Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 3 juil. 2025, n° 23/07358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 avril 2023, N° 2021048466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 3 JUILLET 2025
(n° / 2025 , 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07358 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 avril 2023 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2021048466
APPELANTS
Monsieur [K] [U] [V] [S]
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (CAMBODGE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 14]
S.A.R.L. LEADER IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 398 386 318,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 14]
Représentés et assistés de Me Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0140,
Monsieur [Z] [J] [U] [A] [S] (en qualité d’appelant incident)
Né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12] (Cambodge)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
Assisté de Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1041,
INTIMÉS
Monsieur [K] [U] [V] [S]
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (CAMBODGE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 14]
S.A.R.L. LEADER IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 398 386 318,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 14]
Représentés et assistés de Me Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0140,
Monsieur [Z] [J] [U] [A] [S] (en qualité d’appelant incident)
Né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12] (Cambodge)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
Assisté de Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1041,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 26 septembre 1994, M. [K] [S] et son frère M. [Z] [S] ont fondé la SARL Leader Immobilier ayant pour objet social les transactions sur immeubles et fonds de commerce ainsi que la gestion immobilière. La société a son siège social au [Adresse 3] à [Localité 14] et dispose de trois autres établissements, des bureaux annexes situés [Adresse 10] et [Adresse 1] à [Localité 14] et [Adresse 6] à [Localité 13]. Elle emploie 3 salariés (5 salariés jusqu’en novembre 2021) et elle est propriétaire d’un appartement de trois pièces situé [Adresse 5] à [Localité 13].
M. [Z] [S] a été nommé gérant depuis l’origine.
Le 24 juillet 1997, M. [K] [S], alors associé majoritaire à 52 % du capital social, a vendu ses parts sociales à hauteur de 4 % à son frère [Z], les rendant détenteurs respectivement de 48 % et de 52 % du capital social.
Le 1er juillet 2020, M. [Z] [S] qui rencontrait d’importants problèmes de santé a cédé à M. [K] [S] la quote-part acquise de 4% représentant 60 parts sociales. Cette cession qui est contestée par M. [Z] [S], a été publiée le 9 avril 2021. Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Considérant que la société Leader Immobilier avait fait l’objet d’un redressement fiscal assorti de pénalités, qu’elle n’était pas à jour du paiement de ses cotisations sociales en 2020 et que M. [Z] [S] avait bénéficié à titre personnel de virements bancaires sans que ces opérations n’aient été approuvées au titre des conventions réglementées, M. [K] [S], en sa qualité d’associé majoritaire, a convoqué une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 19 juillet 2021, a voté la révocation de M. [Z] [S] en son absence et a désigné en ses lieu et place leur s’ur Mme [Y] [S] [M].
Par acte d’huissier du 7 octobre 2021, M. [Z] [S] a assigné au fond à bref délai la SARL Leader Immobilier et son associé M. [K] [S] en vue notamment de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 19 juillet 2021, la nullité de la cession de parts sociales du 1er juillet 2021 pour violence ayant vicié son consentement et subsidiairement l’octroi de dommages et intérêts pour abus de majorité et révocation abusive.
Après de vaines mises en demeure de M. [K] [S] du 4 septembre et du 4 octobre 2022 dénoncées à la SARL Leader Immobilier le 5 décembre 2022, M. [Z] [S] a procédé à la résolution unilatérale de l’acte de cession de parts sociales par acte d’huissier du 10 octobre 2022, pour défaut de paiement du prix de cession.
Par jugement avant dire-droit du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a rejeté l’incident tendant à voir écarter les dernières conclusions de M. [Z] [S] du 18 janvier 2022, joint l’exception d’incompétence au fond, rouvert les débats et renvoyé l’affaire pour le tout à une audience ultérieure.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté M. [Z] [S] de ses demandes de production de pièces et de voir en écarter d’autres ;
— dit recevable, mais mal fondée, l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par les défenderesses et l’a rejetée ;
— débouté M. [Z] [S] de sa demande en nullité de la cession des 60 parts sociales du 1er juillet 2020 et de ses demandes de dommages et intérêts en résultant ;
— débouté M. [Z] [S] de sa demande de résolution de l’acte de cession pour non-paiement du prix ;
— prononcé la nullité de l’ensemble (sic) des délibérations de l’assemblée générale de Leader Immobilier en date du 19 juillet 2021 et en particulier la révocation de M. [Z] [S] ainsi que la nomination d’un nouveau gérant ;
— prononcé la nullité de :
la consultation écrite envoyée par Mme [S] [M] et le procès-verbal de consultation écrite du 7 janvier 2022 publié au Bodacc le 17 février 2022,
la consultation écrite envoyée par M. [K] [S] et le procès-verbal de consultation écrite du 7 mars 2022 publié le 11 mars 2022,
la consultation écrite du 15 juillet 2022, décidant la mise en vente du bien immobilier de la société,
l’approbation des comptes lors de l’assemblée du 12 août 2022,
— débouté M. [Z] [S] de sa demande de nullité générale de tous les actes et décisions subséquents,
— condamné la société Leader Immobilier au paiement de la rémunération mensuelle de M. [Z] [S] depuis le 19 juillet 2021 à raison de 4 500 euros par mois écoulé depuis cette date, jusqu’à parfait paiement ;
— condamné M. [K] [S] à payer à M. [Z] [S] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral, déboutant pour le surplus ;
— condamné M. [Z] [S] à rembourser à la société Leader Immobilier la somme de 59 421,73 euros, déboutant pour le surplus ;
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— condamné les défenderesses à payer à M. [Z] [S] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 CPC,
— condamné les défenderesses aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 avril 2023, M. [K] ([U] [V]) [S] et la SARL Leader Immobilier ont relevé appel de ce jugement.
Par déclaration du 19 mai 2023, M. [Z] ([J] [U] [A]) [S] a relevé appel de ce jugement.
Le 12 juin 2023, l’assemblée des associés a révoqué M. [Z] [S] et nommé en remplacement Mme [Y] [S] et re-voté toutes les décisions annulées par le tribunal.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, M. le Premier Président a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, la jonction des instances a été ordonnée sous le numéro de répertoire général 23/07358.
Par dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, M. [K] [S] et la société à responsabilité limitée Leader Immobilier demandent à la cour :
— de les recevoir en leurs demandes et prétentions ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la SARL Leader Immobilier au paiement de la rémunération mensuelle de [Z] [S] depuis le 19 juillet 2021 à raison de 4 500 euros par mois écoulé depuis cette date, jusqu’à parfait paiement ;
condamné [K] [S] à payer à [Z] [S] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral, déboutant pour le surplus ;
rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
condamné les défenderesses à payer à [Z] [S] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
condamné les défenderesses aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 152,42 euros dont 24,98 € de TVA ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
— statuant à nouveau, à titre principal,
— d’enjoindre à M. [Z] [S] de restituer à la SARL Leader Immobilier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, les éléments suivants :
tout le matériel informatique de gestion (serveur, logiciels, sauvegardes, codes d’accès) contenant tous les fichiers des biens et des clients,
tous les mandats de gestion,
le registre des mandats de gestion,
le registre du personnel,
tous les dossiers de vente et de location en cours,
les clés des deux voitures de société Toyota Prius et Toyota Auris et la carte grise de la Toyota Auris,
le véhicule Toyota Auris,
toutes les cartes de dépôt et cartes bancaires,
les chéquiers du compte courant et du compte de gestion,
toutes les clés des agences, des boîtes aux lettres,
la télécommande du store roulant de l’agence d'[Localité 13], et
toutes les cartes de parking ;
— d’enjoindre à M. [Z] [S] de communiquer à la SARL Leader Immobilier une copie du bail de la SARL Leader Immobilier pour le bien situé au [Adresse 10], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
— de condamner M. [Z] [S] à verser à la SARL Leader Immobilier la somme de 4 650,19 euros en réparation des préjudices sociaux résultant de la rétention abusive et de l’utilisation illégale des biens de la société ;
— de condamner M. [Z] [S] à verser à la SARL Leader Immobilier des dommages et intérêts à hauteur de 82 096,80 euros pour réparer le préjudice matériel résultant de la perte de revenus de gestion locative ;
— de condamner M. [Z] [S] à leur verser à chacun des dommages et intérêts à hauteur de 150 000 euros chacun en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi ;
— de condamner M. [Z] [S] à verser à la SARL Leader Immobilier la somme de 630 euros en réparation du préjudice résultant de l’achat d’un iPhone 12 et de la souscription d’un abonnement SFR sur 24 mois le 17 mai 2022, constituant un abus de confiance ;
— de condamner M. [Z] [S] à verser à la SARL Leader Immobilier la somme de 25 705,49 euros en réparation du préjudice connu à ce jour résultant de conventions réglementées non soumises à l’autorisation des associés réunis en assemblée ;
— d’annuler la cession du véhicule de société Toyota Auris ;
— statuant sur les demandes reconventionnelles de M. [Z] [S], de débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes d’appelant, reconventionnelles, au surplus et contraires ;
— statuant sur les demandes nouvelles en appel de M. [Z] [S], de le débouter de l’intégralité de ses demandes nouvelles en cause d’appel ;
— de déclarer irrecevable la demande de nullité de la promesse de vente du 17 octobre 2022 du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 13] et de tous les actes et décisions subséquents ;
— de rejeter la demande de nullité de l’assemblée générale du 12 juin 2023 ;
— de rejeter la demande de nullité de la révocation de [Z] [S] en tant que gérant votée lors de l’assemblée générale du 12 juin 2023, intervenue pour justes motifs ;
— de rejeter la demande de nullité du droit au bail de la SASU Leader Immo Web 888 et la demande de condamnation de M. [K] [S] à « au minimum » 135 000 euros de dommages et intérêts en découlant ;
