Infirmation partielle 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 avr. 2025, n° 25/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01926 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDVU
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2025, à 13h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [N]
né le 26 novembre 1996 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Etincelle Ernart, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [M] [H] [B] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriana Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 07 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 06 avril 2025 soit jusqu’au 02 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 avril 2025, à 12h24, par M. [V] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [N], né le 26 novembre 1996, à [Localité 3] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 03 avril 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 10 février 2025 prise par le préfet des Pyrénées Atlantiques.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, le 07 avril 2025.
Monsieur [V] [N] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision à la fois en ce qu’elle a rejeté sa contestation de l’arrêté de placement en rétention et sa demande d’assignation à résidence.
Réponse de la cour
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [V] [N] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n’étant par ailleurs établi. C’est ainsi que la décision fait état :
Des conditions d’arrivée en France de Monsieur [V] [N] (entrée irrégulière),
De son absence de garanties de représentation suffisantes, son adresse à [Localité 4] n’étant pas justifiée lors de la rédaction de l’arrêté préfectoral,
Du fait qu’il a contrefait, falsifié, établi ou utilisé un document d’identité (il a été interpellé avec une fausse carte d’identité Belge)
D’une menace à l’ordre public tirée de la garde à vue précédant le placement en rétention
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [V] [N] est en possession d’un passeport en cours de validité et remis à l’administration.
Il justifie par ailleurs disposer d’un hébergement avec sa compagne à [Localité 4], compagne de nationalité française.
Ce faisant Monsieur [V] [N] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Paris sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête de l’administration recevable, et rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention mais infirmée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d’assignation à résidence de Monsieur [V] [N]
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de Monsieur [V] [N] à l’adresse suivante Chez Madame [W] [Y] ' [Adresse 1],
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire à la brigade de gendarmerie située [Adresse 2] en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
RAPPELONS à Monsieur [V] [N] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Congé ·
- Société générale ·
- Salariée ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Maternité ·
- Discrimination
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Courriel ·
- Irrégularité ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Ags ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Facture ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Référé-suspension ·
- Montant ·
- Appel
- Créance ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Élève ·
- Surendettement ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Facture ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Céramique ·
- Patrimoine ·
- Preneur ·
- Délivrance ·
- Guadeloupe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- État de santé, ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Commerce ·
- Financement ·
- Produit biologique ·
- Syndicat professionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Fond ·
- Partenariat ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Organisation professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Signification ·
- Trouble de jouissance ·
- Procédure ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Tva
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Associé ·
- Cession de créance ·
- Épouse ·
- Saisie des rémunérations ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Pays
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Sursis à exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.