Irrecevabilité 1 octobre 2024
Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 14 mai 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 1 octobre 2024, N° 24/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
14 Mai 2025
— ----------------------
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJQQ
— ----------------------
[T] [O] [E]
C/
S.A.R.L. ORAZZI ET FILS
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
01 octobre 2024
Conseiller de la mise en état de BASTIA
24/00052
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [T] [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
S.A.R.L. ORAZZI ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social
Siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Paula maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Laurie MASSIANI ANTONETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Monsieur BERNARD, président de chambre
Mme ZAMO, conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre faisant fonction de président et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE EN LA FORME DE DÉFÉRÉ :
Par jugement rendu le 6 février 2024, le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio, saisi par Monsieur [T] [O] [E] afin d’obtenir à la fois l’annulation du licenciement pour faute grave notifié par la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS le 9 juin 2021, et l’attribution de plusieurs sommes en réponse à ses demandes pécuniaires au titre de la nullité de son licenciement et du harcèlement moral dont il estime avoir été victime, a :
— Fixé le salaire brut moyen des 3 derniers mois de salaire de Monsieur [T] [O] [E] à 7330,30 ' au titre de l’exécution provisoire ;
— Jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] [O] [E] n’est ni fondé-ni justifié,
— Jugé que Monsieur [T] [O] [E] a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral,
— Jugé que le licenciement à l’encontre de Monsieur [T] [O] [E] est nul,
— Constaté que Monsieur [T] [O] [E]ne sollicite pas sa réintégration dans l’entreprise,
— Condamné la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur[T] [O] [E] les sommes suivantes :
*83 821,09 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*21 990,90 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
*150 000 euros nets de charges y compris CSG CRDS au titre de dommages et intérêts enréparation du préjudice pour licenciement nul,
*25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement moral,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Ordonné l’exécution provisoire pour l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis,
— Débouté les parties du surplus de leursdemandes,
— Condamné la S.A.R.L. ORAZZI ET FILSprise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
La S.A.R.L. ORAZZI ET FILS a relevé appel du jugement enregistré au greffe de la la cour d’appel de BASTIA sous le numéro de RG : 24/00051.
La S.A.R.L. ORAZZI ET FILS a interjeté un second appel à l’encontre du même jugement à savoir celui rendu par le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 6 février 2024, et envers la même partie, qui été enregistré sous le numéro de RG : 24/00052.
Par conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2024, la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS s’est désistée dans la procédure enregistrée sous le numéro 24/00051.
Monsieur [T] [O] [E] a saisi le Conseiller de la mise en état d’un incident en application de l’article 913-52° du Code de Procédure Civile, afin de lui demander de déclarer le second appel régularisé irrecevable.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le Conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel formalisée par la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS.
Sur défèrement devant la Cour d’appel de ladite ordonnance, Monsieur [T] [O] [E] entend dans ses écritures sur incident notifiées le 3 mars 2025 invoquer les dispositions de :
— l’article 30 du Code de procédure civile, prévoyant que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Tandis que pour le contradicteur, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
— l’article 31 du Code de procédure civile prévoyant que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
— l’article 401 du Code de procédure civile, disposant que le désistement de l’appel est parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve.
— l’article 403 du Code de procédure civile, prévoyant que le désistement de l’appel emporte dessaisissement immédiat de la Cour et acquiescement au jugement.
— L’article 408 ajoute que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
— l’article 409 du Code de procédure civile, pour lequel l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours.
Monsieur [T] [O] [E] soutient qu’en vertu des dispositions précitées du Code de procédure civile, tout nouveau recours formé par la même partie, qui plus est, dirigée contre la même personne en la même qualité et la même décision judiciaire, est irrecevable.
Et fait valoir à cet effet que par conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2024, la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS s’est désistée de son appel sans réserve dans le cadre du premier appel enregistré sous le numéro RG : 24/00051, y précisant même se désister de son instance et de son action, ce qui a emporté dessaisissement immédiat de la Cour et acquiescement au jugement prud’homal.
Avant de soutenir que le second appel enregistré sous le numéro de RG : 24/00052 est irrecevable à deux égards :
— En premier lieu, le désistement d’appel sans réserves par la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS emporte sans équivoque, acquiescement au jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 6 février 2024 et renonciation à son droit d’appel.