— à titre subsidiaire,
— de condamner M. [Z] [S] à verser à la Sarl Leader Immobilier la somme de 12 572 euros correspondant au prix de cession de la voiture de société Toyota Auris ;
— d’ordonner la compensation judiciaire entre les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de M. [K] [S] et les indemnités non réglées par M. [Z] [S] à due proportion à hauteur de 13 281,20 euros en exécution du jugement du 14 novembre 2023, sur le fondement de l’article 1348 du code civil ;
— en tout état de cause, de condamner M. [Z] [S] à verser à la SARL Leader Immobilier et à M. [K] [S] une indemnité de 10 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, M. [Z] [S] demande à la cour :
— Sur la nullité de la cession de parts sociales du 1er juillet 2020,
— à titre principal, d’infirmer le jugement ce qu’il l’a débouté de ses demandes en nullité et en résolution de la cession des 60 parts sociales du 1er juillet 2020, et de ses demandes de dommages-intérêts en résultant ;
— statuant à nouveau, de prononcer la nullité de la cession de 60 parts sociales de la SARL Leader Immobilier intervenue le 1er juillet 2020 au profit de M. [K] [S], pour vice du consentement, car obtenue par violence de la part de son frère [K] [S] ;
— d’ordonner les restitutions et notamment la restitution des parts n°961 à 1020 à son profit ;
— d’ordonner la publicité au greffe du tribunal de commerce, sur simple présentation de la décision à venir, à la requête de toute personne intéressée ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où la cour jugerait que le prix a été payé par M. [K] [S], de condamner M. [K] [S] à lui rembourser le prix de cession de 6 000 euros ;
— en tout état de cause, de condamner M [K] [S] à payer à M. [Z] [S] la somme de 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et la somme de 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
— Sur la résolution du contrat de cession de parts sociales du 1er juillet 2020,
— d’infirmer le jugement ;
— de constater la résolution en date du 10 octobre 2022, pour non-paiement du prix de cession, signifiée par M. [Z] [S] à M. [K] [S] et enregistrée aux impôts, du contrat de cession de 60 parts sociales de la SARL Leader Immobilier au profit de M. [K] [S], signé le 1er juillet 2020, conformément aux articles 1224 et 1226, 1228 du code civil ;
— de constater et déclarer que la résolution emporte restitution de plein droit des parts n°961 à 1020 au profit de M [Z] [S], et en tant que de besoin l’ordonner ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du dit contrat de cession ;
— en tout état de cause, de condamner M. [K] [S] à payer à M. [Z] [S] la somme de 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et celle de 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil ;
— Sur la nullité de l’assemblée générale du 19 juillet 2021, de confirmer le jugement ;
— de déclarer inexistante l’assemblée générale du 19 juillet 2021, convoquée par une personne sans capacité légale pour convoquer ;
— de prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2021 qui s’est tenue abusivement et irrégulièrement ;
— de prononcer la nullité des décisions et des actes subséquents accomplis par les gérants depuis le 19 juillet 2021 et notamment (sic) :
consultation écrite envoyée par Mme [S] [M] et procès-verbal de consultation écrite du 7 janvier 2022 publié au Bodacc le 17 février 2022,
consultation écrite envoyée par M. [K] [S] et procès-verbal de consultation écrite du 7 mars 2022 publié le 11 mars 2022,
procès-verbal de consultation écrite du 15 juillet 2022, décidant la mise en vente du bien immobilier de la société,
procès -verbal d’approbation des comptes après l’assemblée du 12 août 2022,
— et y ajoutant, et tous les actes et décisions subséquents ;
— Sur la nullité de l’assemblée générale du 12 juin 2023,
— de prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblé générale du 12 juin 2023 et des résolutions ayant voté :
la révocation de M. [Z] [S],
« sur les résolutions contenues dans la consultation écrite et le PV de consultation écrite du 7 janvier 2022 publié au Bodacc le 17 février 2022,
sur les résolutions contenues dans la consultation écrite et le PV de consultation écrite du 7 mars 2022 publié au Bodacc le 11 mars 2022,
sur la consultation écrite du 15 juillet 2022 décidant la mise en vente du bien sis [Adresse 4] » ;
— à titre subsidiaire, de juger et déclarer la révocation sans juste motif, sur le fondement de l’article L. 223-25 du code de commerce ;
— Sur les conséquences des nullités sur les rémunérations,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Leader Immobilier à payer à M. [Z] [S] sa rémunération mensuelle de 4 500 euros depuis le 19 juillet 2021 mais de l’infirmer en ce qu’il n’a pas retenu la condamnation in solidum de M. [K] [S] à payer à M. [Z] [S] sa rémunération mensuelle de 4 500 euros depuis le 19 juillet 2021 ;
— de condamner in solidum la SARL Leader Immobilier et M. [K] [S] à payer à M. [Z] [S] sa rémunération mensuelle de 4 500 euros brut depuis le 19 juillet 2021 ;
— y ajoutant, de condamner la SARL Leader Immobilier à justifier auprès de M. [Z] [S] de la restitution des rémunérations de gérance versées à Mme [Y] [S], du 19 juillet 2021 au 7 janvier 2022 et du 3 mars 2022 au 12 juin 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 30 jours après la signification des présentes conclusions (sic) ;
— Sur les conséquences des nullités sur la réparation des préjudices,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL Leader Immobilier et de M. [K] [S] mais de l’infirmer concernant le montant des dommages et intérêts ;
— statuant à nouveau, de condamner M. [K] [S] à payer à M. [Z] [S] la somme forfaitaire de 100 000 euros au titre de de son préjudice matériel, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— de condamner in solidum la SARL Leader Immobilier et M. [K] [S] à payer à M. [Z] [S] la somme forfaitaire de 60 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— de condamner M. [K] [S] à payer à M. [Z] [S] la somme de 100 000 euros, pour révocation sans juste motif sur le fondement L. 223-25 du code de commerce ;
— Sur la cession de droit au bail, l’abus de majorité de M. [K] [S] envers la SARL Leader Immobilier et le préjudice personnel de M. [Z] [S] et y ajoutant, de condamner M. [K] [S] à payer à M. [Z] [S] la somme forfaitaire de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Sur les demandes reconventionnelles
— de déclarer M. [K] [S] irrecevable en sa demande nouvelle en appel de compensation judiciaire avec une prétendue créance de 13 281,20 euros au titre de comptes d’indivision relatifs à un bien immobilier indivis entre MM. [Z] et [K] [S], conformément à l’article 564 du code de procédure civile, et en tant que de besoin, de le débouter de sa demande ;
— de confirmer le jugement sur la demande de restitution sous astreinte des biens de la société qui seraient illégalement retenus par M. [Z] [S] ;
— de déclarer irrecevable et mal fondées les demandes nouvelles d’annulation de la cession du véhicule et subsidiairement de condamnation, conformément à l’article 564 du code de procédure civile et de débouter les parties adverses de leurs demandes ;
— de confirmer le jugement sur la demande de réparation des préjudices sociaux résultant de la prétendue rétention abusive et de la prétendue utilisation illégale par M. [S] des biens de la société à hauteur de 4 650,19 euros et de débouter les parties adverses de leurs demandes ;
— d’infirmer le jugement sur la demande de réparation du préjudice social de 61 512,66 euros ; – de débouter les défendeurs de leurs demandes ;
— de déclarer la SARL Leader Immobilier irrecevable en sa demande de condamnation de 23 611,56 euros, nouvelle en appel ;
— à titre subsidiaire, de fixer le montant du préjudice social à 59 421,73 euros (au lieu de 61 512,66 euros) ;
— de déduire de la somme de 23 611,56 euros les versements personnels de M. [Z] [S] à hauteur de 8 924 euros au minimum et de limiter en conséquence à la somme à 14 687,56 euros (au lieu de 23 611, 56 euros) ;
— de confirmer le jugement sur la demande de réparation du préjudice social de 82 096,80 euros et de débouter les parties adverses de leurs demandes ;
— de confirmer le jugement sur la demande de réparation du préjudice moral résultant de la prétendue intention de nuire manifeste de M. [Z] [S] portée à 150 000 euros en appel et de débouter les parties adverses de leurs demandes ;
— de confirmer le jugement et débouter la SARL Leader Immobilier et M. [K] [S] de leurs demandes de communication de pièces ;
— de condamner la SARL Leader Immobilier in solidum avec M. [K] [S], à communiquer à M. [Z] [S] le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 août 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification des présentes conclusions ;
— de condamner la SARL Leader Immobilier à communiquer à M. [Z] [S], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification des présentes conclusions (sic) :
le bilan détaillé de 2022,
les courriers de la CCI justifiant de la date à laquelle Mme [S] [M] a reçu de la CCI la carte professionnelle de transaction immobilière et la carte professionnelle de gestion immobilière en qualité de représentante de la SARL Leader Immobilier,
l’acte de cession par la SARL Leader Immobilier au profit de la société SASU Leader Immo Web 888, du droit au bail des locaux situés [Adresse 6], occupés pendant 18 ans par la SARL Leader Immobilier ;
— en tout état de cause, de débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner in solidum la SARL Leader Immobilier et M. [U] [V] ([K]) [S] à payer à M. [Z] [S] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
SUR CE,
— Sur la cession de parts sociales intervenue le 1er juillet 2020
Sur la demande de nullité de la cession de parts sociales et les demandes indemnitaires subséquentes
Le tribunal a rejeté la demande à ce titre compte tenu de l’absence de démonstration des menaces alléguées.
M. [Z] [S] soutient que son frère [K] a profité de son état de vulnérabilité liée à son état de santé pour lui faire signer à 23H et sous diverses menaces l’acte de cession de 60 parts sociales, que la violence exercée sur lui a eu un effet déterminant de l’acceptation de signer, que le prix est dérisoire et n’a jamais été réglé, qu’à défaut de paiement du prix et de publication de l’acte, il avait pensé que la cession était nulle et non avenue et que la nullité de la cession doit être prononcée pour vice du consentement.
M. [K] [S] et la société Leader Immobilier estiment que les éléments produits à l’appui des allégations de violence ne sont pas probants (plainte pour abus de faiblesse et attestation de complaisance de Mme [L] [F]) et qu’en ce qui concerne M. [K] [S], il dispose de la copie du chèque émis en paiement des parts sociales.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
La cession de parts sociales du 1er juillet 2020 e été enregistrée au service départemental de l’enregistrement de [Localité 15] le 1er février 2021 et les statuts modifiés déposés au greffe le 9 avril 2021.
