Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 22/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 19 juillet 2022, N° 20/00754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
[D] [M]
C/
[H] [A]
S.C.P. [A] [U] [P]
[V] [Z]
S.C.P. BTSG²
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01164 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GA62
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 juillet 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de CHALON SUR SAONE – RG : 20/00754
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (71)
domicilié
Chez Monsieur [W] [M] – [Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Arnaud MASUE, mambre de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Me [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.C.P. [A] [U] [P] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
Madame [V] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Autre(s) qualité(s) : Intimé sur appel provoqué
non représentée
S.C.P. BTSG² représentée par Maître [K] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI HVI, désigné par jugement du tribunal de grande instance de CHALON SUR SAONE du 17 octobre 2019, agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Clémence VION, membre de la SELARL BVMD, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société civile Groupe HV (ci-après la société Groupe HV) est une société holding dont le capital social est détenu par M. [D] [M] à hauteur de 99% des parts sociales et par M. [H] [M] à hauteur de 1% des parts sociales.
La société Groupe H\/ détient 99,99% des parts sociales de la SCI HV 1 et M. [M], désigné unique gérant statutaire pour une durée indéterminée, en détient quant à lui 0,01 % des parts sociales.
La SCI HV 1 est propriétaire de 50 % des parts sociales d’une SCI Un, société civile immobilière ayant pour objet notamment l’acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis, les 50% restants étant détenus par Mme [V] [Z].
M. [M] a été désigné unique gérant statutaire pour une durée indéterminée de la SCI Un.
Par jugement du 26 avril 2018, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Groupe HV.
Par jugement du 18 octobre 2018, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la société BTSG² a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. (ci-après la société BTSG²).
Selon jugement du 2 mai 2019, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI HV 1, fixé la date de cessation des paiements au 14 février 2019 et désigné la société BTSG² en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 octobre 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la société BTSG² a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon acte notarié reçu le 2 juilllet 2019 par Maître [H] [A], notaire au sein de la SCP [A]-\/iellard-[P], la SCI Un a vendu à M. [G] et Mme [E] le bien immobilier sis [Adresse 3] à Chalon-sur-Saone au prix de 315 000 euros.
Cette vente a fait suite à un procès verbal d’assemblée générale ordinaire de la SCI Un régularisé le 4 juin 2019 aux termes duquel les associés, soit la société HV 1, représentée par son gérant en exercice M. [M], et Mme [Z], ont autorisé la cession du bien immobilier sus-mentionné et le versement des fonds issus de la vente par le notaire instrumentaire sur le compte bancaire personnel de Mme [Z].
Le solde du prix de la vente après réglement des créances, soit la somme de 136 362,51 euros, a été versé sur le compte de Mme [Z] le 4 juin 2019.
Par courriers recommandés des 28 octobre 2019, 6 novembre 2019 et 30 janvier 2020, la SCP BTSG², ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, a sollicité de Mme [Z] le réglement de la part du prix de vente devant revenir à la SCI HV 1 en sa qualité d’associée à hauteur de 50% du capital social.
En l’absence de réglement amiable, la SCP BTSG², ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, a, par exploits des 11, 15 et 18 juin 2020, assigné M. [M], Maître [A], la SCPJeannin-[U]-[P] et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saone aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la nullité du procés-verbal d’assemblée générale du 4 juin 2019 de la SCI Un ;
— dire et juger que, compte tenu des conséquences d’une telle nullité pour les acquéreurs du bien immobilier, celles-ci seront Iimitées à la réintégration des sommes revenant à Ia SCI Un dans le patrimoine de cette dernière, à savoir Ia somme de136 362,51 euros, sans que Ia nullité de Ia cession immobilière intervenue ne soit prononcée ;
— condamner M. [M], Mme [Z], Maître [A] et la SCP [A]-[U]-[P] à lui payer la somme de 68 181 ,31 euros au titre du préjudice subi ;
— condamner M. [M], Mme [Z], Maître [A] et la SCP [A]-[U]-[P] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône a :
— déclaré irrecevable la demande de nullité du procès-verbal d’assemblée générale à défaut de convocation de la SCP BTSG²,
— débouté la SCP BTSG² de sa demande de nullité et d’inopposabilité du procès-verbal d’assemblée générale du 4 juin 2019 à défaut d’autorisation du juge commissaire,
— débouté la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, de ses demandes dirigées contre Mme [V] [Z],
— condamné in solidum M. [D] [M], Maître [H] [A] et la SCP [A] [U] [P] à verser à la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la SCI HV 1, la somme de 61 061,85 euros, en réparation de la perte de chance de recouvrer cette somme pour régler les créanciers de la SCI HV 1,
— fixé la part de responsabilité de M. [D] [M] dans le préjudice subi par la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, à 80 %,
— fixé la part de responsabilité de Maître [H] [A] dans le préjudice subi par la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, à 20 %,
— condamné M. [D] [M] à garantir Maître [H] [A] et la SCP [A] [U] [P] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté Maître [H] [A] et la SCP [A] [U] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum M. [D] [M], Maître [H] [A] et la SCP [A] [U] [P] à payer à la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la SCI HV 1, la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [D] [M], Maître [H] [A] et la SCP [A] [U] [P] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL BMVD – Maître Vion, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de ladite décision.
