Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 6 mai 2025, n° 24/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bressuire, 18 janvier 2014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°164
LM/KP
N° RG 24/01266 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBQZ
[B]
C/
[G]
[A]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01266 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBQZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2014 rendu par le Tribunal de proximité de BRESSUIRE.
APPELANTE :
Madame [F] [B] [X]
née le 04 Décembre 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline JOUBERT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3241 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMES :
Madame [C] [G]
née le 11 Novembre 1993 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
Monsieur [Z] [A]
né le 01 Novembre 1988 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juillet 2013, Madame [D] [N] a donné à bail à Monsieur [E] [J] et Madame [F] [B] un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer de 420 euros révisable, outre 15 euros de provision sur charges et un dépôt de garantie égal au loyer.
Le 9 mai 2022, Madame [C] [G] et Monsieur [Z] [A] sont devenus propriétaires du bien et bailleurs.
Le 25 mai 2023, les bailleurs ont fait délivrer aux preneurs un commandement de payer, dénoncé le même jour à la commission de coordination et de prévention des expulsions locatives, pour un montant de 2.144 euros, visant la clause résolutoire.
Le 14 août 2023, Madame [G] et Monsieur [A] ont attrait Monsieur [J] et Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Monsieur [J] et Madame [B] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier, de la force publique et d’un déménageur et condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [B] au paiement de la somme de 2.919 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les loyers à échoir, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer initial, jusqu’à libération des lieux de tous biens et occupants du chef des défendeurs et d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs n’ont pas comparu ni été représentés.
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire a statué ainsi :
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juillet 2013 entre Madame [G] et Monsieur [A] d’une part, et Monsieur [J] et Madame [B], d’autre part, concernant le bien situé [Adresse 2] à [Localité 8], sont réunies à la date du 25 juillet 2023 ;
— ordonne en conséquence à Monsieur [J] et à Madame [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [J] et Madame [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [G] et Monsieur [A] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à tous occupants de leur chef ;
— condamne solidairement Monsieur [J] et Madame [B] à payer à Madame [G] et à Monsieur [A] la somme de 2.995,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 14 août 2023 ;
— condamne Monsieur [J] à payer à Madame [G] et à Monsieur [A] la somme de 585,23 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 15 août 2023 au 13 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse ;
— condamne Monsieur [J] à payer à Madame [G] et à Monsieur [A] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux, notamment caractérisée par la remise des clés ;
— rejette la demande de condamnation de Madame [B] au paiement des indemnités d’occupation échues postérieurement au 14 août 2023 ou à venir ;
— rejette le surplus des demandes ;
— condamne in solidum Monsieur [J] et Madame [B] à payer à Madame [G] et à Monsieur [A] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum Monsieur [J] et Madame [B] aux dépens de l’instance, n’incluant le coût ni des mesures conservatoires ni des frais futurs d’exécution ;
— rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Madame [B], par dernières conclusions transmises le 29 novembre 2024, signifiées à Mme [G] et M. [A] le 5 décembre 2024 à domicile pour madame et à personne pour monsieur, demande à la cour de :
Réformer la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire en date du 18 janvier 2024, en ce qu’elle a :
— condamné solidairement Monsieur [J] et Madame [B] à payer à Madame [G] et à Monsieur [A] la somme de 2.995,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 14 août 2023 ;
— condamné in solidum Monsieur [V] et Madame [B] à payer à Madame [G] et à Monsieur [A] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [J] et Madame [B] aux dépens de l’instance, n’incluant le coût ni des mesures conservatoires ni des frais futurs d’exécution.
Par conséquent,
— homologuer le protocole d’accord régularisé par les parties au présent litige les 1er octobre et 7 novembre 2024.
Elle fait valoir que les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord, selon protocole transactionnel.
Madame [G] et Monsieur [A], régulièrement intimés (dépôt étude le 24 juillet 2024), n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 384 deuxième alinéa, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel a été conclu les 1er octobre et 7 novembre 2024 entre l’appelante et les intimés.
En application du protocole d’accord signé le 7 novembre 2024, conforme à l’ordre public, il convient de faire entièrement droit aux demandes de Madame [B] tendant à :
Réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire en date du 18 janvier 2024, en ce qu’elle a :
— condamné solidairement Monsieur [J] et Madame [B] à payer à Madame [G] et à Monsieur [A] la somme de 2.995,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 14 août 2023 ;
— condamné in solidum Monsieur [V] et Madame [B] à payer à Madame [G] et à Monsieur [A] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [J] et Madame [B] aux dépens de l’instance, n’incluant le coût ni des mesures conservatoires ni des frais futurs d’exécution.
Et d’homologuer l’accord intervenu entre les parties qui entendent que le protocole transactionnel soit régi par les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
Conformément aux termes du protocole transactionnel, Mme [B] [Y] conservera les dépens d’appel à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l’appel,
Réforme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire en date du 18 janvier 2024, en ce qu’il a :
— condamné solidairement Monsieur [J] et Madame [B] à payer à Madame [G] et à Monsieur [A] la somme de 2.995,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 14 août 2023 ;
— condamné in solidum Monsieur [J] et Madame [B] à payer à Madame [G] et à Monsieur [A] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [J] et Madame [B] aux dépens de l’instance, n’incluant le coût ni des mesures conservatoires ni des frais futurs d’exécution.
Statuant à nouveau,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé par les parties les 1er octobre et 7 novembre 2024 annexé au présent arrêt ;
Dit que conformément à l’accord transactionnel, Mme [B] [Y] conserve la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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