Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 10 janv. 2025, n° 20/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 10 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/001
Rôle N° RG 20/03548 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXCG
[X] [F]
C/
S.A. ALSTOM TRANSPORT
Copie exécutoire délivrée
le : 10/01/2025
à :
Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 274)
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 351)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 10 Janvier 2020
APPELANT
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. ALSTOM TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, subsitué par Me Alexandre FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Mme Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, délibéré prorogé au 10 Janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SA ALSTOM TRANSPORT a embauché M. [X] [F] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2009 avec reprise d’ancienneté au 13 mai 2008 en qualité d’ingénieur électronicien position II coefficient 108.
Son contrat de travail comporte une clause de forfait annuel en jours et fixe une rémunération de 40 001 euros versée en 13 mensualités de 3077 euros pour 218 jours de travail par an.
A compter du 1er mai 2014, M [F] a été nommé au poste d’ingénieur Test et Validation.
Au dernier état de la relation contractuelle il occupait toujours ce poste position II indice 125 depuis le mois d’octobre 2017.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le salarié a été licencié suivant lettre du 2 novembre 2017.
Contestant son licenciement, M. [X] [F] a saisi le 10 avril 2018 le conseil de
prud’hommes de [Localité 5], section encadrement, lequel, par jugement rendu le 10 janvier 2020, a :
' dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
' dit que l’employeur a respecté les dispositions conventionnelles relatives à l’application de la convention de forfait en jours ;
' fixé le salaire de référence à la somme de 3 695,27 € ;
' fixé l’ancienneté à 9 ans et 9 mois ;
' condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 3 215,24 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement conventionnelle ;
' rappelé l’exécution provisoire de droit en application des dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ;
' condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 44 343,24 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' débouté le salarié de l’ensemble de ses autres demandes ;
' débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;
' condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
' condamné l’employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 14 février 2020 à M. [X] [F].
L’employeur a exécuté spontanément le jugement précité le 27 février 2020.
Le salarié a interjeté appel de la décision suivant déclaration du 9 mars 2020 dans les termes
suivants :
« L’appel tend à réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] des demandes suivantes :
' 39 386,00 € à titre de rappel de salaire (Classification) ;
' 3 939,00 € à titre d’incidence congés payés ;
' 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives au temps de travail ;
' 28 740,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
' 12 134,00 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2015 ;
' 1 213,38 € d’incidence congés payés ;
' 18 755,00 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2016 ;
' 1 875,50 € à titre d’incidence congés payés ;
' 6 623,00 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017 ;
' 662,30 € à titre d’incidence congés payés ;
' 18 957,09 € à titre d’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos non pris de 2015 à 2017 ;
' 1 895,71 € à titre d’incidence congés payés ;
' 7 014,42 € à titre de prime de mission hors site ;
' 701,44 € à titre d’incidence congés payés. »
Par conclusions notifiées le 10 juin 2020, l’employeur a formé appel incident demandant à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer les sommes suivantes :
' 3 216,24 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
' 44 343,24 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance d’incident en date du 16 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a dit l’appel incident recevable, débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
Par conclusions d’appelant N°5 déposées et notifiées par RPVA le 5 août 2024, l’appelante demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues du 10 janvier 2020 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la société ALSTOM a respecté les dispositions conventionnelles relatives à l’application de la convention du forfait jour
— fixé le salaire de référence à la somme de 3695,27 €
— débouté Monsieur [F] de ses « autres demandes portant sur le paiement des heures supplémentaires, sur le travail dissimulé, sur les primes de mission, sur les rappels de salaire en lien avec la classification, les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de travail et les incidences congés payés
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation à 44343,24 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
STATUANT A NOUVEAU ;
A titre principal,
— PRIVER d’effet et invalider la convention de forfait jours et la rendre inopposable au salarié
— CONDAMNER la société ALSTOM Transport SA à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes
o 39 386 € à titre de rappel de salaire (Classification)
o 3939 € à titre d’incidence congés payés
o 15000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives au temps de travail
o 28 740 € à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
o 12134 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2015
o 1213,38 € d’incidence congés payés
o 18755 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2016
o 1875,5 € à titre d’incidence congés payés
o 6623 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017
o 662,30 € à titre d’incidence congés payés
o 18 957,09 € nets de dommages et intérêts à titre d’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos non pris de 2015 à 2017
o 1895,71 € nets de dommages et intérêts à titre d’incidence congés payés.
o 7014,42 € à titre de prime de mission hors site
o 701,44 € à titre d’incidence congés payés
CONDAMNER la société ALSTOM TRANSPORT SA au paiement des sommes suivantes :
— 86 220 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3215, 24 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement conventionnelle.