Par déclaration du 21 septembre 2022, M. [D] [M] a relevé appel de cette décision, l’appel n’étant pas dirigé à l’égard de Mme [V] [Z] et étant limité aux chefs suivants :
— condamne in solidum M. [D] [M], Maître [H] [A] et la SCP [A]-[U]-[P] à verser à la société [R] [F] [L] [J] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, la somme de 61 061,85 euros en réparation de la perte de chance de recouvrer cette somme pour régler les créanciers de la SCI HV 1;
— fixe la part de responsabilité de M. [D] [M] dans le préjudice subi par la société [R] [F] [L] [J] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1 à 80 % ;
— fixe la part de responsabilité de Maître [H] [A] dans le préjudice subi par la société [R] [F] [L] [J] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, à 20 % ;
— condamne M. [D] [M] à garantir Maître [H] [A] et la SCP [A]-[U]-[P] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamne in solidum M. [D] [M], Maître [H] [A] et la SCP [A]-[U]-[P] à payer à la société [R] [F] [L] [J] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum M. [D] [M], Maître [H] [A] et la SCP [A]-[U]-[P] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BMVD ' Maître Clémence Vion conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions d’appelant notifiées le 22 novembre 2022, il demande à la cour, au visa des articles L 622-7 du code de commerce, 1844-1 et 1857 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châlon sur Saone en ce qu’il a :
débouté la SCP BTSG de sa demande de nullité et d’inopposabilité du procès-verbal
d’assemblée générale du 4 juin 2019 à défaut d’autorisation du juge commissaire
débouté la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la SCI HV 1 de ses demandes dirigées contre Mme [V] [Z] ;
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en ce qu’il a :
condamné in solidum M. [D] [M], Maître [H] [A] et la SCP [A]-[U]-[P] à verser à la société [R] [F] [L] [J] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, la somme de 61 061, 85 euros en réparation de la perte de chance de recouvrer cette somme pour régler les créanciers de la SCI HV 1 ;
fixé la part de responsabilité de M. [D] [M] dans le préjudice subi par la société [R] [F] [L] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1 à 80 % ;
fixé la part de responsabilité de Maître [H] [A] dans le préjudice subi par la société [R] [F] [L] [J] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, à 20 % ;
condamné M. [D] [M] à garantir Maître [H] [A] et la SCP [A]-[U]-[P] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre;
condamné in solidum M. [D] [M], Maître [H] [A] et la SCP [A]-[U]-[P] à payer à la société [R] [F] [L] [J] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné in solidum M. [D] [M], Maître [H] [A] et la SCP [A]-[U]-[P] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BMVD ' Maître Clémence Vion conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— rejeter toutes demandes d’indemnisation formulées par la SCP BTSG² ;
— condamner la SCP BTSG au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCP BTSG aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Selon conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 17 février 2023, la SCP [A] – [U] – [P] et Me [H] [A] demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1303 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— réformer le jugement rendu en date du 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Châlon sur Saone en ce qu’il a :
condamné in solidum M. [D] [M], Maître [H] [A] et la SCP [A]-[U]-[P] à verser à la société [R] [F] [L] [J] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, la somme de 61.061, 85 euros en réparation de la perte de chance de recouvrer cette somme pour régler les créanciers de la SCI HV 1 ;
fixé la part de responsabilité de M. [D] [M] dans le préjudice subi par la société [R] [F] [L] [J] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1 à 80 % ;
fixé la part de responsabilité de Maître [H] [A] dans le préjudice subi par la société [R] [F] [L] [J] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, à 20 % ;
condamné M. [D] [M] à garantir Maître [H] et la SCP [A]-[U]-[P] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ;
