Confirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 28 nov. 2024, n° 21/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02606 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5XI.
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Angers, décision attaquée en date du 22 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/02169
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
Madame [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine EDDE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Etablissement Public IRCANTEC INTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me TORDJMAN, avocat substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [K] a été embauchée du 5 janvier 1995 au 4 janvier 1996 sous le statut d’agent contractuel, en qualité d’agent administratif au sein du collège [4] dépendant du lycée [7] à [Localité 6] (78) au titre d’un contrat emploi-solidarité (CES) à durée déterminée à temps partiel.
Du 13 janvier au 14 juillet 1996, Mme [K] a connu une période de chômage indemnisé.
Elle a ensuite travaillé comme agent non titulaire pour l’Office National de la Chasse (ONC) à [Localité 5], en qualité de secrétaire du 15 juillet 1996 au 14 mai 1997 dans le cadre d’un contrat de vacataire à temps plein.
Du 23 mai 1997 au 10 octobre 1998, elle a connu une nouvelle période de chômage indemnisé.
Dans le cadre de son départ à la retraite, Mme [K] a constaté l’absence de prise en compte par l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités Publiques (IRCANTEC) pour le calcul de ses droits, de sa période de travail au sein du lycée [7], de la période de chômage du 13 janvier au 14 juillet 1996, et de la période de chômage du 23 mai 1997 au 10 octobre 1998.
Par courrier du 5 juin 2019, Mme [K] a formulé une réclamation en ce sens. Par courrier du 9 juillet 2019, l’IRCANTEC lui a opposé un refus qu’elle a contesté par courrier du 5 août 2019. Par décision du 27 novembre 2019, la commission de recours amiable de l’IRCANTEC a rejeté sa demande de prise en compte desdites périodes.
Le 19 novembre 2019, l’IRCANTEC a versé à Mme [K] un capital unique de 1 136,89 euros brut correspondant à 230 points.
Par acte du 26 novembre 2020, Mme [K] a fait assigner l’IRCANTEC devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de la commission de recours amiable, et la condamnation de l’IRCANTEC à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’IRCANTEC s’est opposée aux prétentions de Mme [K] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— dit n’y avoir lieu à annuler la décision de la commission de recours amiable de l’IRCANTEC notifiée à Mme [K] le 27 novembre 2019 ;
— débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [K] à payer à l’IRCANTEC la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
L’IRCANTEC a constitué avocat en qualité d’intimée le 6 janvier 2022.
Mme [K], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— annuler purement et simplement la décision de l’IRCANTEC ;
— condamner l’IRCANTEC à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’IRCANTEC, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— dire Mme [K] non fondée en son appel et non recevable, en tout cas, non fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 22 novembre 2021 ;
— constater que Mme [K] bénéficie de l’intégralité de ses droits auprès de l’IRCANTEC ;
— constater qu’elle a appliqué la réglementation en vigueur ;
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
— condamner Mme [K] aux entiers dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la prise en compte de la période relative au contrat emploi-solidarité
Mme [K] fait valoir que la règle du non-assujettissement des contrats emploi-solidarité aux régimes de retraite complémentaire a créé une situation d’inégalité au détriment des salariés ayant conclu ce type de contrat de sorte que la question a été posée à plusieurs reprises au ministre du travail, de l’emploi et de la solidarité. Elle se prévaut de la réponse de ce dernier du 3 novembre 1994 selon laquelle les situations au regard de la retraite complémentaire des personnes en contrat emploi-solidarité sont traitées depuis le 1er mai 1994 de façon identique à celle de tout salarié de droit commun, et le montant de la retraite complémentaire des personnes ayant effectué un contrat emploi-solidarité doit être calculé à taux plein sur le nombre de trimestres effectivement capitalisés au cours de leur vie active.
L’IRCANTEC réplique que la période d’activité du 5 janvier 1995 au 4 janvier 1996 n’a pas à être prise en compte dans la mesure où, en l’absence de cotisation au régime de retraite complémentaire, aucun droit ne peut être reconnu aux titulaires d’un contrat emploi-solidarité à ce titre. Elle ajoute que la réponse du ministère du travail dont se prévaut Mme [K] confirme cette position.
La loi 89-905 du 19 décembre 1989 ayant institué en son article 5 les contrats emploi-solidarité, a expressément exclu l’assujettissement des rémunérations des personnes titulaires de tels types d’emplois aux cotisations sociales et de retraite complémentaire.
Mme [K] n’a donc pas cotisé au titre de la retraite complémentaire pendant la période 5 janvier 1995 au 4 janvier 1996 durant laquelle elle a travaillé en CES au sein du lycée [7].