A l’appui de ses allégations de violence, M. [Z] [S] produits des certificats médicaux dont il ressort qu’il a consulté en urgence un ORL en mars 2020 en raison d’une toux, que les examens complémentaires réalisés (radiographie pulmonaire et scanner) ont montré la présence d’un 'dème pulmonaire et que M. [Z] [S] a par ailleurs réalisé une radiographie du bassin en raison de douleurs qui a révélé une bascule du bassin. Ces éléments ne démontrent toutefois pas l’état de vulnérabilité allégué et ne suffisent pas à en déduire que la signature de l’acte a été réalisée sous la contrainte.
L’attestation de Mme [L] [F] rédigée le 13 octobre 2021 révèle que M. [Z] [S] lui a indiqué qu’il était souffrant et très fatigué lorsqu’il a signé « machinalement » sans le lire le document présenté par son frère, ce qui ne permet pas de caractériser un vice du consentement résultant de la violence. Au contraire, Mme [F] atteste que la signature est intervenue en présence de la mère de MM. [S] et que M. [Z] [S] avait conclu sa narration des faits en lui indiquant « Ne t’en fais, c’est la famille, je ne risque rien ». A aucun moment, Mme [F] n’évoque une quelconque contrainte physique ou intellectuelle, ni des menaces, dont aurait pu lui faire part M. [Z] [S].
M. [Z] [S] bien que diminué par son état de santé par suite d’un 'dème pulmonaire décelé quatre mois plus tôt et de douleurs dorsales, ne justifie pas d’un état de vulnérabilité tel qu’il ait pu altérer son discernement d’une quelconque façon ou l’aurait contraint à signer le document sans le lire comme il l’a fait.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la cession du 1er juillet 2020 fondée sur la violence.
M. [Z] [S] sollicitant, comme conséquences de cette « voie de fait » selon ces termes, l’indemnisation de ses préjudices matériels et moraux en découlant, eu égard notamment à la baisse du chiffre d’affaires à compter de l’exercice 2021, et aucune faute n’étant démontrée à ce titre ainsi qu’il a été précédemment jugé, il doit être débouté de ses demandes à ces deux titres.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce double chef.
Sur les demandes relatives à la résolution du contrat de cession de parts sociales et les demandes indemnitaires subséquentes
M. [Z] [S] demande à la cour, à titre subsidiaire, de constater la résolution unilatérale du contrat au 10 octobre 2022, date de l’acte d’huissier portant notification de la résolution unilatérale du contrat, subsidiairement d’en prononcer la résolution, pour défaut de paiement du prix de cession et d’ordonner la restitution des 60 parts sociales.
Il estime que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que le chèque litigieux invoqué par M. [K] [S] « ne répond pas à la justification d’une paiement effectif du débiteur [K] [S] à son créancier [Z] [S] », mais infirmé en ce qu’il a jugé que la preuve de paiement se déduisait de la mention contenue dans l’acte de cession de parts, par laquelle « [Z] [S] a donné quittance à [K] [S] du paiement du prix » et l’a débouté de sa demande de résolution de l’acte de cession pour non-paiement du prix.
En réponse aux arguments de M. [K] [S], il soutient que le chèque de 6 000 euros émis le 8 octobre 2019, par M. [K] [S] à partir d’un compte joint ouvert au nom des deux frères dans les livres du Crédit agricole, ne peut pas valoir paiement personnel puisque la propriété des fonds est indivise, ni justifier le règlement par M. [K] [S] seul de la cession de parts sociales intervenue neuf mois plus tard le 1er juillet 2020.
M. [K] [S] réplique que le prix a été payé, que d’ailleurs dans son assignation M. [Z] [S] en demandait la restitution, que la provenance du chèque ne fait que prouver que M. [K] [S] en était l’auteur, que le chèque a été libellé à l’ordre de [Z] [S] et émis à titre d’avance sur la cession car M. [Z] [S] avait fait état de difficultés financières, qu’il n’existe aucune autre justification plausible au versement de cette somme de 6 000 euros autrement qu’en contrepartie de la cession de parts sociales. Il demande donc à la cour de confirmer la régularité et la validité de la cession.
Sur ce,
L’acte de cession du 1er juillet 2020, signé par M. [Z] [S], indique en des termes clairs et dépourvus d’ambigüité : « La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de six mille euros (6 000€) pour la cession à Mr [S] [U] [V] [K] que Mr [S] [U] [A] [Z] reconnaît et lui en donne quittance. » et M. [K] [S] verse aux débats la copie d’un chèque d’un montant de 6 000 euros daté du 8 octobre 2019 libellé à l’ordre de M. [Z] [S].
Le fait que le chèque comporte une date antérieure à l’acte de cession n’est pas incohérent avec la mention figurant dans l’acte de cession selon laquelle M. [Z] [S] déclare avoir reçu paiement. Il ne permet donc pas de remettre en cause les affirmations de M. [K] [S].
En outre, l’acte introductif de la présente instance délivré le 7 octobre 2021 par M. [Z] [S] comporte une demande de restitution du prix de cession de 6 000 euros, et ce n’est que le 13 septembre 2022, date la première mise en demeure de payer intervenant plus de deux ans après la cession litigieuse et en cours de procédure contentieuse, que M. [Z] [S] a réclamé le paiement de cette somme en prétendant n’avoir jamais reçu le prix de cession.
Par ailleurs, le compte bancaire qui a été débité en paiement de ce chèque (compte chèque n° [XXXXXXXXXX09]), est un compte ouvert auprès du Crédit agricole libellé aux deux noms des frères [S] avec le mot « ou » entre leurs deux noms (outre l’adjonction de la dénomination sociale de la société Leader immobilier les parties expliquant que ce compte avait vocation à percevoir les loyers des biens immobiliers leur appartenant), de sorte que contrairement à ce que prétend M. [Z] [S] qui ne produit pas la convention de compte courant, il n’est pas démontré qu’il s’agisse d’un compte indivis (car dans ce cas son libellé devrait comporter la conjonction de coordination « et »). En présence d’un compte courant détenu par plusieurs cotitulaires ayant pour caractéristique l’emploi de la conjonction de coordination « ou », chaque titulaire isolément a en principe le pouvoir d’émettre des chèques, sauf convention contraire entre les titulaires. Le paiement par chèque sera alors réalisé lorsque le chèque sera effectivement encaissé soit directement, soit par inscription en compte. Ainsi, un débiteur qui prouve la remise du chèque ne prouvera sa libération qu’en démontrant que celui-ci a été encaissé. L’encaissement du chèque transfère la propriété de la provision.
En l’occurrence, il n’est pas discuté que le chèque a bien été encaissé par M. [Z] [S] ainsi que le prouve le bordereau de remise et alors que le compte était provisionné.
Il en résulte que le paiement par chèque d’une somme de 6 000 euros au profit de M. [Z] [S] est ainsi établi. Le fait que le chèque ait été tiré sur un compte ouvert au nom de MM. [Z] [S] ou [K] [S] et que l’émetteur du chèque M. [K] [S] soit cotitulaire dudit compte est sans emport sur le paiement intervenu au bénéfice du bénéficiaire du chèque encaissé M. [Z] [S], l’accord de l’ensemble des cotitulaires du compte n’étant pas requis.
Dans ces conditions, la preuve du paiement du prix de cession est rapportée et M. [Z] [S] manque à établir la preuve contraire.
Ce dernier doit donc être débouté de ses demandes de constat et de prononcé de la résolution de la cession de 60 parts sociales intervenue le 1er juillet 2020.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts subséquentes au titre des préjudices matériels et moraux précédemment évoqués et en découlant, aucune faute n’étant démontrée à ce titre ainsi qu’il a été précédemment jugé, M. [Z] [S] doit être débouté de ses demandes à ces deux titres. Le tribunal n’ayant pas expressément statué sur ce point comme découlant de la demande de résolution alléguée, la cour rejettera ces demandes.
— Sur l’assemblée générale du 19 juillet 2021
Le tribunal de commerce, considérant que M. [Z] [S] avait été irrégulièrement convoqué et n’avait pas été mis en mesure de présenter contradictoirement ses observations lors de l’assemblée des associés du 19 juillet 2021 qui a décidé sa révocation de ses fonctions de gérant, a prononcé la nullité de l’ensemble (sic) des délibérations de l’assemblée générale de la société Leader Immobilier en date du 19 juillet 2021 et en particulier la révocation de M. [Z] [S] ainsi que la nomination d’un nouveau gérant, ainsi que des consultations ultérieures :
La consultation écrite envoyée par Mme [S] [M] et le procès-verbal de consultation écrite du 7 janvier 2022 publié au Bodacc le 17 février 2022,
La consultation écrite envoyée par M. [K] [S] et le procès-verbal de consultation écrite du 7 mars 2022 publié le 11 mars 2022,
La consultation écrite du 15 juillet 2022, décidant la mise en vente du bien immobilier de la société,
L’approbation des comptes lors de l’assemblée du 12 août 2022.
M. [K] [S] et la société Leader Immobilier n’ont pas formé appel de ces chefs du jugement et demandent à la cour de rejeter les demandes de leur adversaire.
M. [Z] [S] en demande la confirmation, réclamant, en sus, de déclarer ladite assemblée inexistante et, en tant que de besoin, d’en prononcer la nullité ainsi que des actes et délibérations annulés par le tribunal. A titre subsidiaire, il se prévaut d’un abus de majorité et à titre très subsidiaire du caractère abusif de sa révocation, de son absence de faute, des circonstances brutales et vexatoires de sa révocation et de la faute commise par M. [K] [S].
La cour ne peut que constater que les parties au litige ne demandent pas l’infirmation du jugement de ce chef, M. [Z] [S] en demandant en premier lieu expressément la confirmation.