débouté Maître [H] [A] et la SCP [A]-[U]-[P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné in solidum M. [D] [M], Maître [H] [A] et la SCP [A]-[U]-[P] à payer à la société [R] [F] [L] [J] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné in solidum M. [D] [M], Maître [H] [A] et la SCP [A]-[U]-[P] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BMVD – Maître Clémence Vion conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement rendu en date du 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter la SCP BTSG de l’ensemble de ses demandes et prétentions à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement rendu en date du 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en ce qu’il a :
condamné in solidum M. [D] [M], Maître [H] [A] et la SCP [A]-[U]-[P] à verser à la société [R] [F] [L] [J] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, la somme de 61 061, 85 euros en réparation de la perte de chance de recouvrer cette somme pour régler les créanciers de la SCI HV 1 ;
fixé la part de responsabilité de M. [D] [M] dans le préjudice subi par la société [R] [F] [L] [J] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1 à 80 % ;
fixé la part de responsabilité de Maître [H] [A] dans le préjudice subi par la société [R] [F] [L] [J] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, à 20 % ;
condamné M. [D] [M] à garantir Maître [H] et la SCP [A]-[U]-[P] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ;
débouté Maître [H] [A] et la SCP [A]-[U]-[P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné in solidum M. [D] [M], Maître [H] [A] et la SCP [A]-[U]-[P] à payer à la société [R] [F] [L] [J] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné in solidum M. [D] [M], Maître [H] [A] et la SCP [A]-[U]-[P] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BMVD – Maître Clémence Vion conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement rendu en date du 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— fixer la part de responsabilité de M. [D] [M] et de Mme [V] [Z] dans le préjudice subi par la société [R] [F] [L] [J] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1 à 80 % minimum,
— condamner M. [D] [M] et Mme [V] [Z] à relever et garantir Maître [H] [A] et la SCP [A] [U] [P] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées dans le cadre du jugement à intervenir,
— condamner individuellement M. [D] [M], Mme [V] [Z], Maître [H] [A] et la SCP [A] [U] [P] à indemniser la SCP BTSG de son préjudice de 61.061,85 euros à hauteur de leur responsabilité respective,
En tout état de cause,
— condamner la société BTSG ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, ou qui mieux le devra, à payer à Maître [H] [A] et de la SCP [A] [U] [P] la somme de de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BTSG ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Selon conclusions d’intimée, d’appel incident et provoqué notifiées le 2 mai 2023 et signifiées le 6 février 2023, la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelant notifiées par M. [D] [M] en date du 22 novembre 2022,
— annuler et/ou réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 19 juillet 2022, en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la demande de nullité du procès-verbal d’assemblée générale à défaut de convocation de la SCP BTSG²,
débouté la SCP BTSG² de sa demande de nullité et d’inopposabilité du procès-verbal d’assemblée générale du 4 juin 2019 à défaut d’autorisation du juge commissaire,
débouté la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, de ses demandes dirigées contre Mme [V] [Z],
condamné in solidum M. [D] [M], Maître [H] [A] et la SCP [A] [U] [P] à verser à la Société BTSG², ès qualités de liquidateur de la SCI HV 1, une somme (limitée à) de 61 061,85 euros, en réparation de la perte de chance de recouvrer cette somme pour régler les créanciers de la SCI HV 1,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 1844-10 du code civil, vu l’article L.622-1 II et II du code de commerce,
Vu les articles L.641-9-I du code de commerce,
Vu l’article 1231-1 et l’article 1240 du code civil,
— prononcer la nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 4 juin 2019 de la SCI UN, à défaut, son inopposabilité à la SCP BTSG²,
— prononcer la réintégration des sommes revenant à la SCI Un dans le patrimoine de cette dernière, à savoir la somme de 136 362,51 euros, sans que la nullité de la cession immobilière intervenue ne soit prononcée,