Et à titre subsidiaire
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues du 10 janvier 2020 en ce qu’il a condamné la société ALSTOM TRANSPORTS SA au paiement des sommes suivantes :
-3215,24 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement conventionnelle
— 44 343,24 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société ALSTOM TRANSPORT SA à verser à Monsieur [F] la somme de 3000 € en première instance et 5000€ en application de l’article 700 du CPC en cause d’appel
DIRE ET JUGER que l’ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil avec capitalisation des intérêts à compter de l’année suivante
CONDAMNER la société ALSTOM TRANSPORT SA aux dépens.
Par conclusions d’intimée et d’appelant incident N°2 déposées et notifiées par RPVA le 19 juillet 2024 LA SOCIÉTÉ ALSTOM TRANSPORT SA demande à la cour de
— Juger que les demandes de nullité du licenciement et de nullité de la convention de forfait annuel en jours de Monsieur [F] sont irrecevables ;
— Juger que le licenciement de Monsieur [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Juger que la société a respecté les dispositions conventionnelles relatives à l’application de la convention de forfait jour ;
— Juger que la Société ATSA n’a commis aucun manquement à l’égard de Monsieur [F] et a exécuté loyalement le contrat de travail.
Par conséquent, il est demandé à titre principal de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la Société ALSTOM TRANSPORT à verser à Monsieur [F] :
o la somme de 44 343,24 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o la somme de 3215,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [F] du reste de ses demandes, fins et conclusions
Statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [F] à verser à la Société ATSA 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à rembourser les sommes versées à titre provisoire en première instance.
A titre subsidiaire :
— Si la Cour d’appel considère que les demandes de nullité du licenciement et de nullité de la convention de forfait annuel en jours de Monsieur [F] sont recevables, elle jugera néanmoins que ces demandes sont infondées et déboutera le salarié de ces deux demandes ;
— Si la Cour d’appel considère que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :
o Juger que la demande de Monsieur [F] visant à obtenir une somme supérieure à 44 343,24 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable, car le salarié n’a pas critiqué ce chef de jugement dans sa déclaration d’appel ;
o Réduire le montant de la condamnation dans le respect de l’article L. 1235-3 du code du travail c’est-à-dire à 11 085.81 €, soit 3 mois de salaire au minimum et au maximum à 33
257 €, soit 9 mois de salaire et ordonner le remboursement de la différence versée à titre provisoire en première instance ;
— Si la Cour d’appel considère que Monsieur [F] aurait dû être classé au niveau III B de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, réduire le montant du rappel de salaire à hauteur de 38 474.76 euros outre 3847.46 euros de congés payés.
A titre infiniment subsidiaire :
— Si la Cour d’appel considère que le licenciement de Monsieur [F] est nul :
o Réduire le montant de la condamnation à 21 171.62 €, soit 6 mois de salaire conformément à l’article L. 1235-3-1 du Code du travail, et ordonner le remboursement de la différence versée à titre provisoire en première instance ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [F] à verser à la Société ATSA 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à rembourser les sommes versées à titre provisoire en première instance.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’exécution du contrat de travail
A/ Sur la classification de l’appelant
La qualification professionnelle du salarié qui doit être précisée dans le contrat de travail est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l’entreprise.
En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’il requiert.
L’appelant fait valoir que sa nomination en qualité d’ingénieur Test et Validation le 1er mai 2014 s’analyse en une promotion que l’employeur a appliquée sans son accord alors qu’elle entrainait une modification significative de ses activités professionnelles et aurait du s’accompagner d’un changement de classification de la position II coefficient 108 à la position III B de la convention collective compte tenu d’une part des déplacements associés mais également de la direction d’une équipe d’ingénieurs et techniciens d’essai.
A l’appui de son argumentation il produit l’attestation de M [W] et diverses pièces pour justifier l’efficacité de ses interventions dans ses missions à l’étranger à l’occasion desquelles il affirme avoir supervisé les équipes locales ( p 31 à 34 ).