La S.A.R.L. ORAZZI ET FILS ayant perdu, de facto, son droit d’agir, il en résulte que le second appel formalisé par la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS à l’encontre du même jugement rendu par le CPH d’Ajaccio le 6.02.2024, entre les mêmes parties, à savoir la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS et Monsieur [T] [O] [E], fondé sur les mêmes faits et enregistré sous le numéro de RG : 24/00052 est irrecevable.
En réponse à l’argumentation de la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS contradictoirement soutenue en défense à l’incident déféré à la cour, Monsieur [T] [O] [E] entend soutenir de plus fort:
Que si le désistement ferait suite à des échanges avec le greffe, ce serait sans aucune incidence,en ce que les échanges avec le service de greffe ne lient ni le Conseiller de la mise en état, ni la Cour. Etant précié que la S.A.R.L. ORRAZZI ET FILS n’a pu utilement formuler une demande d’annulation de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG : 24/00051.
Que seules des réserves mentionnées de manière explicite dans le dispositif des conclusions de désistement par la référence expresse à un second appel régularisé dans le prolongement du premier appel, pourraient éventuellement faire obstacle au mécanisme d’acquiescement, sans que cela soit une possibilité avérée et acquise. Et sans que cela corresponde à la situation en litige, en l’absence de réserves formulées par la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS.
De sorte qu’il est demandé à la cour de constater que les conclusions de désistement notifiées le 18 juin 2024 dans l’instance 24/00051 ne font aucunement référence au second appel et ne sont pas expressément régularisées sous réserve du second appel enregistré sous le numéro de rôle 24/00052.
Par conséquent, le désistement notifié par la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS dans l’appel enregistré sous le numéro de rôle 24/00051 emporte acquiescement au jugement rendu par la juridiction prud’homale, renonciation à l’action et aux voies de recours, conformément aux articles 403 et 409 du Code de procédure civile.
— En second lieu, la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS s’est désistée de son instance et de son action s’agissant de l’appel enregistré sous le numéro RG : 24/00051, Elle n’a donc plus d’intérêt à agir, qui doit être personnel, direct, né et actuel.
Dans la mesure où le désistement d’action vaut renonciation expresse et définitive à son action et donc à son droit d’appel.
La S.A.R.L. ORAZZI ET FILS ne peut prétendre en défense que la référence au désistement« d’action » dans le dispositif des conclusions de désistement notifiées le 18 juin 2024 dans l’appel enregistré sous le numéro RG : 24/00051,résulterait d’une erreur et que retenir que la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS se serait désistée de son action en même temps que de l’instance, reviendrait à dénaturer ses conclusions.
Conformément à l’article 954 du Code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, ce qui signifie corrélativement, que le dispositif des conclusions fixe les prétentions.
Il en résulte que la Cour est liée par les prétentions énoncées au dispositif des conclusions sans pouvoir ni retrancher, ni ajouter, ni interpréter le contenu du dispositif.
Le contenu de l’ordonnance déférée du 19 juin 2024, ne faisant que prendre acte d’un désistement, n’a aucune incidence, en ce que les conclusions de désistement notifiées par la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS ont immédiatement dessaisi la Cour, la référence au seul désistement d’instance dans l’ordonnance contestée n’étant qu’une simple omission matérielle sans aucune conséquence, ses arguments étant tous inopérants.
Au terme de son argumentation, Monsieur [T] [O] [E] entend souligner la fragilité de son état de santé après un grave AVC survenu sur sa personne au mois d’avril ayant entrainé depuis cette un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. De sorte qu’il est conclu au débouté de la demande formulée par la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Avant de demander à la cour dans le dispositif de ses prétentions, fins et moyens en cause de déféré de :
'INFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 1er octobre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel enregistré sous le numéro de RG : 24/00052, formulée par Monsieur [T] [O] [E]
et statuant à nouveau,
DECLARER irrecevable l’appel interjeté par la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS enregistré sous le numéro RG : 24/00052, en ce que le désistement d’instance et d’action formalisé sans réserves dans l’instance RG : 24/00051 emporte acquiescement au jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 6 février 2024, renonciation expresse au droit d’appel et donc au droit de former un recours à l’encontre ce même jugement, et perte de l’intérêt à agir, avec toutes les conséquences de droit en découlant sur l’instance,
CONDAMNER la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS à payer à Monsieur [T] [O] [E] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
DEBOUTER la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.'