— condamner solidairement M. [D] [M], Maître [H] [A] et la SCP [H] [A] – Philippe [U] et [C] [S] [P] notaires associés membres d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial ' odt office de Thiard à lui payer la somme de 68 181,31 euros, subsidiairement, la somme de 67 168,09 euros,
— débouter M. [D] [M], Mme [V] [Z], Maître [H] [A] et la SCP [H] [A] – Philippe [U] et [C] [S] [P] notaires associés membres d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial ' odt office de Thiard de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone le 19 juillet 2022 pour le surplus,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelant notifiées par M. [D] [M] en date du 22 novembre 2022,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur saone le 19 juillet 2022,
— ajoutant en tout état de cause au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone le 19 juillet 2022,
— condamner solidairement M. [D] [M], Maître [H] [A] et la SCP [H] [A] – Philippe [U] et [C] [S] [P] notaires associés membres d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial ' odt office de Thiard dont il est membre, à lui payer la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,
— condamner in solidum M. [D] [M], Mme [V] [Z], Maître [H] [A] et la SCP [H] [A] – Philippe [U] et [C] [S] [P] notaires associés memebres d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial ' odt office de Thiard aux entiers dépens de l’appel.
La SCP BTSG2 a fait signifier ses conclusions d’appel provoqué à Mme [V] [Z] par acte du 6 février 2023 délivré à domicile.
Mme [V] [Z] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
Sur ce la cour
1/ Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appelant de M. [M]
La SCP BTSG², ès qualités de liquidateur de la SCI HV 1, reproche, sur le fondement de l’article 961 du code de procédure civile, à M. [M] d’avoir mentionné une adresse erronée dans ses conclusions d’appelant ce qui équivaut à une absence d’adresse.
Selon l’article 961 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies.
Ces indications, au terme de l’article 960, sont les suivantes :
a) si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
La cour observe que l’adresse mentionnée aux conclusions de M. [M], soit [Adresse 6], est la même que celle à laquelle M. [M] a été assigné devant les premiers juges, assignation qui lui a été délivrée à sa personne.
L’étude d’huissiers Actalaw, mandataire de la SCP BTSG², indique par courrier du 22 novembre 2022, que M. [M] ne réside plus à Chalon sur Saône, selon information du gardien mais serait domicilié au Portugal où il posséderait un bar.
Elle ajoute qu’une adresse aurait cependant été identifiée et précise se rendre sur place afin de vérifier l’information, sans que les suites de cette vérification ne soient connues de la cour.
Ces seuls éléments restant imprécis alors que l’huissier de justice n’indique pas s’être déplacé à l’adresse litigieuse afin de vérifier personnellement l’information donnée par le gardien, le défaut d’adresse reproché n’est pas établi.
Au demeurant s’agissant d’un vice de forme, il incombe à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un grief ce que ne fait pas la SCP BTSG², ès qualités, de sorte qu’il convient de déclarer les conclusions d’appelant de M. [M] recevables.
2/ Sur la régularité des résolutions prises selon procès verbal d’assemblée générale du 4 juin 2019 de la SCI Un
Le liquidateur conclut à la nullité du procès verbal d’assemblée générale du 4 juin 2019 de la SCI Un pour deux motifs :
1- absence de convocation de l’associée, la SCI HV 1, qui était alors en redressement judiciaire,
2- absence de demande d’autorisation du juge commissaire pour passer un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise en procédure collective.
Selon l’article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
L’article 16 des statuts de la SCI Un prévoit que les convocations pour l’assemblée générale sont faites par la gérance par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l’avance.
Le manquement à ces dispostions est sanctionné par la nullité des délibérations par application de l’article 1844-10 alinéa 3 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les associés n’ont pas fait l’objet d’une convocation à l’assemblée générale, conformément aux dispositions précitées.
