que les procès-verbaux ont été signés électroniquement par Mme [G].
En application de l’article 287 du Code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
L’article 288-1 du même code précise que lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
En outre, l’article 1366 du Code civil prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du même code la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La SAS Axecibles produit en l’espèce les deux certificats de signature établis par l’organisme Docusign, lequel répond aux exigences réglementaires de contrôle et est habilité à établir la certification des signatures électroniques.
Le contenu de ces certificats de signature n’est contredit par aucun des éléments produits par Mme [G], et la différence de graphisme de la signature peut aisément s’expliquer par l’outil de signature utilisé, qui ne permet que difficilement de réaliser une signature identique à une signature manuscrite.
Au surplus, sont versés aux débats des emails datés du 21 septembre 2018, échangés entre Mme [G] et le personnel de la SAS Axecibles, dont le contenu évoque clairement la livraison du site à cette date à laquelle Mme [G] a répondu.
Il doit donc être admis que la livraison du site a été valablement réalisée auprès de Mme [G].
Cependant, il y a lieu de souligner que les procès-verbaux en question ne permettent pas la possibilité pour le client de formuler une quelconque réserve.
Dès lors, cette réception ne peut traduire la pleine satisfaction du client sur la prestation, ainsi que le prétend la SAS Axecibles.
Preuve en est d’ailleurs que dans les jours qui ont suivi la livraison, Mme [G] a sollicité de la SAS Axecibles qu’elle procède à plusieurs corrections.
En effet, il ressort des pièces produites que la première version du site internet comportait de nombreuses fautes d’orthographe et une erreur quant à la localisation du cabinet de sophrologie de Mme [G] qui est situé à [Localité 1] et non à [Localité 8] ou [Localité 6] tel qu’indiqué en premier lieu par la SAS Axecibles.
Ainsi, Mme [G] a adressé dès le 3 octobre 2018 des demandes de corrections sur les textes, les photos insérées, le visuel du site et son arborescence.
Aucune réponse à ces demandes n’est justifiée par la SAS Axecibles, pas plus qu’aux messages de relance de Mme [G] des 5, 7 et 11 octobre.
Au contraire, dans un message de Mme [G] en date du 9 novembre 2018 celle-ci se plaint de l’absence de réponse à ses demandes.
En outre, la SAS Axecibles était tenue de mettre en 'uvre tous les moyens permettant d’assurer 'au Site un référencement et un suivi optimum compte tenu des mots et expressions clefs déterminés avec l’Abonné'.
L’article 5 des conditions générales du contrat prévoit que le cahier des charges devait formaliser les attentes de l’Abonné relatives aux 'mots clés et expressions sur lesquels il souhaite être référencé dans les moteurs de recherche'.
Les pièces produites par la SAS Axecibles et en particulier le document intitulé 'référencement des mots-clés’ ne permettent pas de démontrer que le choix des mots-clefs a été déterminé conformément aux attentes de Mme [G] et au cahier des charges.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Axecibles a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles, tant lors de la création du site, en ne procédant pas à l’élaboration du cahier des charges en concertation avec le client, que dans l’exécution de sa prestation de suivi et de mise à jour.
Au surplus, les moyens mis en 'uvre pour le référencement du site ne sont pas expliqués et justifiés par la SAS Axecibles, et les seuls chiffres de fréquentation du site sur une année sont insuffisants à prouver l’exécution de sa mission de ce chef (d’autant plus lorsque l’on considère que le site n’a pas reçu plus de 50 visites par mois maximum sur une année entière d’exploitation).
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat d’abonnement et de location internet conclu le 26 juillet 2018.
S’agissant en l’espèce d’un contrat synallagmatique, les obligations étant effacées rétroactivement, le contrat d’abonnement et de location de solution internet étant censé n’avoir jamais existé, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement au contrat.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Axecibles à restituer à Mme [G] l’intégralité des mensualités qu’elle a versées.
Mme [G] actualise le montant des mensualités qu’elle a réglées, et produit pour en justifier ses relevés de compte bancaire entre janvier 2020 et novembre 2021 faisant apparaître sur cette période des prélèvements mensuels au bénéfice de la SAS Axecibles de 109,79 euros.
La SAS Axecibles sera donc condamnée à payer à Mme [G] la somme totale de 4 172,02 euros au titre des mensualités réglées, arrêtées au 15 novembre 2021.
Sur la résolution du contrat accessoire avec la SAS Locam :
Mme [G] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu avec la SAS Locam aux motifs que le contrat d’abonnement et de location de solution internet et le contrat de location de site web ont été conclus concomitamment et qu’ils sont interdépendants, de sorte que l’anéantissement du contrat conclu avec la SAS Axecibles conduit nécessairement à la caducité du contrat conclu avec la SAS Locam.