*
Dans ses écritures de défenderesse sur déféré notifiées par RPVA dès le 22 novembre 2024, la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS entend souligner à son tour:
— avoir, en lecture du jugement du conseil de prud’hommes d’AJACCIO en date du 6 février 2024 ne lui étant pas favorable, régularisé une première déclaration d’appel en date du 25 avril 2024 enrôlée devant la chambre sociale de la Cour d’appel sous le numéro 24/00051.
Puis réalisant qu’une erreur de forme s’était glissée dans ce premier acte, la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS a préféré régulariser, le jour même, une seconde déclaration d’appel, enrôlée cette fois devant la chambre sociale de la Cour d’appel sous le numéro RG 24/00052.
La S.A.R.L. ORAZZI ET FILS relevant immédiatement auprès du Greffe que la première déclaration d’appel devait être annulée dès lors qu’elle avait effectué une seconde déclaration d’appel venant en remplacement de la première, le Greffe lui répondit en ces termes après échanges en RPVA du 5 juin 2024 :
« Maître,
Je vous remercie de me faire parvenir une requête en désistement afin que nous puissions acter cela de manière définitive ».
En suite de quoi, la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS a notifié le 18 juin 2024 sous le numéro RG 24/00051 des conclusions de désistement.
Sur les conclusions d’incident notifiées sous le numéro RG 24/00052, où Monsieur [E] soutient l’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel de la Société ORAZZI ET FILS au motif que la personne morale aurait acquiescé au jugement et renoncé à la voie de recours, la partie en défense sur déféré invoque l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, retenant :
« En l’état de deux appels successifs du même jugement formés par M. M et de son désistement du premier appel, dont la Cour d’appel devait rechercher s’il ne mentionnait pas avoir été accompli en vue de la formation d’un nouveau recours, la Cour d’appel [qui avait retenu que le désistement valait acquiescement au jugement et renonciation à la voie de recours] avait privé sa décision de base légale ».
Et la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS de souligner que dans la situation en litige, elle avait en qualité d’appelant déclaré dans le dispositif de ses conclusions du 18 juin 2024 se désister « dans la procédure ouverte sous le numéro RG 18/1101 »
Il ne saurait pas davantage être considéré que le désistement de la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS, limité à l’instance 24/00051, emporte acquiescement au jugement dès lors que l’appelante n’y manifeste pas, sans équivoque, sa volonté d’acquiescer.
Ce d’autant moins qu’il est manifeste, au contraire, que le désistement de la Société ORAZZI ET FILS n’a été accompli, sur invitation expresse de la juridiction, qu’en raison de la formation de son deuxième appel enrôlé sous le numéro 24/00052.
Ainsi, dès lors que la seconde déclaration d’appel préexistait au désistement, ce désistement ne pouvait être fait qu’avec réserve et être limité à la seule instance à laquelle il était fait expressément référence sans pouvoir s’étendre à une autre.
La S.A.R.L. ORAZZI ET FILS ne s’étant désistée de son premier appel qu’en raison, précisément, de la formation du second et donc, sous réserve de ce dernier, Monsieur [E] ne saurait se prévaloir d’un quelconque acquiescement.
Par ailleurs, Monsieur [E] croyant pouvoir tirer de la mention « désistement d’action » contenue dans les conclusions de la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS la conclusion de ce que sa renonciation serait expresse et définitive, la partie défenderesse sur référé entend également rappeler que le désistement d’appel est régi par les articles 400 et suivants du Code de procédure civile.
De sorte qu’au cas d’espèce, la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS ne pouvait se désister que de son appel, et non de l’action au sens de l’article 398 du même Code dont elle n’est pas à l’origine puisque c’est Monsieur [E] et lui seul qui a saisi le Conseil de prud’hommes.