Toutefois, la lecture du procès verbal d’assemblée générale du 4 juin 2019 permet de vérifier que M. [M] et Mme [Z] étaient présents et ont signé le procès verbal.
Comme le soutient l’appelant, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés sont présents ou représentés. Or le procès verbal d’assemblée générale est signé d’une part par Mme [Z] et d’autre part par M. [M] en qualité de représentant légal de la SCI HV 1.
Alors que la SCI HV 1 était en redressement judiciaire et qu’aucun administrateur provisoire n’avait été désigné, M. [M] était le seul représentant de ladite SCI.
Au demeurant, aucun grief ne peut être tiré de l’absence de convocation régulière de la SCI alors que son représentant était présent à l’assemblée générale.
En conséquence, le moyen doit être écarté comme étant inopérant et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable cette demande faute de qualité à agir de la SCP BTSG².
Par ailleurs, alors que le bien dont la vente a été autorisée appartenait non pas à la SCI HV 1 mais à la SCI Un, qui pour sa part, ne faisait pas l’objet d’un redressement judicaire, il ne saurait être reproché à M. [M] de ne pas avoir requis l’autorisation du juge commissaire pour la vente du bien immobilier.
Là encore, le moyen étant inopérant, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande en nullité de l’assemblée générale pour ce dernier motif.
3/ Sur la responsabilité de Mme [V] [Z]
Elle est recherchée sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil.
La SCP BTSG² soutient qu’en acceptant de percevoir, sur son compte bancaire personnel, à des fins personnelles, les sommes qui auraient dû revenir à la SCI Un, et par voie de conséquence, pour partie à la SCI HV 1, Mme [Z], qui compte tenu de ses liens avec M. [M] ne pouvait ignorer la procédure collective, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la SCI HV 1.
La cour observe que si la SCP BTSG², ès qualités, a relevé un appel provoqué à l’encontre de Mme [Z] et si elle conclut, dans son dispositif, à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [V] [Z], en revanche, elle ne forme, à hauteur de cour, aucune demande de condamnation à l’encontre de cette dernière en dehors d’une demande de condamnation aux dépens.
En l’absence de prétentions à son endroit, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétention relative à la demande tranchée par le tribunal concernant Mme [Z].
Seuls Me [A] et la SCP Notariale forment une demande de condamnation en garantie à l’encontre de Mme [Z], demande qui sera étudiée plus loin si la cour devait retenir la responsabilité du notaire.
4/ Sur la responsabilité de M. [D] [M]
Elle est recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il est reproché à M. [M] d’avoir agi contre l’intérêt social de la SCI HV 1 au motif qu’en régularisant un procès verbal d’assemblée générale intéressant la SCI Un, dont la SCI HV 1, alors en redressement judiciaire, est associée à 50%, autorisant la cession de l’immeuble et à verser le solde du prix de vente après paiement des créanciers sur le compte personnel de Mme [Z], il savait pertinemment qu’il faisait échapper du patrimoine de la SCI HV 1 la valeur des parts dont elle était titulaire au sein de la SCI Un et favorisait sans contrepartie sa compagne avec laquelle il avait nécessairement une communauté d’intérêts, au détriment de la SCI HV 1.
M. [M] répond que la véritable question est de savoir si la SCI Un a disposé des fonds en provenance de la vente de l’immeuble au détriment de la SCI HV 1, à savoir si la SCI Un a perçu au travers de son associée, plus que la part lui revenant.
Il indique que sur le prix de vente du bien, soit 315 000 euros, devait revenir à la SCI HV 1 une somme de 157 500 euros; que sur cette part, il a été payé 131 037,41 euros à la banque CIC en exécution de l’engagement de caution hypothécaire de la SCI Un au titre d’un prêt professionnel souscrit par HV 1 devenu exigible, laissant un reliquat de 26 462,59 euros.
Il entend préciser que la valeur des parts de la SCI HV 1 étant constituée par la fraction d’actifs à laquelle elles donnent droit, diminuée du passif dû, la part devant revenir à la SCI HV 1 ne pouvait excéder : 157 500 – 131 037,41 – 25 730,54 (moitié du passif) = 732,05 euros de sorte que la SCP BTSG² n’a subi aucun préjudice.