La cour observe en outre que M. [Z] [S] ne demande pas non plus dans ses écritures l’infirmation du chef de jugement le déboutant de sa demande de nullité générale de tous les actes et décisions subséquents.
Il en résulte qu’il ne peut être considéré que l’effet dévolutif a joué. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces deux points.
— Sur l’assemblée générale du 12 juin 2023
Le tribunal n’a pas statué sur ces demandes relatives à une assemblée générale qui s’est tenue postérieurement à son jugement.
M. [Z] [S] demande dans ses premières conclusions devant la cour ainsi que dans les dernières de prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblé générale du 12 juin 2023 et des résolutions ayant voté sa révocation, « sur les résolutions contenues dans la consultation écrite et le PV de consultation écrite du 7 janvier 2022 publié au Bodacc le 17 février 2022, sur les résolutions contenues dans la consultation écrite et le PV de consultation écrite du 7 mars 2022 publié au Bodacc le 11 mars 2022, sur la consultation écrite du 15 juillet 2022 décidant la mise en vente du bien sis [Adresse 4] » et à titre subsidiaire, de juger et déclarer la révocation sans juste motifs, sur le fondement de l’article L. 223-25 du code de commerce.
Il fonde sa demande d’annulation sur le fait que contrairement à ce qu’indique le procès-verbal de ladite assemblée, il n’était pas minoritaire en raison de la résolution de la cession de parts sociales intervenue le 10 octobre 2022.
Subsidiairement, il soutient avoir été révoqué sans justes motifs et demande à la cour de le « juger et déclarer » en application de l’article L. 223-25 du code de commerce.
M. [K] [S] conclut au débouté de la demande de nullité de l’assemblée générale du 12 juin 2023 et de la demande de nullité de la révocation de M. [Z] [S] en tant que gérant votée lors de l’assemblée générale du 12 juin 2023, intervenue pour justes motifs.
Sur ce,
Sur la demande de nullité de l’assemblée du 12 juin 2023 et des résolutions adoptées à cette occasion au motif que M. [Z] [S] était associé majoritaire et non minoritaire
Cette demande ne saurait prospérer eu égard à ce qui a été précédemment jugé, à savoir que la cession de 60 parts sociales n’est pas nulle, ce dont il résulte que M. [K] [S] était devenu associé majoritaire et que M. [Z] [S] était minoritaire. M. [Z] [S] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de « juger et déclarer » la révocation du gérant dépourvue de justes motifs
En application de l’article L. 223-25 du code de commerce, le gérant d’une SARL peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Constitue un juste motif de révocation du gérant une faute de gestion ou une attitude de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société. La révocation du gérant d’une SARL peut également être justifiée, même en l’absence de faute démontrée, par l’existence, entre les associés et le gérant, d’une mésentente de nature à compromettre l’intérêt social.
Il ressort du dossier que par ordonnance du 23 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [H] en qualité de mandataire ad hoc de la société Leader Immobilier, chargée de convoquer l’assemblée des associés et d’en fixer l’ordre du jour.
Les associés ont été valablement convoqués par lettre recommandée du 25 mai 2023 en vue de la tenue d’une assemblée le 12 juin, cette convocation mentionnant notamment l’ordre du jour et les projets de résolutions, notamment le projet de révocation de M. [Z] [S], à la suite de quoi M. [Z] [S] a transmis au mandataire ad hoc un ensemble de demandes de communication et de réponses à des demandes d’explication qui lui avaient été au préalable adressées par son frère [K], les demandes de M. [K] [S] et les réponses apportées par [Z] étant également listées dans les conclusions de ce dernier :
demande de communication de documents sociaux de l’exercice 2019-2020 : M. [Z] [S] prétend qu’ils sont restés à l’agence et donc à la disposition de [K] et [Y] [S] en son absence ;
demande d’explications sur le défaut de déclaration de revenus lors de l’exercice de mandat de gestion qui a conduit à un important redressement fiscal de la société en 2017 (66 240 euros de rappel de TVA) : M. [Z] [S] objecte avoir obtenu une remise totale de pénalités ce qui selon lui exclut la mauvaise foi ;
demande d’explication sur le relevé de situation comptable URSSAF et le défaut de paiement des cotisations sociales entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 : M. [Z] [S] indique que tous les prélèvements automatiques ont été suspendus durant la période de covid 19 ;
demande d’explications sur les virement identifiés à destination de contrats d’assurance-vie et retraite ouverts au nom de M. [Z] [S] pour un montant de 59 481,73 euros relevant du régime juridique des conventions réglementées et qui ont fait l’objet d’une condamnation par jugement du 19 avril 2023 : M. [Z] [S] indique qu’il ne s’agit pas d’une assurance-vie, que ces cotisations font partie de la rémunération du dirigeant et ne sont donc pas soumises aux dispositions relatives aux conventions réglementées et que d’autres salariés en ont aussi bénéficié ;
demande d’explications sur les virements réalisés sur les contrats PEI et PERCO au nom de [Z] [S] pour un montant de 23 611,56 euros, non approuvés en assemblée générale au titre des conventions réglementées : même réponse que précédemment ;
demande d’explications sur la prétendue falsification manifeste grossière des signatures de [K] [S] et de [Y] [S] pour faire valider l’ouverture des contrats susvisés : M. [Z] [S] soutient qu’il n’avait nullement besoin de leurs signatures et que les versements remontent à une période comprise entre 2010 et 2016 ;
demande d’explications sur 8 chèques pour un montant total de 13 940 euros émis entre 2017 et 2020 ; M. [Z] [S] objecte que cette question relève du comptable ;
demande d’explications sur les 10 amendes de stationnement pour un montant total de 523,50 euros résultant de l’utilisation du véhicule de la société : M. [Z] [S] rétorque qu’il appartenait à Mme [Y] [S] de renvoyer les contraventions en mentionnant le conducteur si elle estimait que la société Leader Immobilier ne devait pas les payer ;
demande d’explications sur l’envoi de courriels groupés à la clientèle de la société comprenant un prétendu communiqué dénigrant [Y] [S], [K] [S] et la société : M. [Z] [S] prétend n’avoir fait qu’informer la clientèle du fait que sa s’ur devenue gérante n’était pas titulaire de la carte professionnelle et que de ce faits les actes accomplis par elle étaient nuls ;
demande d’explications sur le courriel du 8 janvier 2022 dans lequel Mme [L] [F] aurait écrit à plusieurs clients de la société pour leur demander de suspendre leurs virements à compter du 1er janvier 2022 vers le compte LCL de la SARL Leader Immobilier en vue d’une communication à venir de nouvelles coordonnées bancaires ;
demande d’explications sur la constitution de deux sociétés prétendument concurrentes, à savoir la SASU Leader Real Estate et la SASU Holding [S] Group : M. [Z] [S] explique que ces sociétés n’avaient pas d’activité avant sa révocation le 19 juillet 2021 (voir les bilans sur 2021) ;
demande d’explications sur le courrier du 17 décembre 2021 de la compagnie d’assurance indiquant de fausses déclarations à la suite d’un accident de la circulation avec la voiture de la société : le courrier de la compagnie d’assurance mentionne qu’elle n’a retenu aucune mauvaise foi et il y a eu un désaccord avec l’autre conducteur ;
demande d’explications sur le remplacement des serrures et des clés de la voiture de société Toyota Auris le 30 août 2021, facturé 435,49 euros à la société : M. [Z] [S] rappelle qu’il était le gérant selon le jugement du tribunal de commerce du 19 avril 2023, l’assemblée du 19 juillet 2021 n’ayant pas d’existence légale, et que c’est M. [K] [S] qui a réglé sur place la facture ;
demande d’explications sur l’achat d’un iPhone 12 et la souscription d’un abonnement SFR de 24 mois le 17 mai 2022 aux frais de la société pour un montant de 630 euros du fait des pénalités de résiliation anticipée : M. [Z] [S] relève que le numéro de Siret de la facture est celui de la SASU Leader Real Estate qui a d’ailleurs réglé cette facture (888 238 227 située [Adresse 11]) et non pas le numéro de la SARL Leader Immobilier (388 386 318), SFR ayant commis une erreur dans la facture et prétend justifier du règlement par la SARL Real Estate ;
demande d’explications sur un accident automobile avec le véhicule de la société, sans que son associé en ait été informé : c’est la compagnie d’assurance qui a informé M. [K] [S] le 22 septembre 2022 ;
demande d’explications sur de prétendues tentatives de détournement du portefeuille de gestion locative et les démarchages de clients de la société pour gérer l’ensemble de leur patrimoine immobilier, ce qui aurait généré une perte de revenus de la gestion locative de 82 096,80 euros : ces affirmations sont contestées ;
demande de communication du bail de la SARL Leader Immobilier pour le bien situé [Adresse 10] : M. [Z] [S] explique que M. [K] [S] est propriétaire de 80% de ce bien et qu’il détient une copie du bail ;
demande de restitution de tous les fichiers informatiques de gestion, de tous les dossiers de vente et location en cours, des clés des deux véhicules de la société Toyota Prius et Toyota Auris, de la carte grise Toyota Auris, de toutes les cartes bancaires et autre moyen de paiement ou de gestion de la société, des clefs, de la télécommande du store roulant de l’agence d'[Localité 13] : M. [Z] [S] répond ne pas être en possession de ces objets qu’il déclare avoir restitués.
M. [K] [S] justifie pour la période de gérance de M. [Z] [S] :
— du défaut de paiement des cotisations à l’URSSAF entre février 2020 (donc avant le début de l’état d’urgence sanitaire) et mars 2021, la société Leader Immobilier ayant pu bénéficier d’un échéancier de paiement de la part de l’URSSAF,
— de rappels de TVA, notamment un rappel de TVA collectée et dont les encaissements n’ont pas été déclarés de 49 734 euros, d’un rehaussement de l’impôt sur les sociétés en 2014 et en 2015, le redressement fiscal totalisant un principal de 74 664 euros et des pénalités de 31 189 euros (pénalités ultérieurement remisées en 2019 à hauteur de 20 000 euros),
— de la souscription à effet du 9 janvier 2015 d’un contrat retraite et prévoyance auprès de la société Swisslife au nom de M. [Z] [S] et de versements opérés par la société Leader Immobilier sur ce contrat, notamment quatre versements réalisés en février et juillet 2020 totalisant 42 000 euros, le montant de l’encours au 21 septembre 2021 s’élevant à 61 512,66 euros, et alors qu’il est constant que les associés n’ont pas approuvé de telles opérations.