L’intimée expose pour sa part que l’appelant a accepté la modification de ses fonctions par mail le 16 janvier 2014 en réponse au mail détaillant les étapes de son évolution sur le poste d’ingénieur test et validation ; elle souligne que cette évolution relevait du même niveau de classification car l’appelant restait très surveillé par sa hiérarchie, chaque tâche confiée étant très précise et contrôlée, les missions confiées n’impliquant pas l’encadrement de personnel que l’appelant ne justifie d’ailleurs pas avoir évalué.
La cour retient qu’est classé en Position III B de la convention collective l’ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation et dont la place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d’initiative.
Après analyse des documents produits aux débats, elle note que l’évolution de l’appelant aux fonctions d’ingénieur Test et validation est intervenue en mai 2014 au terme d’un plan d’évolution des fonctions dûment accepté par le salarié.
Ce programme, comme les pièces postérieures à l’affectation de l’appelant sur le poste, démontrent la permanence de l’exigence d’une validation technique à un niveau supérieur et d’aide à l’accomplissement des missions incompatible avec l’autonomie du cadre classé à la position III B.
Par ailleurs si la participation de l’appelant aux phases d’intégration in situ est démontrée en qualité d’expert au soutien des équipes la cour remarque qu’elle a toujours concerné la résolution de difficultés très circonscrites ; elle estime que la seule attestation de M [W], qui affirme qu’il occupait lui même le poste de responsable des essais et de la mise en service sur la mission relative au tramway de [Localité 7], ne suffit pas à faire la preuve de l’encadrement d’ingénieurs et techniciens par l’appelant en l’absence de production aux débats de rapports d’évolution mentionnant et détaillant le travail accompli par les salariés encadrés ou de production de compte rendus d’évaluation.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de reclassification professionnelle et de rappel de salaire y afférent.
B/ Sur la convention de forfait jour
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile ' les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; A défaut elle sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées '.
Aux termes de ses dernières écritures l’appelant ne formule aucune demande nouvelle au titre d’une nullité de la convention de forfait mais reprend son argumentation sur l’inopposabilité de la convention de forfait ; la demande tendant à voir déclarer la demande de nullité irrecevable est donc sans objet en l’espèce.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
L’inobservation par l’employeur d’un accord collectif, dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, prive d’effet la convention de forfait en jours, ce qui permet au salarié de prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Il est constant qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours. A défaut, il en résulte un manquement de l’employeur à ses obligations légales et conventionnelles pour s’assurer, de façon effective et concrète, du temps de travail effectué par le salarié, de sorte que la convention de forfait en jours du salarié est privée d’effet. Celui-ci est dès lors fondé à solliciter le paiement d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées.
En l’espèce les parties ne discutent pas la validité de l’accord de branche du 28 juillet 1998 qui permet en son article 14-2 la conclusion d’une convention de forfait jours sous réserve qu’elle respecte les dispositions suivantes:
'Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d’horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 217 pour une année complète de travail.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Les modalités d’affectation, sur un compte épargne-temps, des journées ou demi-journées de repos non prises dans le courant de l’année sont déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement selon le régime de compte épargne-temps applicable.'
L’appelant fait valoir qu’en l’espèce l’intimée ne démontre pas le respect de l’accord susvisé faute de produire un document de contrôle du nombre de jour travaillés signé par son salarié, de démontrer l’existence d’entretiens individuels spécifiques sur la charge de travail ou d’entretien annuel évoquant ladite charge. Il souligne que le seul entretien annuel produit pour l’année 2016-2017 n’évoquait pas ce point.
L’intimée soutient que les bulletins de salaires du salarié comporte un calendrier sur lequel apparaissent les jours ou demi journées travaillés ainsi que la qualification des jours de repos; qu’aucun texte n’impose que le contrôle des jours travaillés soit étudié une fois par an ; elle souligne que la charge de travail était régulièrement examinées au moyen de ' points de charge ' réalisés plus d’une fois par mois.
La cour retient que contrairement à ce qu’affirme la société intimée les dispositions de l’accord susvisé imposent à l’employeur d’organiser un entretien annuel au cours duquel seront examinées l’organisation et la charge de travail du salarié ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité, lesquelles ne figurent pas sur le calendrier récapitulatif mentionné au bulletin de salaire.
En l’espèce la cour relève que seuls deux comptes rendus d’ entretien individuel annuel sont produits aux débats pour l’année 2015-2016 ( produit par l’appelant) et 2016-2017 produit par l’intimée.
Ils se contentent d’évaluer la réalisation des objectifs fixés mais ne contiennent aucune évaluation spécifique de l’importance de la charge de travail et de l’amplitude des journées accomplies.
