Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 8 novembre 2023, N° 21/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02876
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKN3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 08 Novembre 2023 – RG n° 21/00309
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [P], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [N] d’un jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la [4].
FAITS et PROCEDURE
Mme [N] a été embauchée par la société [7] selon contrat à durée indéterminée à effet du 16 février 1998 en qualité de pharmacien adjoint.
Elle a complété une déclaration d’accident du travail le 10 mai 2021, mentionnant :
'date : 16.07.2020 heure : 14h30
Activité de la victime lors de l’accident : Entretien avec son employeur
Nature de l’accident :Traumatisme psychologique
Objet dont le contact a blessé la victime : Propos et attitude de mon employeur (cf document joint)
Siège des lésions : psychisme
Nature des lésions : Etat anxieux aigu'.
Le certificat médical du 7 mai 2021 indique 'syndrome anxieux aigu ayant évolué vers un état anxio-dépressif caractérisé'.
Par courrier du 12 mai 2021, l’employeur de Mme [N] a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident du 16 juillet 2020.
Après instruction du dossier, par décision du 3 août 2021, la [4] (la caisse) a refusé de prendre en charge le fait accidentel dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que 'le fait accidentel générateur d’un trouble psychosocial doit se définir par un ou plusieurs événements soudains, c’est-à-dire daté(s) et précis. Par ailleurs, ce fait générateur doit être défini comme 'anormal'. Ne peut être retenu comme fait accidentel des situations correspondant à des conditions normales de travail, comme par exemple : un désaccord du manager sur l’emploi du temps de travail, un entretien avec sa hiérarchie concernant l’insatisfaction sur la qualité de travail, etc…'
Le 14 septembre 2021, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 11 octobre 2021 a confirmé la décision de refus de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 décembre 2021, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances pour contester cette décision.
Par jugement du 8 novembre 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours exercé par Mme [N],
— dit que le refus de prise en charge des événements en date du 16 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels est fondé,
— débouté Mme [N] de ses demandes,
— condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2023, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 16 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable le recours exercé par Mme [N],
— dit que le refus de prise en charge des événements en date du 16 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels est fondé,
— débouté Mme [N] de ses demandes
— condamné Mme [N] aux dépens ;
En conséquence,
— dire que les événements en date du 16 juillet 2020 sont constitutifs d’un accident du travail,
— 'déclarer à la société, ancien employeur de Mme [N], l’accident du travail dont a été victime Mme [N] le 16 juillet 2020",
— dire que la caisse devra prendre en compte l’accident du 16 juillet 2020 au titre de la législation d’accident du travail,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon conclusions déposées le 12 février 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a :
— dit que le refus de prise en charge des événements en date du 16 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels est fondé,
— débouté Mme [N] de ses demandes,
— condamner Mme [N] aux dépens de première instance et en cause d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur l’accident du travail
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant d’une part, que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et d’autre part, que seules peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail les lésions médicalement constatées dans les suites immédiates de l’accident.
Force est de constater, à l’instar de la caisse, que le certificat médical initial faisant état d’un 'syndrome anxieux aigu ayant évolué vers un état anxio-dépressif caractérisé’ n’a été établi que le 7 mai 2021, soit dix mois après l’accident invoqué.
Ainsi, la lésion invoquée ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité à l’accident du 16 juillet 2020 et c’est à Mme [N] de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre le fait accidentel et la lésion psychique invoquée.
Mme [N] explique avoir été convoquée par son employeur le jeudi 16 juillet 2020 pour un entretien 'informel'. Elle indique que dès le début de l’entretien, l’employeur, en la personne de Mme [D], lui a remis un document précédé de la mention 'rappel à vos obligations professionnelles'. Elle précise que Mme [D] a procédé à la lecture de ce document au terme duquel il était formulé différents griefs à l’encontre de la salariée concernant principalement la facturation de location de matériel médical et la gestion des commandes.
Elle ajoute que l’attitude particulièrement sévère, voire agressive, de Mme [D], l’a fortement déstabilisée, qu’il lui a été enjoint de signer la lettre qui dénonçait les griefs, ce qu’elle a refusé en indiquant à son employeur qu’il était regrettable qu’il adopte une telle modalité pour exprimer des griefs qui étaient loin d’être justifiés.
Elle indique que cet épisode brutal a créé en elle un trouble profond, qu’elle a néanmoins poursuivi son activité professionnelle, et que c’est lors d’un rendez-vous chez le médecin du travail le 7 septembre 2020 que son médecin traitant a pris la décision de lui remettre un certificat d’arrêt de travail suspendant ainsi son contrat de travail.
Elle précise avoir ensuite fait l’objet d’un suivi par un médecin psychiatre, puis à compter de février 2021 par le docteur [B] dans le cadre des consultations de pathologie professionnelle au sein de l’hôpital de [Localité 8].
Il est constant que si un entretien est bien intervenu entre l’employeur et Mme [N] le 16 juillet 2020, celui-ci est intervenu en l’absence de témoin. Il en ressort que la description des conditions dans lesquelles se serait déroulé cet entretien résulte des seules déclarations de l’assurée.
Il est établi que l’entretien du 16 juillet 2020 avait pour objet pour l’employeur, selon ses termes, 'de formaliser des erreurs dans la réalisation des commandes ainsi que dans le cadre de la location de matériel médical au sein de la pharmacie'.
Les deux témoignages recueillis par la caisse sont ceux de deux collègues de travail de la salariée, Mme [T] et Mme [I].
La première indique que Mme [N] est sortie de l’entretien du 16 juillet 2020 la tête baissée et le visage fermé. La seconde a précisé que Mme [N] est sortie abattue de l’entretien, parlant d’une lettre de reproche que Mme [D] avait voulu lui faire signer.
Aucun élément ne vient objectiver les déclarations de Mme [N] quant à l’attitude de son employeur durant cet entretien et il ne peut être déduit du seul fait que deux collègues l’aient vue sortir le visage fermé ou l’air abattu que ledit entretien se serait déroulé dans des conditions de nature à provoquer un trouble psychique.
Par ailleurs, Mme [N] a continué son activité professionnelle jusqu’au 7 septembre 2020, date à laquelle elle a fait l’objet d’un arrêt de travail de droit commun.
Ce n’est qu’à compter d’un arrêt de travail du 7 mai 2021 qu’est fait mention pour la première fois d’un syndrome anxieux aigu ayant évolué vers un état anxio-dépressif caractérisé, sans qu’aucun lien ne soit établi avec un fait accidentel du 16 juillet 2020.
Ainsi, la matérialité de l’accident du travail décrit par Mme [N] n’étant établie que par ses propres allégations, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de ses demandes.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens.
Succombant, Mme [N] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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