Il ajoute que pour obtenir une contrepartie de la valeur de ses parts correspondant à 50% du prix de vente, la SCP BTSG² aurait dû vendre la participation de la SCI HV 1 dans le capital de la SCI Un ce qui est, selon lui, économiquement impossible dès lors que l’on voit mal quelqu’un acheter pour 61 000 euros une participation dans une SCI ayant vendu le seul bien qu’elle possédait.
Il en déduit que la chance de récupérer cette somme est à peu prés inexistante.
Ce faisant, il est fait un double grief à M. [M] :
— avoir autorisé la vente du seul bien appartenant à la SCI Un, durant le redressement judiciaire de la SCI HV 1 qui était associée de la première et dans laquelle elle disposait de 50% des parts et avoir autorisé le versement des fonds sur le compte personnel de Mme [Z],
— avoir favorisé le paiement préférentiel d’un créancier au mépris des règles des procédures collectives et ainsi artificiellement diminué le passif de la SCI HV 1.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 1850 du code civil que le gérant est responsable individuellement des fautes commises dans sa gestion, ce que constitue notamment un acte non conforme à l’intérêt social.
Il est rappelé que l’action en responsabilité de droit commun contre les dirigeants sociaux pour des faits postérieurs au jugement d’ouverture est recevable sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il n’est pas contestable que la SCI HV 1, qui était alors en redressement judiciaire et par hypothèse en état de cessation des paiements, avait nécessairement besoin de liquidités ou de parts valorisables.
Comme le soutient M. [M], la vente du bien appartenant à la SCI Un n’était pas soumise à l’autorisation du juge commissaire et le paiement effectué par la SCI Un à hauteur de 131 037,41 euros au profit de la banque CIC en exécution d’un engagement de caution hypothécaire au titre d’un prêt souscrit par la société HV 1 n’était pas interdit par les dispositions de l’article L622-7 du code de commerce dès lors que la SCI Un n’était pas, elle même, en procédure collective.
En revanche, et comme le soutient le liquidateur, en autorisant la cession du seul bien appartenant à la SCI Un, dans laquelle la SCI HV 1 alors en redressement judicaire, disposait de 50% des parts, et le versement des fonds sur le compte personnel de Mme [Z], M. [M] ne pouvait ignorer qu’il privait les parts détenues par la SCI HV 1, dans la première SCI, de toute valeur et qu’il favorisait sans contrepartie Mme [Z].
Comme l’ont relevé les premiers juges, la seule qualité d’associé de la SCI ne saurait suffire à justifier le versement du solde du prix de vente du bien appartenant à la société sur le compte personnel d’un associé.
L’appelant fait justement remarquer, dans ses écritures, que la valeur des parts d’une société civile immobilière est constituée par la fraction d’actifs à laquelle elles donnent droit diminuée du passif.
Or, en autorisant la vente du bien unique de la SCI Un, M. [M] a provoqué le remboursement en priorité de la dette de la SCI HV 1 au profit du CIC qui bénéficiait d’une garantie sur ce bien, favorisant ainsi le paiement préférentiel d’un créancier au mépris des créanciers relevant de la procédure collective de la SCI HV 1.
S’il est exacte que seules les parts sociales détenues sur la SCI Un, à l’exclusion de l’immeuble, devaient revenir à la procédure collective, il est indéniable qu’en l’absence de vente du bien appartenant à la SCI Un, au cours du redressement judiciaire de son associée, la banque CIC n’aurait pas pu faire jouer sa garantie hypothécaire en dehors de la procédure collective, sauf à provoquer elle-même dans l’urgence la vente du bien, ce qui n’était pas à l’ordre du jour, M. [M] ne se prévalant pas d’une telle intention de la banque.
Il résulte des éléments qui précèdent que le montage ainsi mis en place par M. [M] ne pouvait avoir pour objet que de faire échapper à la future liquidation les actifs de la SCI HV 1, liquidation qui est intervenue moins de quatre mois après la vente, et de favoriser ainsi Mme [Z], sa compagne, qui a bénéficié du versement du solde du prix après paiement des créances.