L’argumentation de l’employeur sur les ' points de charge ' effectués plusieurs fois par mois est dénuée de pertinence dès lors que les documents produits, qu’il a établis unilatéralement, consistent en un résumé des taches à accomplir accompagnées de date d’échéances.
En conséquence la convention de forfait jour est privée d’effet et le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu que l’employeur l’avait respectée. Le salarié est donc admis à faire valoir ses prétentions au titre des heures supplémentaires.
C/ Sur les heures supplémentaires réclamées et la contrepartie obligatoire en repos
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail).
Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail).
A défaut d’accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail)
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur ou si celui-ci les connaissant ne s’y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce l’appelant produit aux débats un relevé journalier des jours travaillés accompagné des amplitudes horaires pendant ses périodes de déplacement du 11 mai 2014 au 6 octobre 2017 ainsi que des tableaux annuels récapitulant son temps de travail journalier de janvier 2014 à novembre 2017 et le nombre d’heures supplémentaires qu’il estime avoir accomplies.
Aux termes de ses conclusions il propose un récapitulatif hebdomadaire des heures accomplies et des tableaux chiffrant ses demandes à titre de rappels de salaires sur la période de janvier 2015 à novembre 2017.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’intimée, sur laquelle pèse la charge du contrôle du temps de travail de son salarié, de produire ses propres éléments en réponse.
En l’espèce force est de constater que l’employeur qui critique les décomptes produits ne verse lui même aux débats aucun élément susceptible d’établir leur caractère erroné.
Dans ces conditions la cour fait droit aux demandes de l’appelant étant précisé que les observations de l’intimée sur la journée du 14 septembre 2017 sont dénuées de fondement. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande au titre des heures supplémentaires à laquelle la cour fait droit.
En application de l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, qui doit être payée lorsque le salarié n’a pas été en mesure d’en bénéficier.
Le contingent prévu par l’accord collectif est de 220 heures.
Compte tenu des heures supplémentaires retenues, l’appelant a dépassé ce contingent annuel en 2015 à hauteur de 231,5heures, en 2016 à hauteur de 325 heures et en 2017 à hauteur de 99,5 heures.
Selon l’article articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Aux termes des articles D. 3121-14 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret nº2016-1551du 18 novembre 2016, et D. 3121-23 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2017, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, doit recevoir de son employeur une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Soc. 1er mars 2023, pourvoi nº21-12.068).
Il convient d’octroyer à l’appelant 20 852,79 euros à ce titre comprenant les droits acquis aux congés payés. Le jugement est infirmé de ce chef
C/ Dommages intérêts pour non respect des dispositions relatives au temps de travail
Il revient à l’employeur d’établir le respect des durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires et de démontrer que le salarié a bénéficié du droit au repos garantit par la loi.
Le dépassement de la durée moyenne maximale de travail constitue en tant que tel une violation, sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique car ce dépassement prive le salarié du bénéfice d’un repos suffisant garanti par la législation
5Soc., 11 mai 2023, n°21-22.281 B)
Aux termes de l’article L. 3121-34 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2016-1088 du 8 août 2016 et de l’article L 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
Selon les articles L. 3121-35 du code du travail dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, et L 3121-20 du code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures au cours de la même semaine.
Ces dispositions participent de l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
En l’espèce il ressort des tableaux détaillés produits par l’intimé que la société intimée n’a pas respecté les dispositions d’ordre public relatives à la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail.
Il est alloué à l’appelant de ce chef une somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts, le jugement est infirmé de ce chef.
D/ Sur le travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou
d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes des dispositions de l’article L.8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L. 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l’espèce cette preuve ne saurait résulter de la seule inopposabilité de la convention de forfait jour entrainant la condamnation de l’employeur au paiement d’heures supplémentaires en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de cette prétention.
E/ Sur la demande au titre de la prime de mission hors site instituée par la société par décision unilatérale du 1 novembre 2011.
L’appelant fait valoir qu’ayant été amené à effectuer des déplacements professionnels depuis le 1er mai 2014 sans que son contrat ne prévoit une quelconque obligation de mobilité, il pouvait prétendre à la perception de cette prime destinée à compenser l’isolement lié au déplacement, l’intervention de nuit ou en horaire décalé, l’amplitude des séances de travail, le travail de week end et jours fériés et les temps de trajets.