La réponse ministérielle dont elle se prévaut énonce de manière expresse et non équivoque que 'de ce fait, aucun droit ne peut être reconnu aux intéressés au titre de la retraite complémentaire pour une activité sous contrat emploi-solidarité'.
Cette affirmation n’est pas contredite par la suite de cette réponse. En effet, le ministre du travail y évoque l’accord des partenaires sociaux du 20 avril 1994 lequel ne concerne que les mesures relatives à l’abaissement de l’âge de la retraite, et prévoit que les salariés en CES comme les salariés de droit commun pourront bénéficier de la retraite complémentaire à taux plein dès l’âge de 60 ans sans coefficient de minoration pour les périodes de contrat emploi-solidarité. Il conclut en ces termes : 'ainsi, pour les personnes effectuant ou ayant effectué un contrat emploi-solidarité, le montant de la retraite complémentaire pourra être dorénavant calculé à taux plein sur le nombre de trimestres effectivement capitalisés au cours de leur vie active, sous statut salarié, dès l’âge de 60 ans'.
Cela ne signifie nullement que les périodes non cotisées permettent d’acquérir des droits à retraite complémentaire, mais que ces périodes sont prises en compte au titre du nombre de trimestres travaillés ouvrant droit à la retraite complémentaire à taux plein dès l’âge de 60 ans, ce au même titre que les trimestres travaillés ayant donné lieu à cotisation.
Il s’en suit que Mme [K] n’est pas fondée à obtenir des points de retraite complémentaire se rapportant à la période de CES.
La décision de l’IRCANTEC n’a donc pas lieu d’être annulée sur ce point.
Sur la prise en compte des périodes de chômage
L’article 11ter de l’arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 prévoit :
'(…) II. Les périodes de chômage indemnisées en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et ne donnant pas lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire ouvrent droit à l’attribution de points gratuits dans les conditions suivantes :
1. La validation des périodes de chômage est subordonnée à la condition que celles-ci soient indemnisées au titre d’un emploi relevant de l’institution et que, durant les douze mois précédant la perte de l’emploi au titre duquel est versée l’indemnisation, le participant ait acquis contre cotisations un nombre de points IRCANTEC au moins égal à celui qu’aurait obtenu un affilié rémunéré sur la même période au salaire minimum de croissance mentionné par le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.
2. La validation de la période de chômage débute après un délai de carence de trois mois et ne peut excéder un an.
3.L’assiette de validation de ces droits est constituée, pour chaque jour indemnisé, par le salaire minimum de croissance. Le calcul des points sur la période considérée se fait par application à l’assiette susdite des taux de cotisation prévus à l’article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié et en divisant la cotisation ainsi obtenue par le salaire de référence en vigueur.(…)'
1. Sur la période du 13 janvier au 14 juillet 1996 ayant suivi le CES
Mme [K] soutient que, dans la mesure où la période de CES aurait dû donner lieu à l’attribution de points gratuits, la période de chômage indemnisée qui a immédiatement suivi aurait dû de la même manière, donner lieu à l’attribution de points gratuits pour le calcul de sa retraite complémentaire.
L’IRCANTEC réplique que la période de chômage du 13 janvier 1996 au 14 juillet 1996 n’a pas à être prise en compte dans la mesure où, en l’absence de versement de cotisations, une période de chômage faisant suite au CES ne peut donner lieu à l’attribution de points gratuits.
Au terme de son contrat emploi-solidarité, Mme [K] a été indemnisée au titre de l’assurance chômage du 13 janvier au 14 juillet 1996. Il ressort des avis de paiement correspondant que les allocations chômage qui lui ont été versées à ce titre n’ont pas donné lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire.
La période correspondant au contrat emploi-solidarité n’étant pas prise en compte au titre de l’IRCANTEC faute de versement de cotisations du chef de cet emploi, il ne saurait être fait application de l’attribution de points gratuits du chef de la période de chômage qui y a fait suite, la validation des périodes de chômage étant subordonnée, selon les dispositions de l’article 11ter précité, à la condition que celles-ci soient indemnisées au titre d’un emploi relevant de l’institution IRCANTEC et fassent ainsi suite à une période où le salarié a acquis des points contre cotisations versées à l’IRCANTEC.
La décision de l’IRCANTEC n’a donc pas lieu d’être annulée sur ce point.
