Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 févr. 2025, n° 24/19014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 26 septembre 2024, N° 24/80972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19014 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLJD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2024 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 24/80972
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ilanit SAGAND-NAHUM de la SELEURL CABINET SAGAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1021
à
DÉFENDEUR
S.A.S. TURBIGO, représentée par son président, la SAS NICHAP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Et assistée de Me Ornella GIANNETTI substituant Me Bertrand RACLET de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0055
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Janvier 2025 :
Par un jugement prononcé le 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné à [T] et [I] [V] de restituer les clés de l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3] qu’elles occupaient à l’indivision [N], dans un délai de douze mois à compter de la signification de la décision et ce à peine d’expulsion.
Ce jugement a été signifié à [T] et [I] [V] par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, avec commandement de quitter les lieux. Celles-ci ont interjeté appel de ladite décision suivant déclaration du 12 juin 2023, cette affaire étant inscrite sous le numéro 23/11982 du répertoire général.
Par ailleurs, suivant requête du 30 mai 2024, Mme [I] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Par un jugement du 26 septembre 2024, ledit juge de l’exécution a notamment rejeté les demandes de sursis à statuer et de délais pour quitter les lieux formées par Mme [V] et l’a condamnée au paiement de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, rappelant que l’exécution provisoire de sa décision est de droit.
Par déclaration adressée au greffe de la cour le 7 octobre 2024, Mme [V] a formé appel contre la décision du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 décembre 2024, se fondant sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, Mme [V] a demandé au Premier président de cette cour d’appel d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 septembre 2024 par le juge de l’exécution de Paris dont elle a préalablement interjeté appel et statuant à nouveau de lui accorder des délais et de condamner la société Turbigo à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions remises à l’audience le 9 janvier 2025, la société Turbigo a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes adverses et la condamnation de Mme [V] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par conclusions en réplique remises à l’audience le 9 janvier 2025, Mme [V] a maintenu ses demandes initiales.
A l’audience du 9 janvier 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites, soutenues oralement. Elles ont été invitées à présenter leurs observations sur l’application de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’il a vocation à déterminer les conditions dans lesquelles le Premier président peut accorder le sursis à exécution d’une décision du juge de l’exécution.
SUR CE
Sur le bien-fondé de la demande de suspension
Selon l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, "En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
Par ailleurs, selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable à l’espèce et issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte."
Et, selon l’article L. 412-4 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Au cas présent, au soutien de sa demande, Mme [V] fait essentiellement état des difficultés auxquelles elle est confrontée pour trouver à se reloger malgré la multiplicité de ses démarches. Excipant de sa bonne foi et décrivant sa situation personnelle, elle considère avoir ce faisant démontrer que l’exécution provisoire du jugement entrepris risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle. Elle soutient encore qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision du juge de l’exécution alors que les délais accordés par le juge des contentieux de la protection et ceux octroyés par le juge de l’exécution sont indépendants.
Au contraire, la société Turbigo conclut à l’absence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution qui limite les délais susceptibles d’être octroyés à un an maximum.
Il suit de ce qui précède que les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives sont inopérants alors qu’il revenait à Mme [V] pour voir prospérer sa demande de sursis et de suspension de l’exécution provisoire de démontrer l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Or, tel n’est pas le cas dès lors que Mme [V] ne conteste pas sérieusement avoir d’ores et déjà obtenu des délais qui excèdent ceux qui pouvaient lui être accordés en vertu des textes précités.
En outre, c’est tout aussi vainement qu’elle croit pouvoir se référer à une décision de la Cour de cassation dont elle communique des références manifestement erronées alors que le pourvoi correspond à un arrêt rendu à une autre date que celle qu’elle cite et concerne la récupération des charges afférentes à la rémunération des gardiens.
Par voie de conséquence, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de délais de grâce
Mme [V] explique que la juridiction du Premier président serait compétente pour lui accorder des délais supplémentaires pour quitter les lieux et demande que lui soit accordé un nouveau délai de six mois pour ce faire.
La société Turbigo soulève l’incompétence du Premier président pour statuer sur l’octroi de délais, se référant à un arrêt rendu par la Cour de cassation (cf. Cass. 2ème Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-21.300, Bull. 2006, II, n° 223).
Dès lors que Mme [V] a échoué dans sa demande tendant à faire obstacle à l’exécution provisoire de droit du jugement du juge de l’exécution et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de cette juridiction d’accorder des délais d’exécution, qui au demeurant excéderaient le quantum maximal défini par la loi, sa demande de ce chef sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, partie perdante, Mme [V] devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance, outre les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande formée par Mme [V] aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 26 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Déclarons irrecevable la demande formée par Mme [V] aux fins d’octroi de délais de grâce supplémentaires ;
Condamnons Mme [V] aux dépens ;
Rejetons la demande de Mme [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [V] à payer à la société Turbigo la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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