Ainsi, Monsieur [E] ne saurait tirer comme conséquence de ce qui pourrait être qualifié de simple erreur matérielle faisant référence à un désistement « d’action » manifestement impossible, faute de qualité de demandeur de la Société ORAZZI ET FILS à l’action dont s’agit, que le désistement vaudrait renonciation expresse et définitive à la voie de recours.
Cette circonstance ne modifie en rien la solution de principe retenue par la Cour de cassation et parfaitement transposable au cas d’espèce.
En outre la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS relève que l’ordonnance prise le 19 juin 2024 par le conseiller de la mise en état a retenu :
« CONSTATONS le désistement d’instance de Société ORAZZI ET FILS dessaisissant la Cour de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00051 ».
Sauf à dénaturer les conclusions dont il était saisi, le Conseiller de la mise en état ne pouvait rendre une décision différente ; il en était de même du Conseiller de la mise en état saisi dans le cadre de la procédure d’incident.
Rappelons qu’au moment où la S.A.R.L. ORAZZI a rédigé ses conclusions de désistement, le 2ième appel avait été régularisé depuis longtemps et cette dernière n’avait aucune obligation légale de le préciser dans ses conclusions.
Dans ces conditions, la seconde déclaration d’appel préexistante au désistement, ce dernier ne pouvait être fait qu’avec réserve et n’être limité qu’à l’instance à laquelle il était fait expressément référence dans les conclusions d’incident sans pouvoir s’étendre à une autre.
Au surplus, il est précisé dans l’arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 17 décembre 2020 que « il n’avait déclaré se désister le 17 octobre 2018 que dans la procédure ouverte sous le numéro RG 18 /1101».
Il n’est nullement précisé que l’appelant aurait dû expressément préciser dans le dispositif de ses conclusions de désistement des réserves tenant à l’existence d’un 2nd recours.
Monsieur [E] rajoute une obligation supplémentaire pour la société ORAZZI à savoir que cette dernière aurait dû préciser dans ses conclusions de désistement qu’il y avait eu régularisation dans le cadre d’un 2nd appel.
En revanche, ce qui est reproché à la Cour d’appel par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 17 décembre 2020, c’est d’avoir considéré que le désistement emportait acquiescement au jugement et renonciation à la voie de recours sans rechercher si ce désistement n’était pas dû à l’existence du 2nd recours.
En ce qui concerne l’ordonnance rendue le 19 juin 2024 rendue par le Conseiller de la mise en état, ce dernier juge clairement qu’il s’agit d’un désistement d’instance.
Il convient également de préciser que le désistement de la S.A.R.L. ORAZZI n’était parfait que relativement à l’instance dont le RG est 24/00051.
Monsieur [E] ne peut conclure que le désistement notifié par la S.A.R.L. ORAZZI et FILS sous l’appel enregistré sur le numéro de RG 24/00051 emporte acquiescement au jugement rendu par la juridiction prud’homale.
Ainsi, alors que le Conseiller de la mise en état a une compétence exclusive dans le cadre de l’irrecevabilité d’un appel et que ses décisions ont l’autorité de la chose jugée, il est demandé à la cour de reconnaître l’appel de S.A.R.L. ORAZZI et fils sous le n° de RG 24/00052 parfaitement recevable ainsi que les demandes y afférentes.
Et par suite de confirmer l’ordonnance incident en date du 1er octobre 2024 en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur [E] de sa procédure de déféré consistant à déclarer irrecevable l’appel interjeté par la S.A.R.L. ORAZZI et FILS enregistré sous le n° de RG 24/00052.
Et de condamner Monsieur [E] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de son argumentation, la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS demande à la cour saisie en la forme d’un déféré de :
'CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de BASTIA en date du 1er octobre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de Monsieur [T]-[O] [E] tendant à déclarer irrecevable l’appel formalisé par la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS enregistré sur le numéro de RG 24/00052.
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande aux fins de déféré tendant à déclarer irrecevable l’appel interjeté par la S.A.R.L. ORAZZI et FILS enregistré sous le n° de RG 24/00052.
