Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 14 janv. 2025, n° 21/04149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS DU VAL DE MARNE ( MTP 94 ), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. OMNI-MARBRES, S.A. AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 21/04149 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UTMK
AFFAIRE : [D] C/ [B], S.A.S. OMNI-MARBRES, S.A.R.L. MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS DU VAL DE MARNE (MTP 94), S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Décembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543
Plaidant : Me [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
APPELANT
C/
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Plaidant : Me David HONORAT de la SELEURL 24 PENTHIEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0122
S.A.S. OMNI-MARBRES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
S.A.R.L. MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS DU VAL DE MARNE (MTP 94)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Plaidant : Me Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
S.A. AVIVA ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de l’Entreprise [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0419
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la MTP 94
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
INTIMÉS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Suivant jugement en date du 8 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société Axa assurances IARD ès-qualités d’assureur de la société Maçonnerie et travaux publics du Val-de-Marne de sa demande tendant à voir constater que la réception des travaux est intervenue avec la prise de possession de l’ouvrage par M. [B] du mois de juillet 2010 ;
— condamné M. [B] à payer à la société Maçonnerie et travaux publics du Val-de-Marne la somme de 50 373,09 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2011 ;
— débouté la société Maçonnerie et travaux publics du Val-de-Marne de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné M. [D] à payer à M. [B] la somme de 57 703,84 euros HT au titre des travaux de reprise des sols, celle de 5 000 euros au titre des frais de relogement durant les travaux, et celle de 7 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— débouté M. [D] de ses appels en garantie formés contre la société Omni-Marbres et la société Maçonnerie et travaux publics du Val-de-Marne ;
— condamné M. [D] à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à la société Maçonnerie et travaux publics du Val-de-Marne, celle de 2 000 euros à la société Omni-Marbres, celle de 3 000 euros à M. [B], celle de 2 000 euros à la société Axa assurances IARD ès-qualités d’assureur de la société Maçonnerie et travaux publics du Val-de-Marne, et celle de 2 000 euros à la compagnie Aviva assurances ès-qualités d’assureur de l’entreprise Roques ;
— condamné M. [D] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— accordé aux avocats le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 30 juin 2021, M. [D] a relevé appel de ce jugement. Ladite déclaration d’appel a été signifiée à M. [B] le 11 août 2021.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2021, le premier président de la Cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formé par l’appelant, mais l’a autorisé à consigner la somme de 72 703,84 euros.
Par ordonnance en date du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’irrecevabilité présentées par les parties au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Dans des conclusions d’incident du 7 octobre 2024, M. [B] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel, motif pris de ce qu’il ne s’était pas vu signifier les conclusions d’appelant dans les délais impartis (3 mois).
Dans ses conclusions d’incident du 28 novembre 2024, M. [D] a indiqué que M. [B] disposait pour conclure, en tant qu’intimé, d’un délai de trois mois à compter des conclusions d’appelant, et que dès lors que celle-ci lui avaient été signifiées le 30 septembre 2021, ledit délai courait à compter de cette date, et que l’intéressé n’ayant conclu que le 7 octobre 2024, il l’avait fait hors délai. M. [D] s’est opposé à la demande de caducité de la déclaration d’appel, faisant valoir que ses conclusions avaient été signifiées à M. [B] le 30 septembre 2021 soit dans les délais prévus par les textes. M. [D] a ajouté que M. [B] avait constitué avocat tardivement, dans une intention dilatoire, alors qu’il ne pouvait qu’être informé du présent appel vu que l’assignation aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire avait été délivrée au domicile de son conseil, le 13 août 2021.
M. [D] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimé du 7 octobre 2024 prises par M. [B] ;
— déclarer caduc son appel incident ;
— le juger recevable en ses demandes ;
— débouter M. [B] des siennes ;
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Claude.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 907 du code de procédure civile en sa version alors applicable, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour déposer ses conclusions au greffe (par RPVA), et ce à peine de caducité de la déclaration d’appel. L’article 911 dispose que ces conclusions doivent être signifiées au plus tard, sous la même sanction, aux parties qui n’ont pas constitué, dans le mois de l’expiration du délai pour déposer ses conclusions au greffe.
Au cas d’espèce, M. [D] a conclu le 29 septembre 2021 ; or à cette époque M. [B] n’avait pas encore constitué avocat (il ne le fera que le 4 octobre 2024). M. [D] devait donc lui signifier ses écritures par acte extra-judiciaire au plus tard dans un délai d’un mois suivant l’expiration du délai pour conclure, à savoir dans les 4 mois (soit trois mois plus un mois) de la déclaration d’appel, c’est à dire au plus tard le 30 octobre 2021. Or c’est le 30 septembre 2021 que M. [D] a signifié ses conclusions à M. [B] (dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile). Il l’a donc fait dans les délais, si bien que la déclaration d’appel n’est pas caduque. La demande de M. [B] à ce sujet sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. [D] a déposé ses conclusions d’appelants par RPVA le 29 septembre 2021, et lesdites conclusions ont été signifiées à M. [B] par acte du 30 septembre 2021 ; le délai de trois mois imparti à l’intéressé pour répondre courait donc à cette dernière date. Il s’avère que ce n’est que le 7 octobre 2024 que M. [B] a déposé ses conclusions d’intimé, soit hors délai. Ce dernier ne saurait éventuellement prétendre qu’il n’avait eu connaissance que tardivement de l’existence de la présente procédure d’appel, car le 13 août 2021 il avait été assigné, en l’étude de son conseil, à comparaître devant le premier président de la Cour d’appel de Versailles aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Ses conclusions doivent en conséquence être déclarées irrecevables ; il n’y a pas lieu de déclarer l’appel incident de M. [B] caduc vu que la Cour n’en est plus saisie.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [D].
M. [B] sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
— REJETONS la demande de prononcé de la caducité de l’appel ;
— DÉCLARONS irrecevables les conclusions déposées par M. [B] le 7 octobre 2024 ;
— REJETONS la demande de M. [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS M. [B] aux dépens de la présente procédure d’incident, dont distraction au profit de Maître Claude.
La Greffière, Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état,
Jeannette BELROSE Raphaël TRARIEUX
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