Infirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 nov. 2024, n° 24/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1230
N° RG 24/01227 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QT3R
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 novembre à 16h30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 à 16H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [L] [Z]
né le 24 Octobre 1988 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 21 novembre 2024 à 15 h 09 par courriel, par Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 novembre 2024 à 14h00, assisté de M. QUASHIE, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[V] [L] [Z]
assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [U], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O] [H] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 20 novembre 2024 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, rejeté les moyens 'irrégularité constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [V] [L] [Z] sur requête de la préfecture du Var du 19 novembre 2024;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 novembre 2024 à 15h09, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté par un interprète, à l’audience du 22 novembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative :
Sur l’absence de remise du formulaire de garde à vue :
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit une information immédiate des droits de la personne placée en garde à vue, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
L’article 803-6 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d’une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
1° Le droit d’être informée de la qualification, de la date et du lieu de l’infraction qui lui est reprochée ;
2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° Le droit à l’assistance d’un avocat ;
4° Le droit à l’interprétation et à la traduction ;
5° Le droit d’accès aux pièces du dossier ;
6° Le droit qu’au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l’objet ;
7° Le droit d’être examinée par un médecin ;
8° Le nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l’arrestation, d’obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
Si le document n’est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu’elle comprend. L’information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu’elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.
En l’espèce, M. [L] [Z], placé en garde à vue le 14 novembre 2024 à 9h20, s’est vu notifier ses droits à 9h25 « avec l’assistance téléphonique et par le truchement de Mme [R] [M], en langue arabe, qui assure la traduction », la remise du document d’information des droits n’était dès lors qu’optionnelle et il ne peut être déduit du seul fait que M. [L] [Z] n’a pas exercé les droits prévus pour les personnes gardées à vues que la notification n’a pas été efficiente.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le caractère déloyal de la convocation :
M. [L] [Z] soutient qu’il a été convoqué au commissariat pour « affaire vous concernant » et qu’au vu de la rapidité avec laquelle l’affaire pour laquelle il a été placé en garde à vue a été classée sans suite, il estime que sa convocation est un procédé déloyal et était entâchée d’irrégularité.
Or, il est constant que son épouse a le 2 mai 2024 déposé plainte à son encontre et dénoncé des faits des violences physiques, sexuelles, verbales et psychologiques, plusieurs témoins ont été entendus à la suite de cette plainte, son épouse a fait l’objet d’une expertise psychologique et des réquisitions ont été réalisées pour découvrir la nouvelle adresse du mis en cause. Ainsi, sa convocation le 7 novembre 2024 à sa nouvelle adresse pour « affaire le concernant » ne peut s’analyser en un procédé déloyal, quand bien même elle intervient après la découverte par les services de police que M. [L] [Z] a fait l’objet d’une OQTF notifiée le 8 août 2024 par la préfecture.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la détention arbitraire :
M [L] [Z] soulève qu’il s’est écoulé un délai de 15 minutes entre la notification de la fin de la mesure de garde à vue et la notification du placement en rétention et que ce délai excessif en termes de privation de liberté entache la procédure d’irrégularité.
Il ressort de l’examen de la procédure que la garde à vue de M. [L] [Z] a été levée le 15 novembre 2024 à 12h et qu’il a été placé en rétention administrative le même jour à 12h15. Ce délai de 15 minutes, pendant lequel M. [L] [Z] a été retenu sans titre et qui peut être compris comme le temps nécessaire à la notification, ne peut être regardé comme excessif.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [L] [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifieraient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— de nationalité algérienne ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il n’a pu justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il n’était pas en capacité de fournir un justificatif, une attestation d’hébergement ou le numéro de téléphone de la personne qui l’héberge et que par ailleurs il n’envisageait pas de retour en Algérie,
— qu’il a été signalisé pour des faits de violence par conjoint suivie d’une incapacité supérieure à huit jours et viol sur conjoint, que son comportement représente une menace d’une particulière gravité à l’ordre public.
Il ressort pourtant des pièces de la procédure qu’à la suite de l’interrogation des fichiers Ficoba et DPAE les policiers ont été en mesure de découvrir la nouvelle adresse de M. [L] [Z] et notamment de faire la preuve en procédure qu’il s’agit de sa domiciliation bancaire et que convoqué à cette adresse le 9 novembre 2024, par le commissariat de [Localité 2], qui a déposé la convocation chez lui, M. [L] [Z] s’est présenté à sa convocation aux date et heure indiquées. La circonstance qu’il n’est pas en mesure de fournir la preuve d’une résidence effective et permanente au [Adresse 1] à [Localité 2] et qu’il est dépourvu de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apparaît donc discutable.
Surtout, l’appréciation du risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement doit être réalisée au regard de la menace pour l’ordre public que M. [L] [Z] représenterait. Or, en l’espèce, la préfecture ne fait état que de sa mise en cause pour les faits pour lesquels son épouse a déposé plainte le 2 mai 2024 et sa signalisation dans ce cadre. Il résulte toutefois de cette procédure que M. [L] [Z] était inconnu du fichier automatisé des empreintes digitales avant cette première signalisation le 14 novembre 2024 et surtout que le parquet de Toulon, informé des investigations réalisées par le commissariat dans le cadre de cette enquête, a levé la mesure de garde à vue, sans se prononcer sur des poursuites. Ainsi, la référence par la préfecture à cette seule procédure est insuffisante pour caractériser la menace à l’ordre public.
La préfecture a donc manifestement commis une erreur d’appréciation, la décision déférée sera donc infirmée et M. [L] [Z] remis en liberté.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président de Toulouse le 20 novembre 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de [V] [L] [Z],
Rappelons à M. [L] [Z] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [V] [L] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO, Conseillère.
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