Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 12 févr. 2026, n° 24/03790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 novembre 2024, N° 22/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03790 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM6Q
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
06 novembre 2024
RG :22/00253
[U]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le 12 FEVRIER 2026 à :
— Me BOTREAU
— La MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 06 Novembre 2024, N°22/00253
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTEER LEVIS, conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025000947 du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
absente et non représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 12 octobre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5] a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [M] [U] le 19 mars 2021, au motif que son handicap n’entraîne pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Contestant cette décision, par courrier du 08 décembre 2021, Mme [M] [U] a formé un recours auprès de la CDAPH de [Localité 5], laquelle, par décision du 08 février 2022, a rejeté son recours.
Par requête du 05 avril 2022, Mme [M] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon pour contester la décision de la CDAPH rendue le 08 février 2022.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [O] [D], qui a rendu son rapport de consultation médicale le 25 mars 2024 et a ainsi conclu :
'Taux d’incapacité évalué entre 50 et 80%.
Son état de santé permet d’effectuer une activité professionnelle adaptée au niveau socio-éducatif au minimum à 50% d’un temps complet'.
Par jugement du 06 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que Mme [M] [U] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— débouté Mme [M] [U] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamné Mme [M] [U] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration par voie électronique du 05 décembre 2024, Mme [M] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [M] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' A titre principal
— annuler les décisions de la CDAPH,
— juger qu’elle doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées pour une durée de cinq ans, soit du 19 mars 2021 au 27 août 2026 (soit en l’état d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, soit à minima d’un taux compris entre 50 et 79% et d’une restriction substantielle durable d’accès à l’emploi) ;
' A titre subsidiaire
— ordonner une expertise médicale visant à :
* décrire son état de santé à la date du 19 mars 2021, en exposant avec précisions les différentes pathologies subies et leurs manifestations,
* décrire avec précisions les incidences de ces pathologies sur l’exercice d’une activité professionnelle,
* dire si elle peut travailler en milieu ordinaire sur une durée supérieure à un mi-temps,
* dire si elle peut travailler en milieu protégé.
Mme [M] [U] soutient que :
— le taux d’incapacité retenu est sous-évalué,
— l’analyse du médecin consultant est incomplète à la lecture des éléments médicaux qu’elle produit,
— elle souffre depuis plusieurs années de différentes pathologies invalidantes,
— c’est à tort que le médecin consultant a seulement retenu comme pathologie un syndrome dépressif avec hospitalisation, c’est également à tort qu’il est mentionné une absence de traitement médicamenteux et antidépresseurs,
— les traitements qu’elle prend ont une influence sur son état de santé et sur ses capacités à exercer un emploi,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le médecin consultant ne s’est pas prononcé sur l’existence ou non d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il a simplement admis qu’elle ne peut pas travailler en milieu ordinaire mais uniquement dans un milieu protégé.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5] régulièrement convoquée par acte d’huissier en date du 26 novembre 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le rapport de consultation médicale du Dr [O] [D], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, est ainsi conclu :
'Femme de 51 ans, sans emploi depuis 1998,
Polypathologie non invalidante,
Aucun traitement,
Taux d’incapacité évalué entre 50 et 80%.
Son état de santé permet d’effectuer une activité professionnelle adaptée au niveau socio-éducatif au minimum à 50% d’un temps complet'.
À l’appui de ses prétentions, Mme [M] [U] verse aux débats :
— des prescriptions médicamenteuses en date des 24 juillet 2020, 23 février 2021, 09 avril 2021,
— un courrier du Dr [R] [C] [P] du 09 novembre 2021 qui indique : 'Mme [U] me paraît réellement dans l’incapacité d’exercer un emploi en raison d’un handicap physique et psychologique important. En effet il existe une pathologie psychiatrique certaine pour lequel il n’y a pour l’instant pas de diagnostic précis et par conséquent pas de traitement adapté. La patiente a pris une vingtaine de kilos en raison d’une errance thérapeutique avec probablement des traitements inadaptés et/ou non réévalués, ce qui est à l’origine d’une souffrance psychologique importante (dévalorisation de son image, perte de confiance, sentiment de honte…). Par ailleurs, sur le plan physique, il existe des douleurs articulaires importantes, classé 'fibromyalgies’ avec là encore des solutions thérapeutiques limitées ou qui ne fonctionnent pas malgré un suivi au centre anti douleurs. Quelques anomalies biologiques me font poursuivre les investigations pour ne pas méconnaître une pathologie organique sous-jacente expliquant ces douleurs importantes. Il existe donc des limitations importantes aussi bien sur le plan moral que physique qui rendent cette patiente très fragile et absolument non apte à l’emploi. …',