Les défauts de paiement de cotisations sociales et de l’impôt et l’appropriation de la somme de 42 000 euros en son nom personnel, au moment où la société Leader Immobilier avait cessé de régler ses cotisations sociales sont constitutifs de justes motifs de révocation, de même que la mésentente manifeste entre les associés au vu des multiples demandes d’explication listées ci-dessus, cette mésentente étant susceptible de nuire à l’intérêt social.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de « juger et déclarer » la révocation du gérant M. [Z] [S] dépourvue de justes motifs et il convient en conséquence de débouter ce dernier de l’intégralité de sa demande à ce titre.
M. [Z] [S], qui sollicite en outre une indemnité de 100 000 euros pour révocation sans justes motifs sur le fondement de l’article L. 223-25 du code de commerce, sera également débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les rémunérations de la gérance
Sur la rémunération de M. [Z] [S]
Le tribunal, après avoir prononcé la nullité de l’assemblée générale de Leader Immobilier du 19 juillet 2021 ayant décidé la révocation de M. [Z] [S], a alloué à ce dernier la somme de 4 500 euros par mois écoulé depuis cette date.
M. [K] [S] et la société Leader Immobilier demandent l’infirmation de ce chef du jugement, soulignant que cette condamnation conduit à allouer à [Z] [S] une rémunération de 94 500 euros malgré une gestion désastreuse de la société Leader Immobilier et une disproportion entre cette somme et le chiffre d’affaires de la société.
M. [Z] [S] demande la confirmation du jugement sur le quantum de la condamnation au titre de la rémunération de 4 500 euros, estimant être en droit de prétendre à l’octroi d’une somme de 108 000 euros (4 500€ x 24 mois) mais demande à la cour de prononcer une condamnation in solidum entre la société Leader Immobilier et M. [K] [S].
La cour relève que le litige porte désormais, faute d’appel sur les dispositions du jugement ayant prononcé la nullité de l’assemblée du 19 juillet 2021, sur une période comprise entre le 19 juillet 2021 et le 12 juin 2023, date de la révocation de M. [Z] [S].
M. [Z] [S] produit les justificatifs suivants :
— un bulletin de salaire de responsable d’agence de mai 2021 au nom de [K] ([U] [V]) [S] pour un salaire brut de 4 500 euros pour une entrée au 15 janvier 1995 (pièce 17),
— un relevé de compte de rémunération de l’exploitant pour l’année 2020 montrant le versement à M. [Z] [S] d’un total de 46 400 euros, soit une moyenne annuelle de 3 866 euros (pièce 26),
— les bulletins de paie de [Z] [S] en tant que gérant de la société Leader Immobilier entre le 1er janvier et le 17 juillet 2021, portant un salaire de 4 500 euros brut et de 3 506,39 euros net (pièce 27),
— une sommation de communiquer ses bulletins de paie de juillet 2021 à juin 2022.
Au vu de ses rémunérations précédant sa révocation, notamment les moyennes des années 2020 et du premier semestre 2021, M. [Z] [S] pouvait espérer percevoir les mois suivants une somme de 3 506,39 euros par mois entre le 19 juillet 2021 et le 12 juin 2023, de sorte qu’il lui sera alloué en réparation une indemnité de 80 647 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Alors qu’il est constant que la société Leader Immobilier était débitrice de cette rémunération, M. [Z] [S] ne justifie aucunement sa demande de condamnation in solidum de M. [K] [S] alors associé de la société. Cette demande doit être rejetée.
Sur la rémunération de Mme [Y] [S]
M. [Z] [S] forme une demande tendant à voir condamner la société Leader Immobilier à justifier de la restitution des rémunérations perçues par Mme [Y] [S] en qualité de gérante, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la signification de ses dernières conclusions.
M. [K] [S] et la société Leader Immobilier demandent le débouté des demandes nouvelles en cause d’appel sans plus de précision concernant cette demande.
La cour ne peut que constater que cette demande est consécutive à l’annulation de l’assemblée du 19 juillet 2021 et y fera droit sans pour autant prononcer d’astreinte qui ne s’impose pas à ce stade.
— Sur les préjudices
Sur les demandes de M. [Z] [S] au titre de ses préjudices matériel et moral
Le tribunal, après avoir prononcé la nullité de l’assemblée générale de la société Leader Immobilier du 19 juillet 2021 ayant décidé la révocation de M. [Z] [S], a alloué à ce dernier une indemnité de 25 000 euros au titre du préjudice moral résultant du comportement déloyal adopté par M. [K] [S] à l’occasion de cette révocation. Il a rejeté sa demande au titre du préjudice matériel qu’il a estimé indemnisé par le maintien de ses rémunérations en qualité de gérant.
M. [Z] [S] demande à la cour sur le fondement de l’article 1240 du code civil de porter le quantum de l’indemnisation de son préjudice moral à la somme forfaitaire de 60 000 euros pour sanctionner le comportement de M. [Z] [S] pendant et après la révocation du 19 juillet 2021, en ce qu’il lui a causé un stress important et l’a laissé sans ressources dans l’incapacité de subvenir aux besoins de sa famille, et de condamner in solidum M. [K] [S] et la société Leader Immobilier à l’indemniser. Il ajoute que sa révocation a déstabilisé la société, causant des pertes sur les exercices 2021, 2022 et 2023, le privant de la distribution de dividendes, ce qui justifie selon lui l’octroi d’une somme de 100 000 euros au titre du préjudice matériel.
M. [K] [S] et la société Leader Immobilier demandent l’infirmation du chef du jugement portant condamnation de M. [K] [S] pour préjudice moral, faisant valoir que la responsabilité de M. [K] [S] n’a pas à être engagée au titre d’un prétendu préjudice moral dont le quantum est forfaitaire, que M. [K] [S] a agi en qualité d’associé, pour préserver l’intérêt social et sans intention de nuire à son frère et associé, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les problèmes de santé de M. [Z] [S] et sa révocation, ni aucun lien d’imputabilité entre des demandes inflationnistes de ce dernier et eux-mêmes. Ils soutiennent que la révocation votée le 19 juillet 2021 n’était ni brutale, ni vexatoire, ni abusive, ni déloyale, que l’absence de M. [Z] [S] qui avait été valablement convoqué s’explique par le fait qu’il a préféré partir en vacances plutôt que d’assister à l’assemblée générale, que [Z] [S] n’a jamais été dénigré, qu’il perçoit des revenus de ses deux sociétés spécialisées dans la gestion de transactions immobilières et qu’il a vendu deux biens immobiliers pour subvenir à ses besoins, de sorte que sa demande au titre du préjudice financier est également contestable.
Sur ce,
L’annulation de l’assemblée des associés du 19 juillet 2021, laquelle n’est pas discutée par les parties qui ont sollicité la confirmation de ce chef du jugement, et dont la perte de revenus qui en est résulté a donné lieu à l’octroi d’une somme de 80 646,97 euros au titre du maintien des rémunérations de M. [Z] [S] entre le 19 juillet 2021 et le 12 juin 2023, conduit à ne pas faire droit à la demande d’indemnisation des conséquences financières de la révocation intervenue le 19 juillet 2021, d’ores et déjà indemnisée par le maintien de la rémunération en qualité de gérant.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs, si M. [Z] [S] justifie de la consultation en urgence le 1er septembre 2021 de son ORL, il ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre sa révocation et la nécessité de ce rendez-vous médical sachant qu’il était déjà suivi pour des problèmes pulmonaires depuis plus d’une année.
L’existence d’un préjudice moral peut toutefois se déduire des circonstances de sa révocation du 18 juillet 2021, à l’occasion d’une assemblée irrégulièrement convoquée par l’associé majoritaire et à laquelle il n’a pas assisté, étant de fait privé de la possibilité de s’expliquer sur les reproches qui lui étaient adressés. Ces circonstances permettent de caractériser le caractère abusif des circonstances de sa révocation et justifient la condamnation in solidum de la société Leader Immobilier, débitrice de l’obligation d’indemnisation, et de M. [K] [S], auteur des convocations intempestives, à verser à M. [Z] [S] une indemnité de 5 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les demandes au titre des préjudices sociaux résultant de la rétention des biens de la société
Le tribunal qui a prononcé la nullité de l’assemblée du 19 juillet 2021 a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Leader Immobilier sans motiver sa décision.
M. [K] [S] et la société Leader Immobilier soutiennent que M. [Z] [S] a conservé tous les biens de la société qui avaient été mis en sa possession pour l’exercice de son mandat social : matériel informatique de gestion (serveur, logiciels, sauvegardes, codes d’accès) contenant tous les fichiers des biens et des clients, mandats de gestion, registre des mandats de gestion, registre du personnel, dossiers de vente et de location en cours, clés des deux voitures de société Toyota Prius et Toyota Auris, véhicule Toyota Auris et sa carte grise, toutes les cartes de dépôt et cartes bancaires, chéquiers du compte courant et du compte de gestion, clés des agences, des boîtes aux lettres, télécommande du store roulant de l’agence d'[Localité 13] et cartes de parking. Ils en demandent la restitution sous astreinte et l’indemnisation à hauteur de 4 650,19 euros de la rétention abusive et de l’utilisation illégale des biens de la société, somme ainsi détaillée : 523,50 euros au titre des amendes réglées par la société Leader Immobilier pour des infractions commises par M. [Z] [S], 435,49 euros au titre du changement des serrures du véhicule Toyota Auris réalisé le 30 août 2021, 1 798,20 euros pour le rachat d’un ordinateur de bureau et 1 893 euros pour le rachat des serveurs de gestion. Ils demandent en outre la communication sous astreinte d’une copie du bail de la SARL Leader Immobilier pour le bien situé [Adresse 10].
