Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 5 décembre 2024, n° 24/16329
CA Paris
Confirmation 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Risque de conséquences manifestement excessives

    La cour a estimé que la société n'a pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives, et que les conditions pour suspendre l'exécution provisoire n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que ce grief n'était pas établi et ne constituait pas un motif pour suspendre l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Risque de non restitution des sommes

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les condamnations au titre de rappel de salaire et congés payés revêtent un caractère alimentaire et ne peuvent faire l'objet d'un séquestre.

  • Rejeté
    Défaut d'exécution de l'ordonnance de référé

    La cour a jugé que l'exécution de la décision frappée d'appel ne serait pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et a donc rejeté la demande de radiation.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a condamné la société Aero Piste à verser des sommes aux parties intimées en application de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la défaite de la société sur le mérite de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 5 déc. 2024, n° 24/16329
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/16329
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 5 décembre 2024, n° 24/16329