Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 2 février 2024, N° 22/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00580
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMAW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 02 Février 2024 – RG n° 22/00010
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. TOUNETT LA CLARTE, venant aux droits de la SASU AD NET
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024002298 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
DEBATS : A l’audience publique du 03 mars 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [P] épouse [U] a été embauchée à temps partiel à compter du 5 mars 2018 par la SAS AD Net en qualité d’agent de service.
Le 8 octobre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement et mise à pied à titre conservatoire. Le 29 octobre 2021, elle a été licenciée pour faute grave.
Estimant son licenciement injustifié, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux le 24 janvier 2022 pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 2 février 2024, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS AD Net à lui verser : 591,36' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 1 308,48' d’indemnité de licenciement, 2 791,44' (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 4 885,12' de dommages et intérêts, 1 500' en application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [U] du surplus de ses demandes.
La SAS AD Net a interjeté appel. Mme [U] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 2 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de la SAS Tounett la Clarté venant aux droits de la SAS AD Net, appelante, communiquées et déposées le 4 juin 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir déclarer irrecevable la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure, à voir débouter Mme [U] de ses autres demandes et à la voir condamnée à lui verser 1 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [U], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 18 juillet 2024, tendant à voir le jugement réformé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, à voir la SAS Tounett la Clarté condamnée à lui verser 1 395,72' à ce titre, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir la SAS Tounett la Clarté condamnée à verser 2 000' en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [U] a été licenciée pour, le 9 septembre 2021, n’avoir pas pris en compte les remarques d’un client sur la qualité de sa prestation, s’être emportée et avoir haussé le ton et pour avoir réalisé une prestation médiocre, insuffisante sans respecter le cahier des charges mis en place avec le client, ce qui a été constaté le 1er octobre 2021.
Mme [U] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à la SAS Tounett la Clarté d’établir la réalité de faits fautifs suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail.
L’exécution défectueuse d’une prestation de travail ne constitue une faute disciplinaire que si elle est due à la mauvaise volonté délibérée du salarié ou à son abstention volontaire.
Ces circonstances ne sont pas visées dans la lettre de licenciement et la SAS Tounett la Clarté n’apporte pas non plus d’éléments qui en établiraient l’existence.
En conséquence, l’exécution défectueuse de la prestation de travail, à la supposer établie, n’est pas de nature à motiver utilement un licenciement que l’employeur a choisi de prononcer pour faute.
Il est également reproché à Mme [U] son attitude à l’égard d’un client. La SAS Tounett la Clarté produit un courriel envoyé le 8 octobre 2021 par Mme [Z], assistante de direction dans la société Alliansys, lieu où Mme [U] effectuait son travail. Elle écrit : 'je vous confirme avoir eu une altercation avec [K] peu de temps avant ses congés. En effet elle ne supporte aucune remarque. Je lui ai pourtant montré ce qui n’allait pas (…) elle répond toujours 'je fais bien mon travail'. Comme cela ne lui plaisait pas elle a de plus haussé le ton. Depuis quelques temps elle est irritable, ce qui n’était pas le cas précédemment'.
En l’absence d’éléments extérieurs sur la qualité de la prestation le jour (non précisé) de cette altercation, rien n’établit que les remarques faites par Mme [Z] étaient justifiées. En revanche, le fait de 'hausser le ton’ est fautif.
Un licenciement constituait toutefois une sanction disproportionnée pour cette unique faute. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Mme [U] réclame des indemnités de rupture, le paiement de la période de mise à pied, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de procédure.
' En l’absence de contestation de la part des deux parties sur les montants alloués par le conseil de prud’hommes au titre des indemnités de rupture, les condamnations prononcées de ces chefs seront confirmées.
' En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la fin de non recevoir opposée par la SAS Tounett la Clarté à la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ne sera pas examinée faute d’avoir été énoncée au dispositif de ses conclusions.
Le rappel de salaire alloué à ce titre par le conseil de prud’hommes n’étant pas subsidiairement contesté, la condamnation prononcée de ce chef sera confirmée.
' Mme [U] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au plus égaux à 4 mois de salaire.
Compte tenu des éléments connus : son âge (56 ans), son ancienneté (3 ans et 7 mois), son salaire (1 375,95' selon la moyenne retenue par le conseil de prud’hommes et non contestée par les parties), les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes sont adaptés et seront confirmés.
' La SAS Tounett la Clarté soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle.
La requête de Mme [U] saisissant le conseil de prud’hommes contient bien une demande de dommages et intérêts à ce titre (peu important, s’agissant d’une procédure orale, qu’elle n’ait pas été rappelée dans le dispositif), les notes d’audience rappellent cette demande. Cette demande présentée dès la saisine n’est donc pas une demande additionnelle en première instance ni, a fortiori, nouvelle en appel. Elle est donc recevable.
Toutefois, en application de l’article L1235-2 du code du travail, les dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ne se cumulent pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, à supposer que l’irrégularité soulevée soit réelle et puisse s’analyser comme une irrégularité de forme et n’emporte pas en fait licenciement sans cause réelle et sérieuse (ce qui resterait à démontrer), Mme [U] ne pourrait, en toute hypothèse, obtenir des dommages et intérêts distincts à ce titre. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 date de réception par la SAS AD Net de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter du 6 mars 2024, date de notification du jugement confirmé sur ce point.
La SAS Tounett la Clarté devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [U] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il est équitable de mettre à la charge de la SAS Tounett la Clarté les frais entraînés par la défense de Mme [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. En conséquence, la SAS Tounett la Clarté sera condamnée à verser à son avocat, Me Roger, 2 000' à ce titre.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Dit recevable la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et condamné la SAS AD Net aux droits de laquelle se trouve la SAS Tounett la Clarté à verser à Mme [U] : 591,36' bruts (outre 59,14' bruts au titre des congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 1 308,48' d’indemnité de licenciement, 2 791,44' bruts (outre 279,14' bruts au titre des congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 4 885,12' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que la somme de 4 885,12' produira intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, les autres sommes à compter du 1er février 2022
— Dit que la SAS Tounett la Clarté devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [U] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SAS Tounett la Clarté à verser à Me Roger, avocat de Mme [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, 2 000' en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en application de l’article 700 2°du code de procédure civile
— Condamne la SAS Tounett la Clarté aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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