Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 5 déc. 2024, n° 24/16329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AERO PISTE c/ Syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CGT DE LA SEINE SAINT DENIS, Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS C GT |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 05 DÉCEMBRE 2024
(N° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16329 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCRX
Saisine : assignation en référé délivrée le 23 septembre 2024 à tiers présent
DEMANDEUR :
S.A.R.L. AERO PISTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Romain GUICHARD, avocat au barreau de PARIS : toque : P0461
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque E0895, et par Me Sophie LEGENDRE, avocat au barreau de PARIS,
Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS C GT
[Adresse 2]
[Localité 7]
Syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CGT DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0128, non comparant à l’audience
PRÉSIDENT : Madame Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 15 Novembre 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé réputée contradictoire
rendue publiquement le 05 Décembre 2024
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffier de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 07 novembre 2024 à laquelle il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 15 novembre 2024 afin que les parties s’expliquent sur le maintien ou non de leurs demandes.
À l’audience du 15 novembre 2024, la société Aero Piste a maintenu ses prétentions initiales.
MOTIFS,
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire :
La société Aero Piste prétend à l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives et estime que l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile ne peut s’appliquer en l’espèce, la décision querellée étant une ordonnance de référé.
Elle soutient que l’importance des sommes dont l’exécution peut être potentiellement demandée caractérise des conséquences manifestement excessives.
Sur les moyens sérieux d’infirmation, elle estime que la décision rendue en référé l’a été en violation du principe du contradictoire au motif que la reconnaissance de l’existence d’un mandat et d’un statut protecteur se fonde sur un moyen exclusivement développé oralement lors de l’audience du 07 juin 2024.
Sur le fond, elle fait valoir que le conseil de prud’hommes a dénaturé les pièces versées aux débats en créant ex nihilo un mandat et un statut protecteur ainsi qu’ en interprétant de manière aberrante une clause d’une convention tripartite de mise à disposition.
Monsieur [L] expose que le caractère important et évolutif des condamnations ne peut constituer une conséquence excessive révélée postérieurement à la décision de première instance.
Concernant l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, il rappelle que la procédure prud’homale est orale alors qu’il a toujours plaidé que la convention tripartite avait pour conséquence de créer conventionnellement un mandat de permanence syndicale avec des heures de délégation au niveau du groupe.
Il conteste qu’il y ait eu la moindre violation du principe du contradictoire.
S’agissant de la prétendue erreur d’interprétation des conventions, il prétend que la formation de référé du conseil de prud’hommes a fait une parfaite interprétation des conventions tripartites en considérant qu’il s’en déduisait qu’il était titulaire d’un mandat dans le cadre duquel il effectuait des heures de délégation et qu’il bénéficiait donc du statut protecteur.
Les syndicats concluent dans le même sens s’agissant de la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire et de l’absence de justification de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision frappée d’appel.
Les unions syndicales font également leurs l’ensemble des développements de Monsieur [L] sur l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose ainsi :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur la violation du principe du contradictoire, il doit être rappelé qu’en application de la disposition précitée, ce motif ne fait plus partie des conditions susceptibles de permettre l’arrêt de l’exécution provisoire.
En outre, force est de considérer qu’au regard des écritures respectives des parties et du principe de l’oralité des débats en référé, ce grief n’est pas établi.
Sur l’existence de moyens sérieux d’infirmation, le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l’appui.
À cet égard, il doit être considéré que le conseil de prud’hommes, en considération des éléments soumis à son appréciation, a statué en application de l’article R. 1455-6 du code du travail qui dispose que la formation de référé pour toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au regard des éléments retenus par la juridiction de premier degré au soutien de sa décision, le motif sérieux de réformation n’est pas constitué dans la mesure où ces éléments de fait relèvent de l’appréciation souveraine de la cour saisie au fond et à bref délai.
L’existence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives en application de l’article 514-3, en l’absence de moyens sérieux de réformation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire peut être écartée sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives.
Sur la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire :
La société Aero Piste expose qu’il existerait un risque très important de non restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire dès lors que Monsieur [L] ne justifie d’aucune autre ressource que son salaire alors que la mise en 'uvre de l’astreinte représenterait environ 15.000 € soit, plus de trois fois son salaire mensuel.
Monsieur [L] fait valoir que les condamnations à titre de provision ne peuvent faire l’objet d’un séquestre.
Les unions syndicales font valoir que l’article 521 du code de procédure civile n’est pas applicable au paiement des aliments, rentes indemnitaires et provisions.
L’article 521 du code de procédure civile dispose ainsi :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Effectivement, la Société a été condamnée à titre provisionnel.
En outre, les condamnations au titre de rappel de salaire et congés payés afférents revêtent nécessairement un caractère alimentaire.
Dans cette mesure, en application de la disposition précitée, la consignation ne peut être ordonnée. Elle sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de radiation :
Monsieur [L] sollicite la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé par la société Aero Piste.
Les unions syndicales concluent dans le même sens.
La société Aero Piste rappelle que l’affaire a été audiencée à jour fixe au 20 décembre 2024 de sorte qu’elle fera l’objet d’un débat contradictoire puis d’une décision dans un bref délai.
L’article 524 du code de procédure civile dispose ainsi :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909,910 et 911. »
Il est de fait que l’appelante a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 20 décembre 2024.
Dans ces conditions, au regard de l’acceptation de l’assignation à jour fixe et de la fixation de l’affaire à bref délai, l’exécution de la décision frappée d’appel est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l’issue prochaine du litige.
La demande de radiation est donc rejetée.
Sur la demande d’article 700 :
La société Aero Piste, qui succombe sur le mérite de ses demandes, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit des parties intimées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande principale de suspension de l’exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation,
REJETTE les demandes reconventionnelles de radiation de l’appel,
CONDAMNE la société Aero Piste aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Aero Piste à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Aero Piste à payer à la Fédération nationale des Syndicats de Transports CGT et à l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis chacune la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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