Il en résulte que le comportement fautif de l’appelant, contraire à l’intérêt social de la SCI HV 1, a nécessairement causé un préjudice à la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur de la SCI, qui s’analyse en une perte de chance de recouvrer la valeur des parts détenues sur le bien litigieux, que les premiers juges ont justement évaluée à 90%.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à la SCP BTSG², ès qualités, la somme de 61 061,85 euros.
5/ Sur la responsabilité de Me [A] et de la SCP notariale
Elle est recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il est reproché au notaire, alerté par la demande d’un des associés de voir la somme déposée sur son compte personnel, de s’être abstenu de vérifier au Bodacc, seule source officielle, la situation des associés et notamment de la SCI HV 1 alors au demeurant qu’il lui était indiqué que la personne morale SCI Un ne disposait pas de compte bancaire et que celle-ci était amenée, par l’intermédiaire de sa comptabilité, à régler une dette en qualité de caution hypothécaire de la SCI HV 1, du fait de la défaillance de cette dernière.
Me [A] répond que l’obligation de vérification du notaire concernait uniquement la SCI Un qui n’était ni en redressement ni en liquidation judiciaire.
Il précise avoir néanmoins vérifié que la SCI HV 1 n’était pas en procédure collective.
Il est exact que Me [A] a interrogé le greffe du tribunal de commerce et a pu obtenir le 13 juin 2019 un certificat ne mentionnant aucune décision prononçant l’ouverture d’une procédure collective de la SCI HV 1.
En outre, il produit une consultation du Bodacc, source d’informations officielles en matière de procédures collectives, en date du 17 novembre 2020, ne mentionnant qu’une annonce déposée le 22 octobre 2014 concernant la SCI HV 1 sans autre précision.
Il en résulte que, comme le soutient Me [A], s’il avait consulté le Bodacc avant de déposer les fonds issus de la vente du bien de la SCI Un sur le compte personnel d’un associé, tel que l’assemblée générale des associés de la SCI l’avait autorisé, il n’aurait pas obtenu plus d’information.
En conséquence, à supposer que Me [A] ait commis une faute en ne consultant pas le Bodacc avant de verser les fonds, sa faute n’aurait pas de lien de causalité avec le préjudice subi.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné le notaire in solidum avec M. [M] et en ce qu’il a fixé la part de responsabilité de chacun.
Statuant à nouveau, la SCP BTSG², ès qualités, doit être déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de Me [A] et de la SCP notariale.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la part de responsabilité entre M. [M] et le notaire et la demande de condamnation en garantie dirigée à l’encontre de M. [M] et de Mme [Z] est devenue sans objet.
La cour constate que le notaire ne maintient pas sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de cour.
6/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est réformé en ce qu’il a condamné Me [A] et la SCP notariale aux dépens et au paiement d’un article 700 du code de procédure civile et confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] de ces chefs.
M. [D] [M], succombant, est condamné aux dépens d’appel.
Partie tenue aux dépens, il est condamné à payer d’une part à la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, et d’autre part à Me [A] et la SCP [A]- [U] -[P] la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, dans les limites de sa saisine,
Constate qu’elle n’est pas saisie de prétention relative à la demande tranchée par le tribunal concernant Mme [Z],
Déclare les conclusions d’appelant de M. [D] [M] recevables,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Me [H] [A] et la SCP [A] – [U]- [P] à verser à la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur de la SCI HV 1 la somme de 61 061, 85 euros, fixé la part de responsabilité de M. [D] [M] dans le préjudice de la SCP BTSG², ès qualités, à 80% et celle du notaire à 20%, condamné M. [D] [M] à garantir le notaire et la SCP à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre, condamné Me [A] et la SCP aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Déboute la SCP BTSG² de ses demandes dirigées à l’encontre de Me [H] [A] et de la SCP [A] – [U]- [P],
Constate que la demande de condamnation en garantie dirigée à l’encontre de M. [M] et Mme [Z] est devenue sans objet,
Constate que le notaire ne maintient pas sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de cour,
Condamne M. [D] [M] aux dépens d’appel,
Condamne M. [D] [M] à payer d’une part à la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HV 1, et d’autre part à Me [H] [A] et la SCP [A] [U] [P] la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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