Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 1er juil. 2025, n° 24/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 7 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 1er juillet 2025
R.G : 24/00633
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPKW
[E] [P], divorcée [U]
c/
1) [Z] [V]
2) CPAM de la HAUTE-
MARNE
Formule exécutoire le :
à :
SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 1er JUILLET 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS,
Madame [P] [E] divorcée [U], née le [Date naissance 1] 1964, à [Localité 10] (MARNE), de nationalité française, commerçante, demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 5],
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS,
INTIMES :
1) Monsieur [V] [Z], né le [Date naissance 3] 1984, à [Localité 9] (MARNE), demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 6],
Représenté par Me David ROLLAND, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS),
2) CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la HAUTE-MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié de droit au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 7],
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée à personne habilitée,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; il en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025,
Le délibéré a été prorogé pour nécessité de service au 1er juillet 2025.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 1er mars 2017, Mme [P] [E] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 10] du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours. Elle a déclaré avoir été violemment poussée par un homme qui l’insultait et qu’elle était tombée se blessant au poignet.
Le même jour M. [V] [Z] a déposé plainte pour injure publique en raison de sa race, sa religion ou son origine par parole, écrit ou moyen de communication.
Les deux plaintes ont été classées sans suite.
Suivant exploit délivré le 12 novembre 2020, Mme [E] a fait assigner M. [Z] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale, reprochant au défendeur d’être responsable de sa fracture du poignet consécutive à la chute survenue le 1er mars 2017. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 28 avril 2021, l’expertise médicale étant confiée au docteur [R] qui a déposé son rapport le 31 janvier 2022.
Mme [E] a ensuite fait assigner M. [Z] et la CPAM de la Haute-Marne aux fins de le voir déclaré responsable de son préjudice et condamné à l’indemniser.
Par jugement du 7 mars 2024 le tribunal judiciaire de Reims a :
— débouté Mme [E] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [E] à payer à M. [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont ceux afférents à la procédure de référé.
Par déclaration du 18 avril 2024, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 février 2025, elle demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— juger que la responsabilité civile délictuelle de M. [Z] est engagée,
— condamner M. [Z] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
— 465 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire de classe II,
— 162 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire de classe I,
— 1 400 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
— 1 550 euros en réparation de l’assistance tierce personne,
— 8 000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 11 000 euros en réparation du préjudice économique,
— soit la somme totale de 22 837 euros,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais du référé expertise sous le bénéfice de la distraction,
— juger opposable à la CPAM de la Haute-Marne la décision de justice à intervenir,
— débouter M. [Z] et la CPAM de la Haute-Marne de toutes leurs demandes,
— à titre très subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement de première instance, la dispenser de tout paiement d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des dispositions prévues par l’article 1240 du code civil et fait valoir qu’elle rapporte la preuve des faits qu’elle invoque, imputables à l’intimé ; que les expertises ont constaté l’existence de ses blessures physiques et psychologiques ainsi
que leur concordance avec l’agression dont elle a été victime de la part de M. [Z] ; que ce dernier, en donnant une version tronquée pour tenter de justifier ses paroles, espère seulement se dédouaner de sa responsabilité.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2025, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre aux dépens.
Il conteste la version des faits donnés par l’appelante et fait valoir que celle-ci a eu un comportement très agressif à son égard en lui proférant des insultes ; qu’elle a perdu l’équilibre de son propre chef et qu’il ne peut être déclaré responsable de ses blessures.
Il soutient que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une faute ni d’un lien de causalité avec le dommage qu’elle invoque.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 mai 2025.
La CPAM de la Haute-Marne assignée par exploit du 19 juillet 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi que l’indique à juste titre le premier juge, il appartient à Mme [E], qui entend engager la responsabilité de M. [Z], de prouver l’existence d’une faute de ce dernier, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Mme [E] verse aux débats en pièce 1 son dépôt de plainte effectué le 1er mars 2017 dans lequel elle expose qu’elle a eu une altercation avec un monsieur au sujet du stationnement devant un établissement bancaire qu’il l’a insulté et qu’il l’a ensuite poussée au niveau de son épaule gauche, la faisant tomber en arrière et se blesser au poignet gauche.
L’appelante produit encore le dossier de la procédure d’enquête de gendarmerie réalisée à la suite de sa plainte laquelle s’est clôturée par un classement sans suite après notamment l’audition de M. [Z] et des employés de l’établissement bancaire. Il ressort de la lecture de cette procédure qu’il y a effectivement eu une altercation entre Mme [E] et M. [Z] le 1er mars 2017 devant une agence bancaire ; que ce dernier a nié avoir violenté la plaignante ; que le personnel de la banque n’a pas été témoin des faits et la vidéosurveillance n’a pas permis d’établir les faits de violence reprochés par Mme [E] à M. [Z].
Le simple fait pour Mme [E] d’avoir, avec constance, indiqué avoir chuté par la faute de M. [Z] ne peut suffire à prouver que ce dernier est effectivement responsable de sa chute, celui-ci ayant, tout comme elle, affirmé avec force ne pas l’avoir touchée.
Il s’ensuit que si l’existence d’un conflit verbal entre Mme [E] et M. [Z] survenu le 1er mars 2017 est établi, ce que l’intimé ne conteste d’ailleurs pas, il n’est en revanche produit aucun élément permettant de rapporter la preuve d’une quelconque faute commise par ce dernier directement à l’origine de la chute de Mme [E] et de ses blessures physiques et morales.
Les autres éléments produits, dont notamment les pièces médicales et de suivi psychologique, ne peuvent valoir preuve de l’agression dont l’appelante dit avoir été victime de la part de l’intimé.
Ainsi que l’indique à juste titre le premier juge la preuve d’un agissement fautif de l’intimé n’est pas rapportée de sorte que les demandes de Mme [E] ne peuvent prospérer, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [E], qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d’appel et verser à M. [Z] une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [E] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [E] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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