Il estime qu’étant placé dans une situation identiques aux bénéficiaires de la prime, il ne peut faire l’objet d’une inégalité de traitement.
L’intimée fait valoir que cette prime s’applique exclusivement aux salariés n’appartenant pas aux entités TGS, TIS ET TLS ; que l’appelant appartenant à l’entité TGS ne pouvait en conséquence y prétendre ;elle souligne que cette prime est destinée à susciter la mobilité des salariés sédentaires, ce qui n’était pas le cas de l’appelant.
La circulaire interne établie par l’intimée énonce qu’une prime de mission hors site est applicable à partir du 1er novembre 2011 aux ingénieurs et cadre recrutés avant le 1er janvier 2012 amenés à effectuer des missions d’essais hors de leur site de d’origine au – delà du troisième jour entier passé hors site d’origine en France ou à l’étranger ; la prime se décompose en une prime journalière et une prime longue durée versée un fois par an aux collaborateurs qui ont été amenés à se déplacer le plus. La prime annuelle est destinée compenser l’impact sur la vie familiale et encourager le volontariat.
Sont toutefois expressément exclus de ce dispositifs les cadres et ingénieurs de TGS (transports global solutions) TIS (transport informations solutions) et TLS (Transport life solutions) pour des raisons non explicitées par la circulaire mais que l’intimée rattache au caractère par nature sédentaire de l’emploi occupé.
La cour retient qu’aux termes de son argumentation l’appelant, qui fait valoir que son contrat de travail ne comporte aucune clause de mobilité, admet implicitement que le critère d’attribution de la prime résulte d’une dérogation au caractère sédentaire de l’emploi occupé ainsi que le fait valoir l’intimée.
Or en l’espèce, contrairement à ce que soutien l’appelant, la cour relève que si son contrat de travail mentionne une affectation au site de [Localité 9], il contient néanmoins une disposition permettant à l’employeur de l’affecter dans toute implantation de l’employeur en France mais également à l’étranger pour une durée maximale de trois ans.
Il en découle que l’appelant n’était pas placé dans une situation identique à celle des salariés sédentaires au regard de l’avantage considéré.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande au titre de la prime d’essai hors site.
II Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement est ainsi libellée
« Vous avez rejoint l’entité ALSTOM TRANSPORT SA le 1er avril 2009 en qualité de « Ingénieur Electronicien, puis évolué en 2014 sur un poste d’Ingénieur Test et Validation
Nous vous avons alors confié comme principales missions de vérifier la conformité des produits APS avec les spécifications d’origine et les normes officielles, garantir la fiabilité technique et la sûreté des produits et intervenir lors de la qualification du produit (essais type) des essais de recette usine et de mise en oeuvre du système APS. Cette fonction implique des capacités de synthèse et d’analyse, de l’autonomie de la rigueur et de travailler en équipe.
Lors de la prise de poste, il vous a également été indiqué que vous seriez amené à faire des déplacements sur site (En France ou à l’Etranger) et ce sur plusieurs semaines.
Lors de la revue annuelle d’avril 2017, nous avons constaté que vous n’aviez pas atteint vos objectifs et qu’après deux ans d’affectation sur le poste vous n’aviez toujours pas l’autonomie suffisante pour répondre pleinement au besoin du poste.
Un plan d’amélioration a donc été défini avec votre manager afin de vous permettre de répondre aux exigences du poste, notamment en vous accompagnant sur votre organisation, la gestion planning et l’anticipation de vos travaux.
Malgré ce plan d’amélioration et les points réguliers organisés par votre responsable Madame [V] [J] depuis septembre 2016 pour planifier et organiser vos interventions, vous avez continué à désorganiser les tests sous votre responsabilité.
Le 8 septembre 2017 vous avez refusé de vous déplacer pour effectuer les Essais CEM CCA du 11 septembre 2017 au prétexte de problèmes de remboursement de notes de frais. Ceci a provoqué un retard dans l’exécution des essais de notre projet [Localité 6] et mobilisé une personne supplémentaire pour effectuer une partie des essais dont vous aviez la charge.
Après vérification auprès des équipes Finance, il est apparu que le non-remboursement de notes de frais que vous mettiez en avant pour justifier votre refus de déplacement et donc d’assurer une partie de votre activité était inexact. Ces frais avaient fait l’objet d’avances et le solde remboursé par note de frais.
Ce n’est pas la première fois que vous mettez à risque des essais, remettant ainsi en cause la bonne tenue de nos plannings et notre image auprès de nos clients.