M. [Z] [S] répond qu’il n’est pas en possession des documents demandés, que sa s’ur [Y] [S] a changé les serrures des locaux de la société, que la carte grise du véhicule Toyota Auris est à son nom depuis avril 2023 et que la demande d’annulation de la cession qui est nouvelle est irrecevable en cause d’appel.
Sur ce,
Alors qu’il n’est pas discuté qu’à compter du 19 juillet 2021 et jusqu’au 19 avril 2023, Mme [Y] [S] a exercé les fonctions de gérante de la société Leader Immobilier, avant que ne lui succède M. [Z] [S], il n’est pas permis de présumer que ce dernier aurait conservé, à raison de sa qualité de gérant, les documents et objets dont la restitution sous astreinte est demandée, à l’exception du véhicule Toyota évoqué ci-après.
En outre, dans une attestation du 30 septembre 2021 (pièce 38a de M. [Z] [S]), Mme [L] [F], qui a été licenciée pour faute grave le 2 novembre 2021, explique que les outils de gestion et le matériel informatique lui avaient été confiés par le gérant en poste pour qu’elle télétravaille depuis son domicile personnel en application d’un décret du 16 mars 2021 lié à la crise sanitaire et au confinement. Dans la lettre de licenciement de Mme [F] du 2 novembre 2021, il lui est demandé de restituer le matériel informatique en sa possession mis à sa disposition « ce qui comprend notamment votre ordinateur, le serveur, le logiciel de gestion, toutes les sauvegardes contenant les fichiers clients ainsi que les clés de l’agence et de la boite aux lettres ».
En ce qu’aucun élément du dossier ne permet d’accréditer le fait que M. [Z] [S] serait en possession des biens et documents dont la communication est demandée (à l’exception du véhicule Toyota Auris), les demandes de restitution et de communication sous astreinte doivent donc être rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
S’agissant du véhicule Toyota Auris, il est désormais constant qu’il a été cédé à M. [Z] [S] en avril 2023 selon les déclarations de celui-ci. M. [K] [S] et la société Leader Immobilier justifient d’un dépôt de plainte pour vol de ce véhicule le 29 septembre 2021 et d’une facture de changement des serrures du 30 août 2021 au nom de la société Leader Immobilier et qui a été payée le jour même. Cette dernière ayant fait l’objet d’une déclaration à l’assurance, il n’est pas démontré que la société Leader Immobilier ait finalement supporté le coût de cette prestation.
S’agissant des amendes forfaitaires transmises à la société Leader Immobilier, il ressort des pièces produites qu’elles ont été payées par cette dernière et qu’elle ne justifie pas de ce que M. [Z] [S] était au volant du véhicule lors de la commission des infractions.
S’agissant de l’achat d’un ordinateur de bureau, il est produit une facture au nom de M. [K] [S] et à l’adresse d'[Localité 13] où M. [K] [S] installera sa société Leader Immo Web 888 quelques mois plus tard, de sorte que la société Leader Immobilier ne prouve pas qu’elle a payé cet ordinateur ni qu’elle en a bénéficié.
S’agissant enfin de la facture de logiciels de 1 893 euros datée du 21 septembre 2021 et libellée au nom de la société Leader Immobilier, cette demande doit être rejetée au même titre que les demandes de restitution des serveurs et logiciels l’ont été faute de preuve de l’appropriation de ces biens par M. [Z] [S].
En conséquence, la demande en paiement de la somme de 4 650,19 euros sera rejetée et, à ces motifs substitués, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre du préjudice matériel résultant de la perte de revenus de gestion locative de la société Leader Immobilier et au titre du préjudice moral subi par la société et son associé [K] [S]
Le tribunal a rejeté la demande en paiement de la somme de 82 096,80 euros et la demande au titre du préjudice moral qui s’élevait à 10 000 euros en première instance.
M. [K] [S] et la société Leader Immobilier qui réclament chacun une indemnité de 150 000 euros au titre du préjudice moral et une indemnité de 82 096,80 euros au titre du préjudice matériel subi par la société, soutiennent que M. [Z] [S] a conservé par devers lui les fichiers et informations clients privant la société Leader Immobilier de sa capacité à exploiter et à gérer son activité immobilière, qu’une ancienne salariée Mme [L] [F] licenciée pour faute grave a délibérément cherché à détourner la clientèle de la société et les revenus de la société vers une autre agence, que M. [Z] [S] a multiplié les actes nuisibles à leur égard (abus de biens sociaux, défaut de paiement des cotisation sociales et fiscales, non-communication à son associé des comptes sociaux 2019-2020, détournement de fonds, falsification des signatures de [K] et [Y] [S] constitution de deux sociétés concurrentes, détournement du portefeuille de gestion locative causant à la société un préjudice de 82 096,80 euros, dénigrement de la société par courriels des 8 et 9 décembre 2021, demande mensongère de suspension des virements adressée à la clientèle le 8 janvier 2022, amendes de stationnement de 523,50 euros, mise à pied d'[Y] et [K] [S] le 22 avril 2023, changement des serrures du local situé [Adresse 1] le 26 avril 2023, prise d’une hypothèque légale sur le patrimoine de la société la veille de l’assemblée ayant décidé sa révocation -date non précisée- et siphonage des comptes de la société), que la société subit une perte d’exploitation de 186 384 euros avec des capitaux propres de 205 358 euros au 31 décembre 2021, que les explications de M. [Z] [S] ne sont pas raisonnables et qu’il est de mauvaise foi.
M. [Z] [S] rétorque que ces griefs sont infondés et ajoute à titre subsidiaire que faute de détenir une carte professionnelle, Mme [Y] [S] a exercé illégalement la profession réglementée de transaction et de gestion immobilière du 19 juillet 2021 à avril 2022, qu’il a refusé d’être complice de cette infraction et d’endosser la responsabilité de ses conséquences, qu’à l’été 2021, les flux financiers liés à la transaction et à la gestion immobilière étaient très importants, avec des fonds détenus pour le compte de mandant de près de 300 000 euros pour lesquels il engageait sa responsabilité, qu’à l’automne 2021, Mme [Y] [S] a résilié tous les contrats de gestion, préférant liquider ainsi les actifs de la société plutôt que de les lui laisser.
Sur ce,
La demande au titre du préjudice matériel se limite à la somme de 82 096,80 euros qui résulterait selon les écritures de la société Leader Immobilier d’un détournement du portefeuille de gestion locative, détournement qui aurait pu être favorisé par les autres fautes alléguées tenant d’une part à la constitution de deux sociétés concurrentes, avéréE à compter du mois d’août 2020 selon les extraits d’immatriculation au RCS produits, et d’autre part au dénigrement de la société par courriels des 8 et 9 décembre 2021.
Si les courriels des 8 et 9 décembre 2021 peuvent être interprétés comme un dénigrement de la société Leader Immobilier, il n’en demeure pas moins que par ces messages, M. [Z] [S] en tant que « gérant historique » de la société Leader Immobilier, informait la clientèle de ce que la société Leader Immobilier, en ce qu’elle était représentée par Mme [Y] [S], ne remplissait plus les conditions d’exercice de la profession d’agent immobilier depuis le mois de juillet 2021, ainsi que de difficultés rencontrées par la société la conduisant à résilier massivement les mandats de gestion, ce qui est avéré.
En effet, M. [Z] [S] justifie de ses affirmations relatives à la résiliation des mandats de gestion en produisant une dizaine de courriers de résiliation de mandats de gestion envoyés à l’automne 2021 par Mme [Y] [S] à des clients de la société Leader Immobilier.
Ses affirmations sont étayées par le fait que la société Leader Immobilier n’était plus à jour de ses obligations professionnelles.
Il établit à cet égard que la société Leader Immobilier ayant pour gérant M. [Z] [S] était titulaire de la carte professionnelle valable jusqu’au 4 octobre 2022, que par un courrier rappelant que le titulaire de la carte débiteur de l’obligation de déclarer tout changement encourait des sanctions pénales en cas de manquement, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) constatait que la déclaration de changement de gérant n’avait pas été faite au 7 octobre 2021 et qu’au 14 janvier 2022, le changement de gérant de la société Leader Immobilier n’avait toujours pas été mis à jour sur le site internet de la CCI, suivant constat dressé par commissaire de justice.
En outre, M. [K] [S] et la société Leader Immobilier, dont la pièce 55 ne prouve pas les détournements de clientèle allégués, ne peuvent valablement prétendre que les résiliations de compte client sont la conséquence du fait que M. [Z] [S] aurait conservé les fichiers et informations clients, puisque Mme [Y] [S] en sa qualité de gérante a adressé différents messages à ces derniers, ce qui suppose qu’elle disposait de leurs coordonnées et qu’en tant que de besoin elle aurait tout aussi bien pu leur réclamer les informations manquantes afin de reconstituer le fichier client prétendument dérobé plutôt que résilier les mandats de gestion.
Par ailleurs, la carte professionnelle de Mme [S] délivrée le 5 octobre 2019 portant comme numéro unique d’identification 398366316 dont une copie très floue est versée au dossier ne semble pas comporter le numéro de la société Leader Immobilier (398386318).
Il en résulte que la perte du portefeuille de gestion locative et la baisse de chiffre d’affaires subséquente ne sont pas imputables à M. [Z] [S] mais à la résiliation des mandats de gestion.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] [S] et la société Leader Immobilier de leur demande en paiement de la somme de 82 096,80 euros.
La mésentente patente entre les deux associés n’étant pas constitutive d’une intention de nuire et l’existence d’un préjudice moral n’étant pas davantage établie, il convient de rejeter la demande à ce titre, en confirmant le jugement à hauteur de 10 000 euros et, y ajoutant, en rejetant le surplus de la demande portée à 150 000 euros en appel.