En conséquence,
CONSTATER que le désistement de la Société ORAZZI ET FILS était expressément limité à l’instance numéro RG 24/00051 ;
CONSTATER l’absence de volonté manifeste de la Société ORAZZI ET FILS d’acquiescer au jugement en renonçant à toute voie de recours en l’état de l’existence de son deuxième appel enrôlé sous le numéro RG 24/00052 ;
CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la Société ORAZZI ET FILS une somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident'.
SUR CE
La situation procédurale à l’origine du déféré ayant saisi la cour est singulière au regard du droit ouvert à une partie de mettre fin à une instance voire à une action dont elle a pris l’initiative.
Il ressort des éléments contradictoirement débattus qu’en présence d’une décision prud’homale lui étant manifestement défavorable, la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS a souhaité exercer la voie de recours ordinaire de l’appel.
A cet effet, il a formalisé une première déclaration d’appel le 25 avril 2024, enregistrée au greffe de la cour sous la référence alphanumérique RG 24/00051, suivie le même jour à deux heures près d’une seconde référencée RG 24/00052, toutes deux concernant la même décision de justice querellée et les mêmes parties.
En présence de deux voies de recours dont une faisant manifestement double emploi au regard des enregistrements de la chambre sociale de la cour, le greffe dédié au traitement de ce contentieux a demandé à la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS de faire parvenir une requête en désistement.
Dans ses conclusions de désistement adressées au greffe de la cour le 18 juin 2024, la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS invoque les dispositions de l’article 394 prévoyant que 'le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance'.
Si Monsieur [T] [O] [E] relève que le dispositif des conclusions de désistement de la personne morale contradictrice demande à la cour de 'prendre acte du désistement d’instance et d’action de l’appel interjeté par la S.A.R.L. ORAZZI', la cour relève qu’il fait aussi expresse référence au 'n°de RG 24/00051".
Ainsi, alors que la situation relève non pas des modalités de désistement d’une instance voire d’une action prévues aux articles 394 à 399 du Code de procédure civile, mais d’un désistement d’appel régi par les articles 401 à 405 du Code de procédure civile et prévoyant notamment en son article 403 que 'le désistement de l’appel emporte dessaisissement immédiat de la Cour et acquiescement au jugement', la cour ne saurait se prononcer sans rechercher le sort de la seconde déclaration d’appel enregistrée sous la référence RG 24/00052.
A cet égard, la volonté de la part de la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS non pas d’acquiescer au jugement prud’homal prononcé le 6 février 2024, dans une démarche manifestement contraire à ses intérêts, mais de s’inscrire dans le processus d’appel ouvert par sa déclaration ayant reçu la référence RG 24/00052, est dépourvue de la moindre ambiguïté.
Et l’ensemble des éléments versés au débat judiciaire concernant la procédure référencée RG 24/00052 confirment l’intention voire la résolution de la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS de poursuivre la voie contentieuse au sujet du litige entretenu avec Monsieur [T] [O] [E].
Par suite, alors que le désistement concernant la seule procédure référencée RG 24/00051 est intervenu à l’initiative du greffe de la cour, composante essentielle de l’autorité judiciaire, s’en tenir à cet aspect procédural reviendrait à priver la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS de la voie de recours empruntée le même jour sous la référence RG 24/00052, dans des conditions contraires aux principes de la procédure civile.
En raison de la nécessaire présence de la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS en cause d’appel moyennant recours à une instance procédurale, la cour met à charge de Monsieur [T] [O] [E] le paiement à la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de BASTIA en date du 1er octobre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de Monsieur [T]-[O] [E] tendant à déclarer irrecevable l’appel formalisé par la S.A.R.L. ORAZZI ET FILS enregistré sur le numéro de RG 24/00052.
DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande aux fins de déféré tendant à déclarer irrecevable l’appel interjeté par la S.A.R.L. ORAZZI et FILS enregistré sous le n° de RG 24/00052.
En conséquence,
CONSTATE que le désistement de la Société ORAZZI ET FILS était expressément limité à l’instance numéro RG 24/00051 ;
CONSTATE l’absence de volonté manifeste de la Société ORAZZI ET FILS d’acquiescer au jugement en renonçant à toute voie de recours en l’état de l’existence de son deuxième appel enrôlé sous le numéro RG 24/00052 ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à la Société ORAZZI ET FILS une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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