En effet, en novembre 2016, vous aviez la charge des essais APS 3 sur notre site de [Localité 3]. A ce titre, vous deviez vérifier et expédier au préalable le matériel de test. Ce travail n’ayant pas été suffisamment anticipé malgré un suivi hebdomadaire de votre activité et de multiples alertes, un de vos collègues s’est vu contraint de vérifier le matériel de test à votre place. Le matériel n’étant pas complet, nous avons dû commander les pièces manquantes en urgence. Ce qui a entrainé un cout additionnel pour le projet.
Plus récemment, votre manque d’organisation a entraîné le report l’expédition des outillages du TeC APS de nos projets de Lusail de [Localité 8] en septembre 2017, alors qu’ils auraient dû être expédiés en juin 2017. Un fois encore, un collègue est intervenu pour vous aider à finaliser votre travail.
En septembre 2017, le bilan de votre plan d’amélioration défini conjointement avec votre responsable, laisse apparaître un grand nombre d’insuffisances. Votre absence d’anticipation, votre manque d’autonomie, et la nécessité d’y pallier par le besoin de solliciter vos collègues, les retards que nous constatons sont difficilement compatible avec les désirs de progression que vous formulez.
L’absence d’amélioration constatée malgré les démarches constantes d’accompagnement mises en place et vos difficultés à évoluer dans notre organisation, ne nous permettent plus d’envisager la poursuite de notre relation contractuelle. Nous vous informons de notre décision de vous licencier.
Votre préavis d’une durée de trois mois, débutera à compter de la réception de ce présent courrier. ».
A/ Sur l’insuffisance professionnelle
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés ;
Elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Les objectifs fixés par l’employeur doivent présenter un caractère réaliste et raisonnable et les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur explication dans une conjoncture étrangère à la personne du salarié.
L’insuffisance professionnelle est une cause de licenciement indépendamment de la caractérisation d’un préjudice causé à l’entreprise.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’appelant fait valoir qu’aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée dès lors que ses fonctions ont été modifiées sans son accord en mai 2014 ;
Il conteste les manquements qui lui sont imputés au motif qu’il n’a fait l’objet d’aucune remarque sur la qualité de son travail avant l’évaluation d’avril 2017 précédée de discussions sur l’éventualité d’une rupture conventionnelle en juin /juillet 2016 suite à ses réclamations sur sa classification professionnelle suivies de réclamations par l’intermédiaire de son conseil à partir de mai 2017 qu’il estime être la cause réelle de son licenciement.
Il souligne que l’employeur, qui ne lui a fixé aucun objectif quantifiable et vérifiable avant avril 2017, ne démontre pas les conséquences négatives des insuffisances qui lui sont reprochées pour l’entreprise.
Il soutient que son refus de déplacement du 11 septembre 2017 est justifié par le blocage de la carte american express à débit différé mise à sa disposition pour les réservations de transports et de logement dont le montant lui est crédité par l’employeur avant débit sur son compte personnel. En l’espèce il expose qu’en avril juin et juillet 2017 il avait engagé 2041,46 euros remboursés partiellement par ALSTOM de sorte que le prélèvement sur son compte insuffisamment provisionné a bloqué l’usage de la carte et rendu impossible les réservations nécessaires au déplacement du 11 septembre qu’il n’a jamais refusé d’exécuter.
Concernant les essais sur le site APS 3 de Bellevue en 2016, il fait observer qu’aucune remarque ne lui a été faite avant la lettre de licenciement ; qu’il a dûment fait passer commande du matériel nécessaire aux essais auprès de M [O] mais a récupéré le jour de l’essai un chariot dépourvu de roues alors qu’il appartenait à M [N] de vérifier la commande à réception. Il souligne que les essais ont pu avoir lieu normalement sans surcoût ni retard.
Concernant le grief lié au projet Lusail de [Localité 8], il fait valoir qu’il a transmis la commande de l’émetteur pour le chariot 20DB avec la liste des outils à commander pour la préparation de la caisse à outils plusieurs mois avant les essais mais que la commande de l’émetteur, dont il n’avait pas la charge, a en réalité été passée le 1er juin 2017 seulement par le responsable des achats retardant l’envoi de la caisse complète ; il estime que le retard n’a en rien impacté le projet car le client a repoussé la date de réception des caisses le projet n’étant pas prêt pour les tests.
Enfin il considère que l’absence de réalisation du plan d’amélioration n’est pas établie.