Sur la demande relative à l’achat d’un iphone 12 et à la souscription d’un abonnement SFR sur 24 mois
Le tribunal a rejeté cette demande du fait de l’absence de révocation de M. [Z] [S].
La société Leader Immobilier et [K] [S] affirment que M. [Z] [S] a commis un abus de confiance en faisant l’acquisition d’un téléphone et en souscrivant un abonnement et que le tout a créé un préjudice matériel de 630 euros, frais de résiliation anticipée compris.
M. [Z] [S] soutient que c’est sa société Leader Real Estate qui a réglé cette facture ainsi que le prouve le numéro Siret mentionné sur la facture et le relevé de compte bancaire de la société Leader Real Estate et que la société SFR a commis une erreur de facturation, qu’il n’est pas prouvé que la société Leader Immobilier a supporté des frais à ce titre et qu’il ne disposait pas des moyens de paiement au nom de Leader Immobilier à la date du 17 mai 2022, sa s’ur ayant fait opposition pour perte sur chacun d’entre eux.
La cour constate que malgré une facture de 591 euros pour l’achat d’un iphone 12 du 18 mai 2022 libellée au nom de la société Leader Immobilier, cette dernière et M. [K] [S] ne justifient pas du paiement de ladite somme ni de prélèvements de l’abonnement SFR. En outre, leur réclamation auprès de l’opérateur téléphonique SFR ne concerne que des prélèvements effectués sur le compte bancaire de Leader Immobilier.
M. [Z] [S] justifie que le prix d’un téléphone d’une valeur de 591 euros a été débité du compte bancaire de sa société Leader Real Estate le 19 mai 2022, l’achat ayant été réalisé le 18 mai 2022 en ligne.
La société Leader Immobilier et [K] [S] manquent ainsi à établir leur préjudice à ce titre.
En conséquence le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement au titre des conventions réglementées
Le tribunal a fait droit à cette demande à hauteur de 59 421,73 euros (pour une demande en première instance de 61 512,66 euros ramenée en cause d’appel à 25 705,49 euros) au motif que la souscription des deux contrats de prévoyance et de retraite auprès de la compagnie d’assurance Swisslife n’avait pas respecté le formalisme de la procédure des conventions réglementées applicable aux SARL.
La société Leader Immobilier et M. [K] [S] exposent que M. [Z] [S] a souscrit au nom de la société Leader Immobilier et pour son bénéfice exclusif quatre conventions réglementées, établissant son préjudice total à la somme de 85 124,22 euros, que ces contrats d’assurance prévoyance et retraite sont distincts de la rémunération du dirigeant, qu’elles sont soumises de plein droit à la procédure des conventions réglementées, que de façon surprenante les premiers juges n’ont alloué à la société que la somme de 59 421,73 euros alors que son préjudice s’élève à la somme de 61 512,66 euros, que n’ayant pas relevé appel sur ce point, ils demandent la condamnation au paiement du reliquat de 2 090,93 euros, ainsi que d’une somme de 23 611,56 euros correspondant à des prélèvements sur des contrats PEI et PERCOI qui n’ont pas été soumis à la procédure des conventions réglementées.
M. [Z] [S], qui demande l’infirmation du jugement sur ce point, réplique que la demande en paiement de la somme de 23 611,56 euros est irrecevable car nouvelle en cause d’appel, que ces contrats relèvent de la rémunération du dirigeant laquelle ne fait pas partie des conventions réglementées, qu’il s’agit de cotisations de retraite courantes existant depuis de nombreuses années, qu’étant majoritaire pendant de nombreuses années, il aurait pu voter ces conventions réglementées et que la société n’a subi aucun préjudice.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 223-19, alinéa 1er, du code de commerce, le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
La détermination de la rémunération et des primes exceptionnelles octroyées au gérant d’une société à responsabilité limitée par l’assemblée des associés ne procédant pas d’une convention selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 4 mai 2010, pourvoi n° 09-13.205, Bull. 2010, IV, n° 84), il doit être considéré par analogie que la souscription d’un contrat d’assurance au bénéfice exclusif du gérant que ce soit au titre de la prévoyance ou de la retraite, ne relève pas davantage du régime des conventions réglementées et qu’il est permis au gérant de prendre part au vote de l’ensemble de ces questions.
De surcroît, la souscription d’un contrat d’assurance, entre la société et un tiers, quand bien même elle le serait au bénéfice exclusif du gérant, ne répond pas à la définition de la convention réglementée au sens de l’article L. 223-19 du code de commerce et ne relève donc pas de son régime juridique.
En l’espèce, les statuts de la société Leader Immobilier prévoient que la rémunération du gérant est fixée par la décision portant sa nomination et peut être modifiée par décision ordinaire des associés, celle du premier gérant étant fixée lors de la première assemblée devant suivre le dépôt des statuts.
Aucune pièce n’est produite sur ce point, mais il demeure constant que les contrats litigieux ont été souscrits sans avoir été portés à la connaissance de l’assemblée des associés, alors qu’en présence d’avantages assimilables à une rémunération, l’assemblée des associés devait être consultée en application des statuts, quand bien même M. [Z] [S] était majoritaire au moment de leur souscription en 2011 et 2015.
La cour observe que le contrat Swisslife Retraite Madelin souscrit le 9 janvier 2015 et dont l’encours s’élevait à 61 512,66 euros au 21 septembre 2021, a été abondé par un versement programmé de 378,49 euros mensuel (ce qui représente sur 6 ans et 8 mois, une somme totale de 30 280 euros). Ces versements d’un montant modéré étant réalisés dans des conditions normales, le manquement précité n’a pas à lui seul eu de répercussions néfastes sur la société Leader Immobilier.
Toutefois il a été relevé ci-dessus quatre versements réalisés par la société Leader Immoblier en février et juillet 2020 totalisant 42 000 euros au moment où la société rencontrait des difficultés pour payer ses cotisations sociales. Sans aller jusqu’à qualifier ces versements d’abus de biens sociaux comme le font M. [K] [S] et la société Leader Immobilier, ils n’en demeurent pas moins constitutifs d’une faute de gestion en ce qu’ils ont été effectuéS dans des conditions sortant de l’ordinaire, sans en tenir informée l’assemblée des associés et alors qu’en parallèle la société Leader Immobilier créait un passif social de plus de 70 000 euros. Ils ont eu pour conséquence l’appauvrissement de la société d’un montant équivalent à 42 000 euros.
M. [Z] [S] doit donc être condamné à rembourser la somme de 42 000 euros à la société Leader Immobilier, cette dernière devant être déboutée du surplus de ses demandes au titre de ce contrat Swisslife en l’absence de caractère anormal des autres versements.
M. [Z] [S] a par ailleurs souscrit un contrat d’assurance prévoyance auprès de la société Swisslife, à effet du 1er mars 2021, abondé par une cotisation annuelle de 1 315 euros. La faute à cet égard n’est ni alléguée ni démontrée.
M. [Z] [S] a enfin souscrit deux contrats PEI et PERCOI auprès d’AXA Epargne Entreprise le 7 novembre 2011 et il justifie de deux versements directs de 1 500 euros et 2962 euros. La société Leader Immobilier établit un abondement total brut de 11 600,16 euros, soit sur 10 ans une moyenne d’environ 1 160 euros par an, sur le PEI et de 12 011,4 euros sur le PERCO, soit une moyenne de 1200 euros par an sur 10 ans et en réclame le remboursement. Cette demande nouvelle en cause d’appel, doit être déclarée recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elle est consécutive à la révélation de l’existence de ces contrats, fait nouveau au soutien de la demande indemnitaire qui n’a pu être porté à la connaissance des premiers juges à l’audience du 31 janvier 2023, la cour relevant que les pièces produites à l’appui ont été éditées le 3 avril 2023 pendant le cours du délibéré du tribunal.
La moyenne des sommes versées n’étant pas disproportionnée par rapport aux revenus mensuels de M. [Z] [S] et d’un montant modéré, il doit être considéré que le préjudice de la société n’est pas démontré et il convient en conséquence de rejeter le surplus la demande de ce chef en ce qu’elle excède la somme de 42 000 euros.
— Sur la demande d’annulation de la cession du véhicule Toyota Auris
M. [K] [S] et la société Leader Immobilier demandent en outre d’annuler la cession du véhicule de société Toyota Auris ou subsidiairement de l’indemniser à hauteur de 12 572 euros.
M. [Z] [S] objecte que cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d’appel.
La cour constate que ces demandes sont nouvelles en cause d’appel, mais qu’elles tendent à faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d’un fait. En effet, M. [Z] [S], redevenu gérant de droit de la société Leader Immobilier par suite du jugement du 19 avril 2023 ayant annulé sa révocation, s’est consenti en qualité de gérant de la société Leader Immobilier la vente du véhicule de la société.
Les demandes d’annulation et subsidiairement d’indemnisation sont donc recevables.
Sur le fond, la cession consentie le 20 avril 2023 l’a été par le gérant de la société Leader Immobilier à son profit et il est établi qu’elle n’a jamais été approuvée par l’assemblée des associés, en violation de l’article L. 223-19, alinéa 1er, du code de commerce précité.
Les conventions non approuvées produisant néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société, il convient de s’interroger sur le prix de cession qui a pu être versé à la société en contrepartie de cette vente et sur son adéquation avec la valeur du véhicule.
M. [Z] [S] ne fait pas état d’un quelconque paiement ni d’une cession à titre gratuit. La société Leader Immobilier prouve que la valeur du véhicule qui avait été mis en circulation en 2016 et comptait 44 800 km au compteur, s’élève à la somme de 12 572 euros.
M. [Z] [S] qui s’est octroyé sans contrepartie la vente d’un véhicule non dépourvu de valeur marchande, sera condamné à verser ladite somme à la société Leader Immobilier.
— Sur la demande de nullité de la promesse de vente du 17 octobre 2022 du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 13] et de tous les actes et décision subséquents
M. [K] [S] et la société Leader Immobilier demandent à la cour de dire cette demande irrecevable car nouvelle en cause d’appel.