Elle demande cependant l’infirmation du jugement s’agissant du montant de la somme devant lui être restituée par la SAS Locam et demande condamnation de cette dernière à lui payer 9 051,98 euros (238,21€ x 38 mois) correspondant à la restitution de l’ensemble des loyers versés, somme arrêtée au 30 novembre 2021 date à laquelle les prélèvements ont été interrompus.
La SAS Locam demande quant à elle l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu avec la SAS Axecibles et en conséquence la caducité du contrat conclu entre elle et Mme [G], aux motifs que la SAS Axecibles a rempli ses obligations contractuelles.
Dès lors, la SAS Locam sollicite la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 2 882,34 euros, suivant décompte établi le 14 juin 2022, correspondant aux loyers échus et impayés depuis la première échéance du 30 novembre 2021 jusqu’au terme du contrat soit le 30 septembre 2022, outre la clause pénale de 10% sur les sommes dues.
La SAS Locam souligne que la demande de Mme [G] présentée à titre incident au titre de la restitution des loyers réglés n’est pas justifiée en ce qu’elle n’a payé que 37 échéances soit la somme de 8 813,77 euros.
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
L’article 1187 du code civil dispose que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il n’est pas contesté que le contrat d’abonnement et de location de solution internet et le contrat de location de site web ont été conclus concomitamment, le 26 juillet 2018, et que ces deux contrats sont interdépendants dès lors qu’ils poursuivent le même objectif, soit la mise en place d’une solution internet et son financement.
Aussi, la résolution du contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu avec la SAS Axecibles entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location de site web souscrit auprès de la SAS Locam.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé cette caducité et condamné la SAS Locam à restituer à Mme [G] l’ensemble des loyers versés.
Cette créance sera actualisée à la date du 30 novembre 2021, étant relevé que Mme [G] justifie également par la production de ses relevés de compte bancaire sur la période de janvier 2020 à novembre 2021 du règlement des échéances mensuelles de 238,21 euros à la SAS Locam.
La SAS Locam sera donc condamnée à lui payer la somme totale de 9 051,98 euros.
En outre, la SAS Locam devra être déboutée de sa demande en paiement au titre des loyers prétendument impayés.
Sur les dommages et intérêts :
La SAS Axecibles sollicite que Mme [G] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à titre incident au titre du préjudice moral et financier qu’elle aurait subi au motif qu’elle ne justifierait pas de l’existence de ces préjudices.
Mme [G] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Axecibles à l’indemniser au titre du préjudice moral caractérisé par l’anxiété et le désarroi dont elle a souffert, et du préjudice financier subi résultant de la perte de chance d’améliorer son chiffre d’affaires.
Elle sollicite cependant la réformation du jugement entrepris quant au quantum de la somme qui lui a été allouée et demande la condamnation de la SAS Axecibles à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des différents échanges de mails produits par les parties que les manquements graves de la SAS Axecibles à ses obligations contractuelles ont causé une anxiété certaine à Mme [G], cette dernière faisant part notamment de ses troubles du sommeil. Son préjudice moral est ainsi caractérisé.
En revanche, Mme [G] indique qu’elle espérait agrandir sa clientèle et ainsi augmenter son chiffre d’affaires avec la création de ce site internet, mais elle ne fournit à la Cour aucun document comptable qui permettrait de caractériser le préjudice financier qu’elle invoque.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Axecibles à indemniser Mme [G] au titre de son préjudice moral, le quantum de la condamnation prononcée étant lui aussi confirmé, dès lors que la somme de 3 000 euros allouée apparaît de nature à indemniser justement le préjudice subi par Mme [G].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
En outre, il est équitable de condamner la SAS Axecibles à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, la SAS Axecibles sera aussi condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
condamné la société Axecibles à rembourser à Mme [G] toutes les mensualités qu’elle lui a versées, soit la somme totale de 1 090 euros selon décompte arrêté provisoirement au 30 octobre 2019,
condamné la société Locam – Location Automobiles Matériels à rembourser à Mme [G] tous les loyers qu’elle lui a versés, soit la somme totale de 5 955,25 euros selon décompte arrêté provisoirement au 30 octobre 2020
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Axecibles à rembourser à Mme [G] toutes les mensualités qu’elle lui a versés, soit la somme totale de 4 172,02 euros arrêtée au 15 novembre 2021,
Condamne la SAS Locam – Location Automobiles Matériels à rembourser à Mme [G] tous les loyers qu’elle lui a versés, soit la somme totale de 9 051,98 euros selon décompte arrêté au 30 novembre 2021,
Déboute la SAS Axecibles de toutes ses demandes, en ce compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Locam de toutes ses demandes, en ce compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Axecibles à payer à Mme [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Axecibles aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER p/LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
M. COLLET A. GAUCI SCOTTE
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