La société intimée expose que bien que les compétences techniques de l’appelant aient été reconnues et valorisée, l’autonomie dans l’exercice des fonctions s’avérait insuffisante ainsi que souligné par l’évaluation de 2016/2017 dans trois domaines : environnement hygiène et sécurité, gestion des outillages en vue des essais, tenue des jalons ( délais). Elle souligne que le constat est confirmé par les échanges de mails qu’elle produit aux débats ( p 26) démontrant la nécessité d’une intervention constante mais sans effet du supérieur pour tenter de parvenir au respect des délais.
Concernant les essais pour le site [Localité 3] elle fait remarquer que depuis le 18 juillet 2016 Monsieur [F] était en charge de procéder à la préparation des outils dont le chariot pour réaliser l’essai et était personnellement en charge de vérifier en amont des essais que tout était prêt, que l’ensemble du travail de l’équipe s’est trouvé désorganisé.
Que le 6 septembre 2017, Monsieur [F] a informé son supérieur hiérarchique qu’il ne réaliserait pas un essai fixé 5 jours plus tard au motif qu’il n’avait pas été remboursé de deux notes de frais, ce qui s’est avéré faux après vérification. Qu’en toute hypothèse son défaut d’organisation et d’alerte en temps utile a contraint l’entreprise à déplacer les essais ( p 22. 23 de l’intimée).
Que le plan d’amélioration visait l’expédition des outils pour [Localité 4] et [Localité 8] en juin 2017 ce qui n’a pas été respecté ainsi qu’il ressort des propres pièces de l’appelant ( pièce 29 de l’appelant ) contraignant l’entreprise à mobiliser un second salarié et à retarder les essais.
La cour rappelle qu’elle a d’ores et déjà considéré que l’appelant a accepté sa nomination sur le poste essais et validation.
Bien qu’aucune fiche de poste décrivant les missions précisément confiées à l’appelant ne soit produite aux débats, la cour note que les évaluations ( P 21 et 22 de l’appelant ) professionnelles de l’appelant démontrent qu’il était chargé du pilotage des essais de leur préparation à leur exécution
L’appelant ne faisait l’objet d’aucune remarque négatives sur ses capacités d’autonomie et d’organisation jugées adéquates lors de l’évaluation de 2015/2016 dont la date précise ne figure pas sur le document. Ainsi il est noté, bien que M [F] n’ait rempli l’objectif EFS qu’ à 50%, que l’appelant a atteint tous les objectifs concernant notamment le traitement de plusieurs activités en parallèle.
L’évaluation de 2016-2017 marque donc une rupture avec l’appréciation précédente. Elle retient que l’objectif EHS est atteint à 50%, l’objectif de suivi de l’outillage atteint à 80 % et pointe la réattribution à d’autres collaborateurs de divers objectifs ( Emeteur train, Simulateur CCA), leur décalage dans le temps (TC SRS bellevue et [Localité 6]) voir leur annulation ( SRS Tramway). En conclusion l’évaluation retient que l’appelant n’a pas répondu à toutes les exigences de son poste et doit progresser dans les domaines EHS, sur le plan de l’autonomie, la tenue des jalons et le travail en équipe.
A l’appui de cette évaluation, l’intimé produit aux débats en pièce 26 un point de plan de charge au 17 juin 2016 adressé à l’appelant par mail le 18 juillet 2016 avec une synthèse dont il ressort que la date cible initiale pour l’expédition des matériels en vue des essais de Bellevue était prévue pour le 28 octobre 2016, un message d’alerte soulignant la nécessité de disposer de tous les matériels et de regarder et vérifier le chariot, qu’en outre une revue d’équipement était fixée au 25 juillet 2016 ;
Ainsi il est démontré que l’appelant avait personnellement la charge du suivi de la disponibilité effective du matériel et de sa conformité.
Or à la date du 7 novembre 2016 (p 26 de l’intimé) il est établi que le matériel n’était pas prêt les roues du chariot ayant été mise en commande par un tiers ; le 16 novembre la situation n’avait pas évolué, les tests sur la matériel à disposition étaient confiés à un autre collaborateur ainsi qu’il ressort d’un mail de remontrances adressé à l’appelant par sa supérieure hiérarchique.
Ainsi le grief est établi. L’appelant qui en conteste l’imputabilité ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer qu’il a contesté les reproches formulés par sa supérieure et commandé, réceptionné puis effectué la vérification du chariot dans les délais impartis pour atteindre l’objectif. C’est donc à juste titre que l’objectif a été intégré dans le plan d’amélioration de la performance établi postérieurement avec un délai limite de réalisation des essais sans intervention au 15 octobre 2017.