La cour observe que cette demande ne résulte pas des dernières écritures de M. [Z] [S] et qu’elle n’est de ce fait pas saisie de ce chef.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
— Sur la cession du droit au bail de la SARL Leader Immobilier
M. [Z] [S] demande à la cour de condamner M. [K] [S] à l’indemniser à hauteur d’une somme forfaitaire de 60 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la cession du droit au bail portant sur le local situé [Adresse 6] à [Localité 13] à la société Leader Immo Web 888 intégralement détenue par M. [K] [S], sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il explique que le 21 février 2022, M. [K] [S] a installé sa société dans les locaux de la société Leader Immobilier ce qui lui a permis de capter la clientèle de cette dernière, et ce en contrepartie d’un prix lésionnaire ayant causé une perte de 135 000 euros à la société Leader Immobilier, que M. [K] [S] a ainsi commis un abus de majorité contraire à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser son intérêt personnel, qu’il subit personnellement une perte de chance d’acquérir ce droit au bail qu’il évalue à 10 000 euros ainsi qu’une perte de revenu importante depuis sa révocation, cause de sa situation matérielle précaire et d’un stress important ayant porté atteinte à sa santé.
M. [K] [S] et la société Leader Immobilier contestent ces allégations, rétorquent que le prix de cession du droit au bail de 35 000 euros est conforme à sa valeur et demandent à la cour de rejeter la demande de nullité de l’acte de cession et de condamnation au paiement de la somme de 135 000 euros.
La cour constate que M. [Z] [S] ne demande plus l’annulation de l’acte de cession du droit au bail ni l’indemnisation de l’insuffisance du prix, se limitant à demander l’indemnisation de son préjudice moral.
M. [Z] [S] produit à l’appui de ses allégations une seule attestation d’agence immobilière estimant le droit au bail à la somme de 150 000 euros pour un local de 105 m². Ce document ne suffit pas à lui seul à démontrer la valeur du droit au bail ni partant une faute quelconque à ce titre, de sorte que la demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
— Sur la demande en compensation judiciaire
M. [K] [S] et la société Leader Immobilier demandent à la cour d’ordonner la compensation judiciaire entre les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de M. [K] [S] et les indemnités non réglées par M. [Z] [S] à due proportion à hauteur de 13 281,20 euros en exécution du jugement du 14 novembre 2023, sur le fondement de l’article 1348 du code civil.
M. [Z] [S] rétorque que cette demande est irrecevable, conformément à l’article 564 du code de procédure civile, et demande en tant que de besoin, de le débouter de sa demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande à ce titre sera dite recevable, en ce qu’elle est formée pour opposer compensation.
L’article 1347 du code civil définit la compensation comme étant l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et précise qu’elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1348 du code de procédure civile dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
L’article 1348-1 prévoit que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles. Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation.
En l’espèce, M. [K] [S] justifie sans être contredit d’une créance de somme d’argent en exécution du jugement du 14 novembre 2023.
Il sera par conséquent fait droit à sa demande à ce titre.
— Sur les demandes de communication sous astreinte formées par M. [Z] [S]
M. [Z] [S] sollicite de la SARL Leader Immobilier la communication sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de ses dernières conclusions, du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 août 2022, in solidum avec M. [K] [S], du bilan détaillé de 2022, des courriers de la CCI justifiant de la date à laquelle Mme [S] [M] a reçu de la CCI la carte professionnelle de transaction immobilière et la carte professionnelle de gestion immobilière en qualité de représentante de la SARL Leader Immobilier, de l’acte de cession par la SARL Leader Immobilier au profit de la société SASU Leader Immo Web 888 du droit au bail des locaux situés [Adresse 6], occupés pendant 18 ans par la SARL Leader Immobilier.
En sa qualité d’associé, M. [Z] [S] dispose du droit de disposer du procès-verbal de de l’assemblée générale du 12 août 2022, in solidum avec M. [K] [S], des comptes annuels contenant « le bilan détaillé de 2022 ». Toutefois, le jugement entrepris a annulé l’approbation des comptes lors de l’assemblée du 12 août 2022, de sorte que la communication de ces pièces ne présente pas d’utilité.
En outre, la société Leader Immobilier interrogée sur ce point en octobre 2022 a rappelé à M. [Z] [S] lui avoir communiqué le 21 juillet 2022 les comptes annuels de l’exercice 2021. Au vu de cette imprécision de la demande quant au « bilan détaillé 2022 », que la cour comprend comme une demande de communication des comptes examinés lors de l’assemblée du 12 août 2022, donc les comptes de l’exercice 2021, il apparaît que lesdits documents ont été communiqués.
Les courriers de la CCI justifiant de la date à laquelle Mme [S] [M] a reçu de la CCI la carte professionnelle de transaction immobilière et la carte professionnelle de gestion immobilière en qualité de représentante de la SARL Leader Immobilier ne sont pas utiles à ce stade de la procédure.
La communication de l’acte de cession par la SARL Leader Immobilier au profit de la société SASU Leader Immo Web 888, du droit au bail des locaux situés [Adresse 6], ne s’impose plus puisqu’il a été statué sur la demande ci-dessus la demande ayant été formée à titre principal.
La cour rejettera donc les demandes de communication sous astreinte.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
MM. [Z] et [K] [S] succombant chacun en leurs prétentions, il sera fait masse des dépens et ils seront chacun condamné à en payer la moitié.
Aucune considération d’équité n’impose de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement :
— en ce qu’il a débouté M. [Z] [S] de sa demande de nullité de l’acte de cession de parts sociales du 1er juillet 2020 et de ses demandes en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral en résultant,
— en ce qu’il a débouté M. [Z] [S] de sa demande de résolution de l’acte de cession pour non-paiement du prix,
— en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Z] [S] au titre du préjudice matériel découlant des circonstances de sa révocation de son mandat de gérant,
— en ce qu’il a débouté M. [K] [S] et la société Leader Immobilier de leurs demandes de restitution des biens de cette dernière et de communication de pièces sous astreinte,
— en ce qu’il a débouté la société Leader Immobilier de sa demande en paiement de la somme de 4 650,19 euros en réparation des préjudices sociaux,
— en ce qu’il a rejeté la demande de cette dernière en paiement de la somme de 82 096,80 euros au titre de la perte de revenus de gestion locative,
— en ce qu’il a débouté M. [K] [S] et la société Leader Immobilier de leurs demandes en paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— en ce qu’il a débouté la société Leader Immobilier de sa demande relative à l’achat d’un iphone 12 et à la souscription d’un abonnement SFR sur 24 mois ;
Infirme le jugement :
— en ce qu’il a condamné la SARL Leader Immobilier au paiement d’une rémunération mensuelle de 4 500 euros par mois écoulé depuis le 19 juillet 2021 jusqu’à parfait paiement,
— en ce qu’il a condamné M. [K] [S] à payer à M. [Z] [S] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral et l’a débouté pour le surplus,
— en ce qu’il a condamné M. [Z] [S] à payer à la société Leader Immobilier la somme de 59 421,73 euros et débouté pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Leader Immobilier à payer à M. [Z] [S] la somme de 80 647 euros au titre de son mandat de gérant du 19 juillet 2021 au 12 juin 2023 et rejette la demande de condamnation in solidum de M. [K] [S] à ce titre ;
Ordonne à la société Leader Immobilier de justifier auprès de M. [Z] [S] de la restitution des rémunérations perçues par Mme [Y] [S] en qualité de gérante et rejette la demande de condamnation sous astreinte à ce titre ;
Condamne in solidum la SARL Leader Immobilier et M. [K] [S] à payer à M. [Z] [S] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral découlant des circonstances de sa révocation ;
Condamne M. [Z] [S] à payer à la société Leader Immobilier la somme de 42 000 euros au titre des versements effectués sur le contrat Swisslife Retraite Madelin souscrit le 9 janvier 2015 et rejette le surplus des demandes de ce chef ;
Déclare recevable la demande au titre des deux contrats PEI et PERCOI souscrits auprès d’AXA Epargne Entreprise le 7 novembre 2011 ;
Déboute la société Leader Immobilier de sa demande au titre des deux contrats PEI et PERCOI souscrits auprès d’AXA Epargne Entreprise le 7 novembre 2011 ;
Déclare recevable la demande d’annulation de la cession du véhicule Toyota Auris et la rejette ;
Déclare recevable la demande subsidiaire à ce titre et condamne M. [Z] [S] à verser à la société Leader Immobilier la somme de 12 572 euros au titre de la cession sans contrepartie du véhicule Toyota Auris ;
Déboute la société Leader Immobilier et M. [K] [S] du surplus de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute M. [Z] [S] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels et moraux résultant de l’acte de cession de parts sociales du 1er juillet 2020 ;
Déboute M. [Z] [S] de sa demande de nullité de l’assemblée du 12 juin 2023 et des résolutions adoptées à cette occasion ;
Déboute M. [Z] [S] de sa demande tendant à voir déclarer sa révocation du mandat de gérant dépourvue de justes motifs ;
Déboute M. [Z] [S] de sa demande au titre de l’indemnité de révocation sans justes motifs ;
Déboute M. [Z] [S] de sa demande au titre de son préjudice moral allégué conséquence de la cession du droit au bail du local situé [Adresse 6] à [Localité 13] ;
Déclare recevable la demande de compensation des dettes connexes ;
Ordonne la compensation des dettes connexes ;
Déboute M. [Z] [S] de sa demande de communication sous astreinte du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 août 2022, in solidum avec M. [K] [S], du bilan détaillé de 2022, des courriers de la CCI justifiant de la date à laquelle Mme [S] [M] a reçu de la CCI la carte professionnelle de transaction immobilière, de la carte professionnelle de gestion immobilière en qualité de représentante de la SARL Leader Immobilier et de l’acte de cession par la SARL Leader Immobilier au profit de la société SASU Leader Immo Web 888 du droit au bail des locaux situés [Adresse 6] ;
Fait masse des dépens et condamne M. [Z] [S] et M. [K] [S] à en supporter chacun la moitié ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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