— plusieurs certificats médicaux du Dr [N] [J] en dates des 02 décembre 2021, 08 juin 2023, 14 décembre 2023 et 28 mars 2024, indiquant que Mme [M] [U] présente un état anxio dépressif chronique à expression somatique (fibromyalgie) qui ne lui permet pas de travailler,
— un courrier du Dr [W] [I] du 06 décembre 2021 indiquant que Mme [M] [U] présente 'un syndrome fibromyalgique qui à mon sens nécessite une prise en charge spécialisée dans un centre antidouleur, une maladie de Biermer certaine qui nécessite un apport de vitamine B12 en intramusculaire et non per os … Une gammapathie monoclonale à priori bénigne avec un pic particulièrement important…',
— un avis d’impôt sur les revenus de 2021 et de 2022,
— un courrier du Dr [R] [C] [P] du 21 mars 2022 mentionnant '… elle présente toujours un état de santé précaire autant sur le plan physique que psychologique qui rend, je le répète et je me permets d’insister, une activité professionnelle impossible, d’où la nécessité de lui attribuer une allocation.',
— un courrier du Dr [F] [B] du 28 mars 2022 mentionnant '.. Cette patiente présente une maladie migraineuse invalidante. Elle a environ 10 jours de céphalées par mois. Ce sont des hémicrânies alternantes durant 24 à 48 heures. … Il faut noter qu’elle a une maladie de Biermer. On peut également prévoir un ENMG car il semblait exister une neuropathie carentielle.',
— un courrier du Dr [W] [I] du 09 novembre 2022 indiquant que Mme [M] [U] présente 'divers problèmes : un syndrome fibromyalgique sévère évoluant dans un contexte dépressif, un myélome stade [U], une maladie de Biermer… Pathologies associées : syndrome dépressif qui a conduit à une hospitalisation en 2019, maladie de Biermer, migraines, ménopause à l’âge de 45 ans…',
— un certificat de travail du 18 septembre 2023 : 'je soussigné(e) [Z] [E] agissant en qualité de gérante au sein de la société SARL [1] [S] certifie que Mme [M] [U] a été employée dans notre entreprise du 08/08/2023 au 12/08/2023 en qualité d’agent de production.',
— un courrier du Dr [R] [C] [P] du 29 mars 2024 mentionnant 'Mme [M] [U] présente les pathologies suivantes : maladie de Biermer, myélome multiple des os, douleurs articulaires chroniques et invalidantes pouvant rentrer dans le cadre d’un syndrome fibromyalgique, dépression chronique avec ATCD d’hospitalisation en milieu psychiatrique, ménopause avec syndrome climatérique important, migraine sévère avec aura.',
— un certificat médical du Dr [R] [C] [P] du 22 avril 2024 : 'l’état de santé de Mme [M] [U] représente un taux d’incapacité supérieur à 80%',
Il convient de rappeler en premier lieu que seuls les éléments contemporains à date de la demande d’AAH doivent être pris en compte pour évaluer l’état de santé de Mme [M] [U].
Force est de constater que les pièces concomitantes au 19 mars 2021 ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions du Dr [O] [D], ni ne permettent de fixer un taux d’incapacité permanente partielle égale ou supérieur à 80%.
Contrairement à ce que soutient Mme [M] [U], le médecin consultant mentionne dans le corps de son rapport de consultation l’ensemble de ses pathologies et conclut qu’il existe une 'polypathologie non invalidante'.
Le taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Or, il ressort du questionnaire complété par le Dr [Q] [A] (psychiatre) le 09 décembre 2021, que seuls certains actes de la vie quotidienne sont réalisés avec difficulté ou nécessitent une aide humaine (faire le ménage, entretenir son linge, gérer son budget, vivre seul dans son logement, prendre des décisions, maîtriser son comportement). Mme [M] [U] est autonome dans tous les autres actes essentiels de la vie courante.
Sa demande de fixer son taux d’incapacité à 80% n’est donc pas justifiée.
Concernant l’existence d’une RSDAE, le Dr [O] [D], a indiqué que l’état de santé de Mme [M] [U] lui 'permet d’effectuer une activité professionnelle adaptée au niveau socio-éducatif au minimum à 50% d’un temps complet'.
Ainsi, et contrairement à ce que mentionne Mme [M] [U] dans ses écritures, il n’est aucunement indiqué par le médecin consultant qu’elle ne peut pas travailler en milieu ordinaire. Il est uniquement précisé que l’activité doit être 'adaptée au niveau socio-éducatif', autrement dit, adaptée à ses compétences, à son niveau d’étude.
Force est de constater qu’elle n’apporte pas d’élément justifiant que son état de santé l’empêcherait d’exercer une activité professionnelle, adaptée à son niveau d’étude, pour un temps égal ou supérieur à un mi-temps.
Les Dr [R] [C] [P] et [N] [J] se contentent d’indiquer, sans aucune précision, que l’état de santé de Mme [M] [U] ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle. Cette seule affirmation est insuffisante à remettre en cause les conclusions concordantes du médecin consultant et de la MDPH de [Localité 5].
De même, si Mme [M] [U] rapporte la preuve qu’elle suivait un traitement à la date de la demande d’AAH, elle ne démontre pas pour autant que ce traitement avait une influence sur ses capacités à exercer un emploi.
Le fait que le Dr [C] [P] indique dans son courrier du 09 novembre 2021, qu’elle 'a pris une vingtaine de kilos en raison d’une errance thérapeutique avec probablement des traitements inadaptés et/ou non réévalués’ n’est pas de nature à le démontrer.
Il s’ensuit que la demande d’expertise médicale présentée par Mme [M] [U] n’est pas justifiée et doit, par conséquent, être rejetée.
C’est donc par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a débouté Mme [M] [U] de sa demande de lui attribuer l’AAH.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 06 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute Mme [M] [U] de l’intégralité des demandes,
Condamne Mme [M] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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