Or il est démontré qu’en dépit du suivi instauré les essais sur site ont du être reportés en novembre 2017(pièce 28 de l’intimé) compte tenu du travail à effectuer sur le projet Lusail.
S’agissant du projet [Localité 4], il ressort de la pièce 29 de l’appelant qu’il a avisé sa supérieure de la disponibilité des caisses d’outillage prêtes pour expédition le 15 septembre 2017 alors que le plan d’amélioration de la performance visait une date d’expédition au plus tard au mois de juin 2017 et une date limite au 30 août 2017
La cour considère qu’il appartenait à l’appelant de s’assurer de la commande effective de l’émetteur 20db nécessaire à la préparation de la caisse dans des délais compatibles avec les délais d’expédition prévus. Or l’appelant ne produit aux débats aucun justificatif démontrant qu’il a adressé la demande de commande de l’émetteur au service de commande antérieurement au mois de juin 2017.La cour considère en conséquence que le grief est établi nonobstant la volonté postérieure du client de modifier le matériel à expédier. (Pièce 30)
Concernant le refus de déplacement annoncé à l’employeur le 6 septembre 2017 en raison du blocage de la carte american express permettant le paiement des frais, la cour note que l’appelant était avisé du refus du prélèvement american express suivi du blocage de sa carte le 31 août 2017 (pièce 26 de l’appelant) qu’il a néanmoins attendu son retour de congé le 5 septembre pour en aviser son employeur dont la réaction le 8 septembre s’est avérée trop tardive pour permettre le déblocage de la carte et l’engagement des frais de déplacement qui n’ont été virés que le 15 septembre 2017 ;
Ce grief n’est donc pas suffisamment établi.
En conséquence de l’analyse susvisée et nonobstant l’attestation de M [W] établie en des termes trop généraux pour apporter la preuve contraire, la cour estime que le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé et infirme le jugement en ce qu’il a accordé à l’appelant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de l’appelant au titre du montant des dommages intérêts non critiqués dan sa déclaration d’appel.
B/ Sur la demande au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
La cour a accordé à l’appelant une somme de 6623 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017.
Au vu des bulletins de salaire des douze dernier mois produits aux débats le salaire moyen de l’appelant peut donc être fixé à 3695,27 + 551,91 = 4247,18 euros
Au vu d’une ancienneté de 9 ans et 9 mois l’indemnité de licenciement est égale :
(4247,18/5) x 7 = 5946,05 euros au titre de l’ancienneté jusqu’à 7ans
outre 4247,18 X 3/5 = 2548 euros
Soit jusqu’à 9 ans et 9 mois 2548X2 +2548 x9/12= 6917 euros
Total = 12863,05 euros sous déduction de l’indemnité de 11394,26 déjà perçue, le solde est donc de 1468,79 euros, le jugement est émendé sur la somme accordée.
Les sommes à caractère salarial accordées à l’appelant porteront intérêts à compter de la convocation de la société intimée devant le bureau de conciliation tandis que les sommes à caractère indemnitaires porteront intérêts à compter du présent arrêt qui les fixe, la capitalisation est de droit.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
La société intimée est condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M [F] de ses demandes au titre de la classification professionnelle et du rappel de salaire et congés payés afférents, de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande de rappel de prime de mission hors site ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que la convention de forfait jours insérée au contrat de travail est privée d’effet et en conséquence
Condamne la SA ALSTOM TRANSPORT à payer à M [F] :
' 12 134,00 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2015 ;
' 1 213,38 € brut d’incidence congés payés ;
' 18 755,00 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2016 ;
' 1 875,50 € brut à titre d’incidence congés payés ;
' 6 623,00 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017 ;
' 662,30 € brut à titre d’incidence congés payés
' 20 852,79 euros à titre de dommages intérêts repos comprenant les droits acquis aux congés payés pour les contreparties en repos non prise
' 3000 euros de dommages intérêts pour non respect des dispositions relatives au temps de travail.
Dit que le jugement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence :
Déboute M [F] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Alstom à payer à M [F] la somme de 1468,79 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
Dit que les sommes susvisées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 date de la convocation de la SA ALSTOM devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt qui les fixe s’agissant des indemnités.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA ALSTOM TRANSPORTS aux dépens.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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