2. Sur la période de chômage du 23 mai 1997 au 10 octobre 1998 ayant suivi la période d’activité au sein de l’ONC
Mme [K] fait valoir qu’elle aurait dû bénéficier de points gratuits sur la période du 23 mai 1997 au 10 octobre 1998 faisant suite à son emploi au sein de l’Office National de la Chasse du 15 juillet 1996 au 14 mai 1997. Elle prétend que, conformément à une information présente sur le site internet de l’IRCANTEC, celle-ci aurait proratiser le SMIC en fonction de sa durée de travail, soit 10 mois et non 12 mois, soulignant que son salaire était supérieur au SMIC et qu’il ne fait aucun doute que si elle avait travaillé 12 mois, elle aurait cumulé suffisamment de points pour bénéficier de l’attribution de points gratuits.
L’IRCANTEC prétend que la période de chômage du 23 mai 1997 au 10 octobre 1998 ne peut donner lieu à l’attribution de points gratuits dès lors que le nombre de points acquis par Mme [K] au cours de sa période de travail au sein de l’ONC précédant la période de chômage, soit 204 points, est inférieur à ceux acquis pour un SMIC annuel, soit 218 points, la proratisation ne concernant que la quotité de travail et non la durée de travail.
Il est établi que Mme [K] a été indemnisée au titre d’une période de chômage du 23 mai 1997 au 10 octobre 1998 faisant suite à son emploi au sein de l’ONC du 15 juillet 1996 au 14 mai 1997, lequel relève de l’institution, et que ces versements n’ont pas donné lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire.
Il convient donc de vérifier la seconde condition prévue par l’article 11ter précité, à savoir, l’acquisition contre cotisations, durant les douze mois précédant la perte de cet emploi d’un nombre de points IRCANTEC au moins égal à celui qu’aurait obtenu un affilié rémunéré sur la même période au SMIC.
A cet égard, il convient de relever que l’extrait du site internet de l’IRCANTEC dont Mme [K] se prévaut rappelle cette condition, et ajoute 'le droit à points chômage est systématiquement ouvert aux affiliés qui ont acquis dans les 12 mois précédant la perte d’emploi, un nombre de points au moins égal à celui qu’aurait acquis un affilié à temps plein rémunéré au SMIC. Si cette condition n’est pas remplie, il convient de regarder si l’affilié a acquis au cours des 12 mois précédant l’emploi à l’institution, un nombre de points au moins égal au SMIC temps plein 'proratisé’ en fonction de la quotité de travail à laquelle il a travaillé'.
Il en ressort que la durée de 12 mois est en tout état de cause considérée comme la période de référence, et qu’elle ne peut donner lieu à proratisation, celle-ci ne concernant que la quotité de travail, laquelle se définit comme le pourcentage du temps de travail d’un salarié par rapport à un emploi à temps plein.
C’est donc sur la période de 12 mois précédant le 14 mai 1997, date de la perte de l’emploi de Mme [K], qu’il convient de calculer le nombre de points acquis.
Il a été vu précédemment que sur la période du 14 mai 1996 au 14 juillet 1996, Mme [K] était en période de chômage suite à son CES et n’a pas acquis de points. Il est avéré que sur la période d’emploi du 15 juillet 1996 au 14 mai 1997 au sein de l’ONC, Mme [K] travaillait à temps plein et a acquis 204 points.
Il est établi par ailleurs qu’un affilié au SMIC à temps plein aurait acquis 218 points sur la période considérée.
Il s’en déduit que Mme [K] ne remplit pas la seconde condition exigée pour bénéficier de points gratuits sur la période de chômage du 23 mai 1997 au 10 octobre 1998.
La décision de l’IRCANTEC n’a donc pas lieu d’être annulée sur ce point.
Aucun moyen n’ayant été retenu, il n’y a pas lieu d’annuler la décision de l’IRCANTEC notifiée à Mme [K] le 27 novembre 2019.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’IRCANTEC en cause d’appel.
Mme [K] qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Angers en touts ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’IRCANTEC en cause d’appel ;
DEBOUTE Mme [I] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE Mme [I] [K] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Contrat de crédit ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Banque ·
- Déchéance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Contrat de location ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Engagement
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Décès ·
- Interruption ·
- Message ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Acte de notoriété ·
- Avocat ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Certificat de conformité ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Réhabilitation ·
- Acquéreur ·
- Courriel ·
- Mandat ·
- Certificat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Subrogation ·
- Locataire ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote par correspondance ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Procédure ·
- Formulaire ·
- Suppression
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Acquittement ·
- Incident ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Partie ·
- Article 700 ·
- Faillite personnelle ·
- Visa
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Clause resolutoire ·
- Signature ·
- Acte ·
- Cession ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Résolution ·
- Part sociale ·
- Prix ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- Travaux publics ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Délai ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Déclaration
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Résiliation du contrat ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Satisfactoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Torts
- Préjudice de jouissance ·
- Logement ·
- Ventilation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Matériel ·
- Installation ·